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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 31 août 2026, n° 25/01167

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 19 février 2010, Mme [L] [Y] a contracté auprès du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes un prêt immobilier d’un montant de 107.839 euros remboursable sur une durée de 300 mois en mars 2010

Pour garantir ce prêt immobilier, Mme [L] [Y] a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°1351T souscrit par le prêteur auprès de Cnp Assurances et Predica qui couvre les risques de décès et de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et de Cnp IAM qui couvre les risques d’Incapacité Temporaire Totale (ITT) et d’Invalidité Totale et Définitive (ITD).

La société CNP Assurances vient aux droits de la société CNP IAM, dissoute en 2015.

Mme [L] [Y] a rencontré des problèmes de santé et a été placée en arrêt de travail du 28 novembre 2012 jusqu’au 31 août 2017. 

Du 14 juillet 2013 au 4 septembre 2015, la Cnp assurances a pris en charge les mensualités du prêt de Mme [L] [Y] au titre de l’ITT « Incapacité Temporaire Totale », également garantie par le contrat. 
 
Le 29 avril 2015, la CPAM a placé Mme [L] [Y] en invalidité à compter du 4 septembre 2015, et s’est vu accorder une pension de catégorie 1 par le médecin conseil de la CPAM de l’Isère.

Le 18 juillet 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité a accordé à Mme [L] [Y] une pension d’invalidité de deuxième catégorie, rétroactivement à compter du 4 septembre 2015.

Le 4 octobre 2016, Mme [L] [Y] a sollicité la prise en charge des échéances de son prêt au titre de la garantie ITD (incapacité d’exercer définitive) pour des gonalgies bilatérales, ce que la société CNP Assurances a refuser de lui accorder. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 6 février 2025, Mme [L] [Y] a fait assigner la société CNP Assurances devant ce tribunal afin qu’elle soit condamner à prendre en charge les échéances de son prêt immobilier. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2026, Mme [L] [Y] demande au tribunal de : 
- Condamner la CNP Assurances à lui payer la somme de 73.262, 64 euros due à la date du 4 septembre 2026 à actualiser en fonction de la date effective du jugement à intervenir et correspondant aux 132 échéances du prêt immobilier entre le 4 septembre 2015 et le 4 septembre 2026,
- Condamner la CNP Assurances à lui payer les intérêts dus sur chacune de ces échéances à compter de leur date d’exigibilité,
- Condamner la CNP à prendre en charge les mensualités du prêt à partir de la date du jugement à intervenir jusqu’à la fin du remboursement du prêt,
- A titre subsidiaire, condamner la Cnp Assurances à lui payer l’équivalent de 90 % de la somme de 73.262, 64 euros due à la date du 4 septembre 2026 à actualiser en fonction de la date effective du jugement à intervenir et correspondant aux 132 échéances du prêt immobilier entre le 4 septembre 2015 et le 4 septembre 2026,
- Condamner la Cnp Assurances à lui payer les intérêts dus sur chacune de ces échéances à compter de leur date d’exigibilité,
- En tout état de cause, déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère et à la mutuelle AON Hewitt. 
- Condamner la société Cnp Assurances à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la Seleurl Edouard Bourgin Avocats.

