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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 2 septembre 2025, n° 18/04992

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

BANQUE POPULAIRE OCCITANEBPCE PREVOYANCECBP SOLUTIONSanonyme régie par le code des assurances

Exposé du litige

FAIT DROIT






JUGEMENT 
rendu le 02 Septembre 2025 
DEMANDEURS

Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],

Madame [N] [W], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
intervenante volontaire,

représentés par Maître Guillaume Queruel de la SELARL 2CG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G649

DÉFENDERESSES

La société CBP SOLUTIONS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro B 433 841 285,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],

La société BPCE PREVOYANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 259 717,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 


Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/04992 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2JT

La société BPCE VIE, société anonyme régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 349 004 341,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 
intervenante volontaire,

représentées par Maître Olivia Rispal Chatelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516

La société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de Banque Populaire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 560 801 300,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Christophe Fouquier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R110

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur [D] [J], Greffier stagiaire, 

DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort
_________________________________

FAITS ET PROCEDURE

Entre 2011 et 2013, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W], son épouse, ont souscrit trois prêts auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE : 
- un prêt immobilier n°08 64 18 33 pour un montant de 180 500 euros en principal, le 18 avril 2011, 

- un prêt immobilier à taux zéro n°08 64 18 34 pour un montant en principal de 13 400 euros, le 18 avril 2011,
- un prêt pour des travaux n°08 67 54 52 pour un montant de 15 576,42 euros en principal, le 4 décembre 2013. 

Ils ont adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE auprès des sociétés ABP VIE et ABP PREVOYANCE couvrant les risques décès, invalidité sur la tête de chacun des époux, à hauteur de 100% du capital emprunté.

A la suite d'une incapacité de travail survenue à compter du 2 février 2016, Monsieur [Y] [W] a effectué auprès de la société CBP PREVOYANCE (gestionnaire délégataire du contrat d'assurance collective) une déclaration de sinistre.

Après avoir pris en charge l'assuré pour la période allant du 2 mai 2016 au 31 janvier 2017 à hauteur de 11 501,04 euros, les assureurs se sont ravisés et ont exigé qu'il leur rembourse la somme versée, excipant d'une exclusion de garantie tenant à “l'antériorité de la première constatation médicale de l'affection déclarée par rapport à la demande d'adhésion et au fait que l'arrêt de travail résultait de l'aggravation d'une invalidité préexistante” puis ont annulé le contrat pour fausse déclaration lors de la souscription.

C'est dans ce contexte que par assignations des 25 avril et 26 avril 2018, Monsieur [Y] [W] a fait citer la société CBP SOLUTIONS, la SA BPCE PREVOYANCE venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE, et la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal de grande instance de Paris en vue d'obtenir qu'il soit dit et jugé que les clauses d'exclusions de garanties visées ne répondent pas aux conditions légales de l'exclusion formelle et limitée en ce qui concerne les affections de maux de dos visées. Il a sollicité la mobilisation de la garantie au titre de trois prêts souscrits à hauteur de 100%. 

En cours d'instance, la société BPCE VIE est intervenue volontairement sous la même constitution que les sociétés CBP SOLUTIONS et BPCE PREVOYANCE.

Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BPCE VIE ;
- mis hors de cause la société CBP SOLUTIONS ;
- débouté les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE de leurs exceptions de nullité des trois adhésions de Monsieur [Y] [W] au contrat d'assurance collectif 0101 garantissant les prêts numéros 8 641 833, 8 641 834 et 8 675 452 contractés auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE les 18 avril 2011 et 4 décembre 2013 ;
- dit que la clause d'exclusion contenue à l'article 11 de la notice d'assurance du contrat d'assurance collective n°0101 souscrit par la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE au profit de ses clients auprès de ABP VIE et ABP PREVOYANCE n'a pas lieu de s'appliquer à Monsieur [Y] [W] ;
- débouté les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE de leurs demandes de condamnation de Monsieur [Y] [W] au paiement de la somme de 11 501,04 euros, en remboursement des prestations qu'elles lui ont versées pour la période allant du 2 mai 2016 au 31 janvier 2017 ;
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- condamné solidairement les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à garantir Monsieur [Y] [W] des conséquences de son état d'incapacité de travail, au titre de ses trois adhésions, dans les conditions définies à l'article 9 de la notice, et ce dans la limite de leurs obligations contractuelles ;
- ordonné un sursis à statuer sur la liquidation de l'indemnisation de Monsieur [Y] [W] au titre de son incapacité de travail dès lors que sa date de consolidation restait à déterminer et qu'il n'était pas démontré que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 66 %, pour justifier le maintien du service des prestations après consolidation ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [Y] [W] envers la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE ni sur les moyens de forme et de fond soutenus par celle-ci ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour faire le point sur le sursis à statuer ;
- condamné solidairement les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par Maître Christophe Fouquier, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE ont interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2020.

Une expertise amiable a néanmoins été organisée en exécution du jugement du 4 février 2020. L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2020, concluant à : 
- une incapacité temporaire totale de travail justifiée au sens du contrat pour la période du 2 février 2016 au 30 novembre 2017,
- une date de consolidation au 30 novembre 2017,
- un taux d'incapacité fonctionnelle de 10%,
- un taux d'incapacité professionnelle de 60% par rapport à son activité professionnelle et de 30% par rapport à une profession quelconque pouvant lui rapporter gain ou profit. 

