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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 17 juin 2026, n° 23/03984

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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APPELANTS :

Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité française, gérant de société

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [I] [M] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], de nationalité française, sans emploi

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES





INTIMÉES :

S.A. CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°954 509 741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Camélia LAALAJ substituant Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, plaidant, avocats au barreau de PARIS







Société CACI NON LIFE société d'assurance de droit irlandais immatriculée auprès de l'Irish Companies Registration Office sous le numéro 306027, prise en sa succursale en France CACI NON VIE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 509 690 715 et dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant par son dirigeant domicilié en cette qualité à ladite succursale

[Adresse 4]

[Localité 7])

Représentée par Me Agnès COETMEUR, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Mariama DIALLO substituant Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, plaidant, avocats au barreau de PARIS





Suivant offres préalables acceptées le 29 juillet 2014, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [Y] [W] et Mme [I] [W] née [M] :

- un prêt n°40074385N48N11GH d'un montant de 270 244 euros pour une durée de 18 ans au taux nominal annuel de 2,60 % et remboursable en mensualités de 1 646,80 euros,

- un prêt n°40074386T31Q11GH d'un montant de 186 761 euros pour une durée de 17 ans au taux nominal annuel de 2,60 % et remboursable en mensualités de 1 188,13 euros,

- un prêt n°40074385GBBW11GH d'un montant de 69 305,00 euros pour une durée de 72 mois au taux nominal annuel de 1,90 % et remboursable en mensualités de 998,64 euros.



Les deux premiers prêts immobiliers n° 40074385N48N11GH et n° 40074386T31Q11GH ont été souscrits pour financer l'acquisition d'une résidence à destination locative. Une garantie PTIA a été souscrite pour ces deux prêts. 



Le troisième prêt immobilier n°40074385GBBW11GH a été souscrit pour financer des travaux de la résidence principale des époux [W]. Une garantie AT et PTIA a été souscrite pour ce prêt.



Les époux [W] ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Crédit Lyonnais auprès de la société Caci Non Life prise en sa succursale en France Caci Non Vie (ci-après dénommée la société Caci Non Vie) pour garantir le remboursement de ces prêts.



À compter du 26 avril 2016, Mme [I] [W] a été arrêtée pour cause de maladie. 



Par courrier du 16 août 2018, la société Caci Non Vie l'a informée de son refus de garantir le remboursement des trois prêts susvisés, précisant que la garantie «arrêt de travail» n'avait pas été souscrite pour les prêts n°40074385N48N1GH / n° 40074386T31Q11GH et que sa pathologie était exclue des conditions de la garantie «arrêt de travail» du prêt n° 40074385GBBW11GH .



Par courrier du 17 septembre 2018, la société Caci Non Vie a renouvelé son refus de prise en charge.



L'arrêt de travail de Mme [I] [W] a été prolongé jusqu'au 26 avril 2019, date à laquelle elle a été placée en invalidité.



Par actes d'huissier délivrés le 6 novembre 2019, les époux [W] ont fait assigner la société Caci et la société le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Nantes.



Par jugement en date du 15 juin 2023, le juge du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le 30 juin 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 mars 2026, ils demandent à la cour d'appel de Rennes de :

- infirmer le jugement du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau

A titre principal : 

- juger que la preuve de la remise de la notice d'information assurance emprunteur immo à leur égard au moment de la conclusion des prêts immobiliers 40074386T31Q11GH, 40074385GBBW11GH, 40074385N48N11GH contractés auprès de la société Crédit Lyonnais le 29 juillet 2014, ne peut être rapportée en l'état des éléments du dossier, comme n'y étant pas annexée,

En conséquence

A titre principal : 

- juger que les conditions de la notice leur sont inopposables,

- juger que la société Caci Non Vie en sa qualité d'assureur doit sa garantie s'agissant des prêts immobiliers 40074386T31Q11GH, 40074385GBBW11GH, 40074385N11GH,

- condamner la société Caci Non Vie et la société Crédit Lyonnais in solidum, ou l'une à la place de l'autre, à rembourser à Mme [I] [W] les échéances des prêts immobiliers 40074386T31Q11GH, 40074385GBBW11GH, 4007438N48N11GH versées depuis le 26 avril 2016, à hauteur de 50 % soit la somme de 145 524,20 euros, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir,

En outre : 

- condamner la société Caci Non vie à garantir Mme [I] [W] à hauteur de 50 % des échéances des prêts immobiliers 4007436T31Q11GH, 40074385N48N11GH, et ce, pendant toute la durée des prêts restant à courir ; et la condamner à verser les sommes directement à la société Crédit Lyonnais,

- juger qu'ils ne seront redevables que de la moitié des échéances du prêt à compter de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire :

- condamner la banque LCL à verser la somme de 117 288,55 € au titre de la déchéance du droit aux intérêts sur les 3 prêts litigieux,

Et en toute hypothèse,

- constater que la société CACI NON VIE propose de garantir les trois prêts litigieux à hauteur de 36 417,68 €,

- condamner la même à payer cette somme aux époux [W], assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 2 août 2019,

A titre subsidiaire : 

- juger que la société Caci Non Vie ne rapporte pas la preuve de l'exclusion de garantie,

En conséquence :

- condamner la société Caci Non Vie et la société Crédit Lyonnais in solidum, ou l'une à la place de l'autre, à rembourser à Mme [I] [W] les échéances des prêts immobiliers 40074386T31Q11GH, 40074385GBBW11GH, 40074385N48N11GH versées depuis le 26 avril 2016, à hauteur de 50 %, soit la somme de 145 524,20 euros, somme à parfaite à la date de la décision à intervenir,

En outre : 

- condamner la société Caci Non Vie à garantir Mme [I] [W] à hauteur de 50 % des échéances des prêts immobiliers 40074386T31Q11GH, 40074385N48N11GH, et ce, pendant toute la durée des prêts restant à courir et la condamner à verser les sommes directement à la société Crédit Lyonnais,



- juger qu'ils ne seront redevables que de la moitié des échéances du prêt à compter de la décision à intervenir,

En outre : 

- juger que le contrat d'assurance n'est pas aléatoire,

En conséquence : 

- condamner la société Caci Non Vie à leur rembourser la somme de 3 454,51 euros au titre des primes d'assurance indûment perçues par la société Caci Non Vie,

A titre infinement subsidiaire :

- juger que la société Crédit Lyonnais a engagé sa responsabilité délictuelle dès lors qu'elle a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle envers les époux [W], ce qui leur a causé un préjudice né de la perte de chance de voir leurs prêts garantis dans des conditions optimales,

En conséquence ;

- condamner la société Crédit Lyonnais à les indemniser de leur préjudice matériel, et la condamner à leur verser la somme de 147 409,60 euros somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

En outre ; 

- condamner la société Crédit Lyonnais à supporter les échéances des prêts 40074386T31Q11GH et 40074385N48N11GH, et après compensation,

- dire et juger que Mme [I] [W] ne devra que la somme de :

* 118,80 euros au titre du prêt n°40074386T31Q11GH, et ce pendant toute la durée du prêt restant à courir, 

* 164,68 € au titre du prêt n°40074385N48N11GH, et ce, pendant toute la durée du prêt restant à courir,

En toute hypothèse : 

- condamner la société Crédit Lyonnais à réparer le préjudice moral subséquent de Mme [W] en lui versant une somme de 9 000 euros,

Enfin :

- condamner la banque société Crédit Lyonnais et la société Caci Non Vie in solidum à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Crédit Lyonnais et la société Caci Non Vie de leurs plus amples demandes,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, la société Crédit Lyonnais demande à la cour d'appel de Rennes de : 

- déclarer l'appel des époux [W] recevable mais mal fondé, 

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [W] au titre de son obligation d'information,

Et statuant à nouveau : 

- déclarer prescrite l'action en responsabilité diligentée à son encontre au titre de son obligation d'information,

- débouter les époux [W] de toutes leurs demandes,

Subsidiairement :

- réduire l'indemnisation des époux [W] à une somme symbolique, 

En tout état de cause : 