Elle explique que la société Cnp Assurances était tenue en application de l’article L. 112-2 du code des assurances d’une obligation d’information précontractuelle et de conseil qui vise à garantir au souscripteur d’un contrat d’assurance une information adaptée à ses besoins et exigences, et qu’en matière assurance emprunteur, une « fiche standardisée d’information (FSI) qui doit être remise au souscripteur lors d’une première simulation d’assurance de prêt, obligation qui s’imposait depuis le 1er juillet 2009 à la suite des engagements pris dans le cadre du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF). Elle souligne qu’à ce titre, l’assureur doit attirer l’attention de l’emprunteur sur l’inadéquation ou l’insuffisance des garanties offertes par le contrat, mais aussi à informer l’emprunteur de sa faculté de souscrire une assurance complémentaire. Elle fait valoir qu’il appartient à tout professionnel de l’assurance, débiteur de l’obligation d’information et de conseil, de prouver que les conditions de la garantie ont été portées à la connaissance du souscripteur, et qu’il en a précisément été informé, et que si, en assurance de groupe emprunteur, l’obligation d’information et de conseil incombe à la banque souscriptrice, l’assureur n’en est pas moins dispensé, et sa responsabilité demeure engagée en cas d’ambiguïté ou de contradiction sur l’étendue des garanties. Elle explique que la demande d’adhésion fait apparaître qu’elle a coché la case « E » correspondant aux garanties décès, PTIA et ITT, mais que la fiche standardisée établie par la banque ne mentionne pas qu’une information lui a été donnée sur la possibilité de souscrire une garantie incapacité totale et définitive de travail. Elle soutient que un tableau des différentes garanties proposées figurant dans les dispositions particulières, mentionne en gras et en majuscules, la garantie « Invalidité Totale et Définitive », ce qui a pu légitimement lui penser qu’elle avait souscrit à cette garantie ITD. Elle ajoute que la notice d’information du contrat CNP prévoit dans la rubrique « 1. Objet du contrat » que le risque « Invalidité Totale et Définitive » est garanti par le contrat, de sorte qu’elle a pu légitiment penser qu’elle était couverte pour le risque d’invalidité totale et définitive mentionné par son contrat.
Elle estime que la clause excluant la garantie ITD pour les crédits immobiliers ou consommation n’est pas valable, car est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur, or elle a souscrit à un prêt immobilier de sorte que le contrat d’assurance ne pouvait exclure la garantie pour ce type de prêt. 
Elle affirme que son état de santé répond à la définition de l’ITD donnée par le contrat d’assurance. 
Elle considère avoir subit un préjudice du fait du manquement à l’obligation d’information et de conseil précité, la privant de la possibilité de souscrire une garantie « ITD » adaptée à ses besoins, et que si elle avait été correctement informée et conseillée, elle aurait souscrit sans aucun doute cette garantie, qu’elle croyait précisément incluse dans son contrat d’assurance de prêt, de sorte que son préjudice est entier et n’est pas constitué par une simple perte de chance. 

Selon ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2026, la compagnie Cnp assurances demande au tribunal de : 
- Rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [L] [Y], 
- Rejeter les demandes de Mme [L] [Y] relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
- Condamner Mme [L] [Y] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Subsidiairement, si le tribunal considérait la garantie ITD due, limiter toute condamnation éventuelle à la prise en charge au titre de la garantie ITD aux seuls termes et limites contractuels et au profit exclusif de l’organisme prêteur, à l’exclusion de tout paiement direct à Mme [L] [Y],
- Au besoin, faire application de la notion de perte de chance, et réduire les montants sollicités à de plus justes proportions,
- Écarter l’exécution provisoire en totalité celle-ci étant incompatible avec la nature du litige et compte tenu du caractère déraisonnable des demandes de Mme [L] [Y], 
- A titre plus subsidiaire, si l’exécution provisoire n’était pas écartée, ordonner à la charge de Mme [L] [Y] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation sur le fondement de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile,
- Rappeler en tout état de cause que le bénéficiaire de la garantie est l’organisme prêteur de sorte que toute condamnation éventuelle à prise en charge au titre de la garantie ITD ne pourrait être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de ce dernier,
- Juger que la durée de la garantie ITD et le versement des prestations cessent au 65ème anniversaire de l’assuré,

Pour s’opposer aux demandes de Mme [L] [Y], elle expose que cette dernière a certifié le 19 février 2010 s’être vu remettre un exemplaire de la notice d’information et des dispositions particulières du contrat, de sorte que les dispositions de l’article L. 112-2 du Code des Assurances, dans sa version applicable au litige, ont été respectées. Concernant le devoir de conseil, elle souligne la spécificité de l’assurance de groupe en raison de la nature tripartite des relations entre le souscripteur, en l’espèce le prêteur, l’assureur et l’adhérent, en l’espèce l’emprunteur. A cet égard, elle indique que l’article L. 141-4 du Code des assurances organise un partage de l’information entre l’assureur et le souscripteur : l’assureur est tenu de rédiger la notice et de la remettre au souscripteur à qui il incombe de la transmettre à l’adhérent avant ou au moment de son adhésion, de sorte que c’est au banquier qui propose à son client l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur. 