Au vu de ce rapport, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE ont demandé aux termes de leurs écritures en réouverture des débats, à ce que le montant de leur condamnation soit limité à la somme de 11 901,68 euros.

Par ordonnance du 15 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a débouté Monsieur [Y] [W] de ses demandes et a déclaré irrecevables les conclusions notifiées et les pièces qu'il avait communiquées le 2 novembre 2020.

Le 30 mars 2021, Monsieur [Y] [W] a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoiries sur déféré du 7 décembre 2021.

Par décision du 8 mars 2022, le premier président de la cour d'appel a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
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Y ajoutant,
- dit irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [W] portant sur la recevabilité de ses conclusions à l'égard de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens du déféré, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mai 2022 pour clôture et fixation de la date de plaidoiries, les appelantes devant conclure avant le 8 avril 2022 et la société BPO répliquer avant le 8 mai 2022. 

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2022 devant ce tribunal, Madame [N] [W] a régularisé une intervention volontaire dans la présente instance, exposant être atteinte d’endométriose et avoir subi plusieurs opérations chirurgicales, notamment en mai 2016, justifiant selon elle la mise en œuvre de la garantie souscrite au titre des prêts précités.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté les sociétés BPCE PREVOYANCE, BPCE VIE et CBP SOLUTIONS de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.

Par arrêt du 8 février 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] demandent au tribunal, au visa des articles L. 112-2 et L. 113-1, L. 113-8, L. 141-1 et L. 520-1 II du code des assurances, L. 133-2 (devenu 211-1 nouvelle numérotation), L. 312-2, L. 312-9 (issu de la loi du 1er juillet 2010) et L. 312-6-2 (issu de la loi du 26 juillet 2013), L. 312-21, L. 132-1, R. 132-2, L. 311-19 (issu de la loi du 1 er juillet 2010), L. 311-6 du code de la consommation, 1134, 1147, 1117 (devenu 1178 nouvelle numérotation) 1161, 1174 du code civil ancienne numérotation, 1302, 1302-3, 1352-6, 1170 et 1171 nouvelle numérotation, 325 et suivants, 450, 481, 700 du code de procédure civile, de :

- dire Madame [N] [W] recevable en son intervention volontaire et en ses demandes contre les sociétés BPCE PREVOYANCE, BPCE VIE et BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
- constater qu’ils ont été contraints de revendre leur maison pour procéder au remboursement des prêts de manière anticipée ;

1. Par substitution de motifs par rapport au jugement du 4 février 2020 
- condamner solidairement les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à les garantir au titre des trois prêts souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE directement entre leurs mains et non pas auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, 
En conséquence, 
- condamner solidairement les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à leur verser directement la somme de 185 019,97 euros au titre des prêts indûment remboursés (prêt 08641833 : 165 387,29 euros ; prêt 08641834 : 10 735,55 euros ; prêt 08675452 8 897,13 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, sauf à parfaire,
- juger que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a engagé sa responsabilité au titre du manquement à son obligation d’information d’éclairer et de mise en garde sur le caractère limité des assurances de groupe garantissant les trois prêts susvisés occasionnant pour l’emprunteur une perte de chance de souscrire une assurance appropriée, et également au titre de la perte de chance d’être garantis au regard des assurances de groupe auxquels ils ont adhéré,

2. En conséquence, à supposer que la garantie ne fasse pas l’objet d’une condamnation pour la somme de 185 019,97 euros à l’encontre des assureurs au jugement à intervenir, et pour la part que le tribunal de céans considérerait non couverte par les assureurs BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE, 
Et constatant que les assureurs BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE par leurs conclusions 
* acceptent de leur verser l’indemnité à hauteur de 9 531,37 euros au titre du prêt immobilier de 2011 + 462,67 euros au titre du PTZ de 2011 + 1 907,64 euros au titre du prêt travaux de 2013, soit un total de 11 901,58 euros, 
* ont refusé le versement de l’indemnité à Madame [W] pour sa période d’incapacité, 
- condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur verser des dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de leur préjudice lié à la perte de chance qui ne sauraient être inférieurs à la valeur de 80% de 185 019,97 euros – 11 901,58 euros, soit 138 494,63 euros, 

3. Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur verser la somme de 1 480,27 euros au titre de l’indemnité de remboursement anticipée indue, 
 
4. En tout état de cause, 
- condamner in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur verser directement la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu de leurs manquements respectifs à leurs obligations légales et contractuelles concernant les assureurs et au devoir d’information et de conseil de la banque, pour la perte de leur bien immobilier qu’ils ont dû revendre pour apurer lesdits prêts auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
- condamner in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, 
- laisser les entiers dépens à la charge solidaire des sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. 
 
Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] rappellent l’historique des faits et précisent que Monsieur a de nouveau été opéré pour hernie discale le 25 février 2022. 

