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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 27 mai 2026, n° 26/00255

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [M] [N] [G] a signé électroniquement le 2 juillet 2019 une offre de prêt renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (référencé n°4172 168 368 1100), aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD en raison d’une cession de créance intervenue le 11 février 2025, sous forme d’un découvert en compte utilisable par fractions, d’une durée d’un an reconductible et d’un montant de 1.500,00 euros. Madame [N] [G] a souscrit une assurance facultative. 

Par un premier avenant du 26 avril 2022, le capital emprunté a été porté à 3.000 euros et la débitrice a de nouveau souscrit à l’assurance facultative.

Par un second avenant du 24 août 2022, le capital emprunté a été porté à 5.000 euros. 

Par un troisième avenant du 26 décembre 2022, le capital emprunté a été porté à 6.000 euros.

Le contrat de crédit renouvelable a fait l’objet d’une reconduction annuelle selon courriers des 24 mars 2020, 23 mars 2021, 21 décembre 2021, 22 mars 2022 et 22 septembre 2023.

Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2024, distribué le 21 décembre 2024, le prêteur a mis en demeure Madame [N] [G] de régler la somme de 611,44 euros dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme et d’un recouvrement judiciaire. 

Par courrier recommandé en date du 7 janvier 2025, la société NEUILLY CONTENTIEUX pour la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [W] [M] [N] [G] de régler la somme de 6.650,66 euros dans les huit jours, sous peine d’une action judiciaire en paiement.

 *****

Madame [W] [M] [N] [G] a signé électroniquement le 23 mai 2024 une offre de prêt émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, prêt personnel référencé n°4276 168 215 9005 destiné à regrouper et solder les crédits antérieurs, d’un montant de 5.583,00 euros, remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt nominal fixe de 12,16% l’an (TAEG de 12,86% l’an). Madame [N] [G] a souscrit à l’assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 27 juin 2024.

Par courrier recommandé en date du 11 février 2025, le prêteur a mis en demeure Madame [N] [G] de régler la somme de 254,74 euros dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme et d’un recouvrement judiciaire. 

Par courrier recommandé en date du 6 mars 2025, la société NEUILLY CONTENTIEUX pour la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [W] [M] [N] [G] de régler la somme de 6.121,63 euros dans les huit jours, sous peine d’une action judiciaire en paiement.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Madame [W] [M] [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PARIBAS suite à la cession de créances des 11 février 2025 et 9 avril 2025, a soutenu ses demandes dans les termes de l’assignation aux fins de voir, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1103 et suivants du code civil :
- dire recevables et bien fondées ses différentes demandes ; 
- y faisant droit, condamner Madame [W] [M] [N] [G] à lui payer les sommes de : 
Au titre du prêt n°4172 168 368 1100 : 6.655,21 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 9,65% l’an à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
Au titre du prêt n°4276 168 215 9005 : 6.121,63 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 12,16% l’an à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; 
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de Madame [W] [M] [N] [G] à ses obligations contractuelles de remboursement des deux prêts et prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; et condamner alors Madame [W] [M] [N] [G] à lui payer les sommes de 6.655,21 euros au titre du prêt n°4172 168 368 1100 et 6.121,63 euros au titre du prêt n°4276 168 215 9005, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, condamner Madame [W] [M] [N] [G] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 
- ordonner l’exécutoire provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile. 

La société demanderesse précise que les lettres annuelles de reconduction du contrat de crédit renouvelable ont été adressées à Madame [N] [G] après consultation du FICP, que l’ensemble des prescriptions du code de la consommation ont été respectées par le prêteur et que toutes les demandes amiables pour obtenir paiement des sommes dues sont restées vaines. Sur la déchéance du terme, elle soutient que les mises en demeure des 7 janvier 2025 (pour le prêt n°4172 168 368 1100) et 6 mars 2025 (pour le prêt n°4276 168 215 9005) emportent “par définition” déchéance du terme et exigibilité immédiate des sommes dues. A défaut, elle considère que la déchéance du terme est désormais acquise, faute pour la débitrice d’avoir régularisé la situation suite aux différentes mises en demeure qui lui ont été adressées. 
A titre infiniment subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LDT demande qu’il soit constaté que depuis les mises en demeure, la défenderesse n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, la clause résolutoire étant toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques.