- condamner les époux [W] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SCP [Q] [K] prise en la personne de maître [Q] [K] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, la société Caci Non Life prise en la personne de sa succursale en France Caci Non Vie demande à la cour d'appel de Rennes de : 

A titre principal : 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

* jugé que la notice d'information des contrats d'assurance groupe «assurance emprunteur immo» n° 2018-01-25-219-01 et n° 2018-01-25-219-02 est parfaitement opposable à Mme [I] [W],

* jugé qu'aucune garantie n'est due à Mme [I] [W] au titre de la garantie arrêt de travail des contrats d'assurances afférents aux contrats de prêt immobilier n° 400734386T31Q11GH et n° 40074385N48N11GH du 29 juillet 2014,

* jugé qu'aucune garantie n'est due à Mme [I] [W] au titre de la garantie arrêt de travail du contrat d'assurance afférent au contrat de prêt immobilier n° 40074385GBBW11GH du 29 juillet 2014, 

- débouté les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement : 

- juger que la mise en oeuvre de la garantie arrêt de travail des contrats d'assurance afférents aux contrats de prêt immobilier n° 40074386T31Q11FH, n° 40074385N11GH et n° 40074385GBBW11GH ne peut intervenir qu'à compter du 3 octobre 2017 et jusqu'au 25 avril 2019, dans la limite de 36 417,68 euros et que le bénéficiaire des prestations est l'établissement de crédit,

En tout état de cause :

- débouter les époux [W] de leur demande à titre de dommage et intérêts,

- condamner les époux [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.



- Sur l'opposabilité de la notice d'information 



Les époux [W] soutiennent que la notice d'information des prêts souscrits leur est inopposable de sorte que la garantie AT et PTIA du troisième prêt n° 40074385GBBW11GH et que la garantie PTIA pour les deux autres prêts n° 40074385N48N11GH et n°40074386T31Q11GH est due par la société Caci Non Vie.

Ils rappellent qu'au visa des articles L.112-2 du code des assurances et L.313-9 du code de la consommation, il appartient à l'établissement de crédit de :

- remettre à l'emprunteur en annexe du contrat de crédit immobilier une notice d'information laquelle doit renfermer les informations relatives aux risques garantis ainsi que les modalités de mise en jeu de la garantie souscrite,

- de rapporter la preuve de la remise de cette notice qui ne peut se déduire d'une mention signée dans un document intitulé 'conditions d'admission' ou de l'existence de clauses type actant artificiellement la remise de cette notice mais doit résulter d'éléments extérieurs à la documentation contractuelle.

Les époux [W] contestent avoir été destinataires de la notice d'information au moment de l'acceptation des offres des 3 prêts immobiliers.

Ils soutiennent que l'établissement de crédit ne rapporte pas la preuve de la remise de la notice d'information. 

Ils arguent que ladite notice n'a été annexée à aucune offre de prêt, et ce en violation des dispositions de l'article L.312-9 du code de la consommation et ajoutent que, même si la remise de la notice était avérée au moment de la demande d'adhésion à l'assurance de groupe, cela est insuffisant puisque le souscripteur doit annexer la notice au contrat de crédit immobilier.



Ils relèvent que la société Caci Non Vie a eu des difficultés pour fournir la notice d'information à laquelle il est fait référence dans les demandes d'adhésion au contrat LCL Assurance Emprunteur Immo et affirment que les notices produites par la société Caci Non Vie ne sont ni signées ni paraphées ni datées par eux. Ils indiquent également que les fiches standardisées d'information communiquées par la société Caci Non Vie portent la mention 'ce document n'a pas de valeur contractuelle' et ne peut ainsi leur être opposé.

Ils demandent l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande relative à l'application de la garantie AT et PTIA. Ils sollicitent l'application de la garantie due du fait de l'arrêt de travail de Mme [W] depuis le 26 avril 2016 s'agissant du prêt de 69 305 euros pour lequel la garantie AT a été souscrite et de la garantie PTIA à compter de la même date pour les deux autres prêts outre la condamnation in solidum de la société Caci Non Vie et de la société LCL à leur verser la somme globale de 145 524,20 euros outre la garantie des échéances à hauteur de 50% jusqu'au terme des contrats de prêt.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 117 288,55 euros au titre de la sanction susceptible d'être appliquée à l'absence de preuve de remise de la notice à savoir la déchéance du droit des intérêts contractuels.

Ils ajoutent, à titre surabondant, que la société Caci Non Vie ne conteste pas leur devoir la somme de 36 417,68 euros au titre des trois prêts et demandent de leur en décerner acte.



La société Caci Vie sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que la notice d'information était parfaitement opposable à Mme [W] et qu'aucune garantie AT n'était due pour débouter les époux [W] de toutes leurs demandes.

Elle rappelle que Mme [W] a été informée dès sa demande d'adhésion aux contrats d'assurance 'Assurance Emprunteur Immo' qu'elle ne bénéficiait pas de la garantie AT, dont elle réclame pourtant le bénéfice, au titre des deux contrats d'assurance n° 40074385N48N11GH et n° 40074386T31Q11GH afférents aux deux prêts immobiliers relatifs à l'acquisition d'une résidence à destination locative.

Elle oppose aux époux [W] qui affirment ne pas avoir été destinataires de la notice d'information des contrats d'assurance afférente aux 3 contrats de prêts immobiliers que Mme [W] a déclaré avoir reçu ladite notice, en avoir pris connaissance et accepté les termes à trois reprises :

- au moment de l'offre préalable acceptée et signée le 29 juillet 2014,

- aux termes des demandes d'adhésions qu'elle a signées,

- aux termes des fiches 'formalisation du devoir d'information et de conseil' que Mme [W] a reçues et signées préalablement à chacune de ses demandes d'adhésion aux contrats d'assurance.

Elle ajoute qu'à supposer que la notice d'information n'a pas été annexée aux offres de prêts immobiliers, Mme [W] a eu connaissance de ladite notice qu'elle a indiqué avoir acceptée et signée et qu'en tout état de cause, il incombe à l'établissement de crédit, et non à elle, de remettre en annexe du contrat de crédit immobilier ladite notice.

Elle indique que la jurisprudence n'exige pas que la notice d'information soit signée ou paraphée pour en déduire qu'elle est opposable à l'assuré et qu'aucune disposition législative ou même la jurisprudence n'impose qu'il soit fait mention de la référence du prêt sur la notice d'information s'agissant d'un document standard remis à tout souscripteur d'un contrat d'assurance.

Elle fait valoir que les fiches standardisées d'information, sur lesquelles Mme [W] a apposé sa signature, démontrent que ce sont bien les contrats d'Assurance Emprunteur Immo n° 2018-01-25-219-01 et n° 2018-01-25-219-02 qui lui ont été proposés et dont elle a reconnu avoir reçu la notice d'information dans les demandes d'adhésion auxdits contrats.







La société Crédit Lyonnais rappelle qu'elle n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire dans la commercialisation des contrats d'assurance en cause et que seules les sociétés Caci et Caci Non Vie sont les cocontractants des époux [W] de sorte que le refus de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [W] est étranger à leurs rapports contractuels de sorte qu'elle ne peut être condamnée au règlement des sommes dues si la cour devait estimer qu'il y a lieu de mobiliser les garanties du contrat d'assurance.



L'article L.112-2 du code des assurances dispose notamment qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation (....). Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.



L'article R.112-3 du même code dispose que le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 et de leur bonne réception.



A titre préliminaire, il convient de rappeler que la garantie AT n'a pas été souscrite par Mme [W] pour les deux prêts n° 40074385N48N11GH et n°40074386T31Q11GH souscrits pour financer l'acquisition d'une résidence à destination locative, la garantie [Etablissement 1] n'ayant été souscrite que pour le prêt ° 40074385GBBW11GH souscrit pour financer des travaux de la résidence principale des époux [W]. 

