Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 21 avril 2026, n° 25/03725
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Le 13 août 2021, M. [T] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenu sur la Route Départementale 123, sur le territoire de la commune de [Localité 5], alors qu’il circulait sur une motocyclette de marque KAWASAKI immatriculée [Immatriculation 1]. Sévèrement touché au niveau cérébral en raison d’une plaie cranio-frontale gauche incurable, il est décédé des suites de l’accident. M. [T] [C] était salarié-cadre de la société GEOLID. Cette dernière avait souscrit auprès de la société [R] VIE, suivant contrat sous signature privée daté du 29 octobre 2019, une assurance de groupe à adhésion obligatoire ayant pour objet de garantir les salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie de personnel des “Salariés Cadres” contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité. Ce contrat prévoit notamment, en cas de décès de l’assuré, le versement aux bénéficiaires désignés d’un capital dont le montant, exprimé en pourcentage des tranches du salaire annuel brut, est calculé selon les modalités fixées en page 13 (ci-après dénommé le capital de base). Il prévoit en outre, lorsque le décès résulte d’un accident, le versement d’un capital complémentaire dont le montant est fixé à 100 % du capital de base (ci-après dénommé le capital supplémentaire). A la suite du décès de M. [T] [C], la société [R] VIE a versé à ses parents M. [X] [C] et Mme [H] [P] (ascendants bénéficiaires, en l’absence de conjoint, partenaire ou concubin et d’enfants) le capital de base, s’élevant à 153.164,24 € (soit 76.582,12 € pour chacun des bénéficiaires). La société [R] VIE a refusé le versement du capital supplémentaire prévu en cas de décès accidentel, en invoquant la clause d’exclusion insérée à l’article 14 du contrat, selon laquelle “les conséquences de (...) l’usage de stupéfiants non prescrits médicalement ou consommés au-delà des doses prescrites ne sont pas garanties pour le versement du capital supplémentaire en cas de décès (...) par accident”. La position de l’assureur a été contestée par M. [X] [C] et Mme [H] [P] et aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, M. [X] [C] et Mme [H] [P] ont fait assigner la société [R] VIE devant le présent tribunal. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de M. [X] [C] et Mme [H] [P] (assignation délivrée le 26 novembre 2025 à la société [R] VIE) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1190 et suivants du Code civil, L.211-1 du Code de la consommation, L.112-4, L. 113-1, L.141-4 et suivants du Code des assurances, 1231-6 du Code civil, de : - Les JUGER recevables et bien-fondés en leur action, - JUGER que la clause d`exception de garantie invoquée est inopposable au cas d'espèce, et à défaut inapplicable, En conséquence - ECARTER la clause litigieuse, - ORDONNER le versement aux bénéficiaires du capital supplémentaire pour décès par accident prévu au contrat, - CONDAMNER [R] VIE à verser à : . M. [X] [C] la somme de 76.582,12 € . Mme [H] [P] la somme de 76.582,12 € - FIXER le point de départ des intérêts légaux des sommes accordées au 06/11/2023, ou subsidiairement å la date du 05/01/2024 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de cette même date, en application de l’article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNER [R] VIE aux entiers dépens de l`instance, outre à assumer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des concluants; Vu l’absence de constitution d’avocat avant la clôture de la société [R] VIE, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture déposées les 25 février 2026 et 25 mars 2026 par la société [R] VIE.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Attendu qu’aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.” Attendu qu’en l’espèce, la société [R] VIE n’invoque aucune cause grave, révélée postérieurement à la clôture, de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture ; Qu’elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande à ce titre ; II- Attendu que l’article L.141-1 du Code des assurances dispose que “Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur” ; Que l’article L.141-4 du même Code prévoit que : “Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article” ; Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, que sont seules opposables à l’adhérent à une assurance de groupe les conditions de garantie et les clauses d’exclusion qui ont été portées à sa connaissance (en ce sens : Cour de cassation - 1ère chambre civile, 26 novembre 1996, n°94-16.650 ; 4 juillet 2000, n°98-10.740 ; 2ème chambre civile, 30 mars 2023, n°21-21.008) ; Attendu que dans le cas présent, la société GEOLID a souscrit auprès de la société [R] VIE, suivant acte sous signature privée daté du 29 octobre 2019, un contrat d’assurance de groupe à adhésion obligatoire ayant pour objet de garantir les salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie de personnel des “Salariés Cadres” contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité ; Que ce contrat prévoit expressément que “la contractante (la société GEOLID) s’engage (...) à remettre à chaque salarié la notice d’information sur le contrat