Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 1 juillet 2026, n° 23/03993
Exposé du litige
**** APPELANTE : Madame [T] [J] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A. SURAVENIR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 330 033 127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST CAISSE LOCALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 309 646 768, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES Par acte sous seing privé du 9 février 2008, la SCI Air-Mer, dont Mme [T] [J] est la gérante, a souscrit auprès de la Caisse locale du Crédit Mutuel de Theix-Surzur deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un immeuble locatif, à savoir : - un prêt Modulimmo d'un montant de 60 000 euros remboursable sur 116 mois au taux de 4,90 %, - un prêt Cred'Immo d'un montant de 67 511 euros remboursable sur 240 mois au même taux ; Dans le cadre de la souscription de ces prêts, la banque a proposé à Mme [T] [J] l'adhésion, facultative, au contrat collectif d'assurance des emprunteurs Previ-Credits n° 5007 souscrit par le Crédit Mutuel de Bretagne auprès de la société Suravenir. Mme [T] [J] a souhaité y adhérer et a complété à cet effet une déclaration de santé le 24 janvier 2008. Un certificat de garantie a ensuite été établi pour chacun des deux prêts. Mme [T] [J], qui exerçait la profession salariée de conductrice de bus, a été placée en arrêt de travail pour dépression nerveuse le 10 juin 2014. Elle a présenté une demande de prise en charge des deux prêts au titre de la garantie d'incapacité totale de travail. La société Suravenir a pris en charge les échéances après expiration du délai de franchise de 180 jours en fonction du montant assuré (en l'occurrence 100 %) et du nombre de jours d'arrêt de travail, en l'espèce jusqu'au 15 septembre 2017. Préalablement à la fin de la prise en charge, une expertise médicale amiable confiée au docteur [F] a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme [T] [J] au 5 janvier 2017, jour de l'expertise. Le prêt Modulimmo 60 000 euros a ainsi été entièrement pris en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail jusqu'à son expiration le 10 janvier 2017. Mme [T] [J] a continué à bénéficier de la garantie d'incapacité totale de travail pour le prêt Cred'Immo toujours en cours. Elle a été placée en invalidité de catégorie 2 par la Sécurité Sociale à compter du 1er mars 2017. Le docteur [F] a, de nouveau, été sollicité pour évaluer l'état de Mme [T] [J] en août 2017 et il a conclu à une confirmation de la consolidation de son état de santé au 1er mars 2017 avec existence d'une invalidité permanente partielle dont l'aspect fonctionnel s'établit à 20 %, tandis que la composante professionnelle était 'xée à 100 %. Ces conclusions ont été notifiées à Mme [T] [J]. Par lettre du 5 octobre 2017, la société Suravenir a indiqué à Mme [T] [J] qu'elle serait prise en charge à hauteur de 5% du montant assuré de l'échéance au regard des stipulations contractuelles. Mme [T] [J] a contesté le taux de prise en charge au motif qu'elle devrait être assurée à 100 %. Le docteur [F] a de nouveau examiné Mme [T] [J] le 13 janvier 2020 et a déposé un dernier rapport d'expertise. L'expert a retenu que l'incapacité totale de travail était justifiée du 10 juin 2014 au 1er mars 2017, avec consolidation à cette dernière date. Il a conclu qu'il persistait une invalidité permanente partielle avec une incapacité fonctionnelle de 15 % et un taux d'incapacité professionnelle de 100 % pour sa profession. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre les parties et l'assureur a donc poursuivi sa prise en charge au titre de la garantie IPP à hauteur de 5 % du montant assuré de l'échéance du prêt. Mme [T] [J] a, par acte du 10 juin 2020, fait délivrer à la société Suravenir une assignation devant le tribunal judiciaire de Vannes. Suivant exploit du 9 mars 2021, Mme [T] [J] a également fait assigner sa banque, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] [Z], en responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil. Par jugement en date du 11 avril 2023 le tribunal judiciaire de Vannes a : - débouté Mme [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [T] [J] au paiement d'une somme de 750 euros à la société Suravenir par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [J] au paiement d'une somme de 750 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] [Z] par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [J] aux entiers dépens de l'instance. Le 30 juin 2023, Mme [T] [J] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 mars 2025, Mme [T] [J] demande à la cour d'appel de Rennes de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à régler à chacune des sociétés défenderesses la somme de 750 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, - condamner la société Suravenir à payer le montant total de l'échéance mensuelle du Prêt Cred'Immo n°[Numéro identifiant 1]jusqu'à parfait remboursement et ce avec effet rétroactif à la date du 15 septembre 2017 sous déduction des sommes déjà versées au titre de la prise en charge actuelle, - condamner la société Suravenir à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution, déloyale du contrat d'assurance, - condamner la Caisse locale de Crédit Mutuel de [Localité 9] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par l'emprunteur pour avoir manqué à son devoir de conseil à son bénéfice, - condamner la société Suravenir et la Caisse locale de Crédit Mutuel de [Localité 9] in solidum ou l'une à défaut de l'autre à lui payer une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros s'agissant des frais déboursés en cause d'appel, - condamner la société Suravenir et la Caisse locale de Crédit Mutuel de Theix-Surzur in solidum ou l'une à défaut de l'autre aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Scp Huchet, avocat aux offres de droit, - débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, la Caisse locale de Crédit Mutuel de Theix-Surzur demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 11 avril 2023 en toutes ses dispositions, - condamner Mme [T] [J] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la société Suravenir demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, - condamner Mme [T] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, - condamner Mme [T] [J] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'effet dévolutif de l'appel de Mme [J] La Caisse locale de Crédit Mutuel de [Localité 9] soutient que dans sa déclaration d'appel du 30 juin 2023, Mme [J] n'a formulé aucune demande d'annulation ou de réformation du jugement de sorte que son appel n'a opéré aucun effet dévolutif et que la cour n'est pas saisie sur le fondement des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile. Mme [J] soutient que s'il appartient effectivement à l'appelant de mentionner les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, à peine de caducité, cette obligation n'emporte toutefois pas celle d'en demander expressément l'infirmation ou la