Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 4 juin 2026, n° 24/04693
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
SIREN 341737062
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [W] [M] a souscrit un contrat prévoyance auprès de la Banque Postale le 17 novembre 2009, lequel prévoyait notamment le versement d’un capital au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA). M. [M] a été victime au mois de juin 2021 d’un accident vasculaire cérébral à la suite duquel il s’est trouvé dans une situation d’incapacité totale. Il a été reconnu comme souffrant d’un handicap et dans un état d’invalidité par la MDPH et a été licencié pour inaptitude totale. M. [M] a sollicité le bénéfice de la garantie souscrite auprès de la Banque Postale, laquelle lui a dénié sa garantie. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, M. [M] a fait assigner la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 25.000 euros au titre du capital garanti par le contrat, outre à des dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2025, M. [M] demande au tribunal, au visa des articles 1140 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, et L211-1 du code de la consommation, de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - débouter la Société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE à lui payer la somme de 25.500 euros au titre du capital garanti par le contrat 057 449426 03 - Premunys accidents, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ; - condamner la Société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et dilatoire ; - condamner la Société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la Société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE au bénéfice de M. [M], conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile ; - condamner la société la Société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que : - la notion d’“accident” n’apparaît pas sur le seul contrat qu’il a signé; - la notice mentionnée sur le contrat ne lui a aucunement été remise, ce qui l’a amené à devoir solliciter par téléphone en 2022 de la part de l’assureur l’envoi de l’annexe à son contrat ; - l’annexe transmise a posteriori par l’assureur n’est pas mentionnée sur le contrat d’adhésion et n’est donc pas applicable au contrat ; - si l’assureur communique finalement dans le cadre de la présente instance une notice datant de la période à laquelle le bulletin d’adhésion a été signé, aucun autre élément n’est versé aux débats pour justifier d’une remise effective de la notice à l’assuré, la seule mention de celle-ci sur les conditions particulières ne démontrant pas une remise effective ; - sur la proposition d’adhésion qui précède le bulletin et qui fait corps avec lui, ne figurent aucunement les mentions “accident” ou “accidentel” ; - il est donc bien fondé à solliciter le bénéfice du capital ; - il justifie de l’absence d’antécédent médical, de sa parfaite santé et du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’un arrêt de travail avant son accident vasculaire cérébral ; - il souffre conséquemment à cet accident d’une paralysie tant au niveau de ses membres supérieurs que de ses membres inférieurs et est assisté pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie courante, de sorte qu’il remplit les conditions contractuelles pour bénéficier du versement du capital garanti au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) ; - l’assureur a agi dans une intention dilatoire et abusive pour ne pas prendre en charge le règlement de la garantie souscrite depuis 2008 ; - l’assureur n’a pas hésité à renouveler le contrat tacitement bien qu’il sache que l’assuré ne pourra jamais prétendre au bénéfice des garanties au vu de son état de santé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE,demande au tribunal, au visa des articles 1134 (ancien) et 1104 du code civil, de : - déclarer M. [W] [M] mal fondé en son action dirigée à l’encontre de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE ; - débouter M. [W] [M] de toutes ses demandes formulées l’encontre de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE ; - débouter M. [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ; - débouter M. [W] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] [M] à verser à LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] [M] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, écarter en totalité l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le cas où CNP ASSURANCES PREVOYANCE serait condamnée ; A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, ordonner, en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Cécile FLECHEUX, avocat de CNP ASSURANCES PREVOYANCE. Au soutien de ses prétentions, la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE fait valoir que : - l’accident vasculaire cérébral subi par M. [M] n’est pas, faute de cause extérieure, un accident au sens de la définition contractuelle ; - faute pour M. [M] de rapporter la preuve qu’il répond aux conditions définies au contrat, c’est à bon droit que l’assureur a refusé le paiement du capital au titre du contrat Prémunys ; - le bulletin d’adhésion signé par M. [M] comporte la mention : “je reconnais avoir reçu et pris connaissance [...] de la notice d’information du contrat Prémunys comportant les dispositions essentielles du contrat”, or la mention pré-imprimée suivie de la signature de l’adhérent, par laquelle il reconnaît avoir reçu la notice d’assurance, est suffisante pour prouver la remise de ce document ; - le fait que l’assureur ait