Ils ajoutent que l’absence de changement d’attitude de l’assureur et de la banque eu égard à la rétractation de garantie pour Monsieur et au refus de garantie sur la demande d’indemnisation de Madame les a obligés à revendre leur maison en janvier 2020, fait qui n’a été connu qu’après le jugement de ce tribunal du 4 février 2020. 
 Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] se prévalent de la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile et du fait qu’elle est co-emprunteur sur les prêts en cause, qu’elle est assurée au même titre que lui dans le cadre de l’assurance groupe proposée par la banque lors des emprunts, qu’elle a formé une demande de garantie auprès de l’assureur des prêts pour motifs de santé d’ordre personnel et s’est vue opposer un refus de garantie.

Sur la recevabilité de leurs demandes, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] se prévalent en premier lieu de ce que l’instance n’est pas “vidée de sa saisine”.

Ils soutiennent s’agissant de Monsieur que le jugement du 4 janvier 2020 n’a tranché que le principe de la garantie acquise au regard du moyen soulevé sur l’article L. 113-8 du code des assurances par rapport aux déclarations de ses antécédents médicaux pour savoir si son cas de hernie discale avec opération chirurgicale était couvert par la garantie ou non, mais que toute la partie des débats consistant à savoir quelles sont les limites et les conditions de mise en œuvre de la garantie reste à juger, avec celle de la question de la responsabilité potentielle de la banque sur son devoir de conseil.

Ils ajoutent s’agissant de Madame qu’elle est intervenante volontaire par conclusions du 4 juillet 2022, de sorte qu’elle n’est concernée par le jugement du 4 janvier 2020. 

Ils se prévalent de l’article 481 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] se prévalent en deuxième lieu de ce que leurs demandes relatives au devoir de conseil dû par la banque sur le contrat d’assurance groupe qu’elle a souscrit ne sont pas prescrites :
- le délai de prescription de 2 ans de l’article L. 114-1 du code des assurances est inapplicable car le souscripteur de l’assurance de groupe est la banque et non pas l’emprunteur qui est adhérent au contrat d’assurance groupe que lui propose la banque lors de la souscription de l’emprunt ;
- le délai de prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil n’est pas acquis car, conformément à la jurisprudence, le point de départ concernant Monsieur “doit être constitué” par le retrait de la garantie précédemment mobilisée, fait non contractuel, et par l’action unilatérale de l’assureur qui “repose” sur le courrier du 17 mars 2017 lui indiquant que la garantie était rétractée, tandis que l’assignation est intervenue le 26 avril 2018 ; concernant Madame, son intervention volontaire par conclusions est intervenue le 4 juillet 2022 s’agissant d’un refus de garantie notifié le 8 juillet 2019.

Sur le fond, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] demandent en premier lieu le changement des conditions de prise en charge des prêts par rapport au jugement du 4 février 2020, au visa des articles 450 et 481 du code de procédure civile ainsi que 1302 et suivants du code civil, et compte tenu d’un fait nouveau qu’est la revente de la maison, nécessaire pour apurer les trois prêts entre janvier et mai 2020. Selon eux, cette revente est la conséquence du retrait de la garantie précédemment mobilisée par l’assureur et du refus de garantie opposé à Madame. Ils ajoutent que l’assureur ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et de sa faute abusive dans l’exécution du contrat, en ayant invoqué faussement un motif de nullité du contrat à l’égard de Monsieur, que le juge a écarté dans sa décision du 4 février 2020. 

Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] détaillent en second lieu quelles sont les conditions contractuelles de chacun des trois prêts litigieux : conditions de garantie, durée de garantie et mises en oeuvre pour chacun d’eux.

Ils concluent que :
- l’état d’invalidité partielle de Monsieur ouvrant droit à pension a impliqué la reconnaissance d’une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers, donc supérieure à 66 % de celle que lui procurerait son activité de travailleur indépendant et que le docteur [L] a conclu que l'invalidité déterminée par la sécurité sociale est supérieure à 66%, de sorte que l’assureur ne peut pas se prévaloir des conclusions du docteur [S] ;
- l’état d’invalidité partielle de Madame ouvrant droit à pension a impliqué la reconnaissance d’une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers, donc supérieure à 66 % de celle que lui procurerait son activité de travailleur indépendant, cela étant confirmé par la Direction handicap dépendance du conseil départemental en 2018 puis par la Maison landaise des personnes handicapées en 2020 et 2022 et par le docteur [L] ;
- la Cour de cassation considère que la valeur probante de l’expertise non judiciaire réalisée à l’initiative de l’une des parties est limitée, les juges du fond ne pouvant pas fonder leur décision exclusivement sur celle-ci, soulignant qu’aucune des dispositions des deux notices en cause n’exclut les cas d’invalidité partielle de la garantie incapacité de travail et que pour l’assuré, le risque garanti est bien celui de l’incapacité de travail ;
- il est impossible de comprendre que l’incapacité professionnelle retenue par le médecin de l’assureur ne soit pas celle garantie au contrat par l’assureur qui la pondère systématiquement à la baisse selon l’application du tableau abscons critiqué, et que l’incapacité partielle puisse donner lieu à une appréciation inférieure par le médecin conseil de l’assureur alors pourtant que le médecin apprécie exactement le même critère à savoir “l’incapacité par rapport à son activité professionnelle”.
 
Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] font ensuite valoir le quantum de leurs demandes. 

Ils précisent qu’en vertu des dispositions de l’article L. 312-21 du code de la consommation alors applicable, aucune indemnité pour remboursement anticipé ne pouvait s’appliquer.