Mme [W] ne peut, dès lors, solliciter l'application d'une garantie AT qu'elle n'a pas souscrite pour les deux prêts n° 40074385N48N11GH et n°40074386T31Q11GH, et ce d'autant que la demande d'adhésion pour ces deux prêts mentionne très clairement 'je souhaite bénéficier des seules garanties décès, PTIA, à l'exclusion de toute autre garantie'. Mme [W] ne pouvait donc se méprendre sur l'étendue des garanties souscrites pour ces deux prêts comme l'a justement relevé le premier juge. Ainsi, le jugement a considéré, à bon droit, qu'il convient d'examiner si les conditions et clauses d'exclusion de cette garantie sont opposables ou non à Mme [W] s'agissant uniquement du troisième prêt n°40074385GBBW11GH de 69 305 euros pour lequel la garantie AT a été souscrite.



A ce titre, il est constant que la preuve de la remise par le souscripteur de la notice prévue par la loi incombe à l'assureur qui entend opposer à l'adhérent une clause limitative de garantie. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, l'apposition de la signature de l'adhérent sur la notice elle-même n'étant pas exigée. De même l'annexion de la notice à l'offre de prêt n'est pas non plus une obligation légale ou réglementaire, seule la preuve effective que l'assuré a bien reçu la notice au moment de la formation du contrat permet de rendre opposable la notice à l'assuré.



L'offre préalable acceptée par Mme [W] comporte une clause dactylographiée qui indique 'je déclare avoir été bien informée des caractéristiques et conditions de l'offre assurance du groupe LCL et de l'existence de la convention' et qu'elle a signée. 



S'il n'est pas discuté que cette clause type est insuffisante à prouver la remise de la notice d'information à Mme [W], en revanche il résulte des pièces produites que :





- pour garantir ledit prêt, Mme [W] a sollicité le 20 juin 2014 son adhésion au contrat d'assurance groupe 'Assurance Emprunteur Immo'n° 2018-01-25-219-01 et n° 2018-01-25-219-02 souscrit par la société LCL auprès de Caci Vie et Caci Non Vie. Elle a daté et signé le bulletin d'adhésion aux contrats d'assurance qui mentionne précisément 'demande d'adhésion au contrat groupe LCL Assurance Emprunteur Immo n° 2018-01-25-219-01 et n° 2018-01-25-219-02' et au terme duquel il est indiqué que Mme [W] reconnaît 'avoir reçu ce jour la notice d'information et en avoir pris connaissance et en accepter les termes, sous la réserve des garanties, auxquelles j'adhère telles que rappelées ci-dessus notamment de l'objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d'indemnisation.'



- préalablement à son adhésion aux contrats d'assurance, il est acquis qu'il a été remis à Mme [W] une fiche standardisée d'information intitulée 'Formalisation du devoir d'information et de conseil' que Mme [W] a signé et qui mentionne : 'les garanties sont détaillées dans la notice d'information du contrat d'assurance emprunteur qui seule à valeur contractuelle.



Il est très important que vous lisiez attentivement la Notice de votre contrat d'assurance emprunteur qui vous est remise au moment de votre adhésion. Cette Notice constitue le document juridique contractuel exprimant les droits et obligations de l'assuré et de l'assureur' et que Mme [W] a reçu et signé la fiche.

Le premier juge a justement relevé le fait que ce document est indiqué comme n'ayant pas valeur contractuelle s'explique parce que cette fiche est présentée avant la demande d'adhésion et à l'acceptation de l'assureur. Pour cette même raison, ce document standard ne peut comporter la référence du prêt qui n'est pas encore accordé.



- l'ensemble des documents contractuels signés par Mme [W] reprend les références du contrat d'assurance groupe 'Assurance Emprunteur Immo' n° 2018-01-25-219-01 et n° 2018-01-25-219-02 souscrit par la société Crédit Lyonnais auprès de la société Caci Non Vie et celle-ci produit la notice portant les deux références précitées de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir eu des difficultés à la produire.



Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que Mme [W] apparaissait mal fondée à se prévaloir d'une inopposabilité des conditions et clauses d'exclusion de la garantie. Le jugement sera confirmé de ce chef.



- Sur l'application de la garantie



Il est rappelé qu'aucune garantie n'est due à Mme [W] au titre de la garantie AT pour les deux prêts immobiliers n° 40074385N48N11GH et n° 40074386T31Q11GH pour lesquels cette garantie n'a pas été souscrite.



Les époux [W] sollicitent, dans l'hypothèse où la cour considère que la preuve de la notice a été remise à Mme [W], que la société Caci Non Vie ne démontre pas que sa pathologie relève des exclusions comprises dans la notice d'information en ce que la société Caci Non Vie ne verse aucun élément médical permettant d'établir que la pathologie de Mme [W] a vocation à intégrer les clauses d'exclusion et que la garantie AT a vocation à s'appliquer, de même que la garantie PTIA.

Ils soulèvent également pour la première fois devant la cour le fait que la clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée en ce que la clause relative à la garantie AT exclut toute pathologie de nature para-vertébrale sauf hospitalisation de 15 jours alors que les maux de dos sont le mal du siècle de sorte que la clause prive la garantie de toute efficacité.

Enfin, ils invoquent l'absence de caractère aléatoire du contrat d'assurance en ce qu'aucune hospitalisation de plus de 15 jours consécutifs n'est plus prescrite compte tenu de la politique de santé publique actuelle.



En réponse, la société Caci Non Vie rappelle que la notice d'information liste les clauses d'exclusion et notamment les cervicalgies et nervalgies cervico-brachiales. Elle relève que Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour 'NCB' acronyme signifiant nervalgies cervico-brachiales puis prolongées pour cette même pathologie mais aussi pour cervicalgies. Elle en déduit qu'il ressort des avis d'arrêts de travail produits par Mme [W] qu'elle a été placée en arrêt de travail pour une pathologie entrant dans le champs des exclusions prévues dans la notice d'information et relève qu'elle n'a pas été hospitalisée pendant plus de 15 jours.

Elle soutient également que la clause n'exclut pas les maux de dos mais délimite son champ d'application à des pathologies limitativement énumérées de sorte qu'elle est formelle et limitée conformément à l'article L.113-1 du code des assurances et ajoute que la durée d'hospitalisation prévue de 15 jours ne peut être considérée comme excessive.

Elle demande de faire application de la clause d'exclusion et de débouter les époux [W] de toutes leurs demandes.



Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 



Les clauses d'exclusion figurant dans la notice d'information des contrats d'assurance sont ainsi rédigées : 'Risques exclus :

....

Les sinistres résultant d'une atteinte para-vertébrale, vertébrale, discale ou radiculaire : lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, les radiculalgies (sciatalgies, cruralgies, névralgies cervico-brachiales) et les coccygodynies, sauf si cette affection nécessite une hospitalisation de plus de 15 jours consécutifs, exclusion faite de la rééducation.'



Il résulte des pièces produites par les époux [W] que Mme [W] a été placée en arrêt de travail le 26 avril 2016 pour 'NCB' soit névralgies cervico-brachiales, qu'elle a été prolongée entre le 9 septembre 2016 pour cette même pathologie et le 9 mai 2017. Il en résulte qu'elle a été placée en arrêt de travail pour une pathologie figurant dans la clause d'exclusion. Il n'est pas contesté qu'elle n'a, par ailleurs, pas fait l'objet d'une hospitalisation de plus de 15 jours.



Il résulte de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.



Il convient de rappeler que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées, de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie. Pour être formelle et limitée, la clause doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision et ne doit pas avoir à être interprétée. 



Sur le caractère formel de la clause d'exclusion, l'article L. 113-1 du code des assurances dispose qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.



En l'espèce, la clause ne se contente de désigner les maux de dos mais emploie les termes génériques des pathologies du rachis et décline les suites et les conséquences notamment les névralgies cervico-brachiales en identifiant précisément les maladies visées et que la clause répond également à l'exigence de précision en délimitant nettement le champ dans lequel la garantie n'est pas due, ce qui permet à l'assuré de savoir dans quelles circonstances il ne pourra être garanti, et ce sans vider de sa substance l'obligation essentielle du contrat. A cet égard, le fait que l'hospitalisation continue doit être supérieure à 15 jours ne démontre pas, à lui seul, que le risque couvert est inexistant, les risques les plus graves nécessitant une hospitalisation continue de plus de 15 jours étant couverts, la garantie n'est pas vidée de sa substance et est limitée.



