Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 14 mai 2025, n° 24/02842
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat conclu sous signature électronique le 04 octobre 2021, M. [V] [P] s'est inscrit auprès de la société Pazel à une deuxième année de MBA, spécialité management de la culture et de l'audiovisuel, moyennant le paiement de dix mensualités d'un montant de 825 euros à intervenir entre le 01 mars 2022 et le 01 décembre 2022. Par courrier daté du 28 mars 2022, transmis par courriel le 3 avril 2022 à la société Pazel, M. [V] [P] s'est désisté. Par exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2023, la société Pazel a sommé M. [V] [P] de lui payer une somme de 8 250 euros à titre principal. Par ordonnance du 06 octobre 2023, le juge du Tribunal judiciaire de Bobigny (RG 23/2135) a enjoint à M. [V] [P] de payer à la société Pazel une somme de 8 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, outre 6 euros au titre des frais accessoires. Par exploit de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, la société Pazel a fait signifier cette ordonnance à M. [V] [P]. Cette signification a été effectuée à étude. Le 4 janvier 2024, la société Pazel a fait procéder à la saisie-attribution d'une somme de 9 165,82 euros sur le compte ouvert par M. [V] [P] auprès de l'agence LCL de [Localité 8]. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [V] [P], par exploit de commissaire de justice signifié à domicile. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2024, M. [V] [P] a formé opposition à l'ordonnance en injonction de payer rendue le 06 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du Tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024. La société Pazel, comparante, représentée, a soutenu oralement ses dernières conclusions. M. [V] [P], comparant, représenté, a soutenu oralement ses dernières conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. Par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le Tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 mars 2025 afin de mettre dans les débats le caractère abusif de la clause encadrant les modalités de résiliation du contrat par le consommateur. A l'audience, la société Pazel, comparante, représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de : o à titre principal, déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [V] [P] ; o à titre subsidiaire, condamner M. [V] [P] au paiement : ? d'une somme de 8 250 euros au titre des frais de scolarité, avec intérêts au taux légal et frais de procédure à compter de la mise en demeure ; ? d'une somme de 2 750 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; ? d'une somme de 500 euros pour procédure abusive ; o en tout état de cause, de condamner M. [V] [P], au paiement : ? d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? des entiers dépens de la procédure. Pour un exposé des moyens de la société Pazel, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile. Sur les motifs de la réouverture des débats, la société Pazel ajoute oralement qu'elle conteste le caractère abusif de la clause encadrant les modalités de résiliation du contrat dès lors qu'aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties n'est démontré dans la mesure où la société demanderesse ne dispose elle-même d'aucun droit de procéder à la résiliation du contrat, le formalisme imposé étant par ailleurs favorable au consommateur en ce qu'il lui permet de la prouver plus facilement et de s'assurer de la réalité de son consentement. M. [V] [P], comparant, représenté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal ? déclarer recevable l'opposition formée ; ? réduire la créance de la société Pazel à la somme de 825 euros ; ? condamner la société Pazel à lui verser la somme de 8 340,82 euros ; ? condamner la société Pazel à lui verser la somme de 3 500 euros ; o à titre subsidiaire, condamner la société Pazel à lui verser la somme de 6 690,82 euros ; o en tout état de cause : ? débouter la société Pazel de ses demandes ; ? condamner la société Pazel au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? condamner la société Pazel aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens de M. [V] [P], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Motifs