Ils indiquent être fondés à demander que l’assureur supporte la conséquence de la rétractation de sa garantie signifiée à l’égard de Monsieur et du refus de garantie de l’assureur en parfaite collusion avec la banque qui a dissuadé Madame de former sa demande d’indemnisation pour les causes individuelles d’incapacité auxquelles elle était personnellement confrontée, et qui les a conduit à devoir vendre leur maison. Ainsi, selon eux, des dommages et intérêts sont justifiés compte tenu de l’attitude abusive de l’assureur qui a agi “hors de tout spectre contractuel” et de ce que la loi lui ouvrait comme possibilité, et compte tenu de l’attitude de la banque qui a manqué à son devoir de conseil et a agi afin d’être désintéressé de son prêt. 
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5ème chambre 1ère section
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S’agissant du devoir d’information, de mise en garde et de conseil de la banque, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] font valoir qu’elle y a manqué lors de la souscription de l’assurance de groupe, au moment de la demande de Madame en 2016 et en 2017, lors de la rétractation de refus de garantie pour Monsieur, et en 2019 lors du refus de garantie concernant Madame. 

Ils font à ce titre un rappel des textes applicables à l’époque des faits - article L. 311-6, L. 312-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, L. 520-1 II du code des assurances - et de la jurisprudence en vigueur, puis détaillent le manquement à son obligation d’information et d’éclairer l’emprunteur au moment de la souscription et du sinistre.

Ils concluent à “l’application de la perte de chance eu égard au refus/rétractation de garantie par l’assureur pour tous les prêts” et plus précisément que :
- à supposer que la garantie ne soit pas mobilisée pour le tout à l’encontre des assureurs dans le jugement à intervenir, et pour la part que le tribunal considérerait non couverte par les assureurs, la banque doit être condamnée à les indemniser de la perte de chance de souscrire une assurance plus adaptée au titre du risque incapacité ;
- si le tribunal devait retenir l’application de l’article L. 114-1 du code des assurances aux relations entre les emprunteurs, alors que l’assuré en matière de contrat d’assurance de groupe est la banque, pour déclarer Madame irrecevable en ses demandes, la banque a néanmoins engagé sa responsabilité à l’égard de cette dernière pour ne pas l’avoir averti de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à cet article L. 114-1 et devra répondre de la perte de chance qui en résulterait pour elle d’être garantie.

Ils soutiennent que cette faute de la banque a un lien de causalité avec leur préjudice lié la revente de la maison.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE demandent au tribunal, au visa des articles 480 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 313-48 du code de la consommation, de :
A titre principal,
- déclarer Monsieur et Madame [W] irrecevables en leurs demandes formées à son encontre “pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures”, 
A titre subsidiaire, 
- débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions “pour les motifs exposés dans les présentes conclusions”, 
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe Fouquier, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

A titre principal, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que les demandes à son encontre sont irrecevables car le tribunal ne reste saisi que de la seule question de la liquidation de l’indemnisation de Monsieur [Y] [W] au titre de son incapacité de travail et dans la limite des obligations contractuelles de BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE.

Elle ajoute que les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE exposent à raison que le nouveau débat soulevé par Monsieur [Y] [W] au titre de la prétendue absence de clarté et de conformité des notices contractuelles n’a pas lieu d’être dans le cadre de la réouverture des débats puisque le tribunal a enjoint aux assureurs de l’indemniser dans la limite de leurs obligations contractuelles telles que prévues dans ces notices. 

Elle insiste sur le fait que les présentes écritures s’inscrivent dans un cadre précis et strictement défini : une réouverture des débats limitée à la seule question de la liquidation de son indemnisation au titre de son incapacité de travail.

A titre subsidiaire, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que les demandes 
formulées par les époux [W] à son encontre ne sont pas fondées.

Elle fait valoir en premier lieu que les demandeurs ne peuvent pas solliciter sa condamnation à leur payer la somme de 1 480,27 euros au titre de l’indemnité de remboursement anticipé qu’ils ont réglée au titre du crédit n°8641833, dès lors qu’ils ne démontrent pas que le remboursement anticipé a été motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle, au décès de l’un des emprunteurs ou à la cessation forcée de l’activité professionnelle. 

Elle souligne l’absence totale de simultanéité entre la vente de leur bien le 9 janvier 2020 et la cessation forcée de l’activité professionnelle de Monsieur [Y] [W] intervenue en 2016, et le changement du lieu d’activité professionnelle intervenu en 2018, en contradiction avec l'article L. 312-21 alinéa 3 du code de la consommation qui stipule la mention “faisant suite”.

Elle ajoute que selon Monsieur [Y] [W] lui-même, le remboursement anticipé du crédit, le 16 janvier 2020, aurait été motivé par la vente de son bien faisant suite à “l’absence de changement d’attitude de l’assureur (…) eu égard à la rétractation de garantie” ce qui n’est pas l’une des trois causes légales.
 