réformation. Elle en déduit que sa déclaration d'appel qui fait expressément mention des chefs de jugement critiqués, sans en demander l'infirmation ou l'annulation, ne souffre d'aucune irrégularité. La société Suravenir n'a pas conclu sur ce point. La cour relève que la Caisse locale de Crédit Mutuel de [Localité 9] n'a pas sollicité une absence d'effet dévolutif ou une irrecevabilité de l'appel au terme du dispositif de ses dernières conclusions, seules saisissant la cour au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Toutefois, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 901 6° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ainsi que 7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. L'article 562 dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Il résulte enfin des dispositions de l'article 954 que les conclusions d'appel comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué. Il est désormais de jurisprudence constante que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 30 juin 2023 contient la mention de ce que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu'il déboute Mme [J] de toutes ses demandes et la condamne à une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens et qui précise les différentes demandes dont Mme [J] a été déboutée, délimitant ainsi l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel. Aux termes de ses conclusions d'appel Mme [J] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à régler la somme de 750 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Le dispositif des conclusions d'appel déterminant que l'infirmation de la décision déférée est sollicitée et l'effet dévolutif est opéré par la mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel. - Sur les garanties souscrites Mme [J] expose que pour déterminer sa couverture assurantielle, il convient de procéder à la lecture combinée des dispositions particulières du prêt Cred'Immo n° 0987 4854495 02 reproduisant les dispositions particulières du contrat collectif d'assurance n° 5007 souscrit et des conditions particulières de la police n°5007 et de la notice qui les accompagne. Elle soutient qu'il résulte des conditions particulières du prêt Cred'Immo qu'elle est assurée à hauteur de 100% du montant emprunté pour le décès (DC), la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), l'incapacité temporaire totale de travail (ITT), l'invalidité permanente partielle ou totale (IPP/IPT) mais également pour l'incapacité professionnelle (IP). Elle considère que, même si la société Suravenir indique que la garantie IP était réservée en vertu des termes de la notice aux seuls professionnels non salariés, cela n'altère en rien le fait que les conditions particulières du prêt Cred'Immo présentent cette garantie comme acquise à son profit à hauteur de 100 % de la quotité assurée. Elle allègue que le tableau reproduit aux conditions particulières du prêt invite l'emprunteur à se reporter aux conditions générales d'assurance notamment s'agissant des détails de la couverture choisie mais qu'aucune précision par renvoi n'est réalisée s'agissant des quotités par type d'assurance : l'assurance IP y est identifiée comme ayant été souscrite pour une quotité assurée de 100 % sans autre précision. Elle affirme qu'aux termes des conditions générales du prêt, il est uniquement stipulé que l'assureur déclare avoir reçu et pris connaissance du document Conditions générales valant note d'information annexé à la présente offre mais que les conditions générales ne lui ont jamais été remises. Elle fait valoir que le seul document auquel il aurait dû être fait renvoi est la notice visée à l'article L.313-29 du code de la consommation et non à de prétendues conditions générales, et que l'assureur ne démontre pas que la notice a été régulièrement annexée au contrat de prêt, peu importe qu'elle ait été remise ultérieurement à l'assuré. Elle allègue que ni les conditions particulières ni les conditions générales du prêt ne permettent d'établir la remise de la notice, dont se prévalent l'assureur et la banque, celle-ci n'étant jamais nommée ou identifiée par une référence. Elle ajoute que le document intitulé 'prévi-Crédits - Assurances des emprunteurs - Notice - Information assurance emprunteur' établi sur 19 pages ne répond pas au caractère synthétique de la notice qui doit permettre à l'assuré de déterminer simplement les garanties dont il bénéficie et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que ce document régit les relations contractuelles entre les parties en ce que sa référence n'est jamais reprise dans aucun des documents contractuels. Elle rappelle que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales lorsque les premières sont inconciliables avec les secondes et en déduit que les conditions particulières stipulant une couverture assurantielle à 100 % du risque d'incidence professionnelle doivent s'appliquer à son cas, le docteur [F] mandaté par l'assureur ayant conclu à un taux d'incapacité professionnelle de 100 %. Elle fait également valoir que la société Suravenir ne peut soutenir que les conditions particulières du prêt ne lui sont pas opposables en raison du principe de l'effet relatif des contrats et que l'assureur est lié par les conditions de garantie figurant dans le contrat support conclu avec l'organisme de crédit. Elle relève que la société Suravenir est une société filiale du Crédit mutuel et est expressément visée aux termes des conditions générales du contrat de prêt, ce qui révèle l'existence d'un lien contractuel indivisible volontairement crée entre les deux sociétés de sorte que les stipulations trompeuses du contrat d'assurance quant aux risques garantis sont opposables à la société Suravenir. La société Suravenir sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que la preuve de la remise de la notice à Mme [J] était établie et que la notice lui était ainsi opposable. Elle soutient que le document auquel l'offre de prêt fait référence est bien la notice d'information prévue par la loi étant rappelé que cette notice, rédigée par l'assureur et remise par la banque à l'emprunteur adhérent, énumère les risques garantis et précise les modalités de la mise en jeu de l'assurance, reprenant ainsi les conditions générales opposables à cet adhérent. Elle indique qu'il s'agit du document intitulé 'document conditions générales valant notice d'information - contrat collectif d'assurance Prévi-Crédits' et argue que l'obligation d'annexer la notice au contrat de prêt n'incombe pas à l'assureur mais à la banque. Elle allègue qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [J] a expressément reconnu avoir reçu la notice du contrat Prévi-Crédits lors de sa demande d'adhésion et que la notice a été annexée à l'offre de prêt. Elle ajoute que la notice versée par Mme [J] elle-même comporte la même référence que celle qui lui a été remise lors de son adhésion et que cette notice est conforme aux dispositions de l'article L.312-9 du code de la consommation. Elle conteste les allégations de Mme [J] sur une contradiction entre les conditions particulières du prêt Cred'Immo et les conditions générales du contrat d'assurance justifiant la mise en oeuvre d'une couverture à 100 % du risque d'incapacité professionnelle. Elle fait valoir que le tableau figurant au contrat de prêt, et qui lui est inopposable selon elle, ne fait que présenter l'ensemble des garanties d'assurance facultatives proposées par le contrat auquel l'adhérent peut demander à adhérer et renvoie l'emprunteur à la notice d'assurance en précisant que les couvertures sont décrites dans les conditions générales d'assurance qui lui ont été remises. Elle relève que la demande d'adhésion valant certificat de garantie annexée à l'acte de prêt ne fait pas apparaître la garantie incapacité professionnelle revendiquée et qu'en tout état de cause, il ne pouvait pas en être autrement puisque cette garantie est réservée aux professionnels non-salariés et ne pouvait être demandée par Mme [J] en sa qualité de salariée. Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article L. 112-2, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. L'article R.112-3 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. Ainsi, une clause d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police. Il appartient, dès lors, à l'assureur de démontrer la connaissance et l'acception des conditions du contrat et plus précisément des conditions générales. Il est constant qu'une telle preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion. En l'espèce, il résulte des éléments produits que : - Mme [J] a expressément reconnu avoir reçu la notice du contrat Prévi-Crédit signé le 8 février 2008, le compte-rendu d'entretien préalable à la conclusion du contrat d'assurance mentionnant 'le client déclare exactes et sincères les informations fournies et reconnaît avoir pris connaissance de la notice d'information qui lui a été remise', - Mme [J] a rempli et signé le questionnaire de santé qui indique 'je reconnais avoir pris connaissance et reçu un exemplaire de la notice référence 100526020 et l'avoir acceptée', - Mme [J] a signé, après l'avoir lue et approuvée, la demande d'adhésion valant certificat de garantie qui précise 'après étude de votre dossier, SURAVENIR accepte votre adhésion aux conditions figurant dans la notice (document référence 100526020) qui vous a été remise...' et qui indique dans un encart intitulé 'déclaration de l'adhérent' que Mme [J] a déclaré 'avoir pris connaissance et reçu un exemplaire de la notice, référence 100526020 et l'avoir acceptée', - la notice Prévi-Crédits a été annexée à l'offre de prêt ainsi que la demande d'adhésion valant certificat de garantie. Il apparaît que Mme [J] a effectivement reçu, lors de sa demande d'adhésion, la notice d'information définissant les garanties. Elle ne peut dès lors utilement soutenir que la notice visée dans la demande d'adhésion n'est pas celle qui lui a été remise puisqu'elle produit elle-même ladite notice étant relevé qu'elle porte la même référence 100526020. De surcroît, elle n'indique pas en quoi la notice qui lui a été remise serait contraire aux dispositions de l'article L.312-9 ancien du code de la consommation. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions générales du contrat d'assurance exposées dans la notice d'information lui sont opposables. Contrairement à ce qu'allègue Mme [J], il ne résulte pas des conditions particulières du prêt qu'elle serait assurée pour l'incapacité professionnelle à 100 %. En effet, Mme [J] se base sur le tableau figurant au contrat de prêt mais, comme l'a relevé justement le jugement entrepris, ce tableau ne fait que présenter l'ensemble des garanties d'assurances facultatives proposées par le contrat auquel le candidat à l'assurance peut demander à adhérer et renvoie le candidat à l'assurance à la notice d'assurance en précisant que les couvertures sont décrites dans les conditions générales d'assurance, valant note d'informations, qui lui ont été remises. Il en est de même de l'article XVI des conditions générales du contrat de prêt qui rappelle que 'l'assuré (et/ou l'emprunteur) déclare expressément avoir reçu et pris connaissance du document Conditions générales valant note d'information - contrat collectif d'assurance Prévi-Crédits relatif à l'assurance décès incapacité et l'assurance perte d'emploi, annexé à la présente offre. Il déclare l'avoir accepté. Il s'engage à respecter les conditions et modalités prévues de ce document'. La notice d'information ne prévoit aucune garantie incapacité professionnelle pour les professionnels salariés mais réserve cette garantie optionnelle au professionnel non salarié (page 19). Il est acquis que Mme [J] exerce la profession salariée de chauffeur de bus. De plus, l'article XVII des conditions générales du contrat de prêt stipule que 'l'acceptation est prononcée moyennant des conditions tarifaires particulières et/ou l'application de réserves (exclusions ou restrictions de garanties), ces conditions tarifaires particulières et/ou réserves (exclusions ou restrictions de garanties) sont précisées sur le certificat de garantie annexé à la présente offre de prêt'. Or la demande d'adhésion valant certificat de garantie ne fait pas apparaître la garantie incapacité professionnelle mais seulement les garanties décès, perte totale d'autonomie PTIA et ITT-IPP, auxquelles Mme [J] a demandé à adhérer, celle-ci ne pouvant pas adhérer à la garantie incapacité professionnelle n'étant pas un professionnel non-salarié. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, même en se fondant sur le contrat de prêt et en le considérant comme un ensemble contractuel indivisible, qui au regard de la stipulation pour autrui qu'il comporte, engage également l'assureur, filiale du prêteur, Mme [J] ne pouvait revendiquer le bénéfice d'une garantie à laquelle elle n'était pas éligible et en a justement déduit que l'incapacité professionnelle de Mme [J] évaluée à 100 % par le docteur [F], ne constituait pas un risque couvert par le contrat d'assurance souscrit ni au regard des conditions générales ou particulières de l'assurance, ni selon les conditions particulières du prêt. - Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente totale ou partielle Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement qui a retenu qu'il n'existait pas de contradiction ni d'imprécision devant s'interpréter en sa faveur dans les documents contractuels qu'elle avait signés et qui lui permettaient de prétendre à une prise en charge à 100 % du risque IPP/IPT. Elle fait valoir que les conditions particulières du contrat d'assurance traitent de l'ITT et de l'IPP et IPT dans une rubrique unique sans distinction entre ces différents risques pour une quotité assurée unique de 100 % contrairement au décès et à la perte totale d'autonomie qui font l'objet d'une case distincte et qu'après avoir bénéficié d'une prise en charge de 100 % pour son ITT, elle a subi une réduction de sa prise en charge à 5 % du montant de ses échéances de prêt après sa consolidation. En réponse, la société Suravenir