Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 18 juin 2025, n° 22/05429
Exposé du litige
En conséquence, - condamner la société BPCE Iard à lui payer la somme de 75 816 18 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 avril 2021, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société BPCE Iard à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BPCE Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - la débouter de ses demandes. Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la société BPCE Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions. À titre subsidiaire, - débouter la société BFL de sa demande indemnitaire, - juger que la société BFL gardera à sa charge la franchise contractuelle, de 10 % du montant de l'indemnité, dans la limite de 1 833 euros, - juger que l'indemnité contractuelle à laquelle la société BFL pourrait prétendre ne saurait excéder la somme de 34 646 euros, En tout état de cause, et à hauteur d'appel - condamner la société BFL à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Me Bommelaer, avocat sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La société BFL rappelle que le contrat d'assurances est un contrat consensuel et qu'il appartient à l'assureur de démontrer que l'assuré en a eu connaissance et a accepté les conditions générales et particulières du contrat d'assurance. Elle invoque les dispositions de l'article L 112-2 et R 112-3 du code des assurances et indique que la société BPCE Iard ne lui a communiqué des conditions générales de juin 2012 que le 15 février 2021 et n'a pas communiqué '', (les conditions particulières)ne versant aux débats qu'une unique attestation d'assurance, par ailleurs postérieure au sinistre, laquelle ne fait référence à aucunes conditions générales ou particulières. Elle considère en conséquence qu'à défaut pour l'assureur de démontrer que les conditions générales dont elle se prévaut ont été portées à sa connaissance au moment de la conclusion du contrat, antérieurement au sinistre, les limitations de garantie et exclusions de garantie en résultant lui sont inopposables. Elle souligne qu'il ne peut être tiré argument du fait que la société BFL fasse mention dans ses écritures des conditions générales la preuve qu'elle en a eu connaissance antérieurement au sinistre. Elle expose avoir subi une perte d'exploitation pendant le premier confinement ( du 16 mars 2020 au 1er juin 2020) puis le second confinement (du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020) s'élevant à une somme totale de 75 816,18 euros et réclame une indemnisation de ce chef en application du contrat souscrit. La société BPCE Iard conteste l'application de la garantie et rappelle qu'il appartient à l'assuré qui se prévaut du bénéfice de l'assurance, d'établir que les conditions de garantie sont réunies, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Elle indique que l'article 2 des conventions spéciales prévoit le versement d'une indemnité destinée à compenser les pertes d'exploitation, en cas de sinistre ayant entraîné une interruption momentanée de l'activité, mais que cette garantie n'a pas vocation à être mobilisée en cas de survenance d'autres événements que ceux détaillés à l'article 1 des conventions spéciales n° 2 lequel définit le sinistre comme étant : - la destruction, la détérioration de votre outil de production à la suite d'un des événements garantis au titre de l'article 4 des conventions spéciales n° 1 (soit : incendie et événements assimilés, dommages électriques, choc de véhicules, dégâts des eaux, événements climatiques), - la fermeture du centre commercial ou de la galerie marchande, où sont situés vos locaux professionnels, à la suite d'un des événements prévus à l'article 4 des conventions spéciales n°1, quand bien même vos propres locaux ne seraient pas atteints directement. Cette fermeture se concrétise par la réduction ou la disparition de votre chiffrage d'affaires avec maintien de tout ou partie de vos charges d'exploitation, - l'impossibilité d'accès à votre local professionnel en cas d'interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics consécutive à l'un des événements suivants : * un événement prévu à l'article 4 des conventions spéciales n° 1 et ayant atteint des bâtiments situés à proximité des locaux professionnels, * un événement d'origine accidentelle affectant l'environnement aux abords immédiats des locaux assurés, * acte de terrorisme ou attentats tel que défini par l'article 421-1 et 421-2 du code pénal, * catastrophes naturelles telle que définies par les articles L 125-1 à L 125-6 du code des assurances. Elle indique avoir en son temps, remis à la société BFL les conditions particulières du contrat 44220271, base manifestement de la réclamation, ainsi que les conditions générales, et que malgré ses recherches et compte tenu de l'ancienneté du contrat, qu'elle n'a pu se faire remettre par son intermédiaire la version du contrat signé par la société BFL à effet au 1er décembre 