Elle estime qu’il n’existe aucune perte de chance dans la mesure où elle ne proposait pas de garantie ITD pour les prêts immobiliers aux particuliers, de sorte qu’elle n’aurait jamais pu souscrire à cette garantie, mais qu’elle avait la faculté de rechercher une assurance plus étendue. 
Elle soutient que Mme [L] [Y] ne peut bénéficier de la garantie ITD à laquelle elle n’a pas souscrit, en précisant que la notice d’information, si elle détaille les conditions de mise en œuvre de la garantie ITD, ne détermine pas le choix de l’assuré qui s’effectue par la demande d’adhésion, ce que cette même notice rappelle clairement. Elle ajoute que l’article 4-2 de la notice d’information, qui définit la garantie ITD, comporte en caractères gras et très apparent que cette garantie ne s’applique pas aux crédits immobiliers ou consommation. 
Subsidiairement, elle affirme que Mme [L] [Y] ne répond pas aux conditions de la garantie ITD, car il ne ressort d’aucun document médical produit que Mme [L] [Y] serait dans l’impossibilité définitive d’exercer la moindre occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
Encore plus subsidiairement, elle entend rappeler que Mme [L] [Y] n’est pas la bénéficiaire de la garantie, et que la garantie s’arrête aux 65 ans de l’emprunteur, soit avant l’échéance du prêt. 

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 28 avril 2026. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur l’étendue des garanties souscrites

Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par ailleurs, l’article L. l33-2 du code de la consommation, dispose les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.

Selon l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient à Mme [L] [Y] qui réclame l’exécution du contrat d’assurance d’apporter la preuve des garanties souscrites. 

En l’espèce, Mme [L] [Y] verse aux débats le contrat d’assurance en couverture du prêt proposé par le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, souscripteur du contrat d’assurance de groupe n°1351T, sa demande d’adhésion, la notice d’information, les conditions particulières, ainsi que la fiche d’information et de conseil remise par la banque. 

La demande d’adhésion distingue quatre types de prêts :
-les prêts professionnels agricoles : contrat A
-les autres prêts professionnels : contrat D
-les prêts professionnels des professions libérales : contrat N
-les prêts aux particuliers et à l’habitat : contrat E

A côté des contrats A et D figure la mention : décès+ perte totale et irréversible d’autonomie + invalidité totale et définitive

A côté des contrats N et E figure la mention : Décès + perte totale et irréversible d’autonomie + incapacité temporaire totale 

La case « E » a été cochée. 

Dès lors, Mme [L] [Y] ne justifie pas avoir souscrit la garantie ITD. 

Elle estime que la clause excluant la garantie ITD pour les crédits immobiliers ou consommation n’est pas valable, car est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur, or elle a souscrit à un prêt immobilier de sorte que le contrat d’assurance ne pouvait exclure la garantie pour ce type de prêt.

Selon l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

L’article L.113-1 du même code précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Une clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. (Cf 1re Civ., 17 février 1987, n° 85-15.350 ; 2e Civ., 1er décembre 2022, n° 21-19.341)

Selon l’article 1131 du code civil, dans sa version applicable au litige et devenu l’article 1170, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

En l’espèce, comme indiqué plus haut, madame [Y] n’a pas souscrit à la garantie ITD, de sorte que la limitation de garantie alléguée ne la concerne pas.

Le contrat d’assurance présente d’autres garanties dont elle a pu bénéficier, de sorte que l’absence de souscription à la garantie ITD ne la prive pas d’objet. 


2- Sur le devoir de conseil et d’information 

Aux termes de l’article L.312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, devenu l’article L.313-29 du même code, lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation.

La sanction du défaut de forme est l’inopposabilité des garanties non souscrites et, corrélativement, la prise en charge de celles-ci par l’assureur.

En l’espèce, la notice est bien versée au débat et Mme [L] [Y] reconnaît en avoir eu communication. 

La notice détaille l’ensemble des garanties du contrat collectif et les clauses d’exclusions, cependant toutes ne concernent pas l’assurée dont les garanties souscrites sont déterminées par les conditions particulières. 

En effet, la notice précise en page 4, sous le titre « 4.Garanties de votre contrat », en caractères gras et soulignés : 
« ATTENTION : Parmi les garanties suivantes, seules vous concernent les garanties précisées sur votre demande d’adhésion en fonction de la nature de votre prêt, et le cas échéant, au courrier vous notifiant la décision de l’Assureur ». 