adressé à M. [M] une copie de la notice en août 2022 ne signifie nullement que celle-ci ne lui avait pas été remise lors de l’adhésion ; - l’assureur verse aux débats la version de la notice d’information correspondant au bulletin d’adhésion signé par M. [M], dont il résulte que la garantie n’est due qu’en cas de décès ou de PTIA accidentels ; - il ressort des pièces versées aux débats que l’assureur a fait une juste application des conditions contractuelles et n’a commis aucune faute dans la gestion de ce dossier, de sorte que la demande de dommages et intérêts devra être rejetée ; - la garantie souscrite couvre à la fois la PTIA et le décès accidentels, de sorte qu’il est faux de prétendre comme le fait M. [M] qu’il continue de régler les cotisations afférentes à la garantie alors qu’il est dans un état d’invalidité qui ne lui permettra jamais de bénéficier d’un quelconque capital. La clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de versement du capital Sur la portée de la garantie Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.” Il se déduit de ce texte qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. En l’espèce, la Société CNP ASSURANCES verse aux débats : - la proposition d’adhésion au contrat d’assurance de groupe Prémunys souscrit par la Banque Postale auprès de la Banque Postale Prévoyance, signée le 17 novembre 2009 par M. [M], laquelle mentionne expressément “Vous reconnaissez avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information (01-11159-01 d’octobre 2007) relative au présent contrat Prémunys, comportant un modèle de lettre de renonciation” ; - la demande d’adhésion n°D 627666416 au contrat d’assurance de groupe Prémunys souscrit par la Banque Postale auprès de la Banque Postale Prévoyance, signée le 17 novembre 2009 par M. [M], laquelle mentionne expressément “Je reconnais avoir reçu et pris connaissance, en application des articles L141-1 et suivants du code des assurances, de la notice d’information du contrat Prémunys comportant les dispositions essentielles du contrat”. Il en résulte que la défenderesse apporte bien la preuve de ce que la notice d’information a été communiquée à M. [M] au moment de son adhésion. Contrairement à ce que soutient le demandeur, le fait que la défenderesse ait initialement versé aux débats des notices non applicables au contrat souscrit par lui n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, la notice portant la bonne référence étant finalement produite par l’assureur. Or il résulte de la notice d’information Prémunys n°01-11159-01 d’octobre 2007, versée aux débats par la société CNP ASSURANCES que : « 1| OBJET Prémunys a pour objet de garantir le versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital puis d’un forfait mensuel pendant une durée déterminée (en fonction de l’option choisie) en cas de décès consécutif à un accident subi par l’adhérent lorsque celui-ci intervient avant son 75e anniversaire. En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) consécutive à un accident intervenant avant le 65e anniversaire de l’adhérent, le capital lui est versé en une seule fois. [...] » « 4| GARANTIES D’ASSURANCE 4.1- Choix des garanties d’assurance Au moment de l’adhésion, l’adhérent choisit le montant de sa garantie (capital et forfaits mensuels pendant une durée déterminée) en cas de décès ou de PTIA accidentels parmi les options qui lui sont proposées. [...] Accident On entend par accident toute action soudaine et imprévisible provenant exclusivement et directement d’une cause extérieure qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré. PTIA La PTIA doit répondre simultanément aux conditions suivantes : - mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit, - l’obliger à recourir jusqu’à la fin de ses jours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les 4 actes ordinaires de la vie (se déplacer, s’habiller, s’alimenter, se laver), - survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire de l’adhérent. 4.2- Modalités de versement En cas de décès accidentel L’assurance garantit le versement du capital et des forfaits mensuels choisis par l’adhérent au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). S’il le souhaite, l’adhérent peut demander le versement du montant total des capitaux garantis en une seule fois au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). En cas de PTIA accidentelle L’adhérent recevra le montant total des capitaux choisis, en une seule fois. [...] » Enfin, la notice d’information détaille les “formalités à accomplir en cas de décès ou de PTIA accidentels”. Il en résulte que le contrat souscrit par M. [M] garantit les seuls décès et PTIA accidentels, à l’exclusion des PTIA non accidentels. En tout état de cause, indépendamment de la notice d’information, laquelle est bien opposable à M. [M] comme tranché ci-dessus, la demande d’adhésion signée par M. [M] mentionne expressément : « BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES OU DE PTIA ACCIDENTELS [...] En cas de PTIA accidentelle, le montant total du capital choisi sera versé en une seule fois à l’adhérent. » M. [M] est donc mal fondé à prétendre qu’il n’a pas été informé par l’assureur de ce que le contrat ne couvrait que les PTIA accidentels. Sur le caractère non accidentel du sinistre Comme tranché ci-dessus, le contrat d’assurance souscrit ne garantit que les PTIA accidentels, à savoir celles résultant d’un accident, lequel est défini par la notice d’information comme suit : « On entend par accident toute action soudaine et imprévisible provenant exclusivement et directement