lui oppose que les conditions de prise en charge et les modalités de mise en oeuvre de la garantie IPP/IPT sont définies de manière claire et précise dans les conditions particulières et générales du contrat d'assurance et que ces mêmes clauses avaient été validées par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 février 2019. Elle soutient que Mme [J] opère une confusion entre quotité du prêt assurée définie dans les conditions particulières et taux de prise en charge défini dans les conditions générales et qu'il n'existe aucune contradiction mais une complémentarité entre ces clauses. Elle précise que lorsque l'intégralité de la somme empruntée est assurée, comme c'est le cas pour Mme [J], l'intégralité de l'échéance est prise en charge pendant la période d'ITT ainsi que cela a été mise en oeuvre puis à la fin de cette période, après consolidation, la prise en charge d'une éventuelle invalidité permanente partielle intervient dans des conditions différentes. La notice d'information, opposable à Mme [J], et plus précisément de l'article 7-2-3 précise les modalités de mise en oeuvre de la garantie ITT et IPP/IPT en les distinguant clairement. Ainsi en cas d'ITT, la prise en charge porte sur le montant assuré de l'échéance qui est en l'espèce de 100 % selon le choix de Mme [J]. Après la consolidation et en cas d'IPP/IPT, le taux de prise en charge est déterminé par un tableau à double entrée en combinant le taux d'incapacité professionnelle, soit 100 % s'agissant du cas de Mme [J], avec le taux d'incapacité fonctionnelle qui a été retenu à 20 % par l'expert qui aboutit à un taux de 5 % de prise en charge des échéances après consolidation en cas d'incapacité fonctionnelle. Mme [J] ne peut utilement prétendre à une prise en charge à 100 % au titre du risque IPP/IPT. Le jugement, qui a considéré qu'il n'y avait aucune contradiction ni aucune imprécision devant s'interpréter en faveur de Mme [J], sera confirmé. - Sur le barème médical applicable Mme [J] considère que le barème du concours médical ne peut lui être opposable en ce qu'il n'est pas contractualisé entre les parties, qu'il n'est pas défini aux conditions générales et qu'il n'a jamais été porté à sa connaissance, outre le fait qu'il existe d'autres barèmes. Elle conteste la méthode contractuelle de fixation du taux d'incapacité fonctionnelle selon ce 'barème de doit commun' et sollicite que seule l'incapacité professionnelle à hauteur de 100 % doit être retenue. La société Suravenir lui oppose que le barème de droit commun a été contractualisé puisqu'il a été convenu entre les parties que le taux d'incapacité fonctionnelle serait déterminé selon ledit barème par le médecin expert mandaté par l'assureur au vu de l'article 7-2-2 de la notice. Elle ajoute que ce barème est parfaitement identifiable et communément appelé barème du concours médical. L'article 7-2-3 de la notice stipule que le taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale est fixé sur la base du barème de droit commun. Il est constant que ce barème s'entend également comme le barème du concours médical et est usuellement utilisé en la matière. Par ailleurs, Mme [J] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de son incapacité fonctionnelle par l'expert à hauteur de 20 % sur la base de ce barème de droit commun. Le jugement, qui l'a déboutée de ses demandes à ce sujet, sera confirmé. - Sur l'obligation de loyauté de l'assureur dans l'exécution du contrat Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande. Elle soutient que l'assureur s'est volontairement soustrait à ses obligations pendant trois ans, ce qui a aggravé ses difficultés de santé. Elle sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La société Suravenir conteste le moindre manquement et demande de confirmer le jugement. Il a été précédemment rappelé que l'assureur avait respecté ses obligations contractuelles de sorte que Mme [J] ne peut lui reprocher une inexécution déloyale ou de mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Le jugement, qui a débouté Mme [J] de sa demande, sera confirmé. - Sur le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil Mme [J] soutient que l'établissement prêteur a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard en ce que la lecture des conditions particulières du prêt Cred'Immo a crée une apparence trompeuse de garanties plus étendues que celles en réalité souscrites et notamment en lui présentant l'incapacité professionnelle comme un risque assuré à part entière. Elle invoque à nouveau l'absence de remise de la notice d'information en reprenant les mêmes arguments que ceux qu'elle avait opposés à l'assureur. Elle sollicite une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. La Caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9] sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [J] de sa demande à ce titre. Elle rappelle que préalablement à la souscription du contrat d'assurance, Mme [J] a bénéficié d'un entretien personnalisé le 8 février 2008 et que son attention a été attirée sur les conditions limitées et exclusions figurant à la notice d'information et en lui remettant la notice d'information dans le cadre de cet entretien. Il a été précédemment démontré que la notice d'information précisant que la garantie incapacité professionnelle était réservée aux professionnels non salariés avait été remise à Mme [J] avant la souscription du contrat d'assurance et que cette même notice précisait les modalités d'indemnisation distincte pour l'ITT et les IPP/IPT. Mme [J] ne présentant aucun autre moyen à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le jugement qui l'a déboutée de sa demande sera, dès lors, confirmé. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, Mme [J] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société Suravenir et la somme de 1 500 euros à la Caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9] au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare l'appel de Mme [T] [J] recevable ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [T] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Mme [T] [J] à payer à la société Suravenir et à la Caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9] la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Mme [T] [J] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 170 N° RG 23/03993 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T45R (Réf 1ère instance : 21/00810) Mme [T] [J] C/ S.A. SURAVENIR Caisse LOCALE DE CREDIT MUTUEL DE THEIX [Z] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Huchet Me Gloaguen Me Dumont RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, GREFFIER : Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [T] [J] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A. SURAVENIR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 330 033 127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST CAISSE LOCALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 309 646 768, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES Par acte sous