Elle fait valoir en deuxième lieu que le grief émis par les demandeurs en lien avec la prétendue absence de remise de la fiche d’information exigée à l’article L. 311-6 du code de la consommation au titre du prêt travaux n°8675452 est prescrit et en tout état de cause erroné :
- en application de l’article 2224 du code civil, les époux [W] disposaient d'un délai de cinq années à compter du 4 décembre 2013, date de souscription du prêt, pour agir contre elle car ils pouvaient déjà parfaitement constater que la fiche d’information exigée à l’article L. 311-6 du code de la consommation n’avait “prétendument” pas été jointe au prêt ;
- Monsieur [Y] [W] lui-même a signé le prêt en faisant précéder sa signature de la mention selon laquelle il a expressément reconnu avoir reçu cette fiche d’information et elle produit aux débats la fiche d’informations précontractuelles dûment paraphée et signée par les époux [W].
Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/04992 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2JT


Elle fait enfin valoir que les demandeurs sont irrecevables comme prescrits et non fondés à invoquer un manquement à son obligation d’information sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité de travail souscrite et la perte de chance qui en est résulté selon eux pour eux de souscrire une assurance plus adaptée :
- selon elle, ces demandes se heurtent à la prescription en application de l'article L. 110-4 du code de commerce (délai de 10 ans réduit depuis la loi du 17 juin 2008 à 5 ans) dans les rapports entre commerçants et non commerçants et de l’article 2224 du code civil qui dispose d’un délai de 5 ans qui court, s'agissant d'une obligation de conseil dans le cadre de la souscription d’une police d’assurance groupe à la date de souscription de l'acte critiqué en vertu de la jurisprudence, soit en l’espèce le 18 avril 2011, voire le 30 mars 2011, date à laquelle ils ont eu connaissance des reproches qu’ils lui font (absence de lisibilité des documents remis relatifs aux conditions d’application des assurances qu’ils ont souscrites) ;
- elle conteste toute faute rappelant qu’elle n’est que le souscripteur des polices d’assurance groupe et qu’elle devient un tiers au contrat d’assurance groupe lors de l’adhésion de son client à celui-ci ; conformément à l’article L. 141-4 du code des assurances et à la jurisprudence y afférent, la responsabilité du banquier n’est engagée que si celui-ci n’apporte pas la preuve d’avoir attiré l’attention de l’emprunteur sur l’inadéquation du contrat d’assurance mais n'est tenu d'aucune obligation de conseil lorsque la garantie due par l'assureur est définie de manière non 
équivoque comme en l’espèce au vu de l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance signé le 30 mars 2011 et de la remise des notices d’information dont la mention sont très claires ; les faits soumis à l’appréciation de la Cour de Cassation dans l’arrêt du 5 septembre 2018 et qui ont conduit à sanctionner la banque pour manquement à son devoir d’information au moment de la survenance du sinistre ne sont pas transposables au cas d’espèce ;
- les époux [W] n’apportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice en lien de causalité avec la prétendue faute revendiquée à son encontre : ils ne démontrent pas qu’informés par elle d’une prétendue inadéquation de l’assurance souscrite à leur situation personnelle, ils auraient fait le choix d’adhérer à une autre assurance, ni que cette assurance aurait accepté de le garantir à compter de la date de consolidation au titre de l’incapacité de travail alors que dès décembre 2017, Monsieur [W] a pu reprendre une activité et que son taux d’incapacité est inférieur à 66%, ni que la vente de leur résidence principale en 2020 pour un prix qui n’est pas communiqué serait liée à l’impossibilité pour eux de continuer à rembourser les mensualités des crédits du fait du refus de l’assureur de prendre en charge ces mensualités. 

A titre très subsidiaire, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que seule une perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance adaptée serait indemnisable, dont l’indemnisation ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Or selon elle, les demandes excessives en leur quantum ne correspondent pas à l’indemnisation d’une perte de chance, et indemniser les époux [W] à hauteur quasiment du montant total des prêts souscrits serait reconnaître que Monsieur [Y] [W] était dans une situation d’incapacité jusqu’à la date de la dernière échéance des prêts prévue, avant remboursement anticipé des prêts, soit le 12 décembre 2034 pour les prêts immobiliers et le 11 décembre 2020 pour le prêt travaux, alors qu’il a repris une activité professionnelle en décembre 2017. 

Elle ajoute que :
- comme le rappellent les sociétés d’assurance, les garanties cessent au jour du remboursement anticipé des prêts, soit pour les prêts immobiliers le 16 janvier 2020 et le 3 juin 2020 pour le prêt travaux ;
- les époux [W] ne peuvent pas sérieusement justifier de leur demande de condamnation à hauteur de 80 %, au titre de la perte de chance qu’ils prétendent avoir subie, au seul motif que la Cour de cassation a approuvé, dans un arrêt du 25 mars 2020, une cour d’appel d’avoir retenu ce pourcentage de perte de chance dans l’affaire qui lui était soumise. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE et la SAS CBP SOLUTIONS demandent au tribunal de :
A titre liminaire, 
- donner acte à la SA BPCE VIE qu’elle est la seule entité garantissant les contrats litigieux, BPCE PREVOYANCE n’ayant plus d’existence juridique et CBP SOLUTIONS étant gestionnaire de contrat et non assureur ;
A titre principal, 
- sous les plus expresses réserves, compte tenu de l’appel en cours visant à trancher le refus de 
garantie, fixer la condamnation de la SA BPCE VIE au titre de la garantie incapacité de travail à la somme de 11 901,68 euros ; 
- dire que cette indemnisation interviendra entre les mains de Monsieur [W], qui a depuis remboursé les prêts en litige ;
- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, au demeurant prescrites ;
- condamner Madame [W] à payer à la société BPCE VIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- statuer ce que de droit sur les dépens. 
 
