Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 24 juin 2026, n° 22/03831
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [H] [B] a conclu un contrat de travail avec la société AEROCONSEIL le 2 janvier 2014. La société AEROCONSEIL est une filiale du groupe AKKA TECHNOLOGIES (ci-après dénommée « souscripteur ») qui a souscrit un contrat d’assurance prévoyance auprès de la compagnie d’assurance AXA France Vie (ci-après dénommée « assureur »), au profit de son personnel salarié affilié à la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2009 et notamment de Madame [H] [B] (ci après dénommée « adhérente »). Le 18 février 2019 Madame [B] a été placée en arrêt de travail à la suite d’une dépression et a sollicité sa prise en charge auprès d’AXA France Vie au titre de la garantie « incapacité de travail ». À compter du 19 mai 2019, après un délai de franchise de 90 jours contractuellement prévu, AXA France Vie a pris en charge l’arrêt de travail de Madame [B] au titre de la-dite garantie et lui a versé des indemnités journalières. Par la suite, AXA France Vie a mandaté son médecin conseil pour qu’il vérifie si Madame [B] remplissait les conditions contractuelles de la garantie pré-citée. Le docteur [J], médecin conseil d’AXA France Vie, a rendu un premier rapport d’expertise le 16 décembre 2019 à la suite duquel la compagnie d’assurance a notifié à Madame [B] la fin de sa prise en charge. Celle-ci a contesté cette fin de prise en charge et la compagnie d’assurance a donc de nouveau mandaté le docteur [J] qui a rendu son second rapport le 20 octobre 2020. Par courrier du 10 décembre 2020, AXA France Vie a notifié à Madame [B] la cessation du versement de ses indemnités journalières. Le 28 juin 2021, le contrat de travail de Madame [B] a été rompu. Par courriers recommandés du 16 novembre 2021 et du 17 janvier 2022, Madame [B] a mis en demeure AXA France Vie de lui payer les indemnités journalières allant du 10 décembre 2020 jusqu’à la fin de son contrat de travail. Par acte du 16 septembre 2022, Madame [H] [B] a fait assigner la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement des dites indemnités journalières. La clôture de la mise en état est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2026 puis mise en délibéré au 24 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, Madame [B] sollicite de : -Condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 9281,98 euros au titre des indemnités journalières contractuellement dues du 10 décembre 2020 au 6 juin 2021 ; -Condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ; -Condamner la société AXA FRANCE VIE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; -Condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ne pas écarter l’exécution provisoire ; Au soutien de sa demande de voir la société AXA FRANCE VIE condamnée à lui payer les indemnités journalières du 10 décembre 2020 au 6 juin 2021, Madame [B], en se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, estime que la compagnie d’assurance a commis une faute dans l’exécution du contrat qui les lie en cessant de lui verser les indemnités journalières qu’elle lui versait depuis le 19 mai 2019 en exécution du contrat d’assurance collective souscrit par son employeur, au titre de la garantie « incapacité de travail ». Elle estime ainsi que toutes les conditions contractuelles étaient réunies pour qu’elle puisse continuer à recevoir les indemnités et notamment qu’elle était bien dans l’incapacité physique totale de travailler selon le rapport d’expertise du docteur [J] daté du 20 octobre 2020. En réponse à la défenderesse, elle explique que celle-ci réalise une confusion entre l’incapacité temporaire de travail qui s’applique en l’espèce et la perte totale et irréversible d’autonomie qu’elle ne peut pas appliquer, la première relevant de la garantie « Arrêt de travail » tandis que la seconde relève de la garantie « Décès ». Ensuite elle explique, en se fondant sur les articles 1190 du code civil et L211-1 du code de la consommation, que l’article 22 du contrat d’assurance qui s’applique doit lui être interprété favorablement dès lors qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion dont les clauses doivent être claires et compréhensibles. Or, elle estime que la phrase « incapacité totale de travailler» n’est pas claire et doit donc être interprétée favorablement comme une incapacité totale de travailler non pas dans toutes activités professionnelles, mais seulement dans sa précédente activité professionnelle. Elle estime également que les conditions de la garantie formulées à l’article 22 sont alternatives et non cumulatives. Elle invoque ensuite, sur le fondement de la sécurité contractuelle, que le défendeur a décidé de maintenir ou de cesser le versement des indemnités journalières après deux expertises du docteur [J] qui parvenaient pourtant à la même conclusion. Elle estime donc, en conséquence, que la poursuite du versement de ces indemnités après le premier rapport d’expertise est un commencement d’exécution sur la base d’une intention commune des parties d’interpréter le contrat favorablement à l’assuré. En réponse à l’argument de la défenderesse qui indique qu’elle s’est opposée aux deux conclusions d’expert, elle explique adhérer totalement aux expertises mais être simplement en désaccord avec l’interprétation qu’en fait la défenderesse. Enfin, en se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile, Madame [B] estime n’avoir jamais été destinataire du rapport médical du médecin conseil de la défenderesse qui a validé l’arrêt des prestations alors que la communication de cette pièce était obligatoire et que la compagnie d’assurance devait la produire aux débats selon le principe du contradictoire dès lors que le secret médical n’est pas opposable au patient. Ainsi, en se fondant sur les articles 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-7 du code civil, elle fait valoir que la défenderesse doit être condamnée au paiement des indemnités journalières contractuellement dues, c’est-à-dire celles entre l’arrêt du versement le 10 décembre 2020 et la rupture de son contrat de travail intervenue le 6 juin 2021, ce qui fait un total de 179 jours. Elle expose, au vu du contrat et après calcul, que la somme des indemnités journalières s’élève à un total de 9281,98 euros. En réponse au défendeur qui conteste son mode de calcul, elle précise s’être basée sur le même salaire que la compagnie d’assurance elle-même lorsqu’elle a versé les indemnités journalières avant de les stopper. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle indique, en se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, avoir subi des désagréments inhérents à la situation et souligne que tout préjudice doit être réparé. Elle estime ainsi que du fait de cette faute, elle s’est retrouvée durant plusieurs mois avec des revenus dérisoires au regard de ses revenus antérieurs, soit 1350 euros par mois au lieu de 3000 euros par mois et qu’elle a dû emprunter de l’argent pour pouvoir régler ses charges mensuelles courantes. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société AXA FRANCE VIE sollicite de : A titre principal, - Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes; A titre subsidiaire, - Débouter Madame [B] de sa demande d’application d’intérêts au taux légal à compter de la date de cessation de garantie opposée par la compagnie AXA France Vie le 10 décembre 2020 ; En tout état de cause, - Condamner Madame [B] aux entiers dépens ; - Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter la demande d’exécution provisoire ; Pour voir rejeter la demande en paiement des indemnités journalières, l’assureur soulève, en se fondant sur les articles 1103, 1193 et 1353 du code civil, ainsi que sur l’article 22 de la notice d’information du contrat, qu’il était bien fondé à mettre un terme à la garantie « arrêt de travail ». Il soutient ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette garantie sont cumulatives et non alternatives et que dans ce cas précis, les conditions n’étaient plus réunies après la deuxième expertise du docteur [J], à compter du 10 décembre 2020, puisque Madame [B] n’était pas dans l’incapacité physique totale de travailler comme le prévoit l’article 22 de la notice d’information. L’assureur estime, en effet, que l’état de santé de Madame [B] ne répondait plus, à compter du 10 décembre 2020, à la définition contractuelle de la garantie prévue dès lors qu’elle n’était pas en incapacité totale de travailler mais simplement en incapacité de travailler dans la même entreprise et au même poste. L’assureur considère donc qu’elle était apte à reprendre une activité professionnelle différente dès lors que son incapacité n’était pas précisément totale. Il conteste le fait que cette définition de l’incapacité de travail soit imprécise. En outre, il estime que même dans le cas où elle serait imprécise, cela n’aurait pas de conséquence dès lors que non seulement Madame [B] serait apte à reprendre toute activité, mais elle serait aussi apte à reprendre sa propre activité dans le cadre d’une autre structure ou d’une autre hiérarchie. Il explique en outre que cette notion d’incapacité totale de travail doit être entendue comme celle d’exercer une activité salariée quelconque. Il relève d’ailleurs que Madame [B] n’apporte aucun élément permettant de déterminer que son incapacité de travail était totale. En réponse à la demanderesse qui soulève que l’assurance a continué à lui verser ses indemnités journalières à l’issue du premier rapport d’expertise du docteur [J], l’assureur indique qu’il a poursuivi le versement de celles-ci simplement dans l’attente de la seconde expertise pour répondre aux contestations de Madame [B]. Cette poursuite de prise en charge n’implique, selon lui, aucune reconnaissance de garantie, d’autant plus qu’il avait notifié son refus exprès de prise en charge. Enfin, il estime que sa renonciation à se prévaloir de la cessation de la garantie ne pourrait résulter que d’un acte positif manifestant sa volonté non équivoque de renoncer et que c’est sur Madame [B] que pèse la charge de démontrer un tel renoncement. En réponse à Madame [B] qui invoque l’absence de communication de la note technique de son médecin conseil, l’assureur explique que cette note n’existe pas et que le médecin conseil saisi ne rend qu’un simple avis sur pièces. Il ne s’agit donc pas selon lui d’un rapport d’expertise devant être produit à l’instance. En réponse à Madame [B] qui estime que la sécurité sociale ayant poursuivi ses versements jusqu’au 6 juin 2021, l’assureur se devait de le faire aussi, il expose que cette condition est cumulative avec celle d’incapacité totale qui n’est pas remplie et que les critères utilisés par la sécurité sociale pour verser les indemnités journalières ne sont pas les mêmes que les siens. Toujours pour