seing privé du 9 février 2008, la SCI Air-Mer, dont Mme [T] [J] est la gérante, a souscrit auprès de la Caisse locale du Crédit Mutuel de Theix-Surzur deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un immeuble locatif, à savoir : - un prêt Modulimmo d'un montant de 60 000 euros remboursable sur 116 mois au taux de 4,90 %, - un prêt Cred'Immo d'un montant de 67 511 euros remboursable sur 240 mois au même taux ; Dans le cadre de la souscription de ces prêts, la banque a proposé à Mme [T] [J] l'adhésion, facultative, au contrat collectif d'assurance des emprunteurs Previ-Credits n° 5007 souscrit par le Crédit Mutuel de Bretagne auprès de la société Suravenir. Mme [T] [J] a souhaité y adhérer et a complété à cet effet une déclaration de santé le 24 janvier 2008. Un certificat de garantie a ensuite été établi pour chacun des deux prêts. Mme [T] [J], qui exerçait la profession salariée de conductrice de bus, a été placée en arrêt de travail pour dépression nerveuse le 10 juin 2014. Elle a présenté une demande de prise en charge des deux prêts au titre de la garantie d'incapacité totale de travail. La société Suravenir a pris en charge les échéances après expiration du délai de franchise de 180 jours en fonction du montant assuré (en l'occurrence 100 %) et du nombre de jours d'arrêt de travail, en l'espèce jusqu'au 15 septembre 2017. Préalablement à la fin de la prise en charge, une expertise médicale amiable confiée au docteur [F] a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme [T] [J] au 5 janvier 2017, jour de l'expertise. Le prêt Modulimmo 60 000 euros a ainsi été entièrement pris en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail jusqu'à son expiration le 10 janvier 2017. Mme [T] [J] a continué à bénéficier de la garantie d'incapacité totale de travail pour le prêt Cred'Immo toujours en cours. Elle a été placée en invalidité de catégorie 2 par la Sécurité Sociale à compter du 1er mars 2017. Le docteur [F] a, de nouveau, été sollicité pour évaluer l'état de Mme [T] [J] en août 2017 et il a conclu à une confirmation de la consolidation de son état de santé au 1er mars 2017 avec existence d'une invalidité permanente partielle dont l'aspect fonctionnel s'établit à 20 %, tandis que la composante professionnelle était 'xée à 100 %. Ces conclusions ont été notifiées à Mme [T] [J]. Par lettre du 5 octobre 2017, la société Suravenir a indiqué à Mme [T] [J] qu'elle serait prise en charge à hauteur de 5% du montant assuré de l'échéance au regard des stipulations contractuelles. Mme [T] [J] a contesté le taux de prise en charge au motif qu'elle devrait être assurée à 100 %. Le docteur [F] a de nouveau examiné Mme [T] [J] le 13 janvier 2020 et a déposé un dernier rapport d'expertise. L'expert a retenu que l'incapacité totale de travail était justifiée du 10 juin 2014 au 1er mars 2017, avec consolidation à cette dernière date. Il a conclu qu'il persistait une invalidité permanente partielle avec une incapacité fonctionnelle de 15 % et un taux d'incapacité professionnelle de 100 % pour sa profession. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre les parties et l'assureur a donc poursuivi sa prise en charge au titre de la garantie IPP à hauteur de 5 % du montant assuré de l'échéance du prêt. Mme [T] [J] a, par acte du 10 juin 2020, fait délivrer à la société Suravenir une assignation devant le tribunal judiciaire de Vannes. Suivant exploit du 9 mars 2021, Mme [T] [J] a également fait assigner sa banque, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] [Z], en responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil. Par jugement en date du 11 avril 2023 le tribunal judiciaire de Vannes a : - débouté Mme [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [T] [J] au paiement d'une somme de 750 euros à la société Suravenir par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [J] au paiement d'une somme de 750 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] [Z] par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [J] aux entiers dépens de l'instance. Le 30 juin 2023, Mme [T] [J] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 mars 2025, Mme [T] [J] demande à la cour d'appel de Rennes de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à régler à chacune des sociétés défenderesses la somme de 750 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, - condamner la société Suravenir à payer le montant total de l'échéance mensuelle du Prêt Cred'Immo n°[Numéro identifiant 1]jusqu'à parfait remboursement et ce avec effet rétroactif à la date du 15 septembre 2017 sous déduction des sommes déjà versées au titre de la prise en charge actuelle, - condamner la société Suravenir à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution, déloyale du contrat d'assurance, - condamner la Caisse locale de Crédit Mutuel de [Localité 9] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par l'emprunteur pour avoir manqué à son devoir de conseil à son bénéfice, - condamner la société Suravenir et la Caisse locale de Crédit Mutuel de [Localité 9] in solidum ou l'une à défaut de l'autre à lui payer une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros s'agissant des frais déboursés en cause d'appel, - condamner la société Suravenir et la Caisse locale de Crédit Mutuel de Theix-Surzur in solidum ou l'une à défaut de l'autre aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Scp Huchet, avocat aux offres de droit, - débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, la Caisse locale de Crédit Mutuel de Theix-Surzur demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 11 avril 2023 en toutes ses dispositions, - condamner Mme [T] [J] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la société Suravenir demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, - condamner Mme [T] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, - condamner Mme [T] [J] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'effet dévolutif de l'appel de Mme [J] La Caisse locale de Crédit Mutuel de [Localité 9] soutient que dans sa déclaration d'appel du 30 juin 2023, Mme [J] n'a formulé aucune demande d'annulation ou de réformation du jugement de sorte que son appel n'a opéré aucun effet dévolutif et que la cour n'est pas saisie sur le fondement des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile. Mme [J] soutient que s'il appartient effectivement à l'appelant de mentionner les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, à peine de caducité, cette obligation n'emporte toutefois pas celle d'en demander expressément l'infirmation ou la réformation. Elle en déduit que sa déclaration d'appel qui fait expressément mention des chefs de jugement critiqués, sans en demander l'infirmation ou l'annulation, ne souffre d'aucune irrégularité. La société Suravenir n'a pas conclu sur ce point. La cour relève que la Caisse locale de Crédit Mutuel de [Localité 9] n'a pas sollicité une absence d'effet dévolutif ou une irrecevabilité de l'appel au terme du dispositif de ses dernières conclusions, seules saisissant