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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 13 juillet 2026, n° 25/00292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 12 décembre 2023, la SA [E] CONSUMER BANQUE a consenti à M. [L] [K] et Mme [Q] [J] épouse [K] un crédit d'un montant de 
8200 euros affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT Active immatriculé DM-426-QI remboursable en 72 mensualités de 147, 07 euros avec assurance au taux débiteur fixe de 6,77 % et au TAEG de 6,98%.

Des échéances n'ayant pas été honorées par les débiteurs, la société de crédit a mis en demeure M. et Mme [K] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2024 de régler la somme de 1297, 45 euros sous quinze jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.

La déchéance du terme du contrat de prêt a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2024 et le couple a été mis en demeure de régler la somme de 9410,50 euros sous huit jours.

Par assignation en date du 10 septembre 2025 délivrée à personne pour Mme [Q] [J] épouse [K] et à domicile pour M. [L] [K], la SA [E] CONSUMER FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de : 
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- condamner in solidum M. [L] [K] et Mme [Q] [J] épouse [K] à lui payer la somme de 9 526, 48 euros selon décompte en date du 18 février 2025, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
- les condamner in solidim à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026 au cours de laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé les moyens d’ordre publics tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation concernant une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme inscrite au contrat et ce en application des dispositions des articles 1224, 1226 et 1227 du code civil comme de la jurisprudence s’y rattachant.

La SA [E] CONSUMER FINANCE représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes et les termes de son assignation.

Madame [Q] [J] épouse [K], comparant en personne et représentant son mari, confirment être les signataires du crédit objet du litige, s’être trouvés en défaut de paiement à compter de janvier 2024 et avoir reçu les courriers de mise en demeure. Elle demande pour son mari et elle-même à bénéficier de délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, Mme [K] étant autorisée à transmettre des justificatifs de la situation du ménage jusqu’au 4 mai 2026 et la société demanderesse étant autorisée à répondre aux moyens d’ordre public relevés d’office et à la demande de délais jusqu’au 11 mai 2026.

Mme [K] a transmis copie du relevé de compte de M. [K] d’avril 2026 le 29 avril 2026.

Par mail reçu le 6 mai 2026 et par courrier reçu le 11 mai 2026, la SA [E] CONSUMER BANQUE a répondu aux moyens relevés d’office et tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation en indiquant que l’action n’était pas forclose, que le contrat n’était atteint d’aucune cause de nullité, ni d’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique également qu’un délai raisonnable a été accordé aux débiteurx pour s’acquitter de leur dette et que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive. Elle s’est opposée à tout délai de paiement au regard de la longue période passée sans règlement des débiteurs.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur l'office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive 93/13 telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

En l'espèce, la SA [E] CONSUMER FINANCE a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office par note en délibéré concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.


Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 9 décembre 2020 les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S’agissant des crédits affectés, cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat à son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 17 janvier 2024 et que l'assignation a été signifiée le 10 septembre 2025. Dès lors l'action est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance

Sur la demande de constat de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 12 décembre 2023

L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du même code dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.

L’article R. 212-2 dudit code énonce que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.”





Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

En l’espèce, le contrat de crédit affecté du 12 décembre 2023 stipule au paragraphe 5 ii « Résiliation du contrat (...) Par le prêteur : En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires après réception de la lettre par l’emprunteur”.

Le paragraphe (iii) ajoute :”En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés [...].

Aussi, il résulte de la clause résolutoire que le non paiement, même partiel, à son échéance d’un nombre indéterminé de mensualités a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues, sans délai de régularisation laissé au débiteur.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient des mensualités de remboursement en fonction du capital dû restant de l’ensemble des utilisations et variant selon les utilisations, pour une réserve consentie de 8 200 euros sur une période de 72 mois.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles des emprunteurs, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’un nombre indéterminé d’échéances de prêt apparaît disproportionné au regard du montant initial et de la durée du contrat.

Par ailleurs, le délai de préavis de 10 jours laissé aux emprunteurs pour régulariser la somme impayée est manifestement disproportionnée au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause de déchéance du terme est présumée abusive.