Mme [L] [Y] ne saurait par conséquent reprocher à l’assureur d’avoir créé une confusion en reprenant l’ensemble des garanties possibles dans la notice. 

Les dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances, dont le dernier alinéa dispose que les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions de cet article, ne sont pas applicables au présent litige puisque l’article L. 312-9 du code de la consommation, devenu l’article L.313-29, est une loi spéciale qui régit l’assurance de groupe des emprunteurs immobiliers.

Cependant, si l’assureur de groupe doit établir une notice d’information claire et précise sur les caractéristiques, et notamment, la durée de la garantie couvrant les risques pouvant affecter la capacité de l’emprunteur à rembourser le prêt consenti par un établissement de crédit, il n’est pas tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, cette obligation incombant au seul établissement dispensateur du crédit ayant souscrit le contrat d’assurance auquel il lui propose d’adhérer. (Cf Com., 1er décembre 2015, n° 14-22.134 ; Civ. 2e, 18 avril 2019, n°18-11.108)



L’établissement de crédit qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantie, en cas de survenance de divers risques, exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation. (Cf Ass. plén., 2 mars 2007, n°06-15.267) 

La société Cnp Assurances n’a donc pas méconnu son obligation d’information.
Les demandes de Mme [L] [Y] à son encontre seront par conséquent rejetées. 

3- Sur les demandes accessoires 

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [L] [Y] qui succombe en ses demandes sera tenue aux dépens. 

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cnp Assurances la totalité des sommes qu’elle a exposées pour assurer sa défense devant la justice, de sorte que Mme [L] [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

REJETTE les demandes de Mme [L] [Y] à l’encontre de la société CNP Assurances, 

CONDAMNE Mme [L] [Y] aux dépens, 

CONDAMNE Mme [L] [Y] à verser à la société CNP Assurances la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/01167 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MI75

SG
































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le :01/09/26

à :
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
la SELARL EYDOUX MODELSKI



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 Août 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE





D’UNE PART


 E T :

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE






D’AUTRE PART




A l’audience publique du 11 Mai 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 19 février 2010, Mme [L] [Y] a contracté auprès du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes un prêt immobilier d’un montant de 107.839 euros remboursable sur une durée de 300 mois en mars 2010

Pour garantir ce prêt immobilier, Mme [L] [Y] a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°1351T souscrit par le prêteur auprès de Cnp Assurances et Predica qui couvre les risques de décès et de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et de Cnp IAM qui couvre les risques d’Incapacité Temporaire Totale (ITT) et d’Invalidité Totale et Définitive (ITD).

La société CNP Assurances vient aux droits de la société CNP IAM, dissoute en 2015.

Mme [L] [Y] a rencontré des problèmes de santé et a été placée en arrêt de travail du 28 novembre 2012 jusqu’au 31 août 2017. 

Du 14 juillet 2013 au 4 septembre 2015, la Cnp assurances a pris en charge les mensualités du prêt de Mme [L] [Y] au titre de l’ITT « Incapacité Temporaire Totale », également garantie par le contrat. 
 
Le 29 avril 2015, la CPAM a placé Mme [L] [Y] en invalidité à compter du 4 septembre 2015, et s’est vu accorder une pension de catégorie 1 par le médecin conseil de la CPAM de l’Isère.

Le 18 juillet 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité a accordé à Mme [L] [Y] une pension d’invalidité de deuxième catégorie, rétroactivement à compter du 4 septembre 2015.

