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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 4, 1 juin 2026, n° 24/03880

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [H] est propriétaire d’un pavillon d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93) pour lequel il a souscrit une police d’assurance auprès de la SA PACIFICA. 

Le 26 janvier 2023, Monsieur [H] a déclaré à son assureur la SA PACIFICA, un incendie survenu le 25 janvier 2023 dans son habitation située [Adresse 3] à [Localité 6]. 

L’assureur a mandaté le cabinet d’expertise Polyexpert, lequel s’est rendu sur place le 31 janvier 2023 avant d’opposer le 27 octobre 2023 une déchéance de garantie pour fausses déclarations. 

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [Z] [H] a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : 
-103.144,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 ; 
-16.358,55 € à titre d’indemnité complémentaire ; 
-159.378,22 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme réclamée par le Crédit Agricole ; 
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 
- 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par ordonnance en date du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a enjoint à la SA PACIFICA d’avoir à communiquer dans leur intégralité les conditions particulières du contrat n°645679790 fomule Eco Propriétaire. 

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 03 décembre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience de juge unique du 16 mars 2026 où à la demande de la SA PACIFICA l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 09 avril 2026. 

***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2025, Monsieur [H] demande au tribunal de :
« D’ANNULER la déchéance de garantie opposée à Monsieur [H] par courrier daté du 27 octobre 2023 ; 

DE JUGER Monsieur [H] de bonne foi ; 

DE JUGER que la société Pacifica n’apporte pas la preuve de la remise des conditions ; 

DE JUGER que la société Pacifica reconnaît l’existence du contrat ainsi la garantie incendie 

DE JUGER que le rapport conclut la cause reste indéterminée ; 

DE JUGER que la société PACIFICA fait preuve de déloyauté à l’encontre de son assuré ; 

DE CONDAMNER PACIFICA à verser Monsieur [H] les sommes contractuellement garanties : 
- 103.144,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023. 
- 19.800 € au titre de la perte d’usage de l’habitation (à parfaire) ; 
- 32.145,08 € au titre des garanties spéciales Prêts Immobiliers ; 

En tout état de cause, DE CONDAMNER PACIFICA à verser à Monsieur [H] : 
- 135 000 € lesquels a été évalué par le cabinet mandaté par Pacifica, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 ; 
- 159.378,22 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la somme réclamée par le Crédit Agricole (faute de prise en charge spéciale coup dur et résistance). 
- 20.000 € à titre de dommage et intérêt, en réparation de son préjudice moral, 
- 19.800 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais de relogement (à parfaire) 
- 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 

DE CONDAMNER la société PACIFICA aux dépens d’instance. »

***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
« - JUGER qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance pour mobiliser la garantie de l’assureur ; 

- JUGER que [Z] [H] ne rapporte pas la preuve du contenu du contrat d’assurance ; 

- JUGER que [Z] [H] reconnaît avoir reçu les dispositions particulières du contrat mais entend se dédouaner de leur production au motif qu’il les aurait égarées. 

Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui fixe le régime spécifique applicable aux droits de la preuve s’agissant du contrat d’assurance.

- JUGER que [Z] [H] ne justifie pas de l’étendue des garanties souscrites auprès de la compagnie PACIFICA et, par conséquent, des obligations contractuelles de cette dernière ; 

Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui déclare qu’a faute dolosive de l’assuré au sens de l’article L113-1 alinéa 2 du Code des assurances comme la faute intentionnelle sont des clauses d’exclusion légales qui n’ont pas à être insérées dans le contrat d’assurance pour être opposée à l’assuré.
- JUGER que le sinistre incendie survenu le 25 janvier 2023 ne présente aucun caractère aléatoire, constitue une faute dolosive au sens de l’article L113-1, alinéa 2 du Code des assurances et une faute intentionnelle de la part de l’assuré. 

- DÉBOUTER par suite Monsieur [Z] [H] de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de PACIFICA. 

A titre subsidiaire

- JUGER que [Z] [H] a procédé à une fausse déclaration au stade de la souscription du contrat justifiant l’application d’une règle proportionnelle de prime de 13,97 %. ;

- JUGER que [Z] [H] ne justifie pas de l’existence et de l’étendue des préjudices dont il revendique l’indemnisation ;

- DEBOUTER en conséquence [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes ; 

A défaut,

- RAMENER l’indemnisation sollicitée à de bien plus justes proportions sans que celle-ci ne puisse excéder, en application des stipulations contractuelles et application faite de la règle proportionnelle de prime, la somme de 49 120,23 € ;

- JUGER que [Z] [H] ne justifie d’aucune faute qui aurait été commise par la compagnie PACIFICA qui justifierait de l’existence d’une résistance abusive ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts ; 

- JUGER que [Z] [H] ne justifie d’aucun préjudice moral ; 

- DEBOUTER en conséquence [Z] [H] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de PACIFICA ;

- DEBOUTER [Z] [H] de toute demande plus ample ou contraire, et notamment au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER [Z] [H] à payer à PACIFICA la somme de 8 000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER [Z] [H] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile »
 
***

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire 
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

Sur la demande principale 

Sur l’existence et le contenue de la garantie d’assurance

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En outre, aux termes de l'article L 112-3 du code des assurances, le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. 