La SA [E] CONSUMER FINANCE, dans sa note en délibéré, n’a développé aucun argument en défense sur ce point.


Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, avec un délai trop court laissé aux emprunteurs, en cas de défaut de paiement même partiel d’un nombre indéterminé d’échéances à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard du montant du prêt et de sa durée.

Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.

En conséquence, la SA [E] CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire et sa demande de condamnation à ce titre sera rejetée.

En application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, dans la mesure où la SA [E] CONSUMER FINANCE a eu la possibilité de répondre aux moyens relevés d’office par le juge du non-respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation comme du code civil mais aussi du caractère abusif de la clause de déchéance du terme en cas de méconnaissance des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil durant sa plaidoirie et n’a formulé à l’audience aucune demande de renvoi ni aucune demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat, elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et le juge peut, en considération de l’équité en décidé autrement.

En l’espèce, la société [E] CONSUMER FINANCE partie perdante supportera la charge des entiers dépens.

De même, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devront être rejetées.

Enfin, rien ne s’oppose à l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,

DECLARE la SA [E] CONSUMER FINANCE recevable en son action,

REPUTE non écrite comme étant abusive la clause 5 (ii) du contrat de crédit affecté conclu le 12 décembre 2023 entre M. [L] [K] et Mme [Q] [J] épouse [K] et la SA [E] CONSUMER FINANCE ;

DEBOUTE la SA [E] CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, y compris celle présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA [E] CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
AFFAIRE : N° RG 25/00292 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAF6


RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ; 

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 25/00292 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAF6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 13 JUILLET 2026 





ENTRE : 

DEMANDERESSE :

S.A. [E] CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la société [E] CONSUMER BANQUE, exerçant sous la marque [E] CONSUMER BANQUE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 915 062 012
dont le siège social est sis 26 Quai C. Pasqua - 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparant représenté par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, 

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [S] [M] [K]
né le 11 avril 0968 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 120 Rue de la République - 50710 CREANCES
non comparant représenté par son épouse, Madame [Q] [N] [K] [A] [J], munie d’un pouvoir, 

Madame [Q] [N] [K] [A] [J]
née le 09 septembre 1967 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 120 Rue de la République - 50710 CREANCES
comparante en personne, 



Débats à l’audience publique du 27 avril 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame [X] [P], en présence de Monsieur [I] [V], auditeur de justice, siégeant en surnombre, 
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe


Après débats à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.










EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 12 décembre 2023, la SA [E] CONSUMER BANQUE a consenti à M. [L] [K] et Mme [Q] [J] épouse [K] un crédit d'un montant de 
8200 euros affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT Active immatriculé DM-426-QI remboursable en 72 mensualités de 147, 07 euros avec assurance au taux débiteur fixe de 6,77 % et au TAEG de 6,98%.

Des échéances n'ayant pas été honorées par les débiteurs, la société de crédit a mis en demeure M. et Mme [K] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2024 de régler la somme de 1297, 45 euros sous quinze jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.

La déchéance du terme du contrat de prêt a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2024 et le couple a été mis en demeure de régler la somme de 9410,50 euros sous huit jours.

Par assignation en date du 10 septembre 2025 délivrée à personne pour Mme [Q] [J] épouse [K] et à domicile pour M. [L] [K], la SA [E] CONSUMER FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de : 
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- condamner in solidum M. [L] [K] et Mme [Q] [J] épouse [K] à lui payer la somme de 9 526, 48 euros selon décompte en date du 18 février 2025, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
- les condamner in solidim à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026 au cours de laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé les moyens d’ordre publics tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation concernant une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme inscrite au contrat et ce en application des dispositions des articles 1224, 1226 et 1227 du code civil comme de la jurisprudence s’y rattachant.

La SA [E] CONSUMER FINANCE représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes et les termes de son assignation.

