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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM Civil, 12 mai 2026, n° 25/05965

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon contrat du 21 août 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN a ouvert dans ses livres un compte courant au bénéfice de Monsieur [E] [X] sous le n° 221 184 01. 

Le compte courant fonctionnant en position débitrice non autorisée, la banque a adressé à M. [X] une première lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2024 par laquelle elle lui notifie la clôture définitive de son compte courant n°221 184 01 (à la date du 02 décembre 2024). 

Face au silence du défendeur, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN l’a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 419,87 euros sous huitaine au titre du solde débiteur du compte courant, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 05 décembre 2024. 

*

Selon contrat du 29 septembre 2020, la banque a également apporté son concours financier au défendeur par un prêt personnel n°221 184 03 à hauteur de 42 500 €, moyennant un remboursement en 60 mensualités, avec un taux débiteur fixe de 2,86 %. Monsieur [E] [X] a souscrit une assurance à cette occasion. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme et a notifié à M. [X] la résiliation anticipée de son contrat de prêt personnel en raison des échéances de remboursement restées impayées. L’emprunteur a alors été mis en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes devenues immédiatement exigibles, soit 17 933,75 euros, dans un délai d’un mois. 

L’ensemble des mises en demeure évoquées ci-avant sont demeurées infructueuses de sorte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN a fait assigner Monsieur [E] [X], suivant acte de Commissaire de justice du 27 juin 2025, afin d'obtenir, sous exécution provisoire :

- à titre principal, la condamnation de Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 17 983,90 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 16 710,92 € et au taux légal pour le surplus à compter du 19 mai 2025 au titre du prêt N° 221 184 03 ;

- à titre subsidiaire, le prononcer de la résiliation du contrat de prêt N° 221 184 03 ainsi que la condamnation de Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 17 983,90 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 16 710,92 € et au taux légal pour le surplus à compter du 19 mai 2025 au titre du prêt N° 221 184 03 ;

- en tout état de cause :
la condamnation de Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 322,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 au titre du solde débiteur du compte courant N ° 221 184 01 ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience publique du 02 décembre 2025. La société en demande, représentée par son conseil, avait alors sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [E] [X] n’avait pas comparu et n’était pas représenté de sorte que le dossier avait été mis en délibéré. 

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a rendu sa décision le 03 février 2026 en ordonnant la réouverture des débats. Il a alors été demandé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN de produire un historique complet du crédit n°221 184 03 et de justifier de sa communication à M. [E] [X]. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. 

Lors de celle-ci, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, représentée par son conseil, confirme avoir produit la pièce demandée et l’avoir transmise à la partie défenderesse avant l’audience. Elle s’en remet à ses conclusions du 11 février 2026 qui reprennent en tous points les prétentions formulées dans l’assignation. Il est expressément renvoyé aux conclusions 11 février 2026, régulièrement notifiées aux défendeurs suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 27 juin 2025, puis par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 février 2026, Monsieur [E] [X] n’a pas comparu sans être représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION 

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [E] [X] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant acte de commissaire de justice, délivré à étude, le 27 juin 2025. 
Il ressort du procès verbal que le commissaire de justice en charge de la signification a accompli les diligences nécessaires afin de s’assurer du domicile du défendeur.

Pour autant, ce dernier n’a pas comparu à l’audience du 24 mars 2026 et n’était pas représenté ou excusé. 

Dès lors, il sera statué sur la demande suivant jugement réputé contradictoire au sens de l’article 473 du Code de procédure civile.




Sur la demande principale

Sur la recevabilité 
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (…) le premier incident de paiement non régularisé (…).

En l’espèce, la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 05 février 2024, en vertu du décompte du 11 février 2025 et du tableau d’amortissement du crédit du 02 octobre 2024, produits par la demanderesse. 

L’assignation a été signifiée à M. [E] [X] le 27 juin 2025, soit moins de deux années après l’évènement ayant donné naissance à sa défaillance.

Par conséquent, l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN est recevable. 

Sur le fond 
L’article L312-36 du Code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. 

Aux termes de l’article L312-39 du même code, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN verse aux débats :

- une première lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2025 aux termes de laquelle elle met M. [X] en demeure d’avoir à régler la somme de 11 176,88 euros au titre des échéances de crédit impayées et l’informe qu’à défaut de paiement dans le délai imparti de deux mois, la résiliation anticipée du contrat de prêt sera prononcée et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2025 aux termes de laquelle elle notifie à l’emprunteur la résiliation du contrat de prêt personnel et le met en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes devenues exigibles, à savoir 17 933,75 euros, dans un délai d’un mois. 