Au vu de ces éléments, il convient de faire application de la clause d'exclusion et de débouter les consorts [W] de leurs demandes.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande de condamnation à hauteur de la somme de 145 524,20 euros au titre des échéances versées depuis le 26 avril 2026 mais également de leur demande subsidiaire de condamnation à hauteur de la somme de 117 288,55 euros correspondant à la déchéance du droit aux intérêts.



Par ailleurs, la cour constate que la société Caci Non Vie réfute les affirmations des appelants selon lesquelles elle ne contesterait pas leur devoir une somme de 36 417,68 euros au titre des trois prêts. Il n'y a donc pas lieu de faire à la demande de donner acte des époux [W] à ce titre.





- Sur le manquement de l'établissement bancaire à son obligation d'information



Les époux [W] sollicitent la confirmation du jugement qui a considéré que leur action contre la société Crédit Lyonnais n'était pas prescrite. Ils demandent de retenir comme point de départ du délai de prescription la date du 17 septembre 2018 lorsque la société Caci Non Vie a dénié sa garantie de telle sorte que leur action n'était pas prescrite comme ayant été introduite par assignation du 6 novembre 2019, soit avant le 17 septembre 2023.

Ils reprochent à l'établissement bancaire d'avoir manqué à son obligation d'information en ne leur faisant pas remarquer que la garantie AT était une garantie optionnelle et en n'attirant pas leur attention sur cette option, ni sur les garanties qu'elle permettait d'obtenir ni son intérêt. Ils affirment que le cas échéant, ils auraient souscrit ladite garantie pour l'ensemble des prêts.

A titre subsidiaire, ils considèrent que l'établissement bancaire a fait perdre à Mme [W] une chance de bénéficier de ces garanties à hauteur de 80 %.



La société LCL soutient que l'action des époux [W] est prescrite en ce que les fiches de formalisation au titre de l'obligation d'information indiquant que les contrats ne seraient pas assurés pour la garantie AT ont été signées le 26 juin 2014 et qu'il leur appartenait de l'assigner avant le 26 juin 2019, ce qu'ils n'ont pas fait, l'assignation ayant été délivrée le 6 novembre 2019. Elle sollicite l'infirmation du jugement qui a déclaré l'action des époux [W] recevable.

Sur le fond, elle fait valoir qu'elle a parfaitement rempli ses obligations d'intermédiaire d'assurance en proposant des contrats d'assurance adaptés aux besoins des époux [W]. Elle rappelle que pour les premiers contrats de prêts relatifs au financement d'un investissement locatif, Mme [W] a fait le choix de ne souscrire que la garantie décès et PTIA à l'exclusion de la garantie AT, le niveau de couverture étant parfaitement explicite. Elle considère que la prise de position des époux [W] est logique au regard de la nature du prêt et au fait que les échéances de prêt ont vocation à être acquittées au moins en partie grâce aux loyers versés par les locataires de sorte que la garantie AT apparaît moins essentielle que pour le financement d'une résidence principale pour laquelle le financement est assuré par la rémunération de chacun des emprunteurs. Elle en déduit que la différence des risques couverts entre les contrats d'assurance résulte de choix logique et ajusté à chacune des situations.

À titre subsidiaire et quand bien même la garantie AT aurait été souscrite pour les deux contrats de prêts immobiliers pour le financement d'un bien locatif, cette garantie n'aurait pas eu vocation à être mobilisée compte-tenu de la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail de Mme [W] de sorte que la perte de chance invoquée est quasi nulle et que son indemnisation ne peut être que symbolique.

Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute en ce qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir annexé la notice d'assurance à l'offre de prêt puisque Mme [W] a déclaré avoir reçu ladite notice pour chacun des contrats d'assurance tel que cela résulte des demandes d'adhésion et que la notice doit être annexée au contrat de prêt et non à l'offre de prêt au vu des dispositions de l'article L.312-9 du code de la consommation.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.



Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.



Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle des époux [W] contre la société Crédit Lyonnais devait être fixé au 16 août 2018 s'agissant de la date à laquelle la société Caci Non Vie les a informés de son refus de garantie, et non la date de signature des fiches de formalisation au titre de l'obligation d'information. L'assignation ayant été délivrée le 6 novembre 2019, soit dans le délai de cinq ans, l'action des époux [W] à l'encontre de la société Crédit Lyonnais est recevable. Le jugement sera confirmé.



La cour relève que les époux [W] ont invoqué l'absence d'annexion de la notice d'assurance à l'offre de prêt pour soulever l'inopposabilité de la notice d'information mais qu'ils n'ont pas spécifiquement repris ce moyen comme une faute reprochée à l'établissement bancaire à l'appui de leur demande de condamnation de la banque au titre de sa responsabilité contractuelle. En tout état de cause, il convient de rappeler qu'il a été précédemment démontré qu'il résulte des éléments produits que la notice d'information a bien été remise à Mme [W] et que les époux [W] ne peuvent invoquer aucune faute à ce titre.



En ce qui concerne les garanties souscrites différemment entre les contrats d'assurance de prêts immobiliers visant un investissement locatif et leur résidence principale, il résulte des termes de la fiche standardisée d'information signée par les époux [W], mais également des termes de la demande d'adhésion, que les époux [W] ont fait le choix de souscrire uniquement la garantie décès et PTIA pour les contrats de prêt relatifs à l'investissement locatif et en sus la garantie AT pour la résidence principale après qu'il leur a été rappelé de manière particulièrement claire les différentes garanties qu'ils pouvaient souscrire.



Le premier juge a justement relevé que les époux [W] ne démontrent pas que la souscription de ces deux seules garanties pour les contrats de prêt relatifs à l'investissement locatif n'était pas adaptée à leur situation personnelle et à l'objet des prêts. A ce titre, la société Crédit Lyonnais indique justement que le choix de ne pas souscrire la garantie AT est logique au regard de la nature du prêt et du fait que les échéances de prêt ont vocation à être acquittées au moins en partie grâce aux loyers versés par les locataires, ladite garantie AT apparaît moins essentielle que pour le financement d'une résidence principale pour laquelle le financement est assuré par la rémunération de chacun des emprunteurs et que les époux [W] ont d'ailleurs souscrit pour le prêt relatif à leur résidence principale.



Par ailleurs, les époux [W] ne justifient pas d'une quelconque perte de chance en ce qu'il a été démontré que la garantie AT, même si elle avait été souscrite, n'aurait pas eu vocation à être mobilisée compte-tenu de la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail de Mme [W].





Le jugement, qui a débouté les époux [W] de leurs demandes présentées à l'encontre de l'établissement bancaire, sera confirmé.



Mme [W] sera également déboutée de sa demande de préjudice moral qui n'est pas justifiée en l'espèce. En effet, le simple fait d'affirmer que la société Caci Non Vie n'a eu de cesse de solliciter la communication des mêmes pièces, sans même le démontrer, est insuffisant à caractériser la moindre faute.