Toutefois, conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil, anciennement 1347 du code civil, cette règle connaît une exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, à la condition qu'il émane de la personne à laquelle il est opposé et s'il est corroboré par au moins un élément extérieur à l'acte lui-même, tels qu'un témoignage, un indice ou une présomption.

En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

S'agissant de la preuve du contenu du contrat d'assurance, la charge de la preuve pèse sur l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie ...).

Le fait pour un assuré d'apporter la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.

Il convient de rechercher si l'assuré démontre le périmètre contractuel de la garantie laquelle délimitait son droit à indemnisation au titre de cette assurance, et que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque couvert.

Une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie, c'est à l'assureur de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion).

Il résulte de l'application combinée des articles 1315 du code civil, L112-2 et R112-3 du code des assurances, qu'il incombe à l'assureur qui entend opposer à son assuré une condition particulière, ou une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de garantie, de rapporter la preuve que l'assuré en a eu connaissance et l'a acceptée ; à ce titre, une mention pré-remplie des conditions particulières, signées par l'assuré, attestant que ce dernier a pris connaissance des conditions générales, incluant la clause que l'assureur entend lui opposer, est suffisante à démontrer non seulement la connaissance mais encore la remise desdites conditions générales.

En l’espèce, Monsieur [H] indique avoir égaré les conditions particulières de la police d’assurance et la SA PACIFICA, après avoir été condamnée par le juge de la mise en état à produire ces conditions particulières, justifie les avoir également perdues. 

Or, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats en particulier de l’avis de renouvellement du 16 juin 2018 signé par le directeur général de la SA PACIFICA, de l’avis de renouvellement du 16 juin 2023 signé par le directeur général de la SA PACIFICA, corroborés par le courrier de déchéance de garantie adressé le 27 octobre 2023 par la SA PACIFICA à Monsieur [H] et l’attestation émise le 9 septembre 2025 par la CRCAM de [Localité 1] et Ile de France, que ce dernier a assuré son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] auprès de la SA PACIFICA selon une police n°6456797907 multirisques habitation « formule ECO » laquelle comprend une garantie incendie et prévoit une indemnisation en valeur à neuf sur justificatif de la reconstruction à l’identique s’agissant des biens immobiliers ainsi qu’une indemnisation vétusté déduite s’agissant des biens mobiliers. 

Ainsi, contrairement aux affirmations de la SA PACIFICA, les jurisprudences versées aux débats ne retenant pas que seules les conditions particulières permettent de démontrer l’existence et la teneur d’une garantie d’assurance, Monsieur [H] rapporte par écrit la preuve de l’existence du contrat d’assurance habitation n°6456797907, de ce qu’il contient une garantie incendie pour le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] et prévoit une indemnisation en valeur à neuf sur justificatif de la reconstruction à l’identique s’agissant des biens immobiliers ainsi qu’une indemnisation vétusté déduite s’agissant des biens mobiliers.

En revanche, la SA PACIFICA ne produit aucun document permettant d’établir que les conditions générales dont elle se prévaut ont été portées à la connaissance de Monsieur [H], qui le conteste, de sorte que la SA PACIFICA ne peut se prévaloir d’aucune clause d’exclusion de garantie à l’encontre de Monsieur [H]. 

A cet égard, il n’appartient pas au tribunal d’annuler une déchéance de garantie, mais uniquement de trancher si elle s’applique ou non. 

Sur la faute intentionnelle ou dolosive

Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

L’exclusion de garantie de la faute intentionnelle ou dolosive étant d’origine légale et d’ordre public, l’assureur peut invoquer ce texte pour refuser la prise en charge du sinistre.

En application de ce texte, la faute intentionnelle suppose que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même (voir en ce sens 1ère civ 2 février. 1994, pourvoi n° 92-10.844), tel qu’il s’est réalisé (voir en ce sens 2ème civ. 23 septembre 2004, pourvoi n° 03-14.389). La conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables d'un acte délibéré ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage (voir en ce sens 2ème civ., 6 juillet. 2023, pourvoi n° 21-24.833).

L'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'art. L. 113-1, al. 2, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine (voir en ce sens 2ème civ. 18 mars 2004, pourvoi n° 03-11.573).

La faute dolosive justifie l’exclusion de la garantie de l’assureur dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Elle suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du dommage (voir en ce sens 2ème civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-12.659). Elle suppose également que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même (voir en ce sens 1ère civ., 28 avril 1993, pourvoi n° 90-16.363).

Enfin, aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il est établi que l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à Monsieur [H] est assuré auprès de la SA PACIFICA selon une police n°6456797907 multirisques habitation « formule ECO » laquelle comprend une garantie incendie et prévoit une indemnisation en valeur à neuf sur justificatif de la reconstruction à l’identique s’agissant des biens immobiliers ainsi qu’une indemnisation vétusté déduite s’agissant des biens mobiliers. 