Force est de constater que les mises en demeure précitées sont demeurées infructueuses dans la mesure où aucun paiement n’a eu lieu depuis le premier incident de paiement non régularisé. 

Dès lors, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue, conformément aux stipulations du contrat de prêt personnel. Ce dernier est donc résilié et l’intégralité de la dette est devenue exigible. 
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN est fixée à 17 983,90 euros tel qu’il résulte du décompte de créance du 19 mai 2025 et sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans ce décompte.
 
La demanderesse a produit l’ensemble des pièces et documents nécessaires à la justification de sa créance de sorte que M. [E] [X], absent à l’audience et n’apportant par principe aucun élément de nature à remettre en cause la dette, sera condamné à payer au prêteur la somme de 17 983,90 euros

Cette somme produira intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 16 710,92 € et au taux légal pour le surplus à compter du 19 mai 2025. 

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande à titre subsidiaire formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.

Sur la demande de condamnation au paiement du solde du compte courant

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des détails de mouvements de compte pour les années 2024 et 2025 ainsi que du décompte de créance du 19 mai 2025 que M. [E] [X] reste devoir à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN la somme de 322,39 euros au titre du solde en position débitrice non autorisée de son compte courant n° 221 184 01.

Le défendeur non comparant n’apporte par principe aucun élément de nature à remettre en cause ce montant de sorte qu’il sera condamné à payer à la banque en demande la somme de 322,39 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025.

Sur les frais liés à l’instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
(...)

En l’espèce, M. [E] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, conformément aux dispositions précitées de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire 

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN la somme de 17 983,90 euros au titre du contrat de prêt personnel du 29 septembre 2020 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 16 710,92 € et au taux légal pour le surplus à compter du 19 mai 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN la somme de 322,39 euros au titre du solde en position débitrice non autorisée de son compte courant n° 221 184 01 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
N° RG 25/05965 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWFN


Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]

[Localité 2] Civil
N° RG 25/05965 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWFN


Minute n°








copie exécutoire le 12 mai

2026 à :

- Me Christian DECOT

- M. [E] [X]


pièces retournées

le 12 mai 2026





Me Christian DECOT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 12 MAI 2026


DEMANDERESSE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
inscrite auprès du Tribunal judiciaire de STRASBOURG sou le n° II/0024
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Gregoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG


DEFENDEUR :

Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4]
demeurant Chez M. [T]
[Adresse 3]
non comparant et non représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection 
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier 
Quentin DESJARDINS, Auditeur de justice lors des débats


DÉBATS :

Audience publique du 24 Mars 2026


JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier


EXPOSE DU LITIGE 

Selon contrat du 21 août 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN a ouvert dans ses livres un compte courant au bénéfice de Monsieur [E] [X] sous le n° 221 184 01. 

Le compte courant fonctionnant en position débitrice non autorisée, la banque a adressé à M. [X] une première lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2024 par laquelle elle lui notifie la clôture définitive de son compte courant n°221 184 01 (à la date du 02 décembre 2024). 

Face au silence du défendeur, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN l’a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 419,87 euros sous huitaine au titre du solde débiteur du compte courant, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 05 décembre 2024. 

*

Selon contrat du 29 septembre 2020, la banque a également apporté son concours financier au défendeur par un prêt personnel n°221 184 03 à hauteur de 42 500 €, moyennant un remboursement en 60 mensualités, avec un taux débiteur fixe de 2,86 %. Monsieur [E] [X] a souscrit une assurance à cette occasion. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme et a notifié à M. [X] la résiliation anticipée de son contrat de prêt personnel en raison des échéances de remboursement restées impayées. L’emprunteur a alors été mis en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes devenues immédiatement exigibles, soit 17 933,75 euros, dans un délai d’un mois. 

L’ensemble des mises en demeure évoquées ci-avant sont demeurées infructueuses de sorte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN a fait assigner Monsieur [E] [X], suivant acte de Commissaire de justice du 27 juin 2025, afin d'obtenir, sous exécution provisoire :

- à titre principal, la condamnation de Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 17 983,90 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 16 710,92 € et au taux légal pour le surplus à compter du 19 mai 2025 au titre du prêt N° 221 184 03 ;

- à titre subsidiaire, le prononcer de la résiliation du contrat de prêt N° 221 184 03 ainsi que la condamnation de Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 17 983,90 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 16 710,92 € et au taux légal pour le surplus à compter du 19 mai 2025 au titre du prêt N° 221 184 03 ;

- en tout état de cause :
la condamnation de Monsieur [E] [X] au paiement de la somme de 322,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 au titre du solde débiteur du compte courant N ° 221 184 01 ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience publique du 02 décembre 2025. La société en demande, représentée par son conseil, avait alors sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [E] [X] n’avait pas comparu et n’était pas représenté de sorte que le dossier avait été mis en délibéré. 