- Sur la demande de dommages et intérêts



Succombant en leur appel, les époux [W] seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la société Caci Non Vie et la somme de 1 500 euros à la société Crédit Lyonnais outre les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Déboute M. [Y] [W] et Mme [I] [W] née [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;



Condamne M. [Y] [W] et Mme [I] [W] née [M] à payer la somme de 1 500 euros à la société Caci Non Life prise en sa succursale en France Caci Non Vie ; 



Condamne M. [Y] [W] et Mme [I] [W] née [M] à payer la somme de 1 500 euros à la société Crédit Lyonnais ; 



Condamne M. [Y] [W] et Mme [I] [W] née [M] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le greffier, La présidente,
Texte intégral
5ème Chambre





ARRÊT N° 149



N° RG 23/03984 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4XZ



(Réf 1ère instance : 19/05697)









M. [Y] [W]

Mme [I] [M] épouse [W]



C/



S.A. CREDIT LYONNAIS

Société CACI NON VIE

Société CACI NON LIFE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me Baïkoff

Me [K]

Me Coëtmeur











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur 

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,





GREFFIER :

Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2026





ARRÊT : 

contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTS :

Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité française, gérant de société

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [I] [M] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], de nationalité française, sans emploi

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES





INTIMÉES :

S.A. CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°954 509 741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Camélia LAALAJ substituant Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, plaidant, avocats au barreau de PARIS







Société CACI NON LIFE société d'assurance de droit irlandais immatriculée auprès de l'Irish Companies Registration Office sous le numéro 306027, prise en sa succursale en France CACI NON VIE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 509 690 715 et dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant par son dirigeant domicilié en cette qualité à ladite succursale

[Adresse 4]

[Localité 7])

Représentée par Me Agnès COETMEUR, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Mariama DIALLO substituant Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, plaidant, avocats au barreau de PARIS





Suivant offres préalables acceptées le 29 juillet 2014, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [Y] [W] et Mme [I] [W] née [M] :

- un prêt n°40074385N48N11GH d'un montant de 270 244 euros pour une durée de 18 ans au taux nominal annuel de 2,60 % et remboursable en mensualités de 1 646,80 euros,

- un prêt n°40074386T31Q11GH d'un montant de 186 761 euros pour une durée de 17 ans au taux nominal annuel de 2,60 % et remboursable en mensualités de 1 188,13 euros,

- un prêt n°40074385GBBW11GH d'un montant de 69 305,00 euros pour une durée de 72 mois au taux nominal annuel de 1,90 % et remboursable en mensualités de 998,64 euros.



Les deux premiers prêts immobiliers n° 40074385N48N11GH et n° 40074386T31Q11GH ont été souscrits pour financer l'acquisition d'une résidence à destination locative. Une garantie PTIA a été souscrite pour ces deux prêts. 



Le troisième prêt immobilier n°40074385GBBW11GH a été souscrit pour financer des travaux de la résidence principale des époux [W]. Une garantie AT et PTIA a été souscrite pour ce prêt.



Les époux [W] ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Crédit Lyonnais auprès de la société Caci Non Life prise en sa succursale en France Caci Non Vie (ci-après dénommée la société Caci Non Vie) pour garantir le remboursement de ces prêts.



À compter du 26 avril 2016, Mme [I] [W] a été arrêtée pour cause de maladie. 



Par courrier du 16 août 2018, la société Caci Non Vie l'a informée de son refus de garantir le remboursement des trois prêts susvisés, précisant que la garantie «arrêt de travail» n'avait pas été souscrite pour les prêts n°40074385N48N1GH / n° 40074386T31Q11GH et que sa pathologie était exclue des conditions de la garantie «arrêt de travail» du prêt n° 40074385GBBW11GH .



Par courrier du 17 septembre 2018, la société Caci Non Vie a renouvelé son refus de prise en charge.



L'arrêt de travail de Mme [I] [W] a été prolongé jusqu'au 26 avril 2019, date à laquelle elle a été placée en invalidité.



Par actes d'huissier délivrés le 6 novembre 2019, les époux [W] ont fait assigner la société Caci et la société le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Nantes.



Par jugement en date du 15 juin 2023, le juge du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le 30 juin 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 mars 2026, ils demandent à la cour d'appel de Rennes de :

- infirmer le jugement du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau

A titre principal : 

- juger que la preuve de la remise de la notice d'information assurance emprunteur immo à leur égard au moment de la conclusion des prêts immobiliers 40074386T31Q11GH, 40074385GBBW11GH, 40074385N48N11GH contractés auprès de la société Crédit Lyonnais le 29 juillet 2014, ne peut être rapportée en l'état des éléments du dossier, comme n'y étant pas annexée,

En conséquence

A titre principal : 

- juger que les conditions de la notice leur sont inopposables,

- juger que la société Caci Non Vie en sa qualité d'assureur doit sa garantie s'agissant des prêts immobiliers 40074386T31Q11GH, 40074385GBBW11GH, 40074385N11GH,

- condamner la société Caci Non Vie et la société Crédit Lyonnais in solidum, ou l'une à la place de l'autre, à rembourser à Mme [I] [W] les échéances des prêts immobiliers 40074386T31Q11GH, 40074385GBBW11GH, 4007438N48N11GH versées depuis le 26 avril 2016, à hauteur de 50 % soit la somme de 145 524,20 euros, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir,

En outre : 

- condamner la société Caci Non vie à garantir Mme [I] [W] à hauteur de 50 % des échéances des prêts immobiliers 4007436T31Q11GH, 40074385N48N11GH, et ce, pendant toute la durée des prêts restant à courir ; et la condamner à verser les sommes directement à la société Crédit Lyonnais,

- juger qu'ils ne seront redevables que de la moitié des échéances du prêt à compter de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire :

- condamner la banque LCL à verser la somme de 117 288,55 € au titre de la déchéance du droit aux intérêts sur les 3 prêts litigieux,

Et en toute hypothèse,

- constater que la société CACI NON VIE propose de garantir les trois prêts litigieux à hauteur de 36 417,68 €,

- condamner la même à payer cette somme aux époux [W], assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 2 août 2019,

A titre subsidiaire : 

- juger que la société Caci Non Vie ne rapporte pas la preuve de l'exclusion de garantie,

En conséquence :

- condamner la société Caci Non Vie et la société Crédit Lyonnais in solidum, ou l'une à la place de l'autre, à rembourser à Mme [I] [W] les échéances des prêts immobiliers 40074386T31Q11GH, 40074385GBBW11GH, 40074385N48N11GH versées depuis le 26 avril 2016, à hauteur de 50 %, soit la somme de 145 524,20 euros, somme à parfaite à la date de la décision à intervenir,

En outre : 

- condamner la société Caci Non Vie à garantir Mme [I] [W] à hauteur de 50 % des échéances des prêts immobiliers 40074386T31Q11GH, 40074385N48N11GH, et ce, pendant toute la durée des prêts restant à courir et la condamner à verser les sommes directement à la société Crédit Lyonnais,



- juger qu'ils ne seront redevables que de la moitié des échéances du prêt à compter de la décision à intervenir,

En outre : 

- juger que le contrat d'assurance n'est pas aléatoire,

En conséquence : 

- condamner la société Caci Non Vie à leur rembourser la somme de 3 454,51 euros au titre des primes d'assurance indûment perçues par la société Caci Non Vie,

A titre infinement subsidiaire :

- juger que la société Crédit Lyonnais a engagé sa responsabilité délictuelle dès lors qu'elle a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle envers les époux [W], ce qui leur a causé un préjudice né de la perte de chance de voir leurs prêts garantis dans des conditions optimales,

En conséquence ;

- condamner la société Crédit Lyonnais à les indemniser de leur préjudice matériel, et la condamner à leur verser la somme de 147 409,60 euros somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

En outre ; 

- condamner la société Crédit Lyonnais à supporter les échéances des prêts 40074386T31Q11GH et 40074385N48N11GH, et après compensation,

- dire et juger que Mme [I] [W] ne devra que la somme de :

* 118,80 euros au titre du prêt n°40074386T31Q11GH, et ce pendant toute la durée du prêt restant à courir, 

* 164,68 € au titre du prêt n°40074385N48N11GH, et ce, pendant toute la durée du prêt restant à courir,

En toute hypothèse : 

- condamner la société Crédit Lyonnais à réparer le préjudice moral subséquent de Mme [W] en lui versant une somme de 9 000 euros,

Enfin :

- condamner la banque société Crédit Lyonnais et la société Caci Non Vie in solidum à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Crédit Lyonnais et la société Caci Non Vie de leurs plus amples demandes,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, la société Crédit Lyonnais demande à la cour d'appel de Rennes de : 

- déclarer l'appel des époux [W] recevable mais mal fondé, 

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [W] au titre de son obligation d'information,

Et statuant à nouveau : 

- déclarer prescrite l'action en responsabilité diligentée à son encontre au titre de son obligation d'information,