la cour au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Toutefois, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 901 6° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ainsi que 7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. L'article 562 dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Il résulte enfin des dispositions de l'article 954 que les conclusions d'appel comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué. Il est désormais de jurisprudence constante que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 30 juin 2023 contient la mention de ce que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu'il déboute Mme [J] de toutes ses demandes et la condamne à une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens et qui précise les différentes demandes dont Mme [J] a été déboutée, délimitant ainsi l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel. Aux termes de ses conclusions d'appel Mme [J] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à régler la somme de 750 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Le dispositif des conclusions d'appel déterminant que l'infirmation de la décision déférée est sollicitée et l'effet dévolutif est opéré par la mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel. - Sur les garanties souscrites Mme [J] expose que pour déterminer sa couverture assurantielle, il convient de procéder à la lecture combinée des dispositions particulières du prêt Cred'Immo n° 0987 4854495 02 reproduisant les dispositions particulières du contrat collectif d'assurance n° 5007 souscrit et des conditions particulières de la police n°5007 et de la notice qui les accompagne. Elle soutient qu'il résulte des conditions particulières du prêt Cred'Immo qu'elle est assurée à hauteur de 100% du montant emprunté pour le décès (DC), la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), l'incapacité temporaire totale de travail (ITT), l'invalidité permanente partielle ou totale (IPP/IPT) mais également pour l'incapacité professionnelle (IP). Elle considère que, même si la société Suravenir indique que la garantie IP était réservée en vertu des termes de la notice aux seuls professionnels non salariés, cela n'altère en rien le fait que les conditions particulières du prêt Cred'Immo présentent cette garantie comme acquise à son profit à hauteur de 100 % de la quotité assurée. Elle allègue que le tableau reproduit aux conditions particulières du prêt invite l'emprunteur à se reporter aux conditions générales d'assurance notamment s'agissant des détails de la couverture choisie mais qu'aucune précision par renvoi n'est réalisée s'agissant des quotités par type d'assurance : l'assurance IP y est identifiée comme ayant été souscrite pour une quotité assurée de 100 % sans autre précision. Elle affirme qu'aux termes des conditions générales du prêt, il est uniquement stipulé que l'assureur déclare avoir reçu et pris connaissance du document Conditions générales valant note d'information annexé à la présente offre mais que les conditions générales ne lui ont jamais été remises. Elle fait valoir que le seul document auquel il aurait dû être fait renvoi est la notice visée à l'article L.313-29 du code de la consommation et non à de prétendues conditions générales, et que l'assureur ne démontre pas que la notice a été régulièrement annexée au contrat de prêt, peu importe qu'elle ait été remise ultérieurement à l'assuré. Elle allègue que ni les conditions particulières ni les conditions générales du prêt ne permettent d'établir la remise de la notice, dont se prévalent l'assureur et la banque, celle-ci n'étant jamais nommée ou identifiée par une référence. Elle ajoute que le document intitulé 'prévi-Crédits - Assurances des emprunteurs - Notice - Information assurance emprunteur' établi sur 19 pages ne répond pas au caractère synthétique de la notice qui doit permettre à l'assuré de déterminer simplement les garanties dont il bénéficie et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que ce document régit les relations contractuelles entre les parties en ce que sa référence n'est jamais reprise dans aucun des documents contractuels. Elle rappelle que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales lorsque les premières sont inconciliables avec les secondes et en déduit que les conditions particulières stipulant une couverture assurantielle à 100 % du risque d'incidence professionnelle doivent s'appliquer à son cas, le docteur [F] mandaté par l'assureur ayant conclu à un taux d'incapacité professionnelle de 100 %. Elle fait également valoir que la société Suravenir ne peut soutenir que les conditions particulières du prêt ne lui sont pas opposables en raison du principe de l'effet relatif des contrats et que l'assureur est lié par les conditions de garantie figurant dans le contrat support conclu avec l'organisme de crédit. Elle relève que la société Suravenir est une société filiale du Crédit mutuel et est expressément visée aux termes des conditions générales du contrat de prêt, ce qui révèle l'existence d'un lien contractuel indivisible volontairement crée entre les deux sociétés de sorte que les stipulations trompeuses du contrat d'assurance quant aux risques garantis sont opposables à la société Suravenir. La société Suravenir sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que la preuve de la remise de la notice à Mme [J] était établie et que la notice lui était ainsi opposable. Elle soutient que le document auquel l'offre de prêt fait référence est bien la notice d'information prévue par la loi étant rappelé que cette notice, rédigée par l'assureur et remise par la banque à l'emprunteur adhérent, énumère les risques garantis et précise les modalités de la mise en jeu de l'assurance, reprenant ainsi les conditions générales opposables à cet adhérent. Elle indique qu'il s'agit du document intitulé 'document conditions générales valant notice d'information - contrat collectif d'assurance Prévi-Crédits' et argue que l'obligation d'annexer la notice au contrat de prêt n'incombe pas à l'assureur mais à la banque. Elle allègue qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [J] a expressément reconnu avoir reçu la notice du contrat Prévi-Crédits lors de sa demande d'adhésion et que la notice a été annexée à l'offre de prêt. Elle ajoute que la notice versée par Mme [J] elle-même comporte la même référence que celle qui lui a été remise lors de son adhésion et que cette notice est conforme aux dispositions de l'article L.312-9 du code de la consommation. Elle conteste les allégations de Mme [J] sur une contradiction entre les conditions particulières du prêt Cred'Immo et les conditions générales du contrat d'assurance justifiant la mise en oeuvre d'une couverture à 100 % du risque d'incapacité professionnelle. Elle fait valoir que le tableau figurant au contrat de prêt, et qui lui est inopposable selon elle, ne fait que présenter l'ensemble des garanties d'assurance facultatives proposées par le contrat auquel l'adhérent peut demander à adhérer et renvoie l'emprunteur à la notice d'assurance en précisant que les couvertures sont décrites dans les conditions générales d'assurance qui lui ont été remises. Elle relève que la demande d'adhésion valant certificat de garantie annexée à l'acte de prêt ne fait pas apparaître la garantie incapacité professionnelle revendiquée et qu'en tout état de cause, il ne pouvait pas en être autrement puisque cette garantie est réservée aux professionnels non-salariés et ne pouvait être demandée par Mme [J] en sa qualité de salariée. Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article L. 112-2, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. L'article R.112-3 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. Ainsi, une clause d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police. Il appartient, dès lors, à l'assureur de démontrer la connaissance et l'acception des conditions du contrat et plus précisément des conditions générales. Il est constant qu'une telle preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion. En l'espèce, il résulte des éléments produits que : - Mme [J] a expressément reconnu avoir reçu la notice du contrat Prévi-Crédit signé le 8 février 2008, le compte-rendu d'entretien préalable à la conclusion du contrat d'assurance mentionnant 'le client déclare exactes et sincères les informations fournies et reconnaît avoir pris connaissance de la notice d'information qui lui a été remise', - Mme [J] a rempli et signé le questionnaire de santé qui indique 'je reconnais avoir pris connaissance et reçu un exemplaire de la notice référence 100526020 et l'avoir acceptée', - Mme [J] a signé, après l'avoir lue et approuvée, la demande d'adhésion valant certificat de garantie qui précise 'après étude de votre dossier, SURAVENIR accepte votre adhésion aux conditions figurant dans la notice (document référence 100526020) qui vous a été remise...' et qui indique dans un encart intitulé 'déclaration de l'adhérent' que Mme [J] a déclaré 'avoir pris connaissance et reçu un exemplaire de la notice, référence 100526020 et l'avoir acceptée', - la notice Prévi-Crédits a été annexée à l'offre de prêt ainsi que la demande d'adhésion valant certificat de garantie. Il apparaît que Mme [J] a effectivement reçu, lors de sa demande d'adhésion, la notice d'information définissant les garanties. Elle ne peut dès lors utilement soutenir que la notice visée dans la demande d'adhésion n'est pas celle qui lui a été remise puisqu'elle produit elle-même ladite notice étant relevé qu'elle porte la même référence 100526020. De surcroît, elle n'indique pas en quoi la notice qui lui a été remise serait contraire aux dispositions de l'article L.312-9 ancien du code de la consommation. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions générales du contrat d'assurance exposées dans la notice d'information lui sont opposables. Contrairement à ce qu'allègue Mme [J], il ne résulte pas des conditions particulières du prêt qu'elle serait assurée pour l'incapacité professionnelle à 100 %. En effet, Mme [J] se base sur le tableau figurant au contrat de prêt mais, comme l'a relevé justement le jugement entrepris, ce tableau ne fait que présenter l'ensemble des garanties d'assurances facultatives proposées par le contrat auquel le candidat à l'assurance peut demander à adhérer et renvoie le candidat à l'assurance à la notice d'assurance en précisant que les couvertures sont décrites dans les conditions générales d'assurance, valant note d'informations, qui lui ont été remises. Il en est de même de l'article XVI des conditions générales du contrat de prêt qui rappelle que 'l'assuré (et/ou l'emprunteur) déclare expressément avoir reçu et pris connaissance du document Conditions générales valant note d'information - contrat collectif d'assurance Prévi-Crédits relatif à l'assurance décès incapacité et l'assurance perte d'emploi, annexé à la présente offre. Il déclare l'avoir accepté. Il s'engage à respecter les conditions et modalités prévues de ce document'. La notice d'information ne prévoit aucune garantie incapacité professionnelle pour les professionnels salariés mais réserve cette garantie optionnelle au professionnel non salarié (page 19). Il est acquis que Mme [J] exerce la profession salariée de chauffeur de bus. De plus, l'article XVII des conditions générales du contrat de prêt stipule que 'l'acceptation est prononcée moyennant des conditions tarifaires particulières et/ou l'application de réserves (exclusions ou restrictions de garanties), ces conditions tarifaires particulières et/ou réserves (exclusions ou restrictions de garanties) sont précisées sur le certificat de garantie annexé à la présente offre de prêt'. Or la demande d'adhésion valant certificat de garantie ne fait pas apparaître la garantie incapacité professionnelle mais seulement les garanties décès, perte totale d'autonomie PTIA et ITT-IPP, auxquelles Mme [J] a demandé à adhérer, celle-ci ne pouvant pas adhérer à la garantie incapacité professionnelle n'étant pas un professionnel non-salarié. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, même en se fondant sur le contrat de prêt et en le considérant comme un ensemble contractuel indivisible, qui au regard de la stipulation pour autrui qu'il comporte, engage également l'assureur, filiale du prêteur, Mme [J] ne pouvait revendiquer le bénéfice d'une garantie à laquelle elle n'était pas éligible et en a justement déduit que l'incapacité professionnelle de Mme [J] évaluée à 100 % par le docteur [F], ne constituait pas un risque couvert par le contrat d'assurance souscrit ni au regard des conditions générales ou particulières de l'assurance, ni selon les conditions particulières du prêt. - Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente totale ou partielle Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement qui a retenu qu'il n'existait pas de contradiction ni d'imprécision devant s'interpréter en sa faveur dans les documents contractuels qu'elle avait signés et qui lui permettaient de prétendre à une prise en charge à 100 % du risque IPP/IPT. Elle fait valoir que les conditions particulières du contrat d'assurance traitent de l'ITT et de l'IPP et IPT dans une rubrique unique sans distinction entre ces différents risques pour une quotité assurée unique de 100 % contrairement au décès et à la perte totale d'autonomie qui font l'objet d'une case distincte et qu'après avoir bénéficié d'une prise en charge de 100 % pour son ITT, elle a subi une réduction de sa prise en charge à 5 % du montant de ses échéances de prêt après sa consolidation. En réponse, la société Suravenir lui oppose que les conditions de prise en charge et les modalités de mise en oeuvre de la garantie IPP/IPT sont définies de manière claire et précise dans les conditions particulières et générales du contrat d'assurance et que ces mêmes clauses avaient été validées par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 février 2019. Elle soutient que Mme [J] opère une confusion entre quotité du prêt assurée définie dans les conditions particulières et taux