d’une cause extérieure qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré. » Il résulte du compte-rendu d’hospitalisation en date du 23 juin 2021 et du courrier rédigé par le docteur [S] [T] le 2 février 2022, versés aux débats par le demandeur, que la situation d’invalidité de ce dernier est la conséquence d’un “accident vasculaire cérébral ischémique sylvien droit en juin 2021, compliqué d’une hémiparésie gauche”. Il est constant qu’un accident vasculaire cérébral ne provient pas exclusivement et directement d’une cause extérieure, mais a pour origine une cause interne. Il sera au demeurant souligné que M. [M] ne conteste pas dans ses écritures l’absence de cause extérieure. Le fait qu’il n’ait fait l’objet d’aucun arrêt de travail avant cet accident vasculaire cérébral et qu’il ait toujours été en parfaite santé n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une cause extérieure à l’origine de l’accident vasculaire cérébral, condition nécessaire au versement du capital par l’assureur. M. [M] sera donc débouté de sa demande tendant à voir l’assureur condamné à lui verser la somme de 25.500 euros au titre du capital garanti par le contrat 057 449426 03. Sur la demande de dommages et intérêts M. [M] étant débouté de sa demande de versement du capital garanti, il ne saurait être considéré que l’assureur aurait exécuté de manière déloyale ses obligations. M. [M] sera donc débouté de ses prétentions à ce titre. Sur les autres demandes M. [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. M. [M] sera par conséquent débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de cet article. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déboute M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne M. [W] [M] aux dépens ; Condamne M. [W] [M] à payer la somme de 2.000 euros à la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 04 JUIN 2026 N° RG 24/04693 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDGC Code NAC : 58G LCD DEMANDEUR : Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (HAITI), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2], représenté par Maître Caroline GERMAIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : La BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE recherchée pour le contrat : 057 449426 03 Premunys accidents, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 062 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. ACTE INITIAL du 05 Août 2024 reçu au greffe le 19 Août 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Mars 2026, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juin 2026. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [W] [M] a souscrit un contrat prévoyance auprès de la Banque Postale le 17 novembre 2009, lequel prévoyait notamment le versement d’un capital au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA). M. [M] a été victime au mois de juin 2021 d’un accident vasculaire cérébral à la suite duquel il s’est trouvé dans une situation d’incapacité totale. Il a été reconnu comme souffrant d’un handicap et dans un état d’invalidité par la MDPH et a été licencié pour inaptitude totale. M. [M] a sollicité le bénéfice de la garantie souscrite auprès de la Banque Postale, laquelle lui a dénié sa garantie. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, M. [M] a fait assigner la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 25.000 euros au titre du capital garanti par le contrat, outre à des dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2025, M. [M] demande au tribunal, au visa des articles 1140 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, et L211-1 du code de la consommation, de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - débouter la Société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE à lui payer la somme de 25.500 euros au titre du capital garanti par le contrat 057 449426 03 - Premunys accidents, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ; - condamner la Société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et dilatoire ; - condamner la Société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la Société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE au bénéfice de M. [M], conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile ; - condamner la société la Société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que : - la notion d’“accident” n’apparaît pas sur le seul contrat qu’il a signé; - la notice mentionnée sur le contrat ne lui a aucunement été remise, ce qui l’a amené à devoir solliciter par téléphone en 2022 de la part de l’assureur l’envoi de l’annexe à son contrat ; - l’annexe transmise a posteriori par l’assureur n’est pas mentionnée sur le contrat d’adhésion et n’est donc pas applicable au contrat ; - si l’assureur communique finalement dans le cadre de la présente instance une notice datant de la période à laquelle le bulletin d’adhésion a été signé, aucun autre élément n’est versé aux débats pour justifier d’une remise effective de la notice à l’assuré, la seule mention de celle-ci sur les conditions particulières ne démontrant pas une remise effective ; - sur la proposition d’adhésion qui précède le bulletin et qui fait corps avec lui, ne figurent aucunement les mentions “accident” ou “accidentel” ; - il est donc bien fondé à solliciter le bénéfice du capital ; - il justifie de l’absence d’antécédent médical, de sa parfaite santé et du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’un arrêt de travail avant son accident vasculaire cérébral ; - il souffre conséquemment à cet