notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 11 juin 2026, n° 25/02356

AutreContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------















EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2021, la SAS Les Arcades, exerçant sous l'enseigne Bricomarché, a loué à M. [R] [G] un véhicule utilitaire de marque Mercedes Sprinter pour une durée de 4 heures 30 minutes.



Le véhicule a été accidenté au cours de la période de location.



Suivant requête déposée par la SAS Les arcades le 1er juillet 2022 et par ordonnance d'injonction de payer en date du 16 août 2022, le président du tribunal judiciaire du Nancy a enjoint à M. [G] d'avoir à payer à la requérante une somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, outre une somme de 51,07 euros au titre des frais de requête.



Par acte du 15 novembre 2022, M. [G] a formé opposition à cette ordonnance.



En parallèle, la SAS Les arcades a, par acte d'huissier en date du 15 mars 2023, assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir le règlement de cette même somme.



Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.



La SAS Les arcades a demandé au tribunal de : 

- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 16 août 2022,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 12 000 euros en principal, avec intérêts au taux légal compter du 25 mai 2022,

- condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros pour résistance abusive,

- condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers frais et dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.



M. [G] a demandé au tribunal de : 

A titre principal,

- juger abusive, ou à tout le moins inopposable, la clause d'exclusion de garantie insérée au contrat,

- débouter la SAS Les arcades de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- juger les demandes de la SAS Les arcades non fondées,

- débouter la SAS Les arcades de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,

- condamner la SAS Les arcades à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Les arcades aux dépens.



Par jugement en date du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré la SAS Les arcades recevable en ses demandes,

- condamné M. [G] à payer à la SAS Les arcades une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés au cours de la période de location sur le véhicule de marque Mercedes Sprinter, immatriculé [Immatriculation 2], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022,

- débouté la SAS Les arcades de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,

- condamné M. [G] à payer à la SAS Les arcades une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [G] aux dépens de l'instance,

- rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.



Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2025, M. [G] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 6 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il l'a condamné à payer à la SAS Les arcades une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés au cours de la période de location sur le véhicule de marque Mercedes Sprinter, immatriculé [Immatriculation 2], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, l'a condamné à payer à la SAS Les arcades une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté du surplus de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance.



Par conclusions déposées le 26 mars 2026, M. [G] demande à la cour de :

A titre principal, 

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger abusive ou à tout le moins inopposable à M. [G] la clause d'exclusion de garantie insérée au contrat,

- débouter la SAS Les arcades de l'ensemble de ses demandes. 

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger les demandes de la SAS Les arcades non fondées, 

- débouter la SAS Les arcades de l'ensemble de ses demandes. 

En tout état de cause,

- condamner la SAS Les arcades à verser à M. [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Les arcades aux dépens. 



Par conclusions déposées le 31 mars 2026, la SAS Les arcades demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 6 octobre 2025 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes, prétentions et conclusions contraires, 

- condamner M. [G] à verser à la société Les arcades une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur l'application de la clause d'exclusion de garantie



Les conditions générales du contrat de location de véhicule souscrit par M. [R] [G] le 12 avril 2021 stipulent en leur article 6, intitulé 'responsabilités et assurances', que le locataire est responsable du véhicule dont il a la garde et qu'il est à ce titre responsable des dégradations, autres que l'usure normale, causées au véhicule loué sauf s'il apporte la preuve de son absence de faute. Cette clause précise également que le véhicule loué est couvert par 'une police d'assurance multirisques automobile suivant la réglementation en vigueur'. Un paragraphe suivant ajoute néanmoins que 'le locataire, sauf s'il apporte la preuve de son absence de faute, restera responsable de tous les dommages aux parties hautes (au-dessus du niveau du pare-brise) et basses du véhicule loué (dessous de caisse, carter et train roulant) et des détériorations causées à l'intérieur du véhicule, notamment du fait des brûlures'.

M. [R] [G] invoque les dispositions des articles L211-1 du code de la consommation, L112-4 alinéa 3 et L113-1 du code des assurances pour voir déclarer abusive ou à tout le moins inopposable cette clause d'exclusion de garantie.



L'article L211-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.



La clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SAS Les Arcades est rédigée de façon maladroite. En effet, le contrat de location, en son article 6, pose en principe le fait que le locataire est responsable du véhicule dont il a la garde et qu'il est responsable des dégradations autres que l'usure normale. Puis, dans les paragraphes suivants, il est précisé que le véhicule loué est couvert par une police d'assurance multirisques automobiles. Et, après plusieurs autres paragraphes, toujours à l'article 6, est stipulée la clause litigieuse selon laquelle 'le locataire, sauf s'il apporte la preuve de son absence de faute, restera responsable de tous les dommages aux parties hautes'. Or, le rédacteur du contrat, s'il voulait instituer une exclusion de garantie au titre de l'assurance, aurait dû écrire que la garantie de l'assurance multirisque évoquée trois paragraphes plus haut est exclue en cas de dommages aux parties hautes du véhicule, plutôt qu'écrire que le locataire restera responsable des dommages. En effet, ce qui est en cause en cas d'exclusion de garantie, ce n'est pas la responsabilité du locataire (qui a été affirmée, pour tous les dommages causés au véhicule sauf l'usure normale dès les premières phrases de l'article 6), mais le périmètre de la garantie de l'assurance multirisques.