- débouter les époux [W] de toutes leurs demandes,

Subsidiairement :

- réduire l'indemnisation des époux [W] à une somme symbolique, 

En tout état de cause : 

- condamner les époux [W] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SCP [Q] [K] prise en la personne de maître [Q] [K] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, la société Caci Non Life prise en la personne de sa succursale en France Caci Non Vie demande à la cour d'appel de Rennes de : 

A titre principal : 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

* jugé que la notice d'information des contrats d'assurance groupe «assurance emprunteur immo» n° 2018-01-25-219-01 et n° 2018-01-25-219-02 est parfaitement opposable à Mme [I] [W],

* jugé qu'aucune garantie n'est due à Mme [I] [W] au titre de la garantie arrêt de travail des contrats d'assurances afférents aux contrats de prêt immobilier n° 400734386T31Q11GH et n° 40074385N48N11GH du 29 juillet 2014,

* jugé qu'aucune garantie n'est due à Mme [I] [W] au titre de la garantie arrêt de travail du contrat d'assurance afférent au contrat de prêt immobilier n° 40074385GBBW11GH du 29 juillet 2014, 

- débouté les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement : 

- juger que la mise en oeuvre de la garantie arrêt de travail des contrats d'assurance afférents aux contrats de prêt immobilier n° 40074386T31Q11FH, n° 40074385N11GH et n° 40074385GBBW11GH ne peut intervenir qu'à compter du 3 octobre 2017 et jusqu'au 25 avril 2019, dans la limite de 36 417,68 euros et que le bénéficiaire des prestations est l'établissement de crédit,

En tout état de cause :

- débouter les époux [W] de leur demande à titre de dommage et intérêts,

- condamner les époux [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.



- Sur l'opposabilité de la notice d'information 



Les époux [W] soutiennent que la notice d'information des prêts souscrits leur est inopposable de sorte que la garantie AT et PTIA du troisième prêt n° 40074385GBBW11GH et que la garantie PTIA pour les deux autres prêts n° 40074385N48N11GH et n°40074386T31Q11GH est due par la société Caci Non Vie.

Ils rappellent qu'au visa des articles L.112-2 du code des assurances et L.313-9 du code de la consommation, il appartient à l'établissement de crédit de :

- remettre à l'emprunteur en annexe du contrat de crédit immobilier une notice d'information laquelle doit renfermer les informations relatives aux risques garantis ainsi que les modalités de mise en jeu de la garantie souscrite,

- de rapporter la preuve de la remise de cette notice qui ne peut se déduire d'une mention signée dans un document intitulé 'conditions d'admission' ou de l'existence de clauses type actant artificiellement la remise de cette notice mais doit résulter d'éléments extérieurs à la documentation contractuelle.

Les époux [W] contestent avoir été destinataires de la notice d'information au moment de l'acceptation des offres des 3 prêts immobiliers.

Ils soutiennent que l'établissement de crédit ne rapporte pas la preuve de la remise de la notice d'information. 

Ils arguent que ladite notice n'a été annexée à aucune offre de prêt, et ce en violation des dispositions de l'article L.312-9 du code de la consommation et ajoutent que, même si la remise de la notice était avérée au moment de la demande d'adhésion à l'assurance de groupe, cela est insuffisant puisque le souscripteur doit annexer la notice au contrat de crédit immobilier.



Ils relèvent que la société Caci Non Vie a eu des difficultés pour fournir la notice d'information à laquelle il est fait référence dans les demandes d'adhésion au contrat LCL Assurance Emprunteur Immo et affirment que les notices produites par la société Caci Non Vie ne sont ni signées ni paraphées ni datées par eux. Ils indiquent également que les fiches standardisées d'information communiquées par la société Caci Non Vie portent la mention 'ce document n'a pas de valeur contractuelle' et ne peut ainsi leur être opposé.

Ils demandent l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande relative à l'application de la garantie AT et PTIA. Ils sollicitent l'application de la garantie due du fait de l'arrêt de travail de Mme [W] depuis le 26 avril 2016 s'agissant du prêt de 69 305 euros pour lequel la garantie AT a été souscrite et de la garantie PTIA à compter de la même date pour les deux autres prêts outre la condamnation in solidum de la société Caci Non Vie et de la société LCL à leur verser la somme globale de 145 524,20 euros outre la garantie des échéances à hauteur de 50% jusqu'au terme des contrats de prêt.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 117 288,55 euros au titre de la sanction susceptible d'être appliquée à l'absence de preuve de remise de la notice à savoir la déchéance du droit des intérêts contractuels.

Ils ajoutent, à titre surabondant, que la société Caci Non Vie ne conteste pas leur devoir la somme de 36 417,68 euros au titre des trois prêts et demandent de leur en décerner acte.



La société Caci Vie sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que la notice d'information était parfaitement opposable à Mme [W] et qu'aucune garantie AT n'était due pour débouter les époux [W] de toutes leurs demandes.

Elle rappelle que Mme [W] a été informée dès sa demande d'adhésion aux contrats d'assurance 'Assurance Emprunteur Immo' qu'elle ne bénéficiait pas de la garantie AT, dont elle réclame pourtant le bénéfice, au titre des deux contrats d'assurance n° 40074385N48N11GH et n° 40074386T31Q11GH afférents aux deux prêts immobiliers relatifs à l'acquisition d'une résidence à destination locative.

Elle oppose aux époux [W] qui affirment ne pas avoir été destinataires de la notice d'information des contrats d'assurance afférente aux 3 contrats de prêts immobiliers que Mme [W] a déclaré avoir reçu ladite notice, en avoir pris connaissance et accepté les termes à trois reprises :

- au moment de l'offre préalable acceptée et signée le 29 juillet 2014,

- aux termes des demandes d'adhésions qu'elle a signées,

- aux termes des fiches 'formalisation du devoir d'information et de conseil' que Mme [W] a reçues et signées préalablement à chacune de ses demandes d'adhésion aux contrats d'assurance.

Elle ajoute qu'à supposer que la notice d'information n'a pas été annexée aux offres de prêts immobiliers, Mme [W] a eu connaissance de ladite notice qu'elle a indiqué avoir acceptée et signée et qu'en tout état de cause, il incombe à l'établissement de crédit, et non à elle, de remettre en annexe du contrat de crédit immobilier ladite notice.

Elle indique que la jurisprudence n'exige pas que la notice d'information soit signée ou paraphée pour en déduire qu'elle est opposable à l'assuré et qu'aucune disposition législative ou même la jurisprudence n'impose qu'il soit fait mention de la référence du prêt sur la notice d'information s'agissant d'un document standard remis à tout souscripteur d'un contrat d'assurance.

Elle fait valoir que les fiches standardisées d'information, sur lesquelles Mme [W] a apposé sa signature, démontrent que ce sont bien les contrats d'Assurance Emprunteur Immo n° 2018-01-25-219-01 et n° 2018-01-25-219-02 qui lui ont été proposés et dont elle a reconnu avoir reçu la notice d'information dans les demandes d'adhésion auxdits contrats.







La société Crédit Lyonnais rappelle qu'elle n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire dans la commercialisation des contrats d'assurance en cause et que seules les sociétés Caci et Caci Non Vie sont les cocontractants des époux [W] de sorte que le refus de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [W] est étranger à leurs rapports contractuels de sorte qu'elle ne peut être condamnée au règlement des sommes dues si la cour devait estimer qu'il y a lieu de mobiliser les garanties du contrat d'assurance.



L'article L.112-2 du code des assurances dispose notamment qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation (....). Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.



L'article R.112-3 du même code dispose que le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 et de leur bonne réception.



A titre préliminaire, il convient de rappeler que la garantie AT n'a pas été souscrite par Mme [W] pour les deux prêts n° 40074385N48N11GH et n°40074386T31Q11GH souscrits pour financer l'acquisition d'une résidence à destination locative, la garantie [Etablissement 1] n'ayant été souscrite que pour le prêt ° 40074385GBBW11GH souscrit pour financer des travaux de la résidence principale des époux [W]. 