Madame [Q] [J] épouse [K], comparant en personne et représentant son mari, confirment être les signataires du crédit objet du litige, s’être trouvés en défaut de paiement à compter de janvier 2024 et avoir reçu les courriers de mise en demeure. Elle demande pour son mari et elle-même à bénéficier de délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, Mme [K] étant autorisée à transmettre des justificatifs de la situation du ménage jusqu’au 4 mai 2026 et la société demanderesse étant autorisée à répondre aux moyens d’ordre public relevés d’office et à la demande de délais jusqu’au 11 mai 2026.

Mme [K] a transmis copie du relevé de compte de M. [K] d’avril 2026 le 29 avril 2026.

Par mail reçu le 6 mai 2026 et par courrier reçu le 11 mai 2026, la SA [E] CONSUMER BANQUE a répondu aux moyens relevés d’office et tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation en indiquant que l’action n’était pas forclose, que le contrat n’était atteint d’aucune cause de nullité, ni d’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique également qu’un délai raisonnable a été accordé aux débiteurx pour s’acquitter de leur dette et que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive. Elle s’est opposée à tout délai de paiement au regard de la longue période passée sans règlement des débiteurs.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur l'office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive 93/13 telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

En l'espèce, la SA [E] CONSUMER FINANCE a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office par note en délibéré concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.


Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 9 décembre 2020 les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S’agissant des crédits affectés, cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat à son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 17 janvier 2024 et que l'assignation a été signifiée le 10 septembre 2025. Dès lors l'action est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance

Sur la demande de constat de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 12 décembre 2023

L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du même code dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.

L’article R. 212-2 dudit code énonce que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.”





Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.

En l’espèce, le contrat de crédit affecté du 12 décembre 2023 stipule au paragraphe 5 ii « Résiliation du contrat (...) Par le prêteur : En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires après réception de la lettre par l’emprunteur”.

Le paragraphe (iii) ajoute :”En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés [...].

Aussi, il résulte de la clause résolutoire que le non paiement, même partiel, à son échéance d’un nombre indéterminé de mensualités a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues, sans délai de régularisation laissé au débiteur.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient des mensualités de remboursement en fonction du capital dû restant de l’ensemble des utilisations et variant selon les utilisations, pour une réserve consentie de 8 200 euros sur une période de 72 mois.

Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles des emprunteurs, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’un nombre indéterminé d’échéances de prêt apparaît disproportionné au regard du montant initial et de la durée du contrat.

Par ailleurs, le délai de préavis de 10 jours laissé aux emprunteurs pour régulariser la somme impayée est manifestement disproportionnée au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause de déchéance du terme est présumée abusive.

La SA [E] CONSUMER FINANCE, dans sa note en délibéré, n’a développé aucun argument en défense sur ce point.


Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, avec un délai trop court laissé aux emprunteurs, en cas de défaut de paiement même partiel d’un nombre indéterminé d’échéances à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard du montant du prêt et de sa durée.

Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.

En conséquence, la SA [E] CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire et sa demande de condamnation à ce titre sera rejetée.

En application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, dans la mesure où la SA [E] CONSUMER FINANCE a eu la possibilité de répondre aux moyens relevés d’office par le juge du non-respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation comme du code civil mais aussi du caractère abusif de la clause de déchéance du terme en cas de méconnaissance des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil durant sa plaidoirie et n’a formulé à l’audience aucune demande de renvoi ni aucune demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat, elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et le juge peut, en considération de l’équité en décidé autrement.

En l’espèce, la société [E] CONSUMER FINANCE partie perdante supportera la charge des entiers dépens.

De même, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devront être rejetées.

Enfin, rien ne s’oppose à l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.



PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,

DECLARE la SA [E] CONSUMER FINANCE recevable en son action,

REPUTE non écrite comme étant abusive la clause 5 (ii) du contrat de crédit affecté conclu le 12 décembre 2023 entre M. [L] [K] et Mme [Q] [J] épouse [K] et la SA [E] CONSUMER FINANCE ;

DEBOUTE la SA [E] CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, y compris celle présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA [E] CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
AFFAIRE : N° RG 25/00292 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAF6


RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ; 

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R212-2, code civil 1226, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:35:54.107Z.