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a rendu sa décision le 03 février 2026 en ordonnant la réouverture des débats. Il a alors été demandé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN de produire un historique complet du crédit n°221 184 03 et de justifier de sa communication à M. [E] [X]. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. 

Lors de celle-ci, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, représentée par son conseil, confirme avoir produit la pièce demandée et l’avoir transmise à la partie défenderesse avant l’audience. Elle s’en remet à ses conclusions du 11 février 2026 qui reprennent en tous points les prétentions formulées dans l’assignation. Il est expressément renvoyé aux conclusions 11 février 2026, régulièrement notifiées aux défendeurs suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 27 juin 2025, puis par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 février 2026, Monsieur [E] [X] n’a pas comparu sans être représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026. 

MOTIVATION 

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [E] [X] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant acte de commissaire de justice, délivré à étude, le 27 juin 2025. 
Il ressort du procès verbal que le commissaire de justice en charge de la signification a accompli les diligences nécessaires afin de s’assurer du domicile du défendeur.

Pour autant, ce dernier n’a pas comparu à l’audience du 24 mars 2026 et n’était pas représenté ou excusé. 

Dès lors, il sera statué sur la demande suivant jugement réputé contradictoire au sens de l’article 473 du Code de procédure civile.




Sur la demande principale

Sur la recevabilité 
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (…) le premier incident de paiement non régularisé (…).

En l’espèce, la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 05 février 2024, en vertu du décompte du 11 février 2025 et du tableau d’amortissement du crédit du 02 octobre 2024, produits par la demanderesse. 

L’assignation a été signifiée à M. [E] [X] le 27 juin 2025, soit moins de deux années après l’évènement ayant donné naissance à sa défaillance.

Par conséquent, l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN est recevable. 

Sur le fond 
L’article L312-36 du Code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. 

Aux termes de l’article L312-39 du même code, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN verse aux débats :

- une première lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2025 aux termes de laquelle elle met M. [X] en demeure d’avoir à régler la somme de 11 176,88 euros au titre des échéances de crédit impayées et l’informe qu’à défaut de paiement dans le délai imparti de deux mois, la résiliation anticipée du contrat de prêt sera prononcée et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2025 aux termes de laquelle elle notifie à l’emprunteur la résiliation du contrat de prêt personnel et le met en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes devenues exigibles, à savoir 17 933,75 euros, dans un délai d’un mois. 

Force est de constater que les mises en demeure précitées sont demeurées infructueuses dans la mesure où aucun paiement n’a eu lieu depuis le premier incident de paiement non régularisé. 

Dès lors, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue, conformément aux stipulations du contrat de prêt personnel. Ce dernier est donc résilié et l’intégralité de la dette est devenue exigible. 
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN est fixée à 17 983,90 euros tel qu’il résulte du décompte de créance du 19 mai 2025 et sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans ce décompte.
 
La demanderesse a produit l’ensemble des pièces et documents nécessaires à la justification de sa créance de sorte que M. [E] [X], absent à l’audience et n’apportant par principe aucun élément de nature à remettre en cause la dette, sera condamné à payer au prêteur la somme de 17 983,90 euros

Cette somme produira intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 16 710,92 € et au taux légal pour le surplus à compter du 19 mai 2025. 

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande à titre subsidiaire formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.

Sur la demande de condamnation au paiement du solde du compte courant

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des détails de mouvements de compte pour les années 2024 et 2025 ainsi que du décompte de créance du 19 mai 2025 que M. [E] [X] reste devoir à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN la somme de 322,39 euros au titre du solde en position débitrice non autorisée de son compte courant n° 221 184 01.

Le défendeur non comparant n’apporte par principe aucun élément de nature à remettre en cause ce montant de sorte qu’il sera condamné à payer à la banque en demande la somme de 322,39 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025.

Sur les frais liés à l’instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
(...)

En l’espèce, M. [E] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, conformément aux dispositions précitées de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire 

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN la somme de 17 983,90 euros au titre du contrat de prêt personnel du 29 septembre 2020 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 16 710,92 € et au taux légal pour le surplus à compter du 19 mai 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN la somme de 322,39 euros au titre du solde en position débitrice non autorisée de son compte courant n° 221 184 01 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILLKIRCH GRAFFENSTADEN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L312-39, code des assurances L141-3, code de la consommation L312-36). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-18T18:39:34.596Z.