voir rejeter la demande adverse, l’assureur fait valoir que le quantum de celle-ci est erroné et ce, sur le fondement de l’article 8 de la notice d’information. Il estime ainsi que Madame [B] n’a pas pris la bonne base pour calculer le montant de ses indemnités journalières puisqu’elle prend son salaire du mois de décembre 2020 alors qu’elle aurait dû prendre ceux de toute l’année qui précède son arrêt de travail. De plus, il expose que, selon l’article 24 de la notice d’information, Madame [B] devait fournir plusieurs pièces au soutien du calcul de son indemnisation, pièces qu’elle n’a pas fournies. Pour voir débouter Madame [B] de sa demande d’application d’intérêts au taux légal à compter de la date de cessation de garantie opposée par la compagnie AXA France Vie le 10 décembre 2020, la compagnie d’assurance considère, en se fondant sur l’article 1231-7 du code civil, que ce point de départ ne peut pas être fixé au jour de la cessation de garantie mais doit l’être au jour du jugement. Pour voir rejeter la demande de préjudice moral, l’assureur estime d’abord qu’il n’a pas commis de manquement contractuel. En effet, il expose avoir fait réaliser une deuxième expertise pour se voir confirmer les conclusions de la première et avoir donc était diligent. Il estime, de plus, avoir proposé à Madame [B] une procédure d’arbitrage amiable qu’elle a refusée. Il expose encore que sa simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit justifiant des dommages et intérêts. Il indique ensuite qu’il n’existe pas de préjudice et que le préjudice moral ne peut être indemnisé qu’en cas d’atteinte aux sentiments d’honneur ou d‘affection. Il ajoute enfin que le témoignage du mari de Madame [B] ne peut suffire comme preuve et que le quantum de la somme demandée n’est pas justifié.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des indemnités journalières de Madame [B] : Aux termes de l'article L141-1 du code des assurances : « Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. » L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré. Selon l’article L133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposées par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou à l’adhérent. En l’espèce, l’entreprise AEROCONSEIL dont Madame [B] a été salariée du 2 juin 2014 au 6 juin 2021 est une filiale de l’entreprise AKKA TECHNOLOGIES qui a souscrit un contrat d’assurance de groupe à la compagnie d’assurance AXA France Vie, par lequel chacun de ses salariés est adhérent au contrat d’assurance. Dès lors, il existe bien un contrat liant Madame [B] et l’assureur. Il ressort des éléments du dossier que l’article 22 de la notice d’information du contrat d’assurance relatif à la garantie « Arrêt de travail » stipule que la compagnie d’assurance reconnaît « l’incapacité temporaire de travail lorsque vous êtes dans l’incapacité physique totale de travailler à la suite d’une maladie ou d’un accident ». Il poursuit : « En outre, vous devez percevoir, au titre de cette incapacité, des indemnités journalières de la Sécurité sociale dans le cadre de l’assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. » À la lecture de cet article, il convient d’affirmer que les deux conditions de la garantie sont cumulatives. Il ressort du rapport d’expertise du docteur [J] daté du 13 janvier 2020 que « Madame [B] n’est pas apte à reprendre une activité professionnelle dans les conditions où elle exerçait antérieurement. Elle pourrait reprendre une activité professionnelle dans le même poste de travail sédentaire mais dans une autre structure et société, sans conflit. » Il résulte du second rapport d’expertise du docteur [J] du 22 octobre 2020 que « Madame [B] n’est pas apte à reprendre son activité professionnelle telle qu’elle l’exerçait antérieurement à cette dépression. » Il note que « l’arrêt de travail est totalement justifié dans le cadre de son activité professionnelle » Il ajoute : « par contre elle est apte à reprendre une autre activité professionnelle telle que la couture à partir du 12 octobre 2020 ». Or, la notion « d’incapacité physique totale de travailler » présente à l’article 22 de la notice d’information n’est pas conçue de manière claire dès lors qu’elle peut viser tout emploi de quelque nature que ce soit ou alors l'emploi précisément occupé par l’adhérent avant son arrêt de travail. Dès lors, dans le doute, la condition de cessation de garantie litigieuse doit s’interpréter en faveur de Madame [B]. De plus, nonobstant la rédaction imprécise des stipulations sus-visées, il est constant que la garantie offerte par l’assureur, au titre de l’incapacité physique totale de travailler, a pour objet, à défaut de clause conventionnelle contraire, de permettre l’indemnisation temporaire de l’adhérent qui ne peut plus exercer le travail qu’il effectuait au moment de la souscription du contrat et se trouve, de ce fait, en arrêt de travail. La garantie « incapacité temporaire de travail » est d’ailleurs prévue au sein de la garantie intitulée « Arrêt de travail » et le groupe assuré par le contrat est l’ensemble des salariés rattachés à « la convention nationale des bureaux d’étude techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils ». Il faut donc interpréter l’article 22 de la notice d’information favorablement à l’adhérent pour y voir l’incapacité temporaire d’effectuer le travail pour lequel le contrat d’assurance a été conclu, à savoir, dans le cas de Madame [B], celui d’ingénieur aéronautique. Or, il ressort bien de l’expertise susvisée du 22 octobre 2020 que « l’arrêt de travail est totalement justifié dans le cadre de son activité professionnelle » et de celle datée du 13 janvier 2020 que « Madame [B] n’est pas apte à reprendre une activité professionnelle dans les conditions où elle exerçait antérieurement ». Il importe peu, dès lors, que Madame [B] ait été dans la capacité d’exercer une autre activité professionnelle ou dans celle d’exercer le « même poste de travail sédentaire mais dans une autre structure et société, sans conflit ». Ainsi, le médecin expert est clair sur le fait que Madame [B] ne pouvait plus exercer l’emploi pour lequel elle était en arrêt de travail au sens du-dit contrat. Concernant le quantum des indemnités journalières, s’il est vrai qu’il ressort de la notice d’information que la compagnie d’assurance doit verser une indemnité journalière dont « le montant est fixé à 85 % sous déduction de la prestation servie par la Sécurité sociale », que l’article 8 de ladite notice stipule que la base de calcul des prestations est égale aux salaires relatifs aux 12 mois civils précédant la date à laquelle l’arrêt de travail ouvrant droit à prestation s’est réalisé, et que Madame [B] ne transmet pas à la juridiction ces 12 bulletins de salaires-là, il ressort des bulletins de paie postérieurs à la prise en charge des indemnités journalières par la compagnie que non seulement la compagnie d’assurance s’est fondée sur le salaire de 4025 euros pour calculer les prestations versées, mais qu’elle ne l’a pas contesté dans le cadre de la présente instance. Dès lors il convient, pour calculer le quantum des indemnités journalières, de se fonder sur la même base de calcul que celle de l’assureur entre le moment où il a commencé à assurer Madame [B] et celui où il a cessé, ce qui a pour conséquence le résultat suivant : 9281,98 euros. Concernant l’intérêt au taux légal : Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Cependant, en application de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf dispositions contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » Le juge peut ainsi fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice. En l’espèce, la demande de condamnation au taux d’intérêt légal n’apparaît pas dans le dispositif des conclusions, cependant dans ce cas précis cela n’est pas nécessaire et il convient donc que la condamnation emporte intérêt au taux légal à compter de l’assignation. En conséquence AXA France Vie sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 9281,98 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2022. Sur la demande de préjudice moral : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Pour engager la responsabilité contractuelle d’une partie au contrat, il faut démontrer un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité. En l’espèce, il résulte de ce qui a été évoqué ci-dessus que l’assureur a bien commis un manquement contractuel consistant en la cessation de la garantie d’incapacité temporaire de travail. Concernant le préjudice, il ressort de l’attestation de témoin de Monsieur [L] [B], le mari de Madame [B], que celle-ci a subi une importante baisse de salaire suite à la cessation de la garantie, ce qui est objectivé par les bulletins de paie produits par Madame [B], et que cela a nécessité de faire des emprunts familiaux. Le préjudice moral est donc certain. Enfin, il existe bien un lien de causalité entre la cessation de la garantie et la nécessité de faire des emprunts familiaux suite à la baisse de revenus de Madame [B]. Il convient donc d’indemniser ce préjudice à hauteur de 500 euros. En conséquence, la société AXA France Vie sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 1°Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce la société AXA France Vie qui succombe à l’instance sera donc condamnée aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître FERNANDEZ-DELPECH. 2° Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société AXA France Vie a été condamné aux dépens. L’équité commande de faire droit à la demande de Madame [B] au chef de l’article 700 pour un montant de 1300 euros et de débouter l’autre partie de sa propre demande. 3°Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d’office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce la décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société AXA France Vie à payer à Madame [H] [B] la somme de 9281,98 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ; CONDAMNE la société AXA France Vie à payer à Madame [H] [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société AXA France Vie aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître FERNANDEZ-DELPECH ; CONDAMNE la société AXA France Vie à payer à Madame [H] [B] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société AXA France Vie de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 22/03831 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RGQR NAC : 58G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4 JUGEMENT DU 24 Juin 2026 PRESIDENT Madame LERMIGNY, Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Mme DURAND-SEGUR, DEBATS à l'audience publique du 15 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [H] [B] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340 DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 001 et Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant. EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [H] [B] a conclu un contrat de travail avec la société AEROCONSEIL le 2 janvier 2014. La société AEROCONSEIL est une filiale du groupe AKKA TECHNOLOGIES (ci-après dénommée « souscripteur ») qui a souscrit un contrat d’assurance prévoyance auprès de la compagnie d’assurance AXA France Vie (ci-après dénommée « assureur »), au profit de son personnel salarié affilié à la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2009 et notamment de Madame [H] [B] (ci après dénommée « adhérente »). Le 18 février 2019 Madame [B] a été placée en arrêt de travail à la suite d’une dépression et a sollicité sa prise en charge auprès d’AXA France Vie au titre de la garantie « incapacité de travail ». À compter du 19 mai 2019, après un délai de franchise de 90 jours contractuellement prévu, AXA France Vie a pris en charge l’arrêt de travail de Madame [B] au titre de la-dite garantie et lui a versé des indemnités journalières. Par la suite, AXA France Vie a mandaté son médecin conseil pour qu’il vérifie si Madame [B] remplissait les conditions contractuelles de la garantie pré-citée. Le docteur [J], médecin conseil d’AXA France Vie, a rendu un premier rapport d’expertise le 16 décembre 2019 à la suite duquel la compagnie d’assurance a notifié à Madame [B] la fin de sa prise en charge. Celle-ci a contesté cette fin de prise en charge et la compagnie d’assurance a donc de nouveau mandaté le docteur [J] qui a rendu son second rapport le 20 octobre 2020. Par courrier du 10 décembre 2020, AXA France Vie a notifié à Madame [B] la cessation du versement de ses indemnités journalières. Le 28 juin 2021, le contrat de travail de Madame [B] a été rompu. Par courriers recommandés du 16 novembre 2021 et du 17 janvier 2022, Madame [B] a mis en demeure AXA France Vie de lui payer les indemnités journalières allant du 10 décembre 2020 jusqu’à la fin de son contrat de travail. Par acte du 16 septembre 2022, Madame [H] [B] a fait assigner la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement des dites indemnités journalières. La clôture de la mise en état est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2026 puis mise en délibéré au 24 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, Madame [B] sollicite de : -Condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 9281,98 euros au titre des indemnités journalières contractuellement dues du 10 décembre 2020 au 6 juin 2021 ; -Condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ; -Condamner la société AXA FRANCE VIE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; -Condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ne pas écarter l’exécution provisoire ; Au soutien de sa demande de voir la société AXA FRANCE VIE condamnée à lui payer les indemnités journalières du 10 décembre 2020 au 6 juin 2021, Madame [B], en se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, estime que la compagnie d’assurance a commis une faute dans l’exécution du contrat qui les lie en cessant de lui verser les indemnités journalières qu’elle lui versait depuis le 19 mai 2019 en exécution du contrat d’assurance collective souscrit par son employeur, au titre de la garantie « incapacité de travail ». Elle estime ainsi que toutes les conditions contractuelles étaient réunies pour qu’elle puisse continuer à recevoir les indemnités et notamment qu’elle était bien dans l’incapacité physique totale de travailler selon le rapport d’expertise du docteur [J] daté du 20 octobre 2020. En réponse à la défenderesse, elle explique que celle-ci réalise une confusion entre l’incapacité temporaire de travail qui s’applique en l’espèce et la perte totale et irréversible d’autonomie qu’elle ne peut pas appliquer, la première relevant de la garantie « Arrêt de travail » tandis que la seconde relève de la garantie « Décès ». Ensuite elle explique, en se fondant sur les articles 1190 du code civil et L211-1 du code de la consommation, que l’article 22 du contrat d’assurance qui s’applique doit lui être interprété favorablement dès lors qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion dont les clauses doivent être claires et compréhensibles. Or, elle estime que la phrase « incapacité totale de travailler» n’est pas claire et doit donc être interprétée favorablement comme une incapacité totale de travailler non pas dans toutes activités professionnelles, mais seulement dans sa précédente activité professionnelle. Elle estime également que les conditions de la garantie formulées à l’article 22 sont alternatives et non cumulatives. Elle invoque ensuite, sur le fondement de la sécurité contractuelle, que le défendeur a décidé de maintenir ou de cesser le versement des indemnités journalières après deux expertises du docteur [J] qui parvenaient pourtant à la même conclusion. Elle estime donc, en conséquence, que la poursuite du versement de ces indemnités après le premier rapport d’expertise est un commencement d’exécution sur la base d’une intention commune des parties d’interpréter le contrat favorablement à l’assuré. En réponse à l’argument de la défenderesse qui indique qu’elle s’est opposée aux deux conclusions d’expert, elle explique adhérer totalement aux expertises mais être simplement en désaccord avec l’interprétation qu’en fait la défenderesse. Enfin, en se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile, Madame [B] estime n’avoir