précisant ses droits et obligations, reprenant exactement les termes du modèle fourni par la Compagnie et à se constituer la preucve de la remise” ; Qu’il n’est nullement démontré que la clause d’exclusion, dont se prévaut la société [R] VIE pour s’opposer au versement du capital complémentaire, a été portée à la connaissance de M. [T] [C] ; Qu’il n’est pas sans intérêt d’observer en outre que la société [R] VIE n’a jamais soutenu, au cours des échanges amiables intervenus entre les parties préalablement à l’introduction de la présente instance, que M. [T] [C] a été destinataire de la notice d’information visée par le contrat, ni qu’il a eu connaissance, d’une manière quelconque, de la cause d’exclusion qu’elle invoque ; Attendu qu’il convient en conséquence de dire et juger que cette clause d’exclusion n’est pas opposable aux demandeurs et de faire droit à leur demande principale en condamnant la société [R] VIE à leur payer la somme de 76.582,12 € chacun, correspondant au montant du capital supplémentaire prévue par le contrat en cas de décès accidentel, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure, en date du 26 novembre 2025 ; Que le surplus des prétentions des demandeurs sera rejetée ; Attendu qu’en l’absence de demande conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus ou à échoir ; III- Attendu que la société [R] VIE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ; Attendu enfin qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société [R] VIE à payer à M. [X] [C] et Mme [H] [P] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute la société [R] VIE de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; Condamne la société [R] VIE à payer à M. [X] [C] et Mme [H] [P] la somme de 76.582,12 € chacun, correspondant au montant du capital supplémentaire prévu par le contrat d’assurance de groupe souscrit par la société GEOLID en cas de décès accidentel, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 ; Rejette le surplus des prétentions des demandeurs ; Dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts échus ou à échoir ; Condamne la société [R] VIE à payer à M. [X] [C] et Mme [H] [P] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [R] VIE aux entiers dépens de l’instance Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/03725 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IV3Q N° minute : Copie exécutoire délivrée le 21/04/2026 à : - la SELARL CABINET FARELLY, - Me Dominique FLEURIOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026 DEMANDEURS : Madame [H] [P] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (26) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (26) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE DÉFENDERESSE : [R] VIE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et par Maître Annie-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Gaëlle SOUCHE DÉBATS : À l’audience publique du 12 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 13 août 2021, M. [T] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenu sur la Route Départementale 123, sur le territoire de la commune de [Localité 5], alors qu’il circulait sur une motocyclette de marque KAWASAKI immatriculée [Immatriculation 1]. Sévèrement touché au niveau cérébral en raison d’une plaie cranio-frontale gauche incurable, il est décédé des suites de l’accident. M. [T] [C] était salarié-cadre de la société GEOLID. Cette dernière avait souscrit auprès de la société [R] VIE, suivant contrat sous signature privée daté du 29 octobre 2019, une assurance de groupe à adhésion obligatoire ayant pour objet de garantir les salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie de personnel des “Salariés Cadres” contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité. Ce contrat prévoit notamment, en cas de décès de l’assuré, le versement aux bénéficiaires désignés d’un capital dont le montant, exprimé en pourcentage des tranches du salaire annuel brut, est calculé selon les modalités fixées en page 13 (ci-après dénommé le capital de base). Il prévoit en outre, lorsque le décès résulte d’un accident, le versement d’un capital complémentaire dont le montant est fixé à 100 % du capital de base (ci-après dénommé le capital supplémentaire). A la suite du décès de M. [T] [C], la société [R] VIE a versé à ses parents M. [X] [C] et Mme [H] [P] (ascendants bénéficiaires, en l’absence de conjoint, partenaire ou concubin et d’enfants) le capital de base, s’élevant à 153.164,24 € (soit 76.582,12 € pour chacun des bénéficiaires). La société [R] VIE a refusé le versement du capital supplémentaire prévu en cas de décès accidentel, en invoquant la clause d’exclusion insérée à l’article 14 du contrat, selon laquelle “les conséquences de (...) l’usage de stupéfiants non prescrits médicalement ou consommés au-delà des doses prescrites ne sont pas garanties pour le versement du capital supplémentaire en cas de décès (...) par accident”. La position de l’assureur a été contestée par M. [X] [C] et Mme [H] [P] et aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, M. [X] [C] et Mme [H] [P] ont fait assigner la société [R] VIE devant le présent tribunal. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de M. [X] [C] et Mme [H] [P] (assignation délivrée le 26 novembre 2025 à la société [R] VIE) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1190 et suivants du Code civil, L.211-1 du Code de la consommation, L.112-4, L. 113-1, L.141-4 et suivants du Code des assurances, 1231-6 du Code civil, de : - Les JUGER recevables et bien-fondés en leur action, - JUGER que la clause d`exception de garantie invoquée est inopposable au cas d'espèce, et à défaut inapplicable, En conséquence - ECARTER la clause litigieuse, - ORDONNER le versement aux bénéficiaires du capital supplémentaire pour décès par accident prévu au contrat, - CONDAMNER [R] VIE à verser à : . M. [X] [C] la somme de 76.582,12 € . Mme [H] [P] la somme de 76.582,12 € - FIXER le point de départ des intérêts légaux des sommes accordées au 06/11/2023, ou subsidiairement å la date du 05/01/2024 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de cette même date, en application de l’article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNER [R] VIE aux entiers dépens de l`instance, outre à assumer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des concluants; Vu l’absence de constitution d’avocat avant la clôture de la société [R] VIE, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture déposées les 25 février 2026 et 25 mars 2026 par la société [R] VIE. MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Attendu qu’aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.” Attendu qu’en l’espèce, la société [R] VIE n’invoque aucune cause grave, révélée postérieurement à la clôture, de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture ; Qu’elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande à ce titre ; II- Attendu que l’article L.141-1 du Code des assurances dispose que “Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur” ; Que l’article L.141-4 du même Code prévoit que : “Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article” ; Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, que sont seules opposables à l’adhérent à une assurance de groupe les conditions de garantie et les clauses d’exclusion qui ont été portées à sa connaissance (en ce sens : Cour de cassation - 1ère chambre civile, 26 novembre 1996, n°94-16.650 ; 4 juillet 2000, n°98-10.740 ; 2ème chambre civile, 30 mars 2023, n°21-21.008) ; Attendu que dans le cas présent, la société GEOLID a souscrit auprès de la société [R] VIE, suivant acte sous signature privée daté du 29 octobre 2019, un contrat d’assurance de groupe à adhésion obligatoire ayant pour objet de garantir les salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie de personnel des “Salariés Cadres” contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité ; Que ce contrat prévoit expressément que “la contractante (la société GEOLID) s’engage (...) à remettre à chaque salarié la notice d’information sur le contrat précisant ses droits et obligations, reprenant exactement les termes du modèle fourni par la Compagnie et à se constituer la preucve de la remise” ; Qu’il n’est nullement démontré que la clause d’exclusion, dont se prévaut la société [R] VIE pour s’opposer au versement du capital complémentaire, a été portée à la connaissance de M. [T] [C] ; Qu’il n’est pas sans intérêt d’observer en outre que la société [R] VIE n’a jamais soutenu, au cours des échanges amiables intervenus entre les parties préalablement à l’introduction de la présente instance, que M. [T] [C] a été destinataire de la notice d’information visée par le contrat, ni qu’il a eu connaissance, d’une manière quelconque, de la cause d’exclusion qu’elle invoque ; Attendu qu’il convient en conséquence de dire et juger que cette clause d’exclusion n’est pas opposable aux demandeurs et de faire droit à leur demande principale en condamnant la société [R] VIE à leur payer la somme de 76.582,12 € chacun, correspondant au montant du capital supplémentaire prévue par le contrat en cas de décès accidentel, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure, en date du 26 novembre 2025 ; Que le surplus des prétentions des demandeurs sera rejetée ; Attendu qu’en l’absence de demande conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus ou à échoir ; III- Attendu que la société [R] VIE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ; Attendu enfin qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société [R] VIE à payer à M. [X] [C] et Mme [H] [P] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € au titre de leurs frais de défense ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute la société [R] VIE de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; Condamne la société [R] VIE à payer à M. [X] [C] et Mme [H] [P] la somme de 76.582,12 € chacun, correspondant au montant du capital supplémentaire prévu par le contrat d’assurance de groupe souscrit par la société GEOLID en cas de décès accidentel, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 ; Rejette le surplus des prétentions des demandeurs ; Dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts échus ou à échoir ; Condamne la société [R] VIE à payer à M. [X] [C] et Mme [H] [P] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [R] VIE aux entiers dépens de l’instance Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-04-21T21:55:49.860Z.