Régulièrement citée à étude selon les modalités prévues aux articles 656 à 658 du Code de procédure civile, Madame [W] [M] [N] [G] ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Madame [W] [M] [N] [G], non-comparante, a été régulièrement assignée en ce que le commissaire de justice a constaté qu’à sa dernière adresse connue (48 B rue de Penlys à LA CHAPELLE DES MARAIS - 44410), la destinataire était absente mais que la certitude du domicile est confirmée par le voisinage, et qu’il a été procédé aux formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour un dépôt de l’acte à l’étude. 
Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire. 

Les contrats de prêt conclus entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. 

1. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°4172 168 368 1100 du 2 juillet 2019 (crédit renouvelable)

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

Au regard de l’historique du contrat de crédit produit par le prêteur, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du mois de mars 2024.

L’assignation ayant été délivrée le 13 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est recevable.

Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

Sur l’absence de déchéance du terme et la défaillance de l’emprunteur 

Le prêteur peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. 

La résolution est toujours subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Il résulte ainsi de la lecture combinée des articles 1124 et 1126 du Code civil que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

Il est enfin constant que toute mise en demeure doit, pour être considérée comme telle, revêtir un caractère comminatoire, prescrire une action précise au débiteur et l'informer de la sanction encourue en cas de manquement à l'ordre intimé.

En l'espèce, ni l’offre de contrat de crédit du 2 juillet 2019 ni les avenants successifs des 26 avril 2022, 24 août 2022 et 26 décembre 2022 ne mentionnent expressément aucune clause de résolution du seul fait de l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement. Par ailleurs, ni la mise en demeure du 17 décembre 2024 ni celle du 7 janvier 2025 ne stipule que le contrat de crédit sera résilié et que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles à défaut de paiement dans les délais accordés. Il est seulement indiqué dans ces deux mises en demeure qu’à défaut de règlement amiable, une action judiciaire en paiement serait engagée à l’encontre de la débitrice.

Ainsi, la société INVESTCAPITAL LTD ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 2 juillet 2019.

Cependant, Madame [W] [M] [N] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir régularisé la situation à la suite des mises en demeure, notamment celle qu’elle a réceptionnée le 21 décembre 2024. Ainsi, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la société INVESTCAPITAL LTD et la résolution judiciaire du contrat de prêt prononcée pour manquements graves et répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.

Sur le montant de la créance

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties le 2 juillet 2019 et les avenants successifs des 26 avril 2022, 24 août 2022 et 26 décembre 2022 comportent une clause « d’avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur» dans les remboursements permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société INVESTCAPITAL LTD produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de prêt signée électroniquement le 2 juillet 2019 et les avenants successifs des 26 avril 2022, 24 août 2022 et 26 décembre 2022, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
- les documents de preuve de la signature électronique ;
- la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée visée expressément dans le récapitulatif des consentements de la signature électronique ;
- la fiche de renseignements visée dans le récapitulatif des consentements, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ; 
- la fiche conseil assurance et la notice visées dans le récapitulatif des consentements ;
- les consultations du FICP en date du 4 juillet 2019 (crédit initial), 19 mars 2020, 18 mars 2021, 17 mars 2022, 28 avril 2022 (premier avenant), 26 août 2022 (deuxième avenant), 30 décembre 2022 (troisième avenant), 19 septembre 2023 et les courriers de reconduction annuelle des 24 mars 2020, 23 mars 2021, 21 décembre 2021, 22 mars 2022 et 22 septembre 2023.;
- l’historique de compte arrêté au 23 décembre 2024 ;
- un décompte de créance arrêté à la date du 7 janvier 2025 faisant mention d’un dernier taux annuel effectif global (TAEG) avant résiliation du compte de 13,62 %.

La clause d’avertissement insérée au contrat de crédit litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite au titre de cette indemnité la somme de 471,03 €. Au vu du taux d’intérêts contractuel pratiqué, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 150 €.

En conséquence, Madame [W] [M] [N] [G] sera condamnée à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, au titre du prêt litigieux conclu le 2 juillet 2019, la somme totale de 6.334,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
La demande tendant à la capitalisation annuelle des intérêts par application des dispositions 1343-2 du code civil devient sans objet.

2. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°4276 168 215 9005 du 23 mai 2024 (prêt personnel de rachat de crédits)

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

Au regard de l’historique du contrat de crédit produit par le prêteur, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du mois de novembre 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 13 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est recevable.

Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

Sur l’absence de déchéance du terme et la défaillance de l’emprunteur 

Le prêteur peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. 

La résolution est toujours subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Il résulte ainsi de la lecture combinée des articles 1124 et 1126 du Code civil que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

Il est enfin constant que toute mise en demeure doit, pour être considérée comme telle, revêtir un caractère comminatoire, prescrire une action précise au débiteur et l'informer de la sanction encourue en cas de manquement à l'ordre intimé.

En l'espèce, l’offre de contrat de crédit du 23 mai 2024 ne mentionne expressément aucune clause de résolution du seul fait de l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement. Par ailleurs, ni la mise en demeure du 11 février 2025 ni celle du 6 mars 2025 ne stipule que le contrat de crédit sera résilié et que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles à défaut de paiement dans les délais accordés. Il est seulement indiqué dans ces deux mises en demeure qu’à défaut de règlement amiable, une action judiciaire en paiement serait engagée à l’encontre de la débitrice.

Ainsi, la société INVESTCAPITAL LTD ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 23 mai 2024.

Cependant, Madame [W] [M] [N] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir régularisé la situation à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées, dont les avis de réception ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la société INVESTCAPITAL LTD et la résolution judiciaire du contrat de prêt prononcée pour manquements graves et répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.

Sur le montant de la créance

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties le 23 mai 2024 comporte une clause « d’avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution» (page 21/30) permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société INVESTCAPITAL LTD produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de prêt signée électroniquement le 23 mai 2024, comprenant en page 21/30 un bordereau de rétractation détachable ;
- les documents de preuve de la signature électronique ;
- la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée visée expressément dans le récapitulatif des consentements de la signature électronique ;
- la fiche de renseignements visée dans le récapitulatif des consentements, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ; 
- la fiche conseil assurance et la notice visées dans le récapitulatif des consentements ;
- la consultation du FICP en date du 26 juin 2024 ;
- le tableau d’amortissement ;
- l’historique de compte arrêté au 6 mars 2025, date de transmission du dossier au contentieux ;
- un décompte de créance arrêté à la date du 6 mars 2025.

La clause d’avertissement insérée au contrat de crédit litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite au titre de cette « indemnité légale de transmission au contentieux » la somme de 428,61 €. Au vu du taux d’intérêts contractuel pratiqué, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 150 €.

En conséquence, Madame [W] [M] [N] [G] sera condamnée à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, au titre du prêt litigieux conclu le 23 mai 2024, la somme totale de 5.843,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
La demande tendant à la capitalisation annuelle des intérêts par application des dispositions 1343-2 du code civil devient sans objet.

3. Sur les demandes accessoires

Madame [W] [M] [N] [G], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de la condamner au versement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DÉCLARE recevables les actions en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD ;

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°4172 168 368 1100 souscrit par Madame [W] [M] [N] [G] le 2 juillet 2019 ; 

CONDAMNE Madame [W] [M] [N] [G] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 6.334,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du contrat de crédit renouvelable n°4172 168 368 1100 ; 

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n° 4276 168 215 9005 souscrit par Madame [W] [M] [N] [G] le 23 mai 2024 ; 

CONDAMNE Madame [W] [M] [N] [G] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 5.843,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du prêt personnel n° 4276 168 215 9005 ; 

CONDAMNE Madame [W] [M] [N] [G] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Madame [W] [M] [N] [G] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Claire PIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX 


N° RG 26/00255 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZMM

Minute : 26/00364







JUGEMENT
DU 27 Mai 2026




AFFAIRE :

Société INVESTCAPITAL LTD

C/

[W] [M] [N] [G]

















Copies certifiées conformes
Me Olivier HASCOET
Madame [W] [M] [N] [G],

Copie exécutoire 
Me Olivier HASCOET

délivrées le :