jamais été destinataire du rapport médical du médecin conseil de la défenderesse qui a validé l’arrêt des prestations alors que la communication de cette pièce était obligatoire et que la compagnie d’assurance devait la produire aux débats selon le principe du contradictoire dès lors que le secret médical n’est pas opposable au patient. Ainsi, en se fondant sur les articles 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-7 du code civil, elle fait valoir que la défenderesse doit être condamnée au paiement des indemnités journalières contractuellement dues, c’est-à-dire celles entre l’arrêt du versement le 10 décembre 2020 et la rupture de son contrat de travail intervenue le 6 juin 2021, ce qui fait un total de 179 jours. Elle expose, au vu du contrat et après calcul, que la somme des indemnités journalières s’élève à un total de 9281,98 euros. En réponse au défendeur qui conteste son mode de calcul, elle précise s’être basée sur le même salaire que la compagnie d’assurance elle-même lorsqu’elle a versé les indemnités journalières avant de les stopper. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle indique, en se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, avoir subi des désagréments inhérents à la situation et souligne que tout préjudice doit être réparé. Elle estime ainsi que du fait de cette faute, elle s’est retrouvée durant plusieurs mois avec des revenus dérisoires au regard de ses revenus antérieurs, soit 1350 euros par mois au lieu de 3000 euros par mois et qu’elle a dû emprunter de l’argent pour pouvoir régler ses charges mensuelles courantes. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société AXA FRANCE VIE sollicite de : A titre principal, - Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes; A titre subsidiaire, - Débouter Madame [B] de sa demande d’application d’intérêts au taux légal à compter de la date de cessation de garantie opposée par la compagnie AXA France Vie le 10 décembre 2020 ; En tout état de cause, - Condamner Madame [B] aux entiers dépens ; - Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter la demande d’exécution provisoire ; Pour voir rejeter la demande en paiement des indemnités journalières, l’assureur soulève, en se fondant sur les articles 1103, 1193 et 1353 du code civil, ainsi que sur l’article 22 de la notice d’information du contrat, qu’il était bien fondé à mettre un terme à la garantie « arrêt de travail ». Il soutient ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette garantie sont cumulatives et non alternatives et que dans ce cas précis, les conditions n’étaient plus réunies après la deuxième expertise du docteur [J], à compter du 10 décembre 2020, puisque Madame [B] n’était pas dans l’incapacité physique totale de travailler comme le prévoit l’article 22 de la notice d’information. L’assureur estime, en effet, que l’état de santé de Madame [B] ne répondait plus, à compter du 10 décembre 2020, à la définition contractuelle de la garantie prévue dès lors qu’elle n’était pas en incapacité totale de travailler mais simplement en incapacité de travailler dans la même entreprise et au même poste. L’assureur considère donc qu’elle était apte à reprendre une activité professionnelle différente dès lors que son incapacité n’était pas précisément totale. Il conteste le fait que cette définition de l’incapacité de travail soit imprécise. En outre, il estime que même dans le cas où elle serait imprécise, cela n’aurait pas de conséquence dès lors que non seulement Madame [B] serait apte à reprendre toute activité, mais elle serait aussi apte à reprendre sa propre activité dans le cadre d’une autre structure ou d’une autre hiérarchie. Il explique en outre que cette notion d’incapacité totale de travail doit être entendue comme celle d’exercer une activité salariée quelconque. Il relève d’ailleurs que Madame [B] n’apporte aucun élément permettant de déterminer que son incapacité de travail était totale. En réponse à la demanderesse qui soulève que l’assurance a continué à lui verser ses indemnités journalières à l’issue du premier rapport d’expertise du docteur [J], l’assureur indique qu’il a poursuivi le versement de celles-ci simplement dans l’attente de la seconde expertise pour répondre aux contestations de Madame [B]. Cette poursuite de prise en charge n’implique, selon lui, aucune reconnaissance de garantie, d’autant plus qu’il avait notifié son refus exprès de prise en charge. Enfin, il estime que sa renonciation à se prévaloir de la cessation de la garantie ne pourrait résulter que d’un acte positif manifestant sa volonté non équivoque de renoncer et que c’est sur Madame [B] que pèse la charge de démontrer un tel renoncement. En réponse à Madame [B] qui invoque l’absence de communication de la note technique de son médecin conseil, l’assureur explique que cette note n’existe pas et que le médecin conseil saisi ne rend qu’un simple avis sur pièces. Il ne s’agit donc pas selon lui d’un rapport d’expertise devant être produit à l’instance. En réponse à Madame [B] qui estime que la sécurité sociale ayant poursuivi ses versements jusqu’au 6 juin 2021, l’assureur se devait de le faire aussi, il expose que cette condition est cumulative avec celle d’incapacité totale qui n’est pas remplie et que les critères utilisés par la sécurité sociale pour verser les indemnités journalières ne sont pas les mêmes que les siens. Toujours pour voir rejeter la demande adverse, l’assureur