MOTIFS o Sur la recevabilité de l'opposition formée par M. [V] [P] L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il ressort de cet article, tout d'abord, que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission (2ème Civ. 27 avril 1988, n°87-13.069). Il ressort, ensuite, de cet article qu'en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (Cass. Avis 16 septembre 2002, n°02-00.003). En l'espèce, par ordonnance du 06 octobre 2023, le juge du Tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à M. [V] [P] de payer à la société Pazel une somme de 8 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, outre 6 euros au titre des frais accessoires. Par exploit de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, la société Pazel a fait signifier cette ordonnance à M. [V] [P]. Cette signification a été délivrée à étude. M. [V] [P] n'ayant pas été touché à personne par cette signification, celle-ci n'a pas fait partir le délai d'opposition. Le 4 janvier 2024, la société Pazel a fait procéder à la saisie-attribution d'une somme de 9 165,82 euros sur le compte ouvert par M. [V] [P] auprès de l'agence LCL de [Localité 8]. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [V] [P] par exploit de commissaire de justice, délivré le 12 janvier 2024, à domicile. C'est à compter de cette date que le délai d'opposition a commencé à courir. Or, M. [V] [P] a formé opposition par courrier adressé au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny le 10 février 2024, soit moins d'un moins plus tard. Le fait que le courrier ait été reçu par le greffe le 15 février 2024 est sans incidence. Son opposition est recevable. En conséquence, cette opposition est recevable. Il convient de déclarer l'ordonnance rendue le 06 octobre 2023 non avenue et de statuer à nouveau sur les demandes portées à l'encontre de M. [V] [P]. o Sur la condamnation de la société Pazel à la restitution d'une somme de 8 340,82 euros 1. Sur le caractère abusif de la clause encadrant les conditions de résiliation contractuelle L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R. 212-2 du même code, 8°, dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel. En l'espèce, les parties s'entendent pour reconnaître qu'elles ont conclu un contrat le 04 octobre 2021. Il est acquis que M. [V] [P] a la qualité de consommateur tandis que la société Pazel ne conteste pas sa qualité de professionnel. L'article 11 dudit contrat soumet la résiliation du contrat par l'élève à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service des admissions. L'article 8,b, du même contrat prévoit en revanche que l'établissement peut procéder à l'exclusion définitive de l'étudiant en cas de retard de paiement des sommes dues, sans soumettre l'exercice de cette faculté à une quelconque forme, en particulier l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Ce faisant, ces clauses soumettent la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel. La première phrase de l'article 11 doit être réputée abusive. La société Pazel ne renverse pas cette présomption, le seul moyen relatif à la sécurité de ce mode d'envoi et la nécessité de s'assurer du consentement du consommateur, au demeurant inopérant, n'étant pas de nature à supprimer le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, il convient de considérer que la première phase de l'article 11 est abusive, donc réputée non écrite. 2. Sur le montant des sommes dues L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, M. [V] [P] s'est inscrit auprès de la société Pazel à une deuxième année de MBA, spécialité management de la culture et de l'audiovisuel, moyennant le paiement de dix mensualités d'un montant de 825 euros entre le 01 mars 2022 et le 01 décembre 2022. Une fois expurgée de sa première phrase, l'article 11 du contrat stipule qu'en cas de résiliation signifiée après la rentrée scolaire, l'étudiant devra s'acquitter des frais de scolarité jusqu'à la date de sa résiliation (tout mois commencé est dû). Par courriel du 21 février 2022, la société Pazel a informé M. [V] [P] que le début de la formation était décalé au 1er avril 2022, ce qui n'est pas contesté. M. [V] [P] a fait parvenir son intention de résilier le contrat à la société Pazel par courriel envoyé le 3 avril 2022, dont bonne réception a été accusée le 4 avril 2022, soit le premier mois de l'exécution de la prestation objet du contrat. M. [V] [P] n'était donc redevable que d'une somme de 825 euros à l'égard de la société Pazel. Toutefois, la société Pazel a procédé, le 4 janvier 2025, à la saisie-attribution d'une somme de 9 165,82 euros sur les avoirs de M. [V] [P] auprès de LCL, sur le fondement de l'ordonnance en injonction de payer rendue le 06 octobre 2023, désormais non-avenue. Elle doit donc restituer cette somme. Ce faisant, elle est redevable d'une somme de 8 340,82 euros à l'égard de M. [V] [P]. En conséquence, la société Pazel sera condamnée à verser à M. [V] [P] une somme de 8 340,82 euros. o Sur le rejet des demandes en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2750 euros et 500 euros L'article 121-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, il est établi que M. [V] [P] s'est abstenu de payer le premier mois de sa scolarité. Toutefois, compte tenu du faible montant impayé et de la durée raccourcie de la scolarité effectivement suivie, la société Pazel échoue à démontrer l'existence d'un préjudice distinct du seul paiement de la somme due. Par ailleurs, M. [V] [P] étant accueilli dans ses prétentions principales, sa procédure ne saurait être regardée comme abusive. En conséquence, ces demandes seront rejetées. o Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 3 500 euros L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la