Mais, surtout, les dispositions de l'article L112-4 du code des assurances, selon lesquelles 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents', ne sont pas respectées.



En effet, la clause d'exclusion de garantie litigieuse est insérée dans le cahier des conditions générales rédigé sur deux pages comportant chacune trois colonnes d'écritures imprimées en petits caractères (chaque colonne d'écritures est composée de plus de 80 lignes par page). Cette clause d'exclusion de garantie n'est pas mentionnée en caractère très apparents : elle est imprimée avec les mêmes petits caractères que ceux qui sont utilisés pour tous les autres paragraphes du contrat, sans caractères gras (en tout cas sur l'exemplaire paraphé produit par M. [R] [G]), sans encadré et même sans titre propre.



Il a été relevé en première instance que la clause litigieuse est insérée dans un contrat de location et non pas dans un contrat d'assurance. Toutefois, le loueur, en donnant connaissance au locataire, qui est l'assuré, des conditions d'application et d'exclusion de l'assurance, agit comme le mandataire de l'assureur et se trouve ainsi tenu aux mêmes obligations envers l'assuré.



Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à M. [R] [G] la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SAS Les Arcades pour lui réclamer la somme de 12 000 euros au titre de la réparation des dommages. Aussi la SAS Les Arcades sera-t-elle déboutée de sa demande en paiement et le jugement déféré sera-t-il infirmé (hormis en ce qu'il a débouté la SAS Les Arcades de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, puisqu'aucune des parties ne conclut à l'infirmation de ce chef du jugement).



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La SAS Les Arcades, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à M. [R] [G] la charge de ses frais de justice irrépétibles et de dire, par voie de conséquence, qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 







CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté la SAS Les Arcades de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a débouté M. [R] [G] de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles,



INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,



DEBOUTE la SAS Les Arcades de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros,



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SAS Les Arcades aux dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









Minute en cinq pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JUIN 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/02356 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUGW 



Décision déférée à la cour : 

Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/003308, en date du 06 octobre 2025, 



APPELANT :

Monsieur [R] [G], 

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉE :

la S.A.S. LES ARCADES,

société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 350 656 807 ayant son siège social à [Adresse 2]' à [Localité 2], représentée par son représentant légal domicilié au dit siège de la société.

Représentée par Me Vincent STOCCO de la SELARL SELARL STOCCO AVOCAT, avocat au barreau de NANCY





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, 

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ; 



Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL



A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Juin 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------















EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2021, la SAS Les Arcades, exerçant sous l'enseigne Bricomarché, a loué à M. [R] [G] un véhicule utilitaire de marque Mercedes Sprinter pour une durée de 4 heures 30 minutes.



Le véhicule a été accidenté au cours de la période de location.



Suivant requête déposée par la SAS Les arcades le 1er juillet 2022 et par ordonnance d'injonction de payer en date du 16 août 2022, le président du tribunal judiciaire du Nancy a enjoint à M. [G] d'avoir à payer à la requérante une somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, outre une somme de 51,07 euros au titre des frais de requête.



Par acte du 15 novembre 2022, M. [G] a formé opposition à cette ordonnance.



En parallèle, la SAS Les arcades a, par acte d'huissier en date du 15 mars 2023, assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir le règlement de cette même somme.



Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.



La SAS Les arcades a demandé au tribunal de : 

- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 16 août 2022,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 12 000 euros en principal, avec intérêts au taux légal compter du 25 mai 2022,

- condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros pour résistance abusive,

- condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers frais et dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.



M. [G] a demandé au tribunal de : 

A titre principal,

- juger abusive, ou à tout le moins inopposable, la clause d'exclusion de garantie insérée au contrat,

- débouter la SAS Les arcades de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- juger les demandes de la SAS Les arcades non fondées,

- débouter la SAS Les arcades de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,

- condamner la SAS Les arcades à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Les arcades aux dépens.



Par jugement en date du 6 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré la SAS Les arcades recevable en ses demandes,

- condamné M. [G] à payer à la SAS Les arcades une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés au cours de la période de location sur le véhicule de marque Mercedes Sprinter, immatriculé [Immatriculation 2], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022,

- débouté la SAS Les arcades de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,

- condamné M. [G] à payer à la SAS Les arcades une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [G] aux dépens de l'instance,

- rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.



Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2025, M. [G] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 6 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il l'a condamné à payer à la SAS Les arcades une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés au cours de la période de location sur le véhicule de marque Mercedes Sprinter, immatriculé [Immatriculation 2], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, l'a condamné à payer à la SAS Les arcades une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté du surplus de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance.