JUGEMENT 

________________________________________________________


DEMANDEURS :

Société INVESTCAPITAL LTD
sise The Hub - 
Rep/assistant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

__________________________________________________________


DEFENDEURS :

Madame [W] [M] [N] [G],
demeurant 48B rue de Penlys - 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
non comparant 


__________________________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
 Claire PIAN

GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI



DEBATS : A l’audience publique du 11 mars 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026

JUGEMENT :
 REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT





 RG 26/00255


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [M] [N] [G] a signé électroniquement le 2 juillet 2019 une offre de prêt renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (référencé n°4172 168 368 1100), aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD en raison d’une cession de créance intervenue le 11 février 2025, sous forme d’un découvert en compte utilisable par fractions, d’une durée d’un an reconductible et d’un montant de 1.500,00 euros. Madame [N] [G] a souscrit une assurance facultative. 

Par un premier avenant du 26 avril 2022, le capital emprunté a été porté à 3.000 euros et la débitrice a de nouveau souscrit à l’assurance facultative.

Par un second avenant du 24 août 2022, le capital emprunté a été porté à 5.000 euros. 

Par un troisième avenant du 26 décembre 2022, le capital emprunté a été porté à 6.000 euros.

Le contrat de crédit renouvelable a fait l’objet d’une reconduction annuelle selon courriers des 24 mars 2020, 23 mars 2021, 21 décembre 2021, 22 mars 2022 et 22 septembre 2023.

Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2024, distribué le 21 décembre 2024, le prêteur a mis en demeure Madame [N] [G] de régler la somme de 611,44 euros dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme et d’un recouvrement judiciaire. 

Par courrier recommandé en date du 7 janvier 2025, la société NEUILLY CONTENTIEUX pour la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [W] [M] [N] [G] de régler la somme de 6.650,66 euros dans les huit jours, sous peine d’une action judiciaire en paiement.

 *****

Madame [W] [M] [N] [G] a signé électroniquement le 23 mai 2024 une offre de prêt émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, prêt personnel référencé n°4276 168 215 9005 destiné à regrouper et solder les crédits antérieurs, d’un montant de 5.583,00 euros, remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt nominal fixe de 12,16% l’an (TAEG de 12,86% l’an). Madame [N] [G] a souscrit à l’assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 27 juin 2024.

Par courrier recommandé en date du 11 février 2025, le prêteur a mis en demeure Madame [N] [G] de régler la somme de 254,74 euros dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme et d’un recouvrement judiciaire. 

Par courrier recommandé en date du 6 mars 2025, la société NEUILLY CONTENTIEUX pour la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [W] [M] [N] [G] de régler la somme de 6.121,63 euros dans les huit jours, sous peine d’une action judiciaire en paiement.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Madame [W] [M] [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PARIBAS suite à la cession de créances des 11 février 2025 et 9 avril 2025, a soutenu ses demandes dans les termes de l’assignation aux fins de voir, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1103 et suivants du code civil :
- dire recevables et bien fondées ses différentes demandes ; 
- y faisant droit, condamner Madame [W] [M] [N] [G] à lui payer les sommes de : 
Au titre du prêt n°4172 168 368 1100 : 6.655,21 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 9,65% l’an à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
Au titre du prêt n°4276 168 215 9005 : 6.121,63 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 12,16% l’an à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; 
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de Madame [W] [M] [N] [G] à ses obligations contractuelles de remboursement des deux prêts et prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; et condamner alors Madame [W] [M] [N] [G] à lui payer les sommes de 6.655,21 euros au titre du prêt n°4172 168 368 1100 et 6.121,63 euros au titre du prêt n°4276 168 215 9005, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, condamner Madame [W] [M] [N] [G] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 
- ordonner l’exécutoire provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile. 