A titre liminaire, elles précisent que la SA BPCE PREVOYANCE n’a plus d’existence juridique et a fait l’objet d’une scission publiée à l’ACPR, et que le contrat litigieux est garanti par la seule SA BPCE VIE, rappelant que la société CBP est le gestionnaire du contrat et non un assureur.

La société BPCE VIE rappelle qu’en l’espèce, elle est une assurance emprunteur, non un assureur de prévoyance ou un assureur de responsabilité, et que le jugement avant dire droit, devenu définitif et confirmé par la cour d’appel, a estimé que l’assureur devait indemniser le sinistre “dans les conditions définies à l’article 9 de la notice et ce dans la limite de leurs obligations contractuelles”, la réouverture des débats ayant été ordonnée sur ce point et lui seul. 

Sur la liquidation des droits à indemnisation de Monsieur [Y] [W] au titre de la garantie incapacité de travail du contrat d’assurance, la société BPCE VIE soutient que conformément aux dispositions contractuelles et aux conclusions de l’expertise amiable :
- pour le prêt travaux d’un montant de 15 576 euros, l’indemnisation restant due s’élève à la somme de 1 907,64 euros en application de la 
notice d’information du contrat n°0101 (Références n°0101-01/2013, version applicable depuis 2013) avec cette précision que les griefs la concernant ont déjà été tranchés par le jugement avant dire droit et qu’ils n’étaient pas fondés conformément à la jurisprudence, en application des conclusions médico-techniques du docteur [S] avec cette précision que le tableau à double entrée prend en compte le taux professionnel et le taux d’invalidité fonctionnelle qui doit être supérieur à un certain seuil pour que l’indemnisation puisse jouer, que Monsieur [Y] [W] ayant refusé l’expertise judiciaire proposée, en application des justificatifs de prestations dont il ressort que les assureurs ont pris en charge le sinistre jusqu’au 1er février 2017, et en application du fait qu’une indemnisation devrait nécessairement s’interrompre à la date de remboursement anticipé du prêt ; 
- pour les deux prêts professionnels, l’indemnisation restant due est de 9 531,37 euros et 462,67 euros, conformément à la notice d’information du contrat n°0101 (Références 02/2009, version applicable avant 2013), aux conclusions médico-techniques du docteur [S], et aux justificatifs de prestations dont il ressort que les assureurs ont pris en charge le sinistre jusqu’au 1er février 2017, que Monsieur [Y] [W] n’a pas droit à indemnisation après le 30 novembre 2017, qu’aucune garantie AERAS n’a vocation à s’appliquer et qu’une indemnisation devrait nécessairement s’interrompre à la date de remboursement anticipé du prêt. 

En réponse aux demandes de Madame [N] [W], la société BPCE VIE fait valoir qu’elle reprend à son compte toute l’argumentation développée par Monsieur [Y] [W], alors que l’assureur ne lui a opposé aucune clause d’exclusion de garantie ou encore la nullité du contrat, et a indemnisé le sinistre et estimé au vu des dispositions contractuelles qu’il convenait d’y mettre un terme au 26 mai 2017. 
 
Elle lui oppose qu’en cas de contestation de cette analyse, il lui appartenait de solliciter soit une contre-expertise amiable de l’assureur, soit une expertise médicale judiciaire qui contredirait le cas échéant la position initiale de l’assureur, ce qu’elle n’a pas fait. 

Elle ajoute que Madame [N] [W] ne peut pas se dispenser d’expertise en produisant des attestations médicales établies pour les besoins de la cause et qu’en toute hypothèse, cette action tardive est prescrite, le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances applicable ayant expiré le 8 juillet 2021, date de la lettre l’ayant informée de la cessation de l’indemnisation date du 8 juillet 2019. 
 
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts des époux [W], la société BPCE VIE fait valoir que :
- la réouverture des débats est ordonnée pour déterminer les droits à indemnisation de Monsieur [W] au titre du contrat d’assurance ;
- en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la condamnation de l’assureur à des dommages et intérêts en cas de refus de garantie suppose la démonstration d’une faute de l'assureur de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice de sa défense, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- le lien de causalité entre la “faute” alléguée et le préjudice n’est pas plus établi, rien ne permettant d’affirmer qu’il n’aurait pas de toute façon vendu la maison pour d’autres raisons ;
- elle n’est en l’occurrence qu’une assurance emprunteur, non un assureur de prévoyance ou un assureur de responsabilité et elle n’a pas à couvrir tous les préjudices que les époux [W] pourraient vouloir alléguer ;
Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/04992 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2JT