fait valoir que le quantum de celle-ci est erroné et ce, sur le fondement de l’article 8 de la notice d’information. Il estime ainsi que Madame [B] n’a pas pris la bonne base pour calculer le montant de ses indemnités journalières puisqu’elle prend son salaire du mois de décembre 2020 alors qu’elle aurait dû prendre ceux de toute l’année qui précède son arrêt de travail. De plus, il expose que, selon l’article 24 de la notice d’information, Madame [B] devait fournir plusieurs pièces au soutien du calcul de son indemnisation, pièces qu’elle n’a pas fournies. Pour voir débouter Madame [B] de sa demande d’application d’intérêts au taux légal à compter de la date de cessation de garantie opposée par la compagnie AXA France Vie le 10 décembre 2020, la compagnie d’assurance considère, en se fondant sur l’article 1231-7 du code civil, que ce point de départ ne peut pas être fixé au jour de la cessation de garantie mais doit l’être au jour du jugement. Pour voir rejeter la demande de préjudice moral, l’assureur estime d’abord qu’il n’a pas commis de manquement contractuel. En effet, il expose avoir fait réaliser une deuxième expertise pour se voir confirmer les conclusions de la première et avoir donc était diligent. Il estime, de plus, avoir proposé à Madame [B] une procédure d’arbitrage amiable qu’elle a refusée. Il expose encore que sa simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit justifiant des dommages et intérêts. Il indique ensuite qu’il n’existe pas de préjudice et que le préjudice moral ne peut être indemnisé qu’en cas d’atteinte aux sentiments d’honneur ou d‘affection. Il ajoute enfin que le témoignage du mari de Madame [B] ne peut suffire comme preuve et que le quantum de la somme demandée n’est pas justifié. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des indemnités journalières de Madame [B] : Aux termes de l'article L141-1 du code des assurances : « Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. » L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré. Selon l’article L133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposées par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou à l’adhérent. En l’espèce, l’entreprise AEROCONSEIL dont Madame [B] a été salariée du 2 juin 2014 au 6 juin 2021 est une filiale de l’entreprise AKKA TECHNOLOGIES qui a souscrit un contrat d’assurance de groupe à la compagnie d’assurance AXA France Vie, par lequel chacun de ses salariés est adhérent au contrat d’assurance. Dès lors, il existe bien un contrat liant Madame [B] et l’assureur. Il ressort des éléments du dossier que l’article 22 de la notice d’information du contrat d’assurance relatif à la garantie « Arrêt de travail » stipule que la compagnie d’assurance reconnaît « l’incapacité temporaire de travail lorsque vous êtes dans l’incapacité physique totale de travailler à la suite d’une maladie ou d’un accident ». Il poursuit : « En outre, vous devez percevoir, au titre de cette incapacité, des indemnités journalières de la Sécurité sociale dans le cadre de l’assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. » À la lecture de cet article, il convient d’affirmer que les deux conditions de la garantie sont cumulatives. Il ressort du rapport d’expertise du docteur [J] daté du 13 janvier 2020 que « Madame [B] n’est pas apte à reprendre une activité professionnelle dans les conditions où elle exerçait antérieurement. Elle pourrait reprendre une activité professionnelle dans le même poste de travail sédentaire mais dans une autre structure et société, sans conflit. » Il résulte du second rapport d’expertise du docteur [J] du 22 octobre 2020 que « Madame [B] n’est pas apte à reprendre son activité professionnelle telle qu’elle l’exerçait antérieurement à cette dépression. » Il note que « l’arrêt de travail est totalement justifié dans le cadre de son activité professionnelle » Il ajoute : « par contre elle est apte à reprendre une autre activité professionnelle telle que la couture à partir du 12 octobre 2020 ». Or, la notion « d’incapacité physique totale de travailler » présente à l’article 22 de la notice d’information n’est pas conçue de manière claire dès lors qu’elle peut viser tout emploi de quelque nature que ce soit ou alors l'emploi précisément occupé par l’adhérent avant son arrêt de travail. Dès lors, dans le doute, la condition de cessation de garantie litigieuse doit s’interpréter en faveur de Madame [B]. De plus, nonobstant la rédaction imprécise des stipulations sus-visées, il est constant que la garantie offerte par l’assureur, au titre de l’incapacité physique totale de travailler, a pour objet, à défaut de clause conventionnelle contraire, de permettre l’indemnisation temporaire de l’adhérent qui ne peut plus exercer le travail qu’il effectuait au moment de la souscription du contrat et se trouve, de ce fait, en arrêt de travail. La garantie « incapacité temporaire de travail » est d’ailleurs prévue au sein de la garantie intitulée « Arrêt de travail » et le groupe assuré par le contrat est l’ensemble des salariés rattachés à « la convention nationale des bureaux d’étude techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils ». Il faut donc interpréter l’article 22 de la notice d’information favorablement à l’adhérent pour y voir l’incapacité temporaire d’effectuer le travail pour lequel le contrat d’assurance a été conclu, à savoir, dans le cas de Madame [B], celui d’ingénieur aéronautique. Or, il