1994. Elle produit une attestation d'assurance faisant référence à ce contrat, à l'activité déclarée de bar/café et à la souscription de la garantie' protection financière' et à l'intitulé du contrat Multipro et des conditions générales, selon elle, applicables à ce contrat au jour de la souscription, qui régissent ainsi les liens entre les parties. Elle ajoute qu'aucun autre contrat d'assurance Multipro n'existe en réalité et souligne que l'affaire jugée par la cour d'appel de Rennes le 25 mai 2022, citée par la société BFL, est inopérante, puisqu'il s'agissait de demandes d'indemnisation présentées dans le cadre d'une activité de restaurateur, pour laquelle était applicable un ' Intercalaire des professions de la restauration et de l'hôtellerie', et qu'en l'espèce, aucun intercalaire prévoyant une extension de garantie, n'est associé au contrat liant les parties. Elle demande de confirmer le jugement. L'article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1134 devenu 1103 du code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L 112-1 du code des assurances dispose : L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.(...). L'article L 112-3 du code des assurances, version applicable au litige, s'agissant d'un contrat d'assurance invoqué datant de 1994, énonce : Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents. Le gérant de la société BFL a sollicité auprès de l'assureur la société BPCE Iard, par plusieurs mails de la fin de l'année 2000, la communication de son contrat d'assurance n° 44220271, rappelant avoir souscrit un contrat qui l'assurait contre 'la perte d'exploitation en tout genre'. Aucune des parties ne communique les conditions particulières du contrat d'assurance. En l'absence de celle-ci, il n'est pas établi que l'assuré a eu connaissance de conditions particulières, générales ou spéciales. Les premiers juges ne pouvaient donc déclarer opposables à la société BFL les conditions particulières, générales et les dispositions spéciales du contrat Multipro n° 44220271 souscrit auprès de la société BPCE. La cour infirme le jugement de ce chef. Il appartient toutefois à la partie qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie (Cass. Com 16 décembre 2008, n° 07-21.278). Le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. La preuve du contrat d'assurances doit, en principe, être rapportée par écrit.Tout écrit même non signé est admissible à titre de preuve. L'attestation d'assurance, document émanant de la société d'assurance, vaut commencement de preuve par écrit. La société BPCE Iard ne discute pas que la société BFL a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance Multipro n° 44220271 à effet du 1er décembre 1994. Elle verse d'ailleurs aux débats une attestation d'assurance faisant référence à ce contrat, datée du 4 août 2021 ; cette attestation vise les garanties suivantes : '- bâtiment et contenu - bris de glace - protection financière - vol - responsabilité civile.' Ce document établit l'existence d'un contrat d'assurance accordant une garantie 'protection financière' à l'assuré à effet du 1er décembre 1994 et donc en cours lors du sinistre déclaré. La cour relève que la société BFL ne justifie par aucune pièce l'application d'un intercalaire d'extension de garantie, dont l'intimée démontre aux demeurant qu'il n'existe en son sein qu'au profit des restaurateurs et hôteliers. L'activité de la société BFL ne peut donc ressortir d'un tel dispositif. Les conditions de la garantie 'protection financière' souscrite par la société BFL ne sont pas décrites dans l'attestation versée aux débats. La société BFL ne peut donc se contenter d'affirmer que les pertes d'exploitation qu'elle a subies en raison de son interruption d'activité du 16 mars 2020 au 1er juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020, consécutive aux décisions gouvernementales prises à compter du 16 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19 sont contractuellement garanties, au titre de cette garantie 'protection financière', sans démontrer que le sinistre qu'elle déclare répond aux conditions de la garantie souscrite. Si la société BPCE Iard admet que cette 'garantie protection financière' comprend notamment une garantie pertes d'exploitation, il ne saurait cependant être considéré, alors qu'il n'est pas prétendu que le contrat d'assurance souscrit est un contrat 'tous risques sauf', que la garantie d'exploitation est accordée en toutes circonstances. Le moyen selon lequel la société BPCE Iard ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son assuré, à la souscription du contrat et avant le sinistre, les limitations et causes d'exclusions applicables au contrat, est donc inopérant, s'agissant en l'espèce de caractériser non, les limitations ou causes d'exclusion prévues au contrat, mais de vérifier si le sinistre déclaré répond aux conditions de garantie, dont la preuve incombe au seul assuré. La société BFL défaillante à démontrer que le sinistre dont elle se prévaut