Mme [W] ne peut, dès lors, solliciter l'application d'une garantie AT qu'elle n'a pas souscrite pour les deux prêts n° 40074385N48N11GH et n°40074386T31Q11GH, et ce d'autant que la demande d'adhésion pour ces deux prêts mentionne très clairement 'je souhaite bénéficier des seules garanties décès, PTIA, à l'exclusion de toute autre garantie'. Mme [W] ne pouvait donc se méprendre sur l'étendue des garanties souscrites pour ces deux prêts comme l'a justement relevé le premier juge. Ainsi, le jugement a considéré, à bon droit, qu'il convient d'examiner si les conditions et clauses d'exclusion de cette garantie sont opposables ou non à Mme [W] s'agissant uniquement du troisième prêt n°40074385GBBW11GH de 69 305 euros pour lequel la garantie AT a été souscrite.



A ce titre, il est constant que la preuve de la remise par le souscripteur de la notice prévue par la loi incombe à l'assureur qui entend opposer à l'adhérent une clause limitative de garantie. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, l'apposition de la signature de l'adhérent sur la notice elle-même n'étant pas exigée. De même l'annexion de la notice à l'offre de prêt n'est pas non plus une obligation légale ou réglementaire, seule la preuve effective que l'assuré a bien reçu la notice au moment de la formation du contrat permet de rendre opposable la notice à l'assuré.



L'offre préalable acceptée par Mme [W] comporte une clause dactylographiée qui indique 'je déclare avoir été bien informée des caractéristiques et conditions de l'offre assurance du groupe LCL et de l'existence de la convention' et qu'elle a signée. 



S'il n'est pas discuté que cette clause type est insuffisante à prouver la remise de la notice d'information à Mme [W], en revanche il résulte des pièces produites que :





- pour garantir ledit prêt, Mme [W] a sollicité le 20 juin 2014 son adhésion au contrat d'assurance groupe 'Assurance Emprunteur Immo'n° 2018-01-25-219-01 et n° 2018-01-25-219-02 souscrit par la société LCL auprès de Caci Vie et Caci Non Vie. Elle a daté et signé le bulletin d'adhésion aux contrats d'assurance qui mentionne précisément 'demande d'adhésion au contrat groupe LCL Assurance Emprunteur Immo n° 2018-01-25-219-01 et n° 2018-01-25-219-02' et au terme duquel il est indiqué que Mme [W] reconnaît 'avoir reçu ce jour la notice d'information et en avoir pris connaissance et en accepter les termes, sous la réserve des garanties, auxquelles j'adhère telles que rappelées ci-dessus notamment de l'objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d'indemnisation.'



- préalablement à son adhésion aux contrats d'assurance, il est acquis qu'il a été remis à Mme [W] une fiche standardisée d'information intitulée 'Formalisation du devoir d'information et de conseil' que Mme [W] a signé et qui mentionne : 'les garanties sont détaillées dans la notice d'information du contrat d'assurance emprunteur qui seule à valeur contractuelle.



Il est très important que vous lisiez attentivement la Notice de votre contrat d'assurance emprunteur qui vous est remise au moment de votre adhésion. Cette Notice constitue le document juridique contractuel exprimant les droits et obligations de l'assuré et de l'assureur' et que Mme [W] a reçu et signé la fiche.

Le premier juge a justement relevé le fait que ce document est indiqué comme n'ayant pas valeur contractuelle s'explique parce que cette fiche est présentée avant la demande d'adhésion et à l'acceptation de l'assureur. Pour cette même raison, ce document standard ne peut comporter la référence du prêt qui n'est pas encore accordé.



- l'ensemble des documents contractuels signés par Mme [W] reprend les références du contrat d'assurance groupe 'Assurance Emprunteur Immo' n° 2018-01-25-219-01 et n° 2018-01-25-219-02 souscrit par la société Crédit Lyonnais auprès de la société Caci Non Vie et celle-ci produit la notice portant les deux références précitées de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir eu des difficultés à la produire.



Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que Mme [W] apparaissait mal fondée à se prévaloir d'une inopposabilité des conditions et clauses d'exclusion de la garantie. Le jugement sera confirmé de ce chef.



- Sur l'application de la garantie



Il est rappelé qu'aucune garantie n'est due à Mme [W] au titre de la garantie AT pour les deux prêts immobiliers n° 40074385N48N11GH et n° 40074386T31Q11GH pour lesquels cette garantie n'a pas été souscrite.



Les époux [W] sollicitent, dans l'hypothèse où la cour considère que la preuve de la notice a été remise à Mme [W], que la société Caci Non Vie ne démontre pas que sa pathologie relève des exclusions comprises dans la notice d'information en ce que la société Caci Non Vie ne verse aucun élément médical permettant d'établir que la pathologie de Mme [W] a vocation à intégrer les clauses d'exclusion et que la garantie AT a vocation à s'appliquer, de même que la garantie PTIA.

Ils soulèvent également pour la première fois devant la cour le fait que la clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée en ce que la clause relative à la garantie AT exclut toute pathologie de nature para-vertébrale sauf hospitalisation de 15 jours alors que les maux de dos sont le mal du siècle de sorte que la clause prive la garantie de toute efficacité.

Enfin, ils invoquent l'absence de caractère aléatoire du contrat d'assurance en ce qu'aucune hospitalisation de plus de 15 jours consécutifs n'est plus prescrite compte tenu de la politique de santé publique actuelle.



En réponse, la société Caci Non Vie rappelle que la notice d'information liste les clauses d'exclusion et notamment les cervicalgies et nervalgies cervico-brachiales. Elle relève que Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour 'NCB' acronyme signifiant nervalgies cervico-brachiales puis prolongées pour cette même pathologie mais aussi pour cervicalgies. Elle en déduit qu'il ressort des avis d'arrêts de travail produits par Mme [W] qu'elle a été placée en arrêt de travail pour une pathologie entrant dans le champs des exclusions prévues dans la notice d'information et relève qu'elle n'a pas été hospitalisée pendant plus de 15 jours.

Elle soutient également que la clause n'exclut pas les maux de dos mais délimite son champ d'application à des pathologies limitativement énumérées de sorte qu'elle est formelle et limitée conformément à l'article L.113-1 du code des assurances et ajoute que la durée d'hospitalisation prévue de 15 jours ne peut être considérée comme excessive.

Elle demande de faire application de la clause d'exclusion et de débouter les époux [W] de toutes leurs demandes.



Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 



Les clauses d'exclusion figurant dans la notice d'information des contrats d'assurance sont ainsi rédigées : 'Risques exclus :

....

Les sinistres résultant d'une atteinte para-vertébrale, vertébrale, discale ou radiculaire : lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, les radiculalgies (sciatalgies, cruralgies, névralgies cervico-brachiales) et les coccygodynies, sauf si cette affection nécessite une hospitalisation de plus de 15 jours consécutifs, exclusion faite de la rééducation.'



Il résulte des pièces produites par les époux [W] que Mme [W] a été placée en arrêt de travail le 26 avril 2016 pour 'NCB' soit névralgies cervico-brachiales, qu'elle a été prolongée entre le 9 septembre 2016 pour cette même pathologie et le 9 mai 2017. Il en résulte qu'elle a été placée en arrêt de travail pour une pathologie figurant dans la clause d'exclusion. Il n'est pas contesté qu'elle n'a, par ailleurs, pas fait l'objet d'une hospitalisation de plus de 15 jours.



Il résulte de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.



Il convient de rappeler que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées, de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie. Pour être formelle et limitée, la clause doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision et ne doit pas avoir à être interprétée. 



Sur le caractère formel de la clause d'exclusion, l'article L. 113-1 du code des assurances dispose qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.



En l'espèce, la clause ne se contente de désigner les maux de dos mais emploie les termes génériques des pathologies du rachis et décline les suites et les conséquences notamment les névralgies cervico-brachiales en identifiant précisément les maladies visées et que la clause répond également à l'exigence de précision en délimitant nettement le champ dans lequel la garantie n'est pas due, ce qui permet à l'assuré de savoir dans quelles circonstances il ne pourra être garanti, et ce sans vider de sa substance l'obligation essentielle du contrat. A cet égard, le fait que l'hospitalisation continue doit être supérieure à 15 jours ne démontre pas, à lui seul, que le risque couvert est inexistant, les risques les plus graves nécessitant une hospitalisation continue de plus de 15 jours étant couverts, la garantie n'est pas vidée de sa substance et est limitée.