- les demandeurs sont de parfaite mauvaise foi, Monsieur [Y] [W] ayant refusé de lui donner l’autorisation de communiquer des éléments médicaux qu’elle détenait pour étayer et démontrer son refus de garantie, alors que Madame [N] [W] a tout de suite accepté la levée du secret médical, sollicitant même de sa propre initiative les éléments médicaux par voie officielle ;
- la mauvaise foi résulte aussi du fait que Monsieur [Y] [W] critique à longueur d’écritures l’expert amiable de l’assureur mais a refusé l’expertise qu’elle sollicitait à titre subsidiaire et que Madame [N] [W] développe toute une série de griefs très complexes sur le contrat d’assurance, par voie de conclusions d’intervention volontaire le 4 juillet 2022 dans un litige qui ne la concernait pas alors qu’elle a été informée de la position de l’assureur depuis un courrier du 8 juillet 2019. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 28 mai 2025. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition le 2 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal relève que la société CBP SOLUTIONS a déjà été mise hors de cause dans le jugement du 4 février 2020 et qu’aucune demande n’est formée contre elle. Dans ce même jugement, l’intervention volontaire de la société BPCE VIE a été déclarée recevable, motifs pris que “cette société possède la qualité de contractant du demandeur à la présente instance, et qu'elle est susceptible de répondre de l'exécution des conventions d'assurance objet du présent litige.”

La demande de “donner acte” en défense, qui ne constitue d’ailleurs pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif du jugement. Pour autant, dès lors que la société BPCE PREVOYANCE n’a plus d’existence juridique et a fait l’objet d’une scission publiée à l’ACPR, elle est seule susceptible d’être concernée dans cette instance. 
 
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [Y] [W] et de Madame [N] [W] à l’encontre de la société BPCE VIE

* s’agissant de Monsieur [Y] [W]

Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, la sanction de la présentation à nouveau d’une demande sur un autre fondement étant l’irrecevabilité.

En l’espèce, par jugement du 4 février 2020 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 8 février 2023, le tribunal a enjoint aux assureurs d’indemniser Monsieur [Y] [W] conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que toutes contestations les concernant, non soumises à la censure de la cour d’appel, sont irrecevables.

En revanche, le demandeur n'est pas tenu de formuler dans la même instance toutes les prétentions fondées sur les mêmes faits.


La société BPCE VIE ne conteste d’ailleurs pas la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée contre elle par Monsieur [Y] [W] pour faute dans l’exécution de bonne foi de son contrat, qui lui a selon lui causé un préjudice dépassant celui du simple refus de garantie.

* s’agissant de Madame [N] [W]

Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.

Cette prescription biennale est applicable à l'action contre l’assureur de Madame [N] [W] qui se prévaut à tort de la jurisprudence relative à l’action de l'adhérent contre le souscripteur du contrat d'assurance collective. 

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Madame [N] [W] s’est vue notifier un arrêt de la prise en charge du sinistre du 12 mai 2016, au titre duquel l’assureur a accepté de mobiliser la garantie incapacité totale de travail jusqu’au 26 mai 2017 à la suite d’une expertise amiable, le 8 juillet 2019. 

Il est ensuite constant qu’elle est intervenue volontairement par conclusions du 4 juillet 2022, soit au-delà du 8 juillet 2021, de sorte que ses demandes à l'encontre de la société BPCE VIE sont irrecevables.
 
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [Y] [W] et de Madame [N] [W] à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE

* s’agissant de Monsieur [Y] [W]

Le principe de concentration des moyens impose aux parties d'invoquer tous les moyens de fait et de droit qui fondent et étayent leurs prétentions dans un même trait de temps.

Il incombe ainsi au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et dans une même instance, une prétention rejetée ne pouvant être présentée à nouveau sur un autre fondement ou d’une autre manière, à peine d'irrecevabilité des moyens en question. 

En l’espèce, Monsieur [Y] [W] avait sollicité, à titre subsidiaire, “à supposer que ce dernier ne dise pas acquise la garantie d'assurance”, la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE au paiement de la somme de 168 144,20 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil, de loyauté et d'assistance. 

Dans son jugement du 4 février 2020, le tribunal a “dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [Y] [W] envers la société Banque Populaire Occitane ni sur les moyens de forme et de fond soutenus par celle-ci” motifs pris que “Dans la mesure où les demandes dirigées par Monsieur [Y] [W] contre la Banque Populaire Occitane ne sont soutenues qu'à titre subsidiaire, et dès lors que les garanties d'assurance sont reconnues applicables, il n'y a pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes, pas plus d'ailleurs que sur l'exception de prescription et les demandes reconventionnelles au fond de la banque.”

Comme rappelé ci-dessus, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement dans son arrêt du 8 février 2023.

Or, Monsieur [Y] [W] sollicite dans ses dernières conclusions une condamnation de la banque à l’indemniser du préjudice qu’elle lui a causé en ayant manqué à son devoir d’information et de conseil.

Dans ces conditions, les moyens nouveaux développés à l’appui des demandes de Monsieur [Y] [W] à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE sont irrecevables et, par ailleurs, les demandes à l’appui de ces moyens sont dénuées de fondement comme ayant été formées à titre subsidiaire alors que sa demande principale à l’encontre de l’assureur est accueillie. 

* s’agissant de Madame [N] [W]

Madame [N] [W] est intervenue volontairement à l’instance postérieurement au jugement du 4 février 2020, confirmé en appel.

Elle ne peut donc pas se voir opposer le principe de la concentration des moyens tandis que ses demandes auraient en tout état de cause pu être présentées dans le cadre d’une instance distincte et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ses prétentions avec celles de son mari.