Par conclusions déposées le 26 mars 2026, M. [G] demande à la cour de :

A titre principal, 

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger abusive ou à tout le moins inopposable à M. [G] la clause d'exclusion de garantie insérée au contrat,

- débouter la SAS Les arcades de l'ensemble de ses demandes. 

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger les demandes de la SAS Les arcades non fondées, 

- débouter la SAS Les arcades de l'ensemble de ses demandes. 

En tout état de cause,

- condamner la SAS Les arcades à verser à M. [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Les arcades aux dépens. 



Par conclusions déposées le 31 mars 2026, la SAS Les arcades demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 6 octobre 2025 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes, prétentions et conclusions contraires, 

- condamner M. [G] à verser à la société Les arcades une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur l'application de la clause d'exclusion de garantie



Les conditions générales du contrat de location de véhicule souscrit par M. [R] [G] le 12 avril 2021 stipulent en leur article 6, intitulé 'responsabilités et assurances', que le locataire est responsable du véhicule dont il a la garde et qu'il est à ce titre responsable des dégradations, autres que l'usure normale, causées au véhicule loué sauf s'il apporte la preuve de son absence de faute. Cette clause précise également que le véhicule loué est couvert par 'une police d'assurance multirisques automobile suivant la réglementation en vigueur'. Un paragraphe suivant ajoute néanmoins que 'le locataire, sauf s'il apporte la preuve de son absence de faute, restera responsable de tous les dommages aux parties hautes (au-dessus du niveau du pare-brise) et basses du véhicule loué (dessous de caisse, carter et train roulant) et des détériorations causées à l'intérieur du véhicule, notamment du fait des brûlures'.

M. [R] [G] invoque les dispositions des articles L211-1 du code de la consommation, L112-4 alinéa 3 et L113-1 du code des assurances pour voir déclarer abusive ou à tout le moins inopposable cette clause d'exclusion de garantie.



L'article L211-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.



La clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SAS Les Arcades est rédigée de façon maladroite. En effet, le contrat de location, en son article 6, pose en principe le fait que le locataire est responsable du véhicule dont il a la garde et qu'il est responsable des dégradations autres que l'usure normale. Puis, dans les paragraphes suivants, il est précisé que le véhicule loué est couvert par une police d'assurance multirisques automobiles. Et, après plusieurs autres paragraphes, toujours à l'article 6, est stipulée la clause litigieuse selon laquelle 'le locataire, sauf s'il apporte la preuve de son absence de faute, restera responsable de tous les dommages aux parties hautes'. Or, le rédacteur du contrat, s'il voulait instituer une exclusion de garantie au titre de l'assurance, aurait dû écrire que la garantie de l'assurance multirisque évoquée trois paragraphes plus haut est exclue en cas de dommages aux parties hautes du véhicule, plutôt qu'écrire que le locataire restera responsable des dommages. En effet, ce qui est en cause en cas d'exclusion de garantie, ce n'est pas la responsabilité du locataire (qui a été affirmée, pour tous les dommages causés au véhicule sauf l'usure normale dès les premières phrases de l'article 6), mais le périmètre de la garantie de l'assurance multirisques.



Mais, surtout, les dispositions de l'article L112-4 du code des assurances, selon lesquelles 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents', ne sont pas respectées.



En effet, la clause d'exclusion de garantie litigieuse est insérée dans le cahier des conditions générales rédigé sur deux pages comportant chacune trois colonnes d'écritures imprimées en petits caractères (chaque colonne d'écritures est composée de plus de 80 lignes par page). Cette clause d'exclusion de garantie n'est pas mentionnée en caractère très apparents : elle est imprimée avec les mêmes petits caractères que ceux qui sont utilisés pour tous les autres paragraphes du contrat, sans caractères gras (en tout cas sur l'exemplaire paraphé produit par M. [R] [G]), sans encadré et même sans titre propre.



Il a été relevé en première instance que la clause litigieuse est insérée dans un contrat de location et non pas dans un contrat d'assurance. Toutefois, le loueur, en donnant connaissance au locataire, qui est l'assuré, des conditions d'application et d'exclusion de l'assurance, agit comme le mandataire de l'assureur et se trouve ainsi tenu aux mêmes obligations envers l'assuré.



Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à M. [R] [G] la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SAS Les Arcades pour lui réclamer la somme de 12 000 euros au titre de la réparation des dommages. Aussi la SAS Les Arcades sera-t-elle déboutée de sa demande en paiement et le jugement déféré sera-t-il infirmé (hormis en ce qu'il a débouté la SAS Les Arcades de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, puisqu'aucune des parties ne conclut à l'infirmation de ce chef du jugement).



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La SAS Les Arcades, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à M. [R] [G] la charge de ses frais de justice irrépétibles et de dire, par voie de conséquence, qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 







CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté la SAS Les Arcades de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a débouté M. [R] [G] de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles,



INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,



DEBOUTE la SAS Les Arcades de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros,



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SAS Les Arcades aux dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









Minute en cinq pages.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L112-4, code de la consommation L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:03.714Z.