Au vu de ces éléments, il convient de faire application de la clause d'exclusion et de débouter les consorts [W] de leurs demandes.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande de condamnation à hauteur de la somme de 145 524,20 euros au titre des échéances versées depuis le 26 avril 2026 mais également de leur demande subsidiaire de condamnation à hauteur de la somme de 117 288,55 euros correspondant à la déchéance du droit aux intérêts.



Par ailleurs, la cour constate que la société Caci Non Vie réfute les affirmations des appelants selon lesquelles elle ne contesterait pas leur devoir une somme de 36 417,68 euros au titre des trois prêts. Il n'y a donc pas lieu de faire à la demande de donner acte des époux [W] à ce titre.





- Sur le manquement de l'établissement bancaire à son obligation d'information



Les époux [W] sollicitent la confirmation du jugement qui a considéré que leur action contre la société Crédit Lyonnais n'était pas prescrite. Ils demandent de retenir comme point de départ du délai de prescription la date du 17 septembre 2018 lorsque la société Caci Non Vie a dénié sa garantie de telle sorte que leur action n'était pas prescrite comme ayant été introduite par assignation du 6 novembre 2019, soit avant le 17 septembre 2023.

Ils reprochent à l'établissement bancaire d'avoir manqué à son obligation d'information en ne leur faisant pas remarquer que la garantie AT était une garantie optionnelle et en n'attirant pas leur attention sur cette option, ni sur les garanties qu'elle permettait d'obtenir ni son intérêt. Ils affirment que le cas échéant, ils auraient souscrit ladite garantie pour l'ensemble des prêts.

A titre subsidiaire, ils considèrent que l'établissement bancaire a fait perdre à Mme [W] une chance de bénéficier de ces garanties à hauteur de 80 %.



La société LCL soutient que l'action des époux [W] est prescrite en ce que les fiches de formalisation au titre de l'obligation d'information indiquant que les contrats ne seraient pas assurés pour la garantie AT ont été signées le 26 juin 2014 et qu'il leur appartenait de l'assigner avant le 26 juin 2019, ce qu'ils n'ont pas fait, l'assignation ayant été délivrée le 6 novembre 2019. Elle sollicite l'infirmation du jugement qui a déclaré l'action des époux [W] recevable.

Sur le fond, elle fait valoir qu'elle a parfaitement rempli ses obligations d'intermédiaire d'assurance en proposant des contrats d'assurance adaptés aux besoins des époux [W]. Elle rappelle que pour les premiers contrats de prêts relatifs au financement d'un investissement locatif, Mme [W] a fait le choix de ne souscrire que la garantie décès et PTIA à l'exclusion de la garantie AT, le niveau de couverture étant parfaitement explicite. Elle considère que la prise de position des époux [W] est logique au regard de la nature du prêt et au fait que les échéances de prêt ont vocation à être acquittées au moins en partie grâce aux loyers versés par les locataires de sorte que la garantie AT apparaît moins essentielle que pour le financement d'une résidence principale pour laquelle le financement est assuré par la rémunération de chacun des emprunteurs. Elle en déduit que la différence des risques couverts entre les contrats d'assurance résulte de choix logique et ajusté à chacune des situations.

À titre subsidiaire et quand bien même la garantie AT aurait été souscrite pour les deux contrats de prêts immobiliers pour le financement d'un bien locatif, cette garantie n'aurait pas eu vocation à être mobilisée compte-tenu de la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail de Mme [W] de sorte que la perte de chance invoquée est quasi nulle et que son indemnisation ne peut être que symbolique.

Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute en ce qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir annexé la notice d'assurance à l'offre de prêt puisque Mme [W] a déclaré avoir reçu ladite notice pour chacun des contrats d'assurance tel que cela résulte des demandes d'adhésion et que la notice doit être annexée au contrat de prêt et non à l'offre de prêt au vu des dispositions de l'article L.312-9 du code de la consommation.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.



Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.



Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle des époux [W] contre la société Crédit Lyonnais devait être fixé au 16 août 2018 s'agissant de la date à laquelle la société Caci Non Vie les a informés de son refus de garantie, et non la date de signature des fiches de formalisation au titre de l'obligation d'information. L'assignation ayant été délivrée le 6 novembre 2019, soit dans le délai de cinq ans, l'action des époux [W] à l'encontre de la société Crédit Lyonnais est recevable. Le jugement sera confirmé.



La cour relève que les époux [W] ont invoqué l'absence d'annexion de la notice d'assurance à l'offre de prêt pour soulever l'inopposabilité de la notice d'information mais qu'ils n'ont pas spécifiquement repris ce moyen comme une faute reprochée à l'établissement bancaire à l'appui de leur demande de condamnation de la banque au titre de sa responsabilité contractuelle. En tout état de cause, il convient de rappeler qu'il a été précédemment démontré qu'il résulte des éléments produits que la notice d'information a bien été remise à Mme [W] et que les époux [W] ne peuvent invoquer aucune faute à ce titre.



En ce qui concerne les garanties souscrites différemment entre les contrats d'assurance de prêts immobiliers visant un investissement locatif et leur résidence principale, il résulte des termes de la fiche standardisée d'information signée par les époux [W], mais également des termes de la demande d'adhésion, que les époux [W] ont fait le choix de souscrire uniquement la garantie décès et PTIA pour les contrats de prêt relatifs à l'investissement locatif et en sus la garantie AT pour la résidence principale après qu'il leur a été rappelé de manière particulièrement claire les différentes garanties qu'ils pouvaient souscrire.



Le premier juge a justement relevé que les époux [W] ne démontrent pas que la souscription de ces deux seules garanties pour les contrats de prêt relatifs à l'investissement locatif n'était pas adaptée à leur situation personnelle et à l'objet des prêts. A ce titre, la société Crédit Lyonnais indique justement que le choix de ne pas souscrire la garantie AT est logique au regard de la nature du prêt et du fait que les échéances de prêt ont vocation à être acquittées au moins en partie grâce aux loyers versés par les locataires, ladite garantie AT apparaît moins essentielle que pour le financement d'une résidence principale pour laquelle le financement est assuré par la rémunération de chacun des emprunteurs et que les époux [W] ont d'ailleurs souscrit pour le prêt relatif à leur résidence principale.



Par ailleurs, les époux [W] ne justifient pas d'une quelconque perte de chance en ce qu'il a été démontré que la garantie AT, même si elle avait été souscrite, n'aurait pas eu vocation à être mobilisée compte-tenu de la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail de Mme [W].





Le jugement, qui a débouté les époux [W] de leurs demandes présentées à l'encontre de l'établissement bancaire, sera confirmé.



Mme [W] sera également déboutée de sa demande de préjudice moral qui n'est pas justifiée en l'espèce. En effet, le simple fait d'affirmer que la société Caci Non Vie n'a eu de cesse de solliciter la communication des mêmes pièces, sans même le démontrer, est insuffisant à caractériser la moindre faute.



- Sur la demande de dommages et intérêts



Succombant en leur appel, les époux [W] seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la société Caci Non Vie et la somme de 1 500 euros à la société Crédit Lyonnais outre les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Déboute M. [Y] [W] et Mme [I] [W] née [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;



Condamne M. [Y] [W] et Mme [I] [W] née [M] à payer la somme de 1 500 euros à la société Caci Non Life prise en sa succursale en France Caci Non Vie ; 



Condamne M. [Y] [W] et Mme [I] [W] née [M] à payer la somme de 1 500 euros à la société Crédit Lyonnais ; 



Condamne M. [Y] [W] et Mme [I] [W] née [M] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-9, code des assurances L113-1, code de la consommation L313-9, code des assurances L112-2, code des assurances R112-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:09.040Z.