Ce bien immobilier a fait l’objet d’un incendie le 25 janvier 2023 et il n’est pas contesté qu’à cette date le bien faisait encore l’objet d’une couverture par cette assurance.

La SA PACIFICA affirme que l’incendie est volontaire, ce que Monsieur [H] conteste. 

Or, aux termes du rapport d’expertise incendie rédigé le 2 février 2023 par le cabinet Polyexpert les causes possibles de l’incendie ayant pris naissance dans la cuisine sont : 
- une origine d’ordre électrique, 
- un accident de fumeur, 
- un accident de comportement. 

Selon le rapport d’expertise incendie du 16 mai 2023 du cabinet PYRIM, faisant suite au rapport d’analyse de la SARL CNPP du 13 avril 2023 sur la recherche de liquide inflammable :
« à partir des constatations réalisées sur site et des informations portées à notre connaissance, la zone de départ de feu est localisée au niveau de la cuisine au rez-de-chaussée du pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), plus précisément au niveau du canapé et du tableau électrique. 

Dans le cas de ce sinistre, la cause reste indéterminée. Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
- [Localité 7] d’une mise à feu volontaire, après épandage d’éthanol, par une tierce personne au niveau de la zone de départ de feu identifiée (hypothèse privilégiée) ; 

- [Localité 7] de l’accident de fumeur sur le canapé de la cuisine (non envisageable d’après les dires recueillis) ; 



- [Localité 7] du défaut d’origine électrique, notamment sur le tableau de protection, sur l’installation électrique du pavillon (hypothèse à vérifier par analyses par radiographie à rayons X pour écarter tout défaut électrique et relever la position ON/OFF des protections au moment de l’incendie. 

Cette hypothèse est renforcée par l’analyse des prélèvements de débris incendie. En effet l’analyse du prélèvement de débris incendie P1 a mis en évidence la présence d’éthanol.»

Ainsi, même si l’hypothèse privilégiée est celle d’un incendie volontaire, l’expert lui-même indique qu’elle n’est qu’une hypothèse parmi d’autres, qu’il ne peut écarter une origine électrique du sinistre, de sorte que la cause en reste indéterminée. 

La SA PACIFICA ne produit aucun autre élément technique permettant d’établir que l’origine et le cause de l’incendie sont volontaires. Le tribunal relève en particulier que la SA PACIFICA n’a pas fait réaliser d’analyse par radiographie à rayons X, pourtant recommandé par son expert et qui aurait permis d’écarter tout défaut électrique. 

En outre, le rapport du 25 janvier 2023 de l’enquêteur privé n’apporte aucun élément utile dans la mesure où s’il s’interroge sur le devenir de la maison objet du sinistre alors que Monsieur [H] avait entamé la construction d’une nouvelle maison sur le même terrain, mais de manière illégale, en tout cas en se heurtant au refus de la mairie d’autoriser la poursuite des travaux, ces considérations, non étayées ne peuvent à elles seules établir que Monsieur [H] a volontairement incendié sa maison pour percevoir l’indemnisation de l’assurance. 

Il en est de même de l’indication selon laquelle « M. [Z] [H] a souscrit une garantie en qualité de propriétaire occupant mais il semble qu’il demeurait déjà au [Adresse 1] dans une maison beaucoup plus cossue, adresse qu’il a communiqué lors de ses différentes inscriptions professionnelles. ». 

Dans ces conditions, la SA PACIFICA ne démontre pas l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive de son assuré. 

Sur l’application de la règle proportionnelle de prime 

Selon l’article L 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [H] a déclaré que le bien assuré présentait les caractéristiques suivantes : maison, résidence principale, 4 pièces principales, absence de dépendances privées. 

Les avis de renouvellement des 16 juin 2018 et 16 juin 2023 comportent dans un encadré sur fond coloré donc de manière particulièrement apparente, la mention suivante : 
« IMPORTANT : tout changement (modification de la configuration de l’habitation, nouvelle adresse etc …) doit être signalée au numéro indiqué en première page. 
L’absence de mise à jour de votre contrat vous expose, en cas de déclarations inexactes à une réduction proportionnelle de l’indemnité en cas de sinistre voire à une nullité de votre contrat. ». 

La SA PACIFICA reproche à Monsieur [H] d’avoir déclaré une résidence de 4 pièces alors que le contrat d’assurance prévoit que toute pièce d’une superficie supérieure à 7m² doit être considérée comme une pièce principale et qu’aux termes du rapport d’expertise Polyexpert il a été constatée que la présence de 5 pièces principales et non 4. 

Il résulte du rapport rédigé le 2 février 2023 par le cabinet Polyexpert que la maison située [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à Monsieur [H] est composée : 
Au RDC 
Une SDB avec WC de 2,85 m² 
Une cuisine de 13,50 m²
Une entrée de 8,70 m² 
Un dégagement de 5,20 m²
Une chambre de 10 m²
Une chambre ou débarras de 8 m²

Au 1er étage 
Une chambre de 9,30 m²
Un salon/salle à manger de 25,70 m²
Un wc de 1,70 m²
Une cuisine de 6,30 m²
Un couloir de 5 m²
Un pallier de 2,60 m²

Au 2ème étage 
Une chambre de 14 m²
Un pallier avec couloir de 7,90 m²
Une SDB de 4,40 m². 