Le 4 octobre 2016, Mme [L] [Y] a sollicité la prise en charge des échéances de son prêt au titre de la garantie ITD (incapacité d’exercer définitive) pour des gonalgies bilatérales, ce que la société CNP Assurances a refuser de lui accorder. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 6 février 2025, Mme [L] [Y] a fait assigner la société CNP Assurances devant ce tribunal afin qu’elle soit condamner à prendre en charge les échéances de son prêt immobilier. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2026, Mme [L] [Y] demande au tribunal de : 
- Condamner la CNP Assurances à lui payer la somme de 73.262, 64 euros due à la date du 4 septembre 2026 à actualiser en fonction de la date effective du jugement à intervenir et correspondant aux 132 échéances du prêt immobilier entre le 4 septembre 2015 et le 4 septembre 2026,
- Condamner la CNP Assurances à lui payer les intérêts dus sur chacune de ces échéances à compter de leur date d’exigibilité,
- Condamner la CNP à prendre en charge les mensualités du prêt à partir de la date du jugement à intervenir jusqu’à la fin du remboursement du prêt,
- A titre subsidiaire, condamner la Cnp Assurances à lui payer l’équivalent de 90 % de la somme de 73.262, 64 euros due à la date du 4 septembre 2026 à actualiser en fonction de la date effective du jugement à intervenir et correspondant aux 132 échéances du prêt immobilier entre le 4 septembre 2015 et le 4 septembre 2026,
- Condamner la Cnp Assurances à lui payer les intérêts dus sur chacune de ces échéances à compter de leur date d’exigibilité,
- En tout état de cause, déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère et à la mutuelle AON Hewitt. 
- Condamner la société Cnp Assurances à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la Seleurl Edouard Bourgin Avocats.

Elle explique que la société Cnp Assurances était tenue en application de l’article L. 112-2 du code des assurances d’une obligation d’information précontractuelle et de conseil qui vise à garantir au souscripteur d’un contrat d’assurance une information adaptée à ses besoins et exigences, et qu’en matière assurance emprunteur, une « fiche standardisée d’information (FSI) qui doit être remise au souscripteur lors d’une première simulation d’assurance de prêt, obligation qui s’imposait depuis le 1er juillet 2009 à la suite des engagements pris dans le cadre du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF). Elle souligne qu’à ce titre, l’assureur doit attirer l’attention de l’emprunteur sur l’inadéquation ou l’insuffisance des garanties offertes par le contrat, mais aussi à informer l’emprunteur de sa faculté de souscrire une assurance complémentaire. Elle fait valoir qu’il appartient à tout professionnel de l’assurance, débiteur de l’obligation d’information et de conseil, de prouver que les conditions de la garantie ont été portées à la connaissance du souscripteur, et qu’il en a précisément été informé, et que si, en assurance de groupe emprunteur, l’obligation d’information et de conseil incombe à la banque souscriptrice, l’assureur n’en est pas moins dispensé, et sa responsabilité demeure engagée en cas d’ambiguïté ou de contradiction sur l’étendue des garanties. Elle explique que la demande d’adhésion fait apparaître qu’elle a coché la case « E » correspondant aux garanties décès, PTIA et ITT, mais que la fiche standardisée établie par la banque ne mentionne pas qu’une information lui a été donnée sur la possibilité de souscrire une garantie incapacité totale et définitive de travail. Elle soutient que un tableau des différentes garanties proposées figurant dans les dispositions particulières, mentionne en gras et en majuscules, la garantie « Invalidité Totale et Définitive », ce qui a pu légitimement lui penser qu’elle avait souscrit à cette garantie ITD. Elle ajoute que la notice d’information du contrat CNP prévoit dans la rubrique « 1. Objet du contrat » que le risque « Invalidité Totale et Définitive » est garanti par le contrat, de sorte qu’elle a pu légitiment penser qu’elle était couverte pour le risque d’invalidité totale et définitive mentionné par son contrat.
Elle estime que la clause excluant la garantie ITD pour les crédits immobiliers ou consommation n’est pas valable, car est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur, or elle a souscrit à un prêt immobilier de sorte que le contrat d’assurance ne pouvait exclure la garantie pour ce type de prêt. 
Elle affirme que son état de santé répond à la définition de l’ITD donnée par le contrat d’assurance. 
Elle considère avoir subit un préjudice du fait du manquement à l’obligation d’information et de conseil précité, la privant de la possibilité de souscrire une garantie « ITD » adaptée à ses besoins, et que si elle avait été correctement informée et conseillée, elle aurait souscrit sans aucun doute cette garantie, qu’elle croyait précisément incluse dans son contrat d’assurance de prêt, de sorte que son préjudice est entier et n’est pas constitué par une simple perte de chance. 