est couvert par le contrat, doit être déboutée de ses demandes. La cour, par motifs substitués, confirme le jugement pour le surplus. La cour condamne la partie appelante qui succombe en son appel à payer à l'intimée une somme de 1 500 euros en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il dit que les dispositions contenues dans les conditions particulières, générales et dans les dispositions spéciales, du contrat d'assurance multirisque professionnelle n°44220271 souscrit auprès de la société BPCE Iard sont opposables à la société BFL ; Condamne la société BFL à payer à la société BPCE Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BFL aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-151 N° RG 22/05429 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDAZ (Réf 1ère instance : 2021004067) S.A.S. BFL C/ S.A. BPCE IARD Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JUIN 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2025 devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à dispostion au greffe le 18 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : S.A.S. BFL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A. BPCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicile en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 4][Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON La société BFL exploite un restaurant [Adresse 2] à [Localité 7] sous l'enseigne 'Au vestiaire'. Elle a souscrit un contrat multirisque professionnel n°44220271 auprès de la société BPCE Iard, avec effet au 1er décembre 2014, y déclarant une activité de [Localité 5]/Café . À la suite des mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus Covid 19, la société BFL a sollicité son assureur au titre de sa garantie pertes d'exploitation, selon déclaration du 22 avril 2020. Le 29 avril 2020, la société BPCE Iard répondu à la société BFL que les conditions cumulatives de la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation n'étaient pas réunies, les maladies contagieuses et épidémies ne faisant pas partie des événements garantis. La société BFL a contesté cette position, faisant une comparaison avec la mobilisation de la garantie pour la prise en charge des pertes subies par un autre établissement du gérant de sa société, la société BJ. Par mail du 28 juillet 2020, la société BFL a réitéré sa demande visant à se voir communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d'assurance. Par mail du l7 novembre 2020, la société BPCE Iard a réitéré son refus de garantie sans toutefois adresser à la société BFL les conditions générales et particulières du contrat souscrit. Par acte du 21 mai 2021, la société BFL a assigné la société BPCE Iard devant le tribunal de commerce de Nantes. Par jugement en date du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nantes a : - dit que les dispositions contenues dans les conditions particulières, générales et dans les dispositions spéciales, du contrat d'assurance multirisque professionnelle n°44220271 souscrit auprès de la société BPCE Iard sont opposables à la société BFL, - jugé que la garantie de la société BPCE Iard n'est pas mobilisable au titre du sinistre déclaré par la société BFL, - débouté la société BFL de toutes ses demandes, - débouté les sociétés BFL et BPCE Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés BFL et BPCE Iard à supporter chacune par moitié les dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du même code dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises. Le 8 septembre 2022, la société BFL a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que les dispositions contenues dans les conditions particulières, générales et dans les dispositions spéciales du contrat d'assurance multirisques professionnels n°44220271 souscrit auprès de la société BPCE Iard lui sont opposables, * jugé que la garantie de la société BPCE Iard n'est pas mobilisable au titre du sinistre déclaré par elle, * l'a déboutée de toutes ses demandes. * l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée à supporter par moitié les dépens de première instance sur le fondement de l'article 696 du même code dont frais de greffe, En conséquence, - condamner la société BPCE Iard à lui payer la somme de 75 816 18 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 avril 2021, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société BPCE Iard à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BPCE Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - la débouter de ses demandes. Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la société BPCE Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions. À titre subsidiaire, - débouter la société BFL de sa demande indemnitaire, - juger que la société BFL gardera à sa charge la franchise contractuelle, de 10 % du montant de l'indemnité, dans la limite de 1 833 euros, - juger que l'indemnité contractuelle à laquelle la société BFL pourrait prétendre ne saurait excéder la somme de 34 646 euros, En tout état de cause, et à hauteur d'appel - condamner la société BFL à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Me Bommelaer, avocat sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La société BFL rappelle que le contrat d'assurances est un contrat consensuel et qu'il appartient à l'assureur de démontrer que l'assuré en a eu connaissance et a accepté les conditions générales et particulières du contrat d'assurance. Elle invoque les dispositions de l'article L 112-2 et R 112-3 du code des assurances et indique que la société BPCE Iard ne lui a communiqué des conditions générales de juin 2012 que le 15 février 2021 et n'a pas communiqué '', (les conditions particulières)ne versant aux débats qu'une unique attestation d'assurance, par ailleurs postérieure au sinistre, laquelle ne fait référence à aucunes conditions générales ou particulières. Elle considère en conséquence qu'à défaut pour l'assureur de démontrer que les conditions générales dont elle se prévaut ont été portées à sa connaissance au moment de la conclusion du contrat, antérieurement au sinistre, les limitations de garantie et exclusions de garantie en résultant lui sont inopposables. Elle souligne qu'il ne peut être tiré argument du fait que la société BFL fasse mention dans ses écritures des conditions générales la preuve qu'elle en a eu connaissance antérieurement au sinistre. Elle expose avoir subi une perte d'exploitation pendant le premier confinement ( du 16 mars 2020 au 1er juin 2020) puis le second confinement (du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020) s'élevant à une somme totale de 75 816,18 euros et réclame une indemnisation de ce chef en application du contrat souscrit. La société BPCE Iard conteste l'application de la garantie et rappelle qu'il appartient à l'assuré qui se prévaut du bénéfice de l'assurance, d'établir que les conditions de garantie sont réunies, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Elle indique que l'article 2 des conventions spéciales prévoit le versement d'une indemnité destinée à compenser les pertes d'exploitation, en cas de sinistre ayant entraîné une interruption momentanée de l'activité, mais que cette garantie n'a pas vocation à être mobilisée en cas de survenance d'autres événements que ceux détaillés à l'article 1 des conventions spéciales n° 2 lequel définit le sinistre comme étant : - la destruction, la détérioration de votre outil de production à la suite d'un des événements garantis au titre de l'article 4 des conventions spéciales n° 1 (soit : incendie et événements assimilés, dommages électriques, choc de véhicules, dégâts des eaux, événements climatiques), - la fermeture du centre commercial ou de la galerie marchande, où sont situés vos locaux professionnels, à la suite d'un des événements prévus à l'article 4 des conventions spéciales n°1, quand bien même vos propres locaux ne seraient pas atteints directement. Cette fermeture se concrétise par la réduction ou la disparition de votre chiffrage d'affaires avec maintien de tout ou partie de vos charges d'exploitation, - l'impossibilité d'accès à votre local professionnel en cas d'interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics consécutive à l'un des événements suivants : * un événement prévu à l'article 4 des conventions spéciales n° 1 et ayant atteint des bâtiments situés à proximité des locaux professionnels, * un événement d'origine accidentelle affectant l'environnement aux abords immédiats des locaux assurés, * acte de terrorisme ou attentats tel que défini par l'article 421-1 et 421-2 du code pénal, * catastrophes naturelles telle que définies par les articles L 125-1 à L 125-6 du code des assurances. Elle indique avoir en son temps, remis à la société BFL les conditions particulières du contrat 44220271, base manifestement de la réclamation, ainsi que les conditions générales, et que malgré ses recherches et compte tenu de l'ancienneté du contrat, qu'elle n'a pu se faire remettre par son intermédiaire la version du contrat signé par la société BFL à effet au 1er décembre 1994. Elle produit une attestation d'assurance faisant référence à ce contrat, à l'activité déclarée de bar/café et à la souscription de la garantie' protection financière' et à l'intitulé du contrat Multipro et des conditions générales, selon elle, applicables à ce contrat au jour de la souscription, qui régissent ainsi les liens entre les parties. Elle ajoute qu'aucun autre contrat d'assurance Multipro n'existe en réalité et souligne que l'affaire jugée par la cour d'appel de Rennes le 25 mai 2022, citée par la société BFL, est inopérante, puisqu'il s'agissait de demandes d'indemnisation présentées dans le cadre d'une activité de restaurateur, pour laquelle était applicable un ' Intercalaire des professions de la restauration et de l'hôtellerie', et qu'en l'espèce, aucun intercalaire prévoyant une extension de garantie, n'est associé au contrat liant les parties. Elle demande de confirmer le jugement. L'article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1134 devenu 1103 du code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article L 112-1 du code des assurances dispose : L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.