Or, outre le fait que la SA PACIFICA ne démontre pas que les conditions générales de la police d’assurance habitation n°6456797907, qui comportent la définition d’une pièce principale constituée dès lors qu’une superficie est supérieure à 7 m², ont été portées à la connaissance de Monsieur [H], le calcul de superficie tel qu’il résulte du rapport rédigé le 2 février 2023 par le cabinet Polyexpert n’est corroboré par aucune autre pièce. 

En effet, le rapport du cabinet PYRIM du 16 mai 2023 ne comporte aucune référence de superficie et indique que le bâtiment comporte 4 pièces principales. 

Dans ces conditions, la SA PACIFICA ne démontre pas que Monsieur [H] a effectué une déclaration erronée relativement aux caractéristiques du bien objet du sinistre. 

La SA PACIFICA doit donc sa garantie à son assuré Monsieur [H] au titre de la garantie incendie souscrite. 








Sur l’indemnité d’assurance due

En assurance de responsabilité, l'évaluation est faite au jour du règlement et le dommage subi par la victime doit être intégralement réparé, cette dernière n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit, ce qui permet de tenir compte de la hausse du coût de la vie ou de la dépréciation de la monnaie survenues depuis le jour du dommage.

A cet égard, la victime n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. 

Il est fréquent que les polices d’assurance comprennent des stipulations, qui conditionnent le versement d'une part de l'indemnité d'assurance à la justification par l'assuré de la remise en état ou du remplacement effectif, et qu’il a été jugé que de telles stipulation n’étaient pas contraire à l'ordre public et sont particulièrement courantes dans les garanties de valeur à neuf (3ème civ., 7 février 2012, pourvoi n° 10-28.750) et il résulte des pièces versées par Monsieur [H] lui-même, en particulier les avis de renouvellement des 16 juin 2018 et 16 juin 2023 que sont indemnisés : 
- Vos biens immobiliers : indemnisation en valeur à neuf sur justificatif de la reconstruction à l’identique ; 
- Vos biens mobiliers : indemnisation vétusté déduite. 

Or, Monsieur [H] ne produit aucun justificatif de la reconstruction à l’identique s’agissant de l’indemnisation en valeur à neuf de son bien immobilier, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes à ce titre. 

Il ne démontre pas non plus que la police d’assurance souscrite et sa garantie incendie comporte l’indemnisation des honoraires de maîtrise d’œuvre, des frais de démolition et déblais ou des mesures conservatoires d’urgence, qui ne sont au surplus ni explicitées ni justifiés. 

Enfin, les pièces fournies par Monsieur [H] pour établir l’existence et le contenu de la garantie incendie n’indiquent pas que la garantie frais de relogement sur 12 mois a été souscrite, ni que la garantie spécial coup dur a été souscrite, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes à ce titre. 

Monsieur [H] estime que la SA PACIFICA se prévalant de conditions générales aux termes desquelles ces garanties sont mentionnées, il est démontré qu’il les a souscrites. 

Il a toutefois affirmé tout au long de ses conclusions que ces conditions générales ne lui avaient pas été communiquées, de sorte qu’elles ne lui étaient pas opposables, il ne peut désormais s’en prévaloir. 

En revanche, il résulte de l’évaluation effectuée conjointement par le cabinet polyexpert mandaté par la SA PACIFICA et par l’expert mandaté par Monsieur [H] que le remplacement des biens mobiliers vétusté déduite est d’un montant de 6.753,75 €. 

En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 6.753,75 € en réparation des dommages subis par son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93) des suites de l’incendie le 25 janvier 2023. 

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de l’assignation. 

Sur les demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive

En application de l'article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il n'est démontré ni que le retard dans le paiement de l’indemnité d’assurance tel que retenu par le tribunal résulte de la mauvaise foi de la SA PACIFICA , ni qu’il ait entraîné pour Monsieur [H] un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.

A cet égard, il n’est pas démontré que la déchéance du prêt immobilier de Monsieur [H], faute de paimeent des mensualités, soit la conséquence directe du retard de paiement de l’indemnité d’assurance. 

En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, la SA PACIFICA, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, sera prononcée la condamnation de la SA PACIFICA partie condamnée aux dépens, à payer à Monsieur [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante condamnée aux dépens, la SA PACIFICA sera déboutée de ses demandes à ce titre. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 6.753,75 € (six mille sept cent cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 ; 

DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de ses demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive ; 

CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens ; 

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la SA PACIFICA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;




La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
 TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 de [Localité 2]


AFFAIRE N° RG 24/03880 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7LI
N° de MINUTE : 26/00326
Chambre 6/Section 4 



JUGEMENT DU 01 JUIN 2026




Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David BOUSSEAU, SELARL d’Avocats ORTOLLAND & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 231

DEMANDEUR

C/

La S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 5] 
représentée par Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 046

DÉFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats

Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge rapporteur,
Assesseur : Madame Tiphaine SIMON, Juge 
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier 



DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du du 09 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, juge rapporteur et Madame Tiphaine SIMON Juge, assistées de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026.