de prise en charge défini dans les conditions générales et qu'il n'existe aucune contradiction mais une complémentarité entre ces clauses. Elle précise que lorsque l'intégralité de la somme empruntée est assurée, comme c'est le cas pour Mme [J], l'intégralité de l'échéance est prise en charge pendant la période d'ITT ainsi que cela a été mise en oeuvre puis à la fin de cette période, après consolidation, la prise en charge d'une éventuelle invalidité permanente partielle intervient dans des conditions différentes. La notice d'information, opposable à Mme [J], et plus précisément de l'article 7-2-3 précise les modalités de mise en oeuvre de la garantie ITT et IPP/IPT en les distinguant clairement. Ainsi en cas d'ITT, la prise en charge porte sur le montant assuré de l'échéance qui est en l'espèce de 100 % selon le choix de Mme [J]. Après la consolidation et en cas d'IPP/IPT, le taux de prise en charge est déterminé par un tableau à double entrée en combinant le taux d'incapacité professionnelle, soit 100 % s'agissant du cas de Mme [J], avec le taux d'incapacité fonctionnelle qui a été retenu à 20 % par l'expert qui aboutit à un taux de 5 % de prise en charge des échéances après consolidation en cas d'incapacité fonctionnelle. Mme [J] ne peut utilement prétendre à une prise en charge à 100 % au titre du risque IPP/IPT. Le jugement, qui a considéré qu'il n'y avait aucune contradiction ni aucune imprécision devant s'interpréter en faveur de Mme [J], sera confirmé. - Sur le barème médical applicable Mme [J] considère que le barème du concours médical ne peut lui être opposable en ce qu'il n'est pas contractualisé entre les parties, qu'il n'est pas défini aux conditions générales et qu'il n'a jamais été porté à sa connaissance, outre le fait qu'il existe d'autres barèmes. Elle conteste la méthode contractuelle de fixation du taux d'incapacité fonctionnelle selon ce 'barème de doit commun' et sollicite que seule l'incapacité professionnelle à hauteur de 100 % doit être retenue. La société Suravenir lui oppose que le barème de droit commun a été contractualisé puisqu'il a été convenu entre les parties que le taux d'incapacité fonctionnelle serait déterminé selon ledit barème par le médecin expert mandaté par l'assureur au vu de l'article 7-2-2 de la notice. Elle ajoute que ce barème est parfaitement identifiable et communément appelé barème du concours médical. L'article 7-2-3 de la notice stipule que le taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale est fixé sur la base du barème de droit commun. Il est constant que ce barème s'entend également comme le barème du concours médical et est usuellement utilisé en la matière. Par ailleurs, Mme [J] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de son incapacité fonctionnelle par l'expert à hauteur de 20 % sur la base de ce barème de droit commun. Le jugement, qui l'a déboutée de ses demandes à ce sujet, sera confirmé. - Sur l'obligation de loyauté de l'assureur dans l'exécution du contrat Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande. Elle soutient que l'assureur s'est volontairement soustrait à ses obligations pendant trois ans, ce qui a aggravé ses difficultés de santé. Elle sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La société Suravenir conteste le moindre manquement et demande de confirmer le jugement. Il a été précédemment rappelé que l'assureur avait respecté ses obligations contractuelles de sorte que Mme [J] ne peut lui reprocher une inexécution déloyale ou de mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Le jugement, qui a débouté Mme [J] de sa demande, sera confirmé. - Sur le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil Mme [J] soutient que l'établissement prêteur a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard en ce que la lecture des conditions particulières du prêt Cred'Immo a crée une apparence trompeuse de garanties plus étendues que celles en réalité souscrites et notamment en lui présentant l'incapacité professionnelle comme un risque assuré à part entière. Elle invoque à nouveau l'absence de remise de la notice d'information en reprenant les mêmes arguments que ceux qu'elle avait opposés à l'assureur. Elle sollicite une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. La Caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9] sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [J] de sa demande à ce titre. Elle rappelle que préalablement à la souscription du contrat d'assurance, Mme [J] a bénéficié d'un entretien personnalisé le 8 février 2008 et que son attention a été attirée sur les conditions limitées et exclusions figurant à la notice d'information et en lui remettant la notice d'information dans le cadre de cet entretien. Il a été précédemment démontré que la notice d'information précisant que la garantie incapacité professionnelle était réservée aux professionnels non salariés avait été remise à Mme [J] avant la souscription du contrat d'assurance et que cette même notice précisait les modalités d'indemnisation distincte pour l'ITT et les IPP/IPT. Mme [J] ne présentant aucun autre moyen à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le jugement qui l'a déboutée de sa demande sera, dès lors, confirmé. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, Mme [J] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société Suravenir et la somme de 1 500 euros à la Caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9] au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare l'appel de Mme [T] [J] recevable ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [T] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Mme [T] [J] à payer à la société Suravenir et à la Caisse locale du Crédit Mutuel de [Localité 9] la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Mme [T] [J] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-9, code des assurances L112-2, code de la consommation L313-29, code des assurances R112-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01167
en commun : code de la consommation L312-9, code des assurances L112-2, code de la consommation L313-29
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02236
en commun : code de la consommation L312-9, code des assurances L112-2, code des assurances R112-3
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/03984
en commun : code de la consommation L312-9, code des assurances L112-2, code des assurances R112-3
- 8 juillet 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/04073
en commun : code de la consommation L312-9, code de la consommation L313-29
- 5 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/04005
en commun : code de la consommation L312-9, code de la consommation L313-29
- 19 novembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/00765
en commun : code de la consommation L312-9, code de la consommation L313-29
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01849
en commun : code des assurances L112-2, code de la consommation L313-29
Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:08.856Z.