La société demanderesse précise que les lettres annuelles de reconduction du contrat de crédit renouvelable ont été adressées à Madame [N] [G] après consultation du FICP, que l’ensemble des prescriptions du code de la consommation ont été respectées par le prêteur et que toutes les demandes amiables pour obtenir paiement des sommes dues sont restées vaines. Sur la déchéance du terme, elle soutient que les mises en demeure des 7 janvier 2025 (pour le prêt n°4172 168 368 1100) et 6 mars 2025 (pour le prêt n°4276 168 215 9005) emportent “par définition” déchéance du terme et exigibilité immédiate des sommes dues. A défaut, elle considère que la déchéance du terme est désormais acquise, faute pour la débitrice d’avoir régularisé la situation suite aux différentes mises en demeure qui lui ont été adressées. 
A titre infiniment subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LDT demande qu’il soit constaté que depuis les mises en demeure, la défenderesse n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, la clause résolutoire étant toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques.

Régulièrement citée à étude selon les modalités prévues aux articles 656 à 658 du Code de procédure civile, Madame [W] [M] [N] [G] ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Madame [W] [M] [N] [G], non-comparante, a été régulièrement assignée en ce que le commissaire de justice a constaté qu’à sa dernière adresse connue (48 B rue de Penlys à LA CHAPELLE DES MARAIS - 44410), la destinataire était absente mais que la certitude du domicile est confirmée par le voisinage, et qu’il a été procédé aux formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour un dépôt de l’acte à l’étude. 
Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire. 

Les contrats de prêt conclus entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. 

1. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°4172 168 368 1100 du 2 juillet 2019 (crédit renouvelable)

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

Au regard de l’historique du contrat de crédit produit par le prêteur, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du mois de mars 2024.

L’assignation ayant été délivrée le 13 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est recevable.

Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

Sur l’absence de déchéance du terme et la défaillance de l’emprunteur 

Le prêteur peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. 

La résolution est toujours subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Il résulte ainsi de la lecture combinée des articles 1124 et 1126 du Code civil que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

Il est enfin constant que toute mise en demeure doit, pour être considérée comme telle, revêtir un caractère comminatoire, prescrire une action précise au débiteur et l'informer de la sanction encourue en cas de manquement à l'ordre intimé.

En l'espèce, ni l’offre de contrat de crédit du 2 juillet 2019 ni les avenants successifs des 26 avril 2022, 24 août 2022 et 26 décembre 2022 ne mentionnent expressément aucune clause de résolution du seul fait de l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement. Par ailleurs, ni la mise en demeure du 17 décembre 2024 ni celle du 7 janvier 2025 ne stipule que le contrat de crédit sera résilié et que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles à défaut de paiement dans les délais accordés. Il est seulement indiqué dans ces deux mises en demeure qu’à défaut de règlement amiable, une action judiciaire en paiement serait engagée à l’encontre de la débitrice.

Ainsi, la société INVESTCAPITAL LTD ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 2 juillet 2019.

Cependant, Madame [W] [M] [N] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir régularisé la situation à la suite des mises en demeure, notamment celle qu’elle a réceptionnée le 21 décembre 2024. Ainsi, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la société INVESTCAPITAL LTD et la résolution judiciaire du contrat de prêt prononcée pour manquements graves et répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.

Sur le montant de la créance

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties le 2 juillet 2019 et les avenants successifs des 26 avril 2022, 24 août 2022 et 26 décembre 2022 comportent une clause « d’avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur» dans les remboursements permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société INVESTCAPITAL LTD produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de prêt signée électroniquement le 2 juillet 2019 et les avenants successifs des 26 avril 2022, 24 août 2022 et 26 décembre 2022, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
- les documents de preuve de la signature électronique ;
- la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée visée expressément dans le récapitulatif des consentements de la signature électronique ;
- la fiche de renseignements visée dans le récapitulatif des consentements, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ; 
- la fiche conseil assurance et la notice visées dans le récapitulatif des consentements ;
- les consultations du FICP en date du 4 juillet 2019 (crédit initial), 19 mars 2020, 18 mars 2021, 17 mars 2022, 28 avril 2022 (premier avenant), 26 août 2022 (deuxième avenant), 30 décembre 2022 (troisième avenant), 19 septembre 2023 et les courriers de reconduction annuelle des 24 mars 2020, 23 mars 2021, 21 décembre 2021, 22 mars 2022 et 22 septembre 2023.;
- l’historique de compte arrêté au 23 décembre 2024 ;
- un décompte de créance arrêté à la date du 7 janvier 2025 faisant mention d’un dernier taux annuel effectif global (TAEG) avant résiliation du compte de 13,62 %.