Lors du délibéré

Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge 
 
 Madame Reine TCHICAYA, Greffier 


JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [H] est propriétaire d’un pavillon d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93) pour lequel il a souscrit une police d’assurance auprès de la SA PACIFICA. 

Le 26 janvier 2023, Monsieur [H] a déclaré à son assureur la SA PACIFICA, un incendie survenu le 25 janvier 2023 dans son habitation située [Adresse 3] à [Localité 6]. 

L’assureur a mandaté le cabinet d’expertise Polyexpert, lequel s’est rendu sur place le 31 janvier 2023 avant d’opposer le 27 octobre 2023 une déchéance de garantie pour fausses déclarations. 

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [Z] [H] a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : 
-103.144,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 ; 
-16.358,55 € à titre d’indemnité complémentaire ; 
-159.378,22 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme réclamée par le Crédit Agricole ; 
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 
- 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par ordonnance en date du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a enjoint à la SA PACIFICA d’avoir à communiquer dans leur intégralité les conditions particulières du contrat n°645679790 fomule Eco Propriétaire. 

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 03 décembre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience de juge unique du 16 mars 2026 où à la demande de la SA PACIFICA l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 09 avril 2026. 

***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2025, Monsieur [H] demande au tribunal de :
« D’ANNULER la déchéance de garantie opposée à Monsieur [H] par courrier daté du 27 octobre 2023 ; 

DE JUGER Monsieur [H] de bonne foi ; 

DE JUGER que la société Pacifica n’apporte pas la preuve de la remise des conditions ; 

DE JUGER que la société Pacifica reconnaît l’existence du contrat ainsi la garantie incendie 

DE JUGER que le rapport conclut la cause reste indéterminée ; 

DE JUGER que la société PACIFICA fait preuve de déloyauté à l’encontre de son assuré ; 

DE CONDAMNER PACIFICA à verser Monsieur [H] les sommes contractuellement garanties : 
- 103.144,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023. 
- 19.800 € au titre de la perte d’usage de l’habitation (à parfaire) ; 
- 32.145,08 € au titre des garanties spéciales Prêts Immobiliers ; 

En tout état de cause, DE CONDAMNER PACIFICA à verser à Monsieur [H] : 
- 135 000 € lesquels a été évalué par le cabinet mandaté par Pacifica, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 ; 
- 159.378,22 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la somme réclamée par le Crédit Agricole (faute de prise en charge spéciale coup dur et résistance). 
- 20.000 € à titre de dommage et intérêt, en réparation de son préjudice moral, 
- 19.800 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais de relogement (à parfaire) 
- 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 

DE CONDAMNER la société PACIFICA aux dépens d’instance. »

***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
« - JUGER qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance pour mobiliser la garantie de l’assureur ; 

- JUGER que [Z] [H] ne rapporte pas la preuve du contenu du contrat d’assurance ; 

- JUGER que [Z] [H] reconnaît avoir reçu les dispositions particulières du contrat mais entend se dédouaner de leur production au motif qu’il les aurait égarées. 

Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui fixe le régime spécifique applicable aux droits de la preuve s’agissant du contrat d’assurance.

- JUGER que [Z] [H] ne justifie pas de l’étendue des garanties souscrites auprès de la compagnie PACIFICA et, par conséquent, des obligations contractuelles de cette dernière ; 

Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui déclare qu’a faute dolosive de l’assuré au sens de l’article L113-1 alinéa 2 du Code des assurances comme la faute intentionnelle sont des clauses d’exclusion légales qui n’ont pas à être insérées dans le contrat d’assurance pour être opposée à l’assuré.
- JUGER que le sinistre incendie survenu le 25 janvier 2023 ne présente aucun caractère aléatoire, constitue une faute dolosive au sens de l’article L113-1, alinéa 2 du Code des assurances et une faute intentionnelle de la part de l’assuré. 

- DÉBOUTER par suite Monsieur [Z] [H] de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de PACIFICA. 

A titre subsidiaire

- JUGER que [Z] [H] a procédé à une fausse déclaration au stade de la souscription du contrat justifiant l’application d’une règle proportionnelle de prime de 13,97 %. ;

- JUGER que [Z] [H] ne justifie pas de l’existence et de l’étendue des préjudices dont il revendique l’indemnisation ;

- DEBOUTER en conséquence [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes ; 

A défaut,

- RAMENER l’indemnisation sollicitée à de bien plus justes proportions sans que celle-ci ne puisse excéder, en application des stipulations contractuelles et application faite de la règle proportionnelle de prime, la somme de 49 120,23 € ;

- JUGER que [Z] [H] ne justifie d’aucune faute qui aurait été commise par la compagnie PACIFICA qui justifierait de l’existence d’une résistance abusive ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts ; 

- JUGER que [Z] [H] ne justifie d’aucun préjudice moral ; 

- DEBOUTER en conséquence [Z] [H] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de PACIFICA ;

- DEBOUTER [Z] [H] de toute demande plus ample ou contraire, et notamment au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER [Z] [H] à payer à PACIFICA la somme de 8 000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER [Z] [H] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile »
 
***

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire 
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

Sur la demande principale 

Sur l’existence et le contenue de la garantie d’assurance

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En outre, aux termes de l'article L 112-3 du code des assurances, le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. 