Selon ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2026, la compagnie Cnp assurances demande au tribunal de : 
- Rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [L] [Y], 
- Rejeter les demandes de Mme [L] [Y] relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
- Condamner Mme [L] [Y] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Subsidiairement, si le tribunal considérait la garantie ITD due, limiter toute condamnation éventuelle à la prise en charge au titre de la garantie ITD aux seuls termes et limites contractuels et au profit exclusif de l’organisme prêteur, à l’exclusion de tout paiement direct à Mme [L] [Y],
- Au besoin, faire application de la notion de perte de chance, et réduire les montants sollicités à de plus justes proportions,
- Écarter l’exécution provisoire en totalité celle-ci étant incompatible avec la nature du litige et compte tenu du caractère déraisonnable des demandes de Mme [L] [Y], 
- A titre plus subsidiaire, si l’exécution provisoire n’était pas écartée, ordonner à la charge de Mme [L] [Y] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation sur le fondement de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile,
- Rappeler en tout état de cause que le bénéficiaire de la garantie est l’organisme prêteur de sorte que toute condamnation éventuelle à prise en charge au titre de la garantie ITD ne pourrait être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de ce dernier,
- Juger que la durée de la garantie ITD et le versement des prestations cessent au 65ème anniversaire de l’assuré,

Pour s’opposer aux demandes de Mme [L] [Y], elle expose que cette dernière a certifié le 19 février 2010 s’être vu remettre un exemplaire de la notice d’information et des dispositions particulières du contrat, de sorte que les dispositions de l’article L. 112-2 du Code des Assurances, dans sa version applicable au litige, ont été respectées. Concernant le devoir de conseil, elle souligne la spécificité de l’assurance de groupe en raison de la nature tripartite des relations entre le souscripteur, en l’espèce le prêteur, l’assureur et l’adhérent, en l’espèce l’emprunteur. A cet égard, elle indique que l’article L. 141-4 du Code des assurances organise un partage de l’information entre l’assureur et le souscripteur : l’assureur est tenu de rédiger la notice et de la remettre au souscripteur à qui il incombe de la transmettre à l’adhérent avant ou au moment de son adhésion, de sorte que c’est au banquier qui propose à son client l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur. 

Elle estime qu’il n’existe aucune perte de chance dans la mesure où elle ne proposait pas de garantie ITD pour les prêts immobiliers aux particuliers, de sorte qu’elle n’aurait jamais pu souscrire à cette garantie, mais qu’elle avait la faculté de rechercher une assurance plus étendue. 
Elle soutient que Mme [L] [Y] ne peut bénéficier de la garantie ITD à laquelle elle n’a pas souscrit, en précisant que la notice d’information, si elle détaille les conditions de mise en œuvre de la garantie ITD, ne détermine pas le choix de l’assuré qui s’effectue par la demande d’adhésion, ce que cette même notice rappelle clairement. Elle ajoute que l’article 4-2 de la notice d’information, qui définit la garantie ITD, comporte en caractères gras et très apparent que cette garantie ne s’applique pas aux crédits immobiliers ou consommation. 
Subsidiairement, elle affirme que Mme [L] [Y] ne répond pas aux conditions de la garantie ITD, car il ne ressort d’aucun document médical produit que Mme [L] [Y] serait dans l’impossibilité définitive d’exercer la moindre occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
Encore plus subsidiairement, elle entend rappeler que Mme [L] [Y] n’est pas la bénéficiaire de la garantie, et que la garantie s’arrête aux 65 ans de l’emprunteur, soit avant l’échéance du prêt. 

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 28 avril 2026. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur l’étendue des garanties souscrites

Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par ailleurs, l’article L. l33-2 du code de la consommation, dispose les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.

Selon l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient à Mme [L] [Y] qui réclame l’exécution du contrat d’assurance d’apporter la preuve des garanties souscrites. 

En l’espèce, Mme [L] [Y] verse aux débats le contrat d’assurance en couverture du prêt proposé par le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, souscripteur du contrat d’assurance de groupe n°1351T, sa demande d’adhésion, la notice d’information, les conditions particulières, ainsi que la fiche d’information et de conseil remise par la banque. 

La demande d’adhésion distingue quatre types de prêts :
-les prêts professionnels agricoles : contrat A
-les autres prêts professionnels : contrat D
-les prêts professionnels des professions libérales : contrat N
-les prêts aux particuliers et à l’habitat : contrat E

A côté des contrats A et D figure la mention : décès+ perte totale et irréversible d’autonomie + invalidité totale et définitive

A côté des contrats N et E figure la mention : Décès + perte totale et irréversible d’autonomie + incapacité temporaire totale 

La case « E » a été cochée. 