accident d’une paralysie tant au niveau de ses membres supérieurs que de ses membres inférieurs et est assisté pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie courante, de sorte qu’il remplit les conditions contractuelles pour bénéficier du versement du capital garanti au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) ; - l’assureur a agi dans une intention dilatoire et abusive pour ne pas prendre en charge le règlement de la garantie souscrite depuis 2008 ; - l’assureur n’a pas hésité à renouveler le contrat tacitement bien qu’il sache que l’assuré ne pourra jamais prétendre au bénéfice des garanties au vu de son état de santé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE,demande au tribunal, au visa des articles 1134 (ancien) et 1104 du code civil, de : - déclarer M. [W] [M] mal fondé en son action dirigée à l’encontre de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE ; - débouter M. [W] [M] de toutes ses demandes formulées l’encontre de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE ; - débouter M. [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ; - débouter M. [W] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] [M] à verser à LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE nouvellement dénommée CNP ASSURANCES PREVOYANCE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] [M] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, écarter en totalité l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le cas où CNP ASSURANCES PREVOYANCE serait condamnée ; A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, ordonner, en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Cécile FLECHEUX, avocat de CNP ASSURANCES PREVOYANCE. Au soutien de ses prétentions, la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE fait valoir que : - l’accident vasculaire cérébral subi par M. [M] n’est pas, faute de cause extérieure, un accident au sens de la définition contractuelle ; - faute pour M. [M] de rapporter la preuve qu’il répond aux conditions définies au contrat, c’est à bon droit que l’assureur a refusé le paiement du capital au titre du contrat Prémunys ; - le bulletin d’adhésion signé par M. [M] comporte la mention : “je reconnais avoir reçu et pris connaissance [...] de la notice d’information du contrat Prémunys comportant les dispositions essentielles du contrat”, or la mention pré-imprimée suivie de la signature de l’adhérent, par laquelle il reconnaît avoir reçu la notice d’assurance, est suffisante pour prouver la remise de ce document ; - le fait que l’assureur ait adressé à M. [M] une copie de la notice en août 2022 ne signifie nullement que celle-ci ne lui avait pas été remise lors de l’adhésion ; - l’assureur verse aux débats la version de la notice d’information correspondant au bulletin d’adhésion signé par M. [M], dont il résulte que la garantie n’est due qu’en cas de décès ou de PTIA accidentels ; - il ressort des pièces versées aux débats que l’assureur a fait une juste application des conditions contractuelles et n’a commis aucune faute dans la gestion de ce dossier, de sorte que la demande de dommages et intérêts devra être rejetée ; - la garantie souscrite couvre à la fois la PTIA et le décès accidentels, de sorte qu’il est faux de prétendre comme le fait M. [M] qu’il continue de régler les cotisations afférentes à la garantie alors qu’il est dans un état d’invalidité qui ne lui permettra jamais de bénéficier d’un quelconque capital. La clôture est intervenue le 27 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de versement du capital Sur la portée de la garantie Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.” Il se déduit de ce texte qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. En l’espèce, la Société CNP ASSURANCES verse aux débats : - la proposition d’adhésion au contrat d’assurance de groupe Prémunys souscrit par la Banque Postale auprès de la Banque Postale Prévoyance, signée le 17 novembre 2009 par M. [M], laquelle mentionne expressément “Vous reconnaissez avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information (01-11159-01 d’octobre 2007) relative au présent contrat Prémunys, comportant un modèle de lettre de renonciation” ; - la demande d’adhésion n°D 627666416 au contrat d’assurance de groupe Prémunys souscrit par la Banque Postale auprès de la Banque Postale Prévoyance, signée le 17 novembre 2009 par M. [M], laquelle mentionne expressément “Je reconnais avoir reçu et pris connaissance, en application des articles L141-1 et suivants du code des assurances, de la notice d’information du contrat Prémunys comportant les dispositions essentielles du contrat”. Il en résulte que la défenderesse apporte bien la preuve de ce que la notice d’information a été communiquée à M. [M] au moment de son adhésion. Contrairement à ce que soutient le demandeur, le fait que la défenderesse ait initialement versé aux débats des notices non applicables au contrat souscrit par lui n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, la notice portant la bonne référence étant finalement produite par l’assureur. Or il résulte de la notice d’information Prémunys n°01-11159-01 d’octobre 2007, versée aux débats par la société CNP ASSURANCES que : « 1| OBJET Prémunys a pour objet de garantir le versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital puis d’un forfait mensuel pendant une durée déterminée (en fonction de l’option choisie) en cas de décès consécutif à un accident subi par l’adhérent lorsque celui-ci intervient avant son 75e anniversaire. En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) consécutive