Toutefois, conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil, anciennement 1347 du code civil, cette règle connaît une exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, à la condition qu'il émane de la personne à laquelle il est opposé et s'il est corroboré par au moins un élément extérieur à l'acte lui-même, tels qu'un témoignage, un indice ou une présomption.

En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

S'agissant de la preuve du contenu du contrat d'assurance, la charge de la preuve pèse sur l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie ...).

Le fait pour un assuré d'apporter la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.

Il convient de rechercher si l'assuré démontre le périmètre contractuel de la garantie laquelle délimitait son droit à indemnisation au titre de cette assurance, et que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque couvert.

Une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie, c'est à l'assureur de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion).

Il résulte de l'application combinée des articles 1315 du code civil, L112-2 et R112-3 du code des assurances, qu'il incombe à l'assureur qui entend opposer à son assuré une condition particulière, ou une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de garantie, de rapporter la preuve que l'assuré en a eu connaissance et l'a acceptée ; à ce titre, une mention pré-remplie des conditions particulières, signées par l'assuré, attestant que ce dernier a pris connaissance des conditions générales, incluant la clause que l'assureur entend lui opposer, est suffisante à démontrer non seulement la connaissance mais encore la remise desdites conditions générales.

En l’espèce, Monsieur [H] indique avoir égaré les conditions particulières de la police d’assurance et la SA PACIFICA, après avoir été condamnée par le juge de la mise en état à produire ces conditions particulières, justifie les avoir également perdues. 

Or, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats en particulier de l’avis de renouvellement du 16 juin 2018 signé par le directeur général de la SA PACIFICA, de l’avis de renouvellement du 16 juin 2023 signé par le directeur général de la SA PACIFICA, corroborés par le courrier de déchéance de garantie adressé le 27 octobre 2023 par la SA PACIFICA à Monsieur [H] et l’attestation émise le 9 septembre 2025 par la CRCAM de [Localité 1] et Ile de France, que ce dernier a assuré son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] auprès de la SA PACIFICA selon une police n°6456797907 multirisques habitation « formule ECO » laquelle comprend une garantie incendie et prévoit une indemnisation en valeur à neuf sur justificatif de la reconstruction à l’identique s’agissant des biens immobiliers ainsi qu’une indemnisation vétusté déduite s’agissant des biens mobiliers. 

Ainsi, contrairement aux affirmations de la SA PACIFICA, les jurisprudences versées aux débats ne retenant pas que seules les conditions particulières permettent de démontrer l’existence et la teneur d’une garantie d’assurance, Monsieur [H] rapporte par écrit la preuve de l’existence du contrat d’assurance habitation n°6456797907, de ce qu’il contient une garantie incendie pour le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] et prévoit une indemnisation en valeur à neuf sur justificatif de la reconstruction à l’identique s’agissant des biens immobiliers ainsi qu’une indemnisation vétusté déduite s’agissant des biens mobiliers.

En revanche, la SA PACIFICA ne produit aucun document permettant d’établir que les conditions générales dont elle se prévaut ont été portées à la connaissance de Monsieur [H], qui le conteste, de sorte que la SA PACIFICA ne peut se prévaloir d’aucune clause d’exclusion de garantie à l’encontre de Monsieur [H]. 

A cet égard, il n’appartient pas au tribunal d’annuler une déchéance de garantie, mais uniquement de trancher si elle s’applique ou non. 

Sur la faute intentionnelle ou dolosive

Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

L’exclusion de garantie de la faute intentionnelle ou dolosive étant d’origine légale et d’ordre public, l’assureur peut invoquer ce texte pour refuser la prise en charge du sinistre.

En application de ce texte, la faute intentionnelle suppose que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même (voir en ce sens 1ère civ 2 février. 1994, pourvoi n° 92-10.844), tel qu’il s’est réalisé (voir en ce sens 2ème civ. 23 septembre 2004, pourvoi n° 03-14.389). La conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables d'un acte délibéré ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage (voir en ce sens 2ème civ., 6 juillet. 2023, pourvoi n° 21-24.833).

L'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'art. L. 113-1, al. 2, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine (voir en ce sens 2ème civ. 18 mars 2004, pourvoi n° 03-11.573).

La faute dolosive justifie l’exclusion de la garantie de l’assureur dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Elle suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du dommage (voir en ce sens 2ème civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-12.659). Elle suppose également que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même (voir en ce sens 1ère civ., 28 avril 1993, pourvoi n° 90-16.363).

Enfin, aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il est établi que l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à Monsieur [H] est assuré auprès de la SA PACIFICA selon une police n°6456797907 multirisques habitation « formule ECO » laquelle comprend une garantie incendie et prévoit une indemnisation en valeur à neuf sur justificatif de la reconstruction à l’identique s’agissant des biens immobiliers ainsi qu’une indemnisation vétusté déduite s’agissant des biens mobiliers. 