La clause d’avertissement insérée au contrat de crédit litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite au titre de cette indemnité la somme de 471,03 €. Au vu du taux d’intérêts contractuel pratiqué, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 150 €.

En conséquence, Madame [W] [M] [N] [G] sera condamnée à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, au titre du prêt litigieux conclu le 2 juillet 2019, la somme totale de 6.334,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
La demande tendant à la capitalisation annuelle des intérêts par application des dispositions 1343-2 du code civil devient sans objet.

2. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°4276 168 215 9005 du 23 mai 2024 (prêt personnel de rachat de crédits)

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

Au regard de l’historique du contrat de crédit produit par le prêteur, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du mois de novembre 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 13 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est recevable.

Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

Sur l’absence de déchéance du terme et la défaillance de l’emprunteur 

Le prêteur peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. 

La résolution est toujours subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Il résulte ainsi de la lecture combinée des articles 1124 et 1126 du Code civil que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

Il est enfin constant que toute mise en demeure doit, pour être considérée comme telle, revêtir un caractère comminatoire, prescrire une action précise au débiteur et l'informer de la sanction encourue en cas de manquement à l'ordre intimé.

En l'espèce, l’offre de contrat de crédit du 23 mai 2024 ne mentionne expressément aucune clause de résolution du seul fait de l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement. Par ailleurs, ni la mise en demeure du 11 février 2025 ni celle du 6 mars 2025 ne stipule que le contrat de crédit sera résilié et que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles à défaut de paiement dans les délais accordés. Il est seulement indiqué dans ces deux mises en demeure qu’à défaut de règlement amiable, une action judiciaire en paiement serait engagée à l’encontre de la débitrice.

Ainsi, la société INVESTCAPITAL LTD ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 23 mai 2024.

Cependant, Madame [W] [M] [N] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir régularisé la situation à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées, dont les avis de réception ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la société INVESTCAPITAL LTD et la résolution judiciaire du contrat de prêt prononcée pour manquements graves et répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.

Sur le montant de la créance

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties le 23 mai 2024 comporte une clause « d’avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution» (page 21/30) permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société INVESTCAPITAL LTD produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de prêt signée électroniquement le 23 mai 2024, comprenant en page 21/30 un bordereau de rétractation détachable ;
- les documents de preuve de la signature électronique ;
- la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée visée expressément dans le récapitulatif des consentements de la signature électronique ;
- la fiche de renseignements visée dans le récapitulatif des consentements, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ; 
- la fiche conseil assurance et la notice visées dans le récapitulatif des consentements ;
- la consultation du FICP en date du 26 juin 2024 ;
- le tableau d’amortissement ;
- l’historique de compte arrêté au 6 mars 2025, date de transmission du dossier au contentieux ;
- un décompte de créance arrêté à la date du 6 mars 2025.

La clause d’avertissement insérée au contrat de crédit litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite au titre de cette « indemnité légale de transmission au contentieux » la somme de 428,61 €. Au vu du taux d’intérêts contractuel pratiqué, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 150 €.

En conséquence, Madame [W] [M] [N] [G] sera condamnée à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, au titre du prêt litigieux conclu le 23 mai 2024, la somme totale de 5.843,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
La demande tendant à la capitalisation annuelle des intérêts par application des dispositions 1343-2 du code civil devient sans objet.

3. Sur les demandes accessoires

Madame [W] [M] [N] [G], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de la condamner au versement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DÉCLARE recevables les actions en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD ;

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°4172 168 368 1100 souscrit par Madame [W] [M] [N] [G] le 2 juillet 2019 ; 

CONDAMNE Madame [W] [M] [N] [G] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 6.334,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du contrat de crédit renouvelable n°4172 168 368 1100 ; 

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n° 4276 168 215 9005 souscrit par Madame [W] [M] [N] [G] le 23 mai 2024 ; 

CONDAMNE Madame [W] [M] [N] [G] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 5.843,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du prêt personnel n° 4276 168 215 9005 ; 

CONDAMNE Madame [W] [M] [N] [G] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Madame [W] [M] [N] [G] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Claire PIAN

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:06:04.110Z.