Toutefois, ses demandes formées par voie de conclusions d’intervention volontaire notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2022 se heurtent à la prescription de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En effet, si le délai de prescription de l’action en responsabilité d’un emprunteur au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts est reporté et court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé, le point de départ de la prescription est le jour de la souscription du contrat s’il est établi que la victime a eu ou pouvait avoir connaissance du défaut de garantie dès le jour de la conclusion du contrat.

Tel est bien le cas en l’espèce car Madame [N] [W] reproche à la banque une absence de lisibilité des documents remis relatifs aux conditions d’application des assurances qu’elle et son mari ont souscrites alors que les termes de l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance qu’elle a signé le 30 mars 2011, ceux des contrats d’adhésion qu’ils ont signés en 2011 et de la notice jointe ne portaient pas à confusion et étaient suffisamment explicites.



Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/04992 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2JT

Sur le fond

* sur les droits à indemnisation de Monsieur [Y] [W] au titre du contrat d’assurance 

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

En l’espèce, il a été définitivement jugé que les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE étaient condamnées solidairement à “garantir Monsieur [Y] [W] des conséquences de son état d'incapacité de travail, au titre de ses trois adhésions, dans les conditions définies à l'article 9 de la notice, et ce dans la limite de leurs obligations contractuelles”.

Le tribunal relève qu’il est constant que pour les deux adhésions du 18 avril 2011, l’article de la notice relative à la garantie incapacité de travail est le n°10 et non le n°9 qui concerne uniquement l’adhésion du 4 décembre 2013.

- s’agissant des deux prêts professionnels de 180 500 euros et de 13 400 euros 
 
Ils ont été souscrits le 18 avril 2011 et la notice applicable est celle du contrat d’assurance n°0101 dans sa version en vigueur lors de la signature (références 02/2009) qui prévoit que la garantie incapacité de travail joue notamment si “par suite de maladie ou d’accident survenu avant le 65ème anniversaire, vous vous trouvez dans l’impossibilité absolue constatée médicalement de reprendre votre activité professionnelle rémunérée même à temps partiel”.

Il stipule par ailleurs que “la garantie additionnelle invalidité prévue par la convention AERAS est couverte si elle est indiquée dans les conditions spécifiques que vous a proposées l’assureur et que vous avez acceptées”, mais ce que n’est pas le cas de Monsieur [Y] [W].

L’expert amiable, le docteur [H] [S] a conclu dans son rapport du 22 septembre 2020 à une incapacité temporaire totale de travail justifiée au sens du contrat pour la période du 2 février 2016 au 30 novembre 2017, à une consolidation au 30 novembre 2017, à un taux d’incapacité fonctionnelle de 10% et à un taux d’incapacité professionnelle de 60% par rapport à son activité professionnelle et de 30% par rapport à une profession quelconque pouvant lui rapporter gain ou profit.
 
Il apparaît dès lors qu’aucune indemnisation n’est due à compter du 30 novembre 2017. 

Il est constant au vu des écritures de parties et des justificatifs de paiement produits par l’assureur en pièce 19 que ce dernier a pris en charge le sinistre de Monsieur [Y] [W] jusqu’au 31 janvier 2017, de sorte que restent à régler les échéances pour la période du 1er février 2017 au 30 novembre 2017, date de consolidation.

Les parties s’accordent également sur la somme de 9 531,37 euros pour le prêt 180 500 euros et celle de 462,67 euros pour celui de 13 400 euros. 
Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/04992 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2JT

La société BPCE VIE sera donc condamnée à régler ces sommes de 9 531,37 et 462,67 euros à Monsieur [Y] [W], étant précisé que si l’article 2 de la notice prévoit que le bénéficiaire de la garantie est le prêteur, la banque a conclu que le demandeur lui a réglé les prêts. 

- s’agissant du prêt travaux de 15 576,42 euros

Il a été souscrit le 4 décembre 2013, de sorte que la notice applicable est celle du contrat d’assurance n°0101 version applicable depuis 2013 (références n°0101-01/2013) qui prévoit en son article 9 une garantie incapacité de travail ainsi définie :
“L’assuré est en état d’incapacité de travail, lorsqu’il se trouve, par suite d’un accident ou d’une 
maladie survenant après la date d’effet des garanties et avant son 65ème anniversaire dans l’impossibilité absolue constatée par le médecin conseil de l’assureur ; 
-s’il exerce une activité rémunérée au jour du sinistre, d’exercer une quelconque activité, même 
partiellement, 
-s’il n’exerce pas une activité rémunérée au jour du sinistre, d’exercer une quelconque activité, 
professionnelle ou non, même partiellement, 
(...)
9.2 Reconnaissance de l’incapacité de travail 
L’incapacité de travail peut être temporaire ou permanente mais elle doit être médicalement constatée et reconnue par le Médecin Conseil de l’assureur. 
A la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, la consolidation étant le moment à partir duquel il n’est plus possible d’atteindre une amélioration ou une dégradation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début de son incapacité de travail, le Médecin Conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau ci-après. 
Si l’assuré exerce une activité rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction de son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle. 
Si l’assuré n’exerce pas une activité rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction de son taux d’incapacité fonctionnelle. 
Le taux d’incapacité fonctionnelle : 