Ce bien immobilier a fait l’objet d’un incendie le 25 janvier 2023 et il n’est pas contesté qu’à cette date le bien faisait encore l’objet d’une couverture par cette assurance.

La SA PACIFICA affirme que l’incendie est volontaire, ce que Monsieur [H] conteste. 

Or, aux termes du rapport d’expertise incendie rédigé le 2 février 2023 par le cabinet Polyexpert les causes possibles de l’incendie ayant pris naissance dans la cuisine sont : 
- une origine d’ordre électrique, 
- un accident de fumeur, 
- un accident de comportement. 

Selon le rapport d’expertise incendie du 16 mai 2023 du cabinet PYRIM, faisant suite au rapport d’analyse de la SARL CNPP du 13 avril 2023 sur la recherche de liquide inflammable :
« à partir des constatations réalisées sur site et des informations portées à notre connaissance, la zone de départ de feu est localisée au niveau de la cuisine au rez-de-chaussée du pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), plus précisément au niveau du canapé et du tableau électrique. 

Dans le cas de ce sinistre, la cause reste indéterminée. Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
- [Localité 7] d’une mise à feu volontaire, après épandage d’éthanol, par une tierce personne au niveau de la zone de départ de feu identifiée (hypothèse privilégiée) ; 

- [Localité 7] de l’accident de fumeur sur le canapé de la cuisine (non envisageable d’après les dires recueillis) ; 



- [Localité 7] du défaut d’origine électrique, notamment sur le tableau de protection, sur l’installation électrique du pavillon (hypothèse à vérifier par analyses par radiographie à rayons X pour écarter tout défaut électrique et relever la position ON/OFF des protections au moment de l’incendie. 

Cette hypothèse est renforcée par l’analyse des prélèvements de débris incendie. En effet l’analyse du prélèvement de débris incendie P1 a mis en évidence la présence d’éthanol.»

Ainsi, même si l’hypothèse privilégiée est celle d’un incendie volontaire, l’expert lui-même indique qu’elle n’est qu’une hypothèse parmi d’autres, qu’il ne peut écarter une origine électrique du sinistre, de sorte que la cause en reste indéterminée. 

La SA PACIFICA ne produit aucun autre élément technique permettant d’établir que l’origine et le cause de l’incendie sont volontaires. Le tribunal relève en particulier que la SA PACIFICA n’a pas fait réaliser d’analyse par radiographie à rayons X, pourtant recommandé par son expert et qui aurait permis d’écarter tout défaut électrique. 

En outre, le rapport du 25 janvier 2023 de l’enquêteur privé n’apporte aucun élément utile dans la mesure où s’il s’interroge sur le devenir de la maison objet du sinistre alors que Monsieur [H] avait entamé la construction d’une nouvelle maison sur le même terrain, mais de manière illégale, en tout cas en se heurtant au refus de la mairie d’autoriser la poursuite des travaux, ces considérations, non étayées ne peuvent à elles seules établir que Monsieur [H] a volontairement incendié sa maison pour percevoir l’indemnisation de l’assurance. 

Il en est de même de l’indication selon laquelle « M. [Z] [H] a souscrit une garantie en qualité de propriétaire occupant mais il semble qu’il demeurait déjà au [Adresse 1] dans une maison beaucoup plus cossue, adresse qu’il a communiqué lors de ses différentes inscriptions professionnelles. ». 

Dans ces conditions, la SA PACIFICA ne démontre pas l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive de son assuré. 

Sur l’application de la règle proportionnelle de prime 

Selon l’article L 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [H] a déclaré que le bien assuré présentait les caractéristiques suivantes : maison, résidence principale, 4 pièces principales, absence de dépendances privées. 

Les avis de renouvellement des 16 juin 2018 et 16 juin 2023 comportent dans un encadré sur fond coloré donc de manière particulièrement apparente, la mention suivante : 
« IMPORTANT : tout changement (modification de la configuration de l’habitation, nouvelle adresse etc …) doit être signalée au numéro indiqué en première page. 
L’absence de mise à jour de votre contrat vous expose, en cas de déclarations inexactes à une réduction proportionnelle de l’indemnité en cas de sinistre voire à une nullité de votre contrat. ». 

La SA PACIFICA reproche à Monsieur [H] d’avoir déclaré une résidence de 4 pièces alors que le contrat d’assurance prévoit que toute pièce d’une superficie supérieure à 7m² doit être considérée comme une pièce principale et qu’aux termes du rapport d’expertise Polyexpert il a été constatée que la présence de 5 pièces principales et non 4. 