à un accident intervenant avant le 65e anniversaire de l’adhérent, le capital lui est versé en une seule fois. [...] » « 4| GARANTIES D’ASSURANCE 4.1- Choix des garanties d’assurance Au moment de l’adhésion, l’adhérent choisit le montant de sa garantie (capital et forfaits mensuels pendant une durée déterminée) en cas de décès ou de PTIA accidentels parmi les options qui lui sont proposées. [...] Accident On entend par accident toute action soudaine et imprévisible provenant exclusivement et directement d’une cause extérieure qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré. PTIA La PTIA doit répondre simultanément aux conditions suivantes : - mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit, - l’obliger à recourir jusqu’à la fin de ses jours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les 4 actes ordinaires de la vie (se déplacer, s’habiller, s’alimenter, se laver), - survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire de l’adhérent. 4.2- Modalités de versement En cas de décès accidentel L’assurance garantit le versement du capital et des forfaits mensuels choisis par l’adhérent au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). S’il le souhaite, l’adhérent peut demander le versement du montant total des capitaux garantis en une seule fois au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). En cas de PTIA accidentelle L’adhérent recevra le montant total des capitaux choisis, en une seule fois. [...] » Enfin, la notice d’information détaille les “formalités à accomplir en cas de décès ou de PTIA accidentels”. Il en résulte que le contrat souscrit par M. [M] garantit les seuls décès et PTIA accidentels, à l’exclusion des PTIA non accidentels. En tout état de cause, indépendamment de la notice d’information, laquelle est bien opposable à M. [M] comme tranché ci-dessus, la demande d’adhésion signée par M. [M] mentionne expressément : « BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES OU DE PTIA ACCIDENTELS [...] En cas de PTIA accidentelle, le montant total du capital choisi sera versé en une seule fois à l’adhérent. » M. [M] est donc mal fondé à prétendre qu’il n’a pas été informé par l’assureur de ce que le contrat ne couvrait que les PTIA accidentels. Sur le caractère non accidentel du sinistre Comme tranché ci-dessus, le contrat d’assurance souscrit ne garantit que les PTIA accidentels, à savoir celles résultant d’un accident, lequel est défini par la notice d’information comme suit : « On entend par accident toute action soudaine et imprévisible provenant exclusivement et directement d’une cause extérieure qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré. » Il résulte du compte-rendu d’hospitalisation en date du 23 juin 2021 et du courrier rédigé par le docteur [S] [T] le 2 février 2022, versés aux débats par le demandeur, que la situation d’invalidité de ce dernier est la conséquence d’un “accident vasculaire cérébral ischémique sylvien droit en juin 2021, compliqué d’une hémiparésie gauche”. Il est constant qu’un accident vasculaire cérébral ne provient pas exclusivement et directement d’une cause extérieure, mais a pour origine une cause interne. Il sera au demeurant souligné que M. [M] ne conteste pas dans ses écritures l’absence de cause extérieure. Le fait qu’il n’ait fait l’objet d’aucun arrêt de travail avant cet accident vasculaire cérébral et qu’il ait toujours été en parfaite santé n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une cause extérieure à l’origine de l’accident vasculaire cérébral, condition nécessaire au versement du capital par l’assureur. M. [M] sera donc débouté de sa demande tendant à voir l’assureur condamné à lui verser la somme de 25.500 euros au titre du capital garanti par le contrat 057 449426 03. Sur la demande de dommages et intérêts M. [M] étant débouté de sa demande de versement du capital garanti, il ne saurait être considéré que l’assureur aurait exécuté de manière déloyale ses obligations. M. [M] sera donc débouté de ses prétentions à ce titre. Sur les autres demandes M. [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. M. [M] sera par conséquent débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de cet article. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déboute M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne M. [W] [M] aux dépens ; Condamne M. [W] [M] à payer la somme de 2.000 euros à la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 521, code des assurances L141-1, code de la consommation L211-1, code civil 1140). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L141-1, code de la consommation L211-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03831
en commun : code des assurances L141-1, code de la consommation L211-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06206
en commun : code de procedure civile 521, code des assurances L141-1
- 8 décembre 2020 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 19/05383
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- 16 janvier 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 19/04249
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- 20 mars 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/05009
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- 14 février 2017 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 15/05166
en commun : code des assurances L141-1
- 13 septembre 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/17810
en commun : code des assurances L141-1
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:59:21.699Z.