(...). L'article L 112-3 du code des assurances, version applicable au litige, s'agissant d'un contrat d'assurance invoqué datant de 1994, énonce : Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents. Le gérant de la société BFL a sollicité auprès de l'assureur la société BPCE Iard, par plusieurs mails de la fin de l'année 2000, la communication de son contrat d'assurance n° 44220271, rappelant avoir souscrit un contrat qui l'assurait contre 'la perte d'exploitation en tout genre'. Aucune des parties ne communique les conditions particulières du contrat d'assurance. En l'absence de celle-ci, il n'est pas établi que l'assuré a eu connaissance de conditions particulières, générales ou spéciales. Les premiers juges ne pouvaient donc déclarer opposables à la société BFL les conditions particulières, générales et les dispositions spéciales du contrat Multipro n° 44220271 souscrit auprès de la société BPCE. La cour infirme le jugement de ce chef. Il appartient toutefois à la partie qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie (Cass. Com 16 décembre 2008, n° 07-21.278). Le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. La preuve du contrat d'assurances doit, en principe, être rapportée par écrit.Tout écrit même non signé est admissible à titre de preuve. L'attestation d'assurance, document émanant de la société d'assurance, vaut commencement de preuve par écrit. La société BPCE Iard ne discute pas que la société BFL a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance Multipro n° 44220271 à effet du 1er décembre 1994. Elle verse d'ailleurs aux débats une attestation d'assurance faisant référence à ce contrat, datée du 4 août 2021 ; cette attestation vise les garanties suivantes : '- bâtiment et contenu - bris de glace - protection financière - vol - responsabilité civile.' Ce document établit l'existence d'un contrat d'assurance accordant une garantie 'protection financière' à l'assuré à effet du 1er décembre 1994 et donc en cours lors du sinistre déclaré. La cour relève que la société BFL ne justifie par aucune pièce l'application d'un intercalaire d'extension de garantie, dont l'intimée démontre aux demeurant qu'il n'existe en son sein qu'au profit des restaurateurs et hôteliers. L'activité de la société BFL ne peut donc ressortir d'un tel dispositif. Les conditions de la garantie 'protection financière' souscrite par la société BFL ne sont pas décrites dans l'attestation versée aux débats. La société BFL ne peut donc se contenter d'affirmer que les pertes d'exploitation qu'elle a subies en raison de son interruption d'activité du 16 mars 2020 au 1er juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020, consécutive aux décisions gouvernementales prises à compter du 16 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19 sont contractuellement garanties, au titre de cette garantie 'protection financière', sans démontrer que le sinistre qu'elle déclare répond aux conditions de la garantie souscrite. Si la société BPCE Iard admet que cette 'garantie protection financière' comprend notamment une garantie pertes d'exploitation, il ne saurait cependant être considéré, alors qu'il n'est pas prétendu que le contrat d'assurance souscrit est un contrat 'tous risques sauf', que la garantie d'exploitation est accordée en toutes circonstances. Le moyen selon lequel la société BPCE Iard ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son assuré, à la souscription du contrat et avant le sinistre, les limitations et causes d'exclusions applicables au contrat, est donc inopérant, s'agissant en l'espèce de caractériser non, les limitations ou causes d'exclusion prévues au contrat, mais de vérifier si le sinistre déclaré répond aux conditions de garantie, dont la preuve incombe au seul assuré. La société BFL défaillante à démontrer que le sinistre dont elle se prévaut est couvert par le contrat, doit être déboutée de ses demandes. La cour, par motifs substitués, confirme le jugement pour le surplus. La cour condamne la partie appelante qui succombe en son appel à payer à l'intimée une somme de 1 500 euros en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il dit que les dispositions contenues dans les conditions particulières, générales et dans les dispositions spéciales, du contrat d'assurance multirisque professionnelle n°44220271 souscrit auprès de la société BPCE Iard sont opposables à la société BFL ; Condamne la société BFL à payer à la société BPCE Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BFL aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
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- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02735
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T22:00:00.000Z.