Il résulte du rapport rédigé le 2 février 2023 par le cabinet Polyexpert que la maison située [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à Monsieur [H] est composée : 
Au RDC 
Une SDB avec WC de 2,85 m² 
Une cuisine de 13,50 m²
Une entrée de 8,70 m² 
Un dégagement de 5,20 m²
Une chambre de 10 m²
Une chambre ou débarras de 8 m²

Au 1er étage 
Une chambre de 9,30 m²
Un salon/salle à manger de 25,70 m²
Un wc de 1,70 m²
Une cuisine de 6,30 m²
Un couloir de 5 m²
Un pallier de 2,60 m²

Au 2ème étage 
Une chambre de 14 m²
Un pallier avec couloir de 7,90 m²
Une SDB de 4,40 m². 

Or, outre le fait que la SA PACIFICA ne démontre pas que les conditions générales de la police d’assurance habitation n°6456797907, qui comportent la définition d’une pièce principale constituée dès lors qu’une superficie est supérieure à 7 m², ont été portées à la connaissance de Monsieur [H], le calcul de superficie tel qu’il résulte du rapport rédigé le 2 février 2023 par le cabinet Polyexpert n’est corroboré par aucune autre pièce. 

En effet, le rapport du cabinet PYRIM du 16 mai 2023 ne comporte aucune référence de superficie et indique que le bâtiment comporte 4 pièces principales. 

Dans ces conditions, la SA PACIFICA ne démontre pas que Monsieur [H] a effectué une déclaration erronée relativement aux caractéristiques du bien objet du sinistre. 

La SA PACIFICA doit donc sa garantie à son assuré Monsieur [H] au titre de la garantie incendie souscrite. 








Sur l’indemnité d’assurance due

En assurance de responsabilité, l'évaluation est faite au jour du règlement et le dommage subi par la victime doit être intégralement réparé, cette dernière n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit, ce qui permet de tenir compte de la hausse du coût de la vie ou de la dépréciation de la monnaie survenues depuis le jour du dommage.

A cet égard, la victime n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. 

Il est fréquent que les polices d’assurance comprennent des stipulations, qui conditionnent le versement d'une part de l'indemnité d'assurance à la justification par l'assuré de la remise en état ou du remplacement effectif, et qu’il a été jugé que de telles stipulation n’étaient pas contraire à l'ordre public et sont particulièrement courantes dans les garanties de valeur à neuf (3ème civ., 7 février 2012, pourvoi n° 10-28.750) et il résulte des pièces versées par Monsieur [H] lui-même, en particulier les avis de renouvellement des 16 juin 2018 et 16 juin 2023 que sont indemnisés : 
- Vos biens immobiliers : indemnisation en valeur à neuf sur justificatif de la reconstruction à l’identique ; 
- Vos biens mobiliers : indemnisation vétusté déduite. 

Or, Monsieur [H] ne produit aucun justificatif de la reconstruction à l’identique s’agissant de l’indemnisation en valeur à neuf de son bien immobilier, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes à ce titre. 

Il ne démontre pas non plus que la police d’assurance souscrite et sa garantie incendie comporte l’indemnisation des honoraires de maîtrise d’œuvre, des frais de démolition et déblais ou des mesures conservatoires d’urgence, qui ne sont au surplus ni explicitées ni justifiés. 

Enfin, les pièces fournies par Monsieur [H] pour établir l’existence et le contenu de la garantie incendie n’indiquent pas que la garantie frais de relogement sur 12 mois a été souscrite, ni que la garantie spécial coup dur a été souscrite, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes à ce titre. 

Monsieur [H] estime que la SA PACIFICA se prévalant de conditions générales aux termes desquelles ces garanties sont mentionnées, il est démontré qu’il les a souscrites. 

Il a toutefois affirmé tout au long de ses conclusions que ces conditions générales ne lui avaient pas été communiquées, de sorte qu’elles ne lui étaient pas opposables, il ne peut désormais s’en prévaloir. 

En revanche, il résulte de l’évaluation effectuée conjointement par le cabinet polyexpert mandaté par la SA PACIFICA et par l’expert mandaté par Monsieur [H] que le remplacement des biens mobiliers vétusté déduite est d’un montant de 6.753,75 €. 

En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 6.753,75 € en réparation des dommages subis par son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93) des suites de l’incendie le 25 janvier 2023. 

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de l’assignation. 

Sur les demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive

En application de l'article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il n'est démontré ni que le retard dans le paiement de l’indemnité d’assurance tel que retenu par le tribunal résulte de la mauvaise foi de la SA PACIFICA , ni qu’il ait entraîné pour Monsieur [H] un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.

A cet égard, il n’est pas démontré que la déchéance du prêt immobilier de Monsieur [H], faute de paimeent des mensualités, soit la conséquence directe du retard de paiement de l’indemnité d’assurance. 

En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, la SA PACIFICA, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, sera prononcée la condamnation de la SA PACIFICA partie condamnée aux dépens, à payer à Monsieur [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante condamnée aux dépens, la SA PACIFICA sera déboutée de ses demandes à ce titre. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 6.753,75 € (six mille sept cent cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 ; 

DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de ses demandes indemnitaires au titre de la résistance abusive ; 

CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens ; 

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la SA PACIFICA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;




La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L113-9, code civil 1362, code des assurances R112-3, code civil 1361, code des assurances L112-3, code des assurances L112-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:14:29.444Z.