Dès lors, Mme [L] [Y] ne justifie pas avoir souscrit la garantie ITD. 

Elle estime que la clause excluant la garantie ITD pour les crédits immobiliers ou consommation n’est pas valable, car est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur, or elle a souscrit à un prêt immobilier de sorte que le contrat d’assurance ne pouvait exclure la garantie pour ce type de prêt.

Selon l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

L’article L.113-1 du même code précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Une clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. (Cf 1re Civ., 17 février 1987, n° 85-15.350 ; 2e Civ., 1er décembre 2022, n° 21-19.341)

Selon l’article 1131 du code civil, dans sa version applicable au litige et devenu l’article 1170, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

En l’espèce, comme indiqué plus haut, madame [Y] n’a pas souscrit à la garantie ITD, de sorte que la limitation de garantie alléguée ne la concerne pas.

Le contrat d’assurance présente d’autres garanties dont elle a pu bénéficier, de sorte que l’absence de souscription à la garantie ITD ne la prive pas d’objet. 


2- Sur le devoir de conseil et d’information 

Aux termes de l’article L.312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, devenu l’article L.313-29 du même code, lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation.

La sanction du défaut de forme est l’inopposabilité des garanties non souscrites et, corrélativement, la prise en charge de celles-ci par l’assureur.

En l’espèce, la notice est bien versée au débat et Mme [L] [Y] reconnaît en avoir eu communication. 

La notice détaille l’ensemble des garanties du contrat collectif et les clauses d’exclusions, cependant toutes ne concernent pas l’assurée dont les garanties souscrites sont déterminées par les conditions particulières. 

En effet, la notice précise en page 4, sous le titre « 4.Garanties de votre contrat », en caractères gras et soulignés : 
« ATTENTION : Parmi les garanties suivantes, seules vous concernent les garanties précisées sur votre demande d’adhésion en fonction de la nature de votre prêt, et le cas échéant, au courrier vous notifiant la décision de l’Assureur ». 

Mme [L] [Y] ne saurait par conséquent reprocher à l’assureur d’avoir créé une confusion en reprenant l’ensemble des garanties possibles dans la notice. 

Les dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances, dont le dernier alinéa dispose que les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions de cet article, ne sont pas applicables au présent litige puisque l’article L. 312-9 du code de la consommation, devenu l’article L.313-29, est une loi spéciale qui régit l’assurance de groupe des emprunteurs immobiliers.

Cependant, si l’assureur de groupe doit établir une notice d’information claire et précise sur les caractéristiques, et notamment, la durée de la garantie couvrant les risques pouvant affecter la capacité de l’emprunteur à rembourser le prêt consenti par un établissement de crédit, il n’est pas tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, cette obligation incombant au seul établissement dispensateur du crédit ayant souscrit le contrat d’assurance auquel il lui propose d’adhérer. (Cf Com., 1er décembre 2015, n° 14-22.134 ; Civ. 2e, 18 avril 2019, n°18-11.108)



L’établissement de crédit qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantie, en cas de survenance de divers risques, exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation. (Cf Ass. plén., 2 mars 2007, n°06-15.267) 

La société Cnp Assurances n’a donc pas méconnu son obligation d’information.
Les demandes de Mme [L] [Y] à son encontre seront par conséquent rejetées. 

3- Sur les demandes accessoires 

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [L] [Y] qui succombe en ses demandes sera tenue aux dépens. 

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cnp Assurances la totalité des sommes qu’elle a exposées pour assurer sa défense devant la justice, de sorte que Mme [L] [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

REJETTE les demandes de Mme [L] [Y] à l’encontre de la société CNP Assurances, 

CONDAMNE Mme [L] [Y] aux dépens, 

CONDAMNE Mme [L] [Y] à verser à la société CNP Assurances la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires. 

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-4, code de la consommation L313-29, code des assurances L112-2, code de la consommation L312-9, code des assurances L113-1, code de procedure civile 514-5, code des assurances L141-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:05:06.177Z.