ressort bien de l’expertise susvisée du 22 octobre 2020 que « l’arrêt de travail est totalement justifié dans le cadre de son activité professionnelle » et de celle datée du 13 janvier 2020 que « Madame [B] n’est pas apte à reprendre une activité professionnelle dans les conditions où elle exerçait antérieurement ». Il importe peu, dès lors, que Madame [B] ait été dans la capacité d’exercer une autre activité professionnelle ou dans celle d’exercer le « même poste de travail sédentaire mais dans une autre structure et société, sans conflit ». Ainsi, le médecin expert est clair sur le fait que Madame [B] ne pouvait plus exercer l’emploi pour lequel elle était en arrêt de travail au sens du-dit contrat. Concernant le quantum des indemnités journalières, s’il est vrai qu’il ressort de la notice d’information que la compagnie d’assurance doit verser une indemnité journalière dont « le montant est fixé à 85 % sous déduction de la prestation servie par la Sécurité sociale », que l’article 8 de ladite notice stipule que la base de calcul des prestations est égale aux salaires relatifs aux 12 mois civils précédant la date à laquelle l’arrêt de travail ouvrant droit à prestation s’est réalisé, et que Madame [B] ne transmet pas à la juridiction ces 12 bulletins de salaires-là, il ressort des bulletins de paie postérieurs à la prise en charge des indemnités journalières par la compagnie que non seulement la compagnie d’assurance s’est fondée sur le salaire de 4025 euros pour calculer les prestations versées, mais qu’elle ne l’a pas contesté dans le cadre de la présente instance. Dès lors il convient, pour calculer le quantum des indemnités journalières, de se fonder sur la même base de calcul que celle de l’assureur entre le moment où il a commencé à assurer Madame [B] et celui où il a cessé, ce qui a pour conséquence le résultat suivant : 9281,98 euros. Concernant l’intérêt au taux légal : Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Cependant, en application de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf dispositions contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » Le juge peut ainsi fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice. En l’espèce, la demande de condamnation au taux d’intérêt légal n’apparaît pas dans le dispositif des conclusions, cependant dans ce cas précis cela n’est pas nécessaire et il convient donc que la condamnation emporte intérêt au taux légal à compter de l’assignation. En conséquence AXA France Vie sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 9281,98 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2022. Sur la demande de préjudice moral : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Pour engager la responsabilité contractuelle d’une partie au contrat, il faut démontrer un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité. En l’espèce, il résulte de ce qui a été évoqué ci-dessus que l’assureur a bien commis un manquement contractuel consistant en la cessation de la garantie d’incapacité temporaire de travail. Concernant le préjudice, il ressort de l’attestation de témoin de Monsieur [L] [B], le mari de Madame [B], que celle-ci a subi une importante baisse de salaire suite à la cessation de la garantie, ce qui est objectivé par les bulletins de paie produits par Madame [B], et que cela a nécessité de faire des emprunts familiaux. Le préjudice moral est donc certain. Enfin, il existe bien un lien de causalité entre la cessation de la garantie et la nécessité de faire des emprunts familiaux suite à la baisse de revenus de Madame [B]. Il convient donc d’indemniser ce préjudice à hauteur de 500 euros. En conséquence, la société AXA France Vie sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 1°Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce la société AXA France Vie qui succombe à l’instance sera donc condamnée aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître FERNANDEZ-DELPECH. 2° Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société AXA France Vie a été condamné aux dépens. L’équité commande de faire droit à la demande de Madame [B] au chef de l’article 700 pour un montant de 1300 euros et de débouter l’autre partie de sa propre demande. 3°Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d’office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce la décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société AXA France Vie à payer à Madame [H] [B] la somme de 9281,98 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ; CONDAMNE la société AXA France Vie à payer à Madame [H] [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société AXA France Vie aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître FERNANDEZ-DELPECH ; CONDAMNE la société AXA France Vie à payer à Madame [H] [B] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société AXA France Vie de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de la consommation L133-2, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de la consommation L211-1, code civil 1221, code civil 514-1, code des assurances L141-1, code civil 1190). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02735
en commun : code de la consommation L133-2, code de la consommation L211-1
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00506
en commun : code de la consommation L133-2, code de la consommation L211-1
Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:42:23.085Z.