société Pazel, avertie de la résiliation par M. [V] [P] du contrat, n'en a pas moins poursuivi le paiement d'une créance non justifiée. Elle a fait preuve de mauvaise foi à l'égard de M. [V] [P]. Ces éléments ont rendu nécessaire l'introduction par M. [V] [P] d'une action en justice pour faire valoir ses droits. La privation d'une partie de ses avoirs pendant plus d'un an l'a nécessairement empêché de mener à bien un certain nombre de projets personnels. Le comportement de la société Pazel est à l'origine du préjudice moral souffert par M. [V] [P] qu'il convient d'évaluer souverainement à la somme de 500 euros. En conséquence, la société Pazel sera condamnée à verser à M. [V] [P] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. o Sur les mesures de fin de jugement Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : RECOIT l'opposition formée par M. [V] [P] le 10 février 2024 ; DECLARE NON AVENUE l'ordonnance en injonction de payer rendue le 06 octobre 2023 par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 23/2135) ; STATUANT A NOUVEAU : DECLARE ABUSIVE ET REPUTE NON ECRITE la première phrase de l'article 11 du contrat conclu le 04 octobre 2021 entre M. [V] [P] et la société Pazel ; CONDAMNE la société Pazel à verser à M. [V] [P] la somme de 8 340,82 euros à titre de créance contractuelle ; CONDAMNE la société Pazel à verser à M. [V] [P] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Pazel de sa demande en paiement d'une somme de 8 250 euros à titre de créance contractuelle ; DEBOUTE la société Pazel de sa demande en paiement d'une somme de 2 750 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Pazel de sa demande en paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Pazel à verser à M. [V] [P] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Pazel de sa demande en paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Pazel au paiement des entiers dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire ; Ainsi fait et juger à Bobigny le 14 mai 2025. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/02842 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCKE Minute : DEMANDEUR A L’INJONCTION, DEFENDEUR A L’OPPOSITION SAS PAZEL - ENGDE/PPA BUSINESS SCHOOL Représentant : Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 283 C/ DÉFENDEUR A L’INJONCTION, DEMANDEUR A L’OPPOSITION Monsieur [V] [P] Représentant : Me Sadia MONGUE-DIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1409 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MONGUE-DIN Copie délivrée à : Me TUBIANA Le 14 mai 2025 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 mai 2025 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR A L’INJONCTION, DEFENDEUR A L’OPPOSITION : SAS PAZEL - ENGDE/PPA BUSINESS SCHOOL, demeurant [Adresse 4] représentée par Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR A L’INJONCTION, DEMANDEUR A L’OPPOSITION : Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sadia MONGUE-DIN, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat conclu sous signature électronique le 04 octobre 2021, M. [V] [P] s'est inscrit auprès de la société Pazel à une deuxième année de MBA, spécialité management de la culture et de l'audiovisuel, moyennant le paiement de dix mensualités d'un montant de 825 euros à intervenir entre le 01 mars 2022 et le 01 décembre 2022. Par courrier daté du 28 mars 2022, transmis par courriel le 3 avril 2022 à la société Pazel, M. [V] [P] s'est désisté. Par exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2023, la société Pazel a sommé M. [V] [P] de lui payer une somme de 8 250 euros à titre principal. Par ordonnance du 06 octobre 2023, le juge du Tribunal judiciaire de Bobigny (RG 23/2135) a enjoint à M. [V] [P] de payer à la société Pazel une somme de 8 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, outre 6 euros au titre des frais accessoires. Par exploit de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, la société Pazel a fait signifier cette ordonnance à M. [V] [P]. Cette signification a été effectuée à étude. Le 4 janvier 2024, la société Pazel a fait procéder à la saisie-attribution d'une somme de 9 165,82 euros sur le compte ouvert par M. [V] [P] auprès de l'agence LCL de [Localité 8]. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [V] [P], par exploit de commissaire de justice signifié à domicile. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2024, M. [V] [P] a formé opposition à l'ordonnance en injonction de payer rendue le 06 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du Tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024. La société Pazel, comparante, représentée, a soutenu oralement ses dernières conclusions. M. [V] [P], comparant, représenté, a soutenu oralement ses dernières conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. Par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le Tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 mars 2025 afin de mettre dans les débats le caractère abusif de la clause encadrant les modalités de résiliation du contrat par le consommateur. A l'audience, la société Pazel, comparante, représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de : o à titre principal, déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [V] [P] ; o à titre subsidiaire, condamner M. [V] [P] au paiement : ? d'une somme de 8 250 euros au titre des frais de scolarité, avec intérêts au taux légal et frais de procédure à compter de la mise en demeure ; ? d'une somme de 2 750 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; ? d'une somme de 500 euros pour procédure abusive ; o en tout état de cause, de condamner M. [V] [P], au paiement : ? d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? des entiers dépens de la procédure. Pour un exposé des moyens de la société Pazel, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile. Sur les motifs de la réouverture des débats, la société Pazel ajoute oralement qu'elle conteste le caractère abusif de la clause encadrant les modalités de résiliation du contrat dès lors qu'aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties n'est démontré dans la mesure où la société demanderesse ne dispose elle-même d'aucun droit de procéder à la résiliation du contrat, le formalisme imposé étant par ailleurs favorable au consommateur en ce qu'il lui permet de la prouver plus facilement et de s'assurer de la réalité de son consentement. M. [V] [P], comparant, représenté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal ? déclarer recevable l'opposition formée ; ? réduire la créance de la société Pazel à la somme de 825 euros ; ? condamner la société Pazel à lui verser la somme de 8 340,82 euros ; ? condamner la société Pazel à lui verser la somme de 3 500 euros ; o à titre subsidiaire, condamner la société Pazel à lui verser la somme de 6 690,82 euros ; o en tout état de cause : ? débouter la société Pazel de ses demandes ; ? condamner la société Pazel au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? condamner la société Pazel aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens de M. [V] [P], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025. MOTIFS o Sur la recevabilité de l'opposition formée par M. [V] [P] L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il ressort de cet article, tout d'abord, que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission (2ème Civ. 27 avril 1988, n°87-13.069). Il ressort, ensuite, de cet article qu'en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (Cass. Avis 16 septembre 2002, n°02-00.003). En l'espèce, par ordonnance du 06 octobre 2023, le juge du Tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à M. [V] [P] de payer à la société Pazel une somme de 8 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, outre 6 euros au titre des frais accessoires. Par exploit de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, la société Pazel a fait signifier cette ordonnance à M. [V] [P]. Cette signification a été délivrée à étude. M. [V] [P] n'ayant pas été touché à personne par cette signification, celle-ci n'a pas fait partir le délai d'opposition. Le 4 janvier 2024, la société Pazel a fait procéder à la saisie-attribution d'une somme de 9 165,82 euros sur le compte ouvert par M. [V] [P] auprès de l'agence LCL de [Localité 8]. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [V] [P] par exploit de commissaire de justice, délivré le 12 janvier 2024, à domicile. C'est à compter de cette date que le délai d'opposition a commencé à courir. Or, M. [V] [P] a formé opposition par courrier adressé au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny le 10 février 2024, soit moins d'un moins plus tard. Le fait que le courrier ait été reçu par le greffe le 15 février 2024 est sans incidence. Son opposition est recevable. En conséquence, cette opposition est recevable. Il convient de déclarer l'ordonnance rendue le 06 octobre 2023 non avenue et de statuer à nouveau sur les demandes portées à l'encontre de M. [V] [P]. o Sur la condamnation de la société Pazel à la restitution d'une somme de 8 340,82 euros 1. Sur le caractère abusif de la clause encadrant les conditions de résiliation contractuelle L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R. 212-2 du même code, 8°, dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel. En l'espèce, les parties s'entendent pour reconnaître qu'elles ont conclu un contrat le 04 octobre 2021. Il est acquis que M. [V] [P] a la qualité de consommateur tandis que la société Pazel ne conteste pas sa qualité de professionnel. L'article 11 dudit contrat soumet la résiliation du contrat par l'élève à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service des admissions. L'article 8,b, du même contrat prévoit en revanche que l'établissement peut procéder à l'exclusion définitive de l'étudiant en cas de retard de paiement des sommes dues, sans soumettre l'exercice de cette faculté à une quelconque forme, en particulier l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Ce faisant, ces clauses soumettent la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel. La première phrase de l'article 11 doit être réputée abusive. La société Pazel ne renverse pas cette présomption, le seul moyen relatif à la sécurité de ce mode d'envoi et la nécessité de s'assurer du consentement du consommateur, au demeurant inopérant, n'étant pas de nature à supprimer le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, il convient de considérer que la première phase de l'article 11 est abusive, donc réputée non écrite. 2. Sur le montant des sommes dues L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, M. [V] [P] s'est inscrit auprès de la société Pazel à une deuxième année de MBA, spécialité management de la culture et de l'audiovisuel, moyennant le paiement de dix mensualités d'un montant de 825 euros entre le 01 mars 2022 et le 01 décembre 2022. Une fois expurgée de sa première phrase, l'article 11 du contrat stipule qu'en cas de résiliation signifiée après la rentrée scolaire, l'étudiant devra s'acquitter des frais de scolarité jusqu'à la date de sa résiliation (tout mois commencé est dû). Par courriel du 21 février 2022, la société Pazel a informé M. [V] [P] que le début de la formation était décalé au 1er avril 2022, ce qui n'est pas contesté. M. [V] [P] a fait parvenir son intention de résilier le contrat à la société Pazel par courriel envoyé le 3 avril 2022, dont bonne réception a été accusée le 4 avril 2022, soit le premier mois de l'exécution de la prestation objet du contrat. M. [V] [P] n'était donc redevable que d'une somme de 825 euros à l'égard de la société Pazel. Toutefois, la société Pazel a procédé, le 4 janvier 2025, à la saisie-attribution d'une somme de 9 165,82 euros sur les avoirs de M. [V] [P] auprès de LCL, sur le fondement de l'ordonnance en injonction de payer rendue le 06 octobre 2023, désormais non-avenue. Elle doit donc restituer cette somme. Ce faisant, elle est redevable d'une somme de 8 340,82 euros à l'égard de M. [V] [P]. En conséquence, la société Pazel sera condamnée à verser à M. [V] [P] une somme de 8 340,82 euros. o Sur le rejet des demandes en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2750 euros et 500 euros L'article 121-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, il est établi que M. [V] [P] s'est abstenu de payer le premier mois de sa scolarité. Toutefois, compte tenu du faible montant impayé et de la durée raccourcie de la scolarité effectivement suivie, la société Pazel échoue à démontrer l'existence d'un préjudice distinct du seul paiement de la somme due. Par ailleurs, M. [V] [P] étant accueilli dans ses prétentions principales, sa procédure ne saurait être regardée comme abusive. En conséquence, ces demandes seront rejetées. o Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 3 500 euros L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la société Pazel, avertie de la résiliation par M. [V] [P] du contrat, n'en a pas moins poursuivi le paiement d'une créance non justifiée. Elle a fait preuve de mauvaise foi à l'égard de M. [V] [P]. Ces éléments ont rendu nécessaire l'introduction par M. [V] [P] d'une action en justice pour faire valoir ses droits. La privation d'une partie de ses avoirs pendant plus d'un an l'a nécessairement empêché de mener à bien un certain nombre de projets personnels. Le comportement de la société Pazel est à l'origine du préjudice moral souffert par M. [V] [P] qu'il convient d'évaluer souverainement à la somme de 500 euros. En conséquence, la société Pazel sera condamnée à verser à M. [V] [P] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. o Sur les mesures de fin de jugement Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : RECOIT l'opposition formée par M. [V] [P] le 10 février 2024 ; DECLARE NON AVENUE l'ordonnance en injonction de payer rendue le 06 octobre 2023 par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 23/2135) ; STATUANT A NOUVEAU : DECLARE ABUSIVE ET REPUTE NON ECRITE la première phrase de l'article 11 du contrat conclu le 04 octobre 2021 entre M. [V] [P] et la société Pazel ; CONDAMNE la société Pazel à verser à M. [V] [P] la somme de 8 340,82 euros à titre de créance contractuelle ; CONDAMNE la société Pazel à verser à M. [V] [P] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Pazel de sa demande en paiement d'une somme de 8 250 euros à titre de créance contractuelle ; DEBOUTE la société Pazel de sa demande en paiement d'une somme de 2 750 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Pazel de sa demande en paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Pazel à verser à M. [V] [P] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Pazel de sa demande en paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Pazel au paiement des entiers dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire ; Ainsi fait et juger à Bobigny le 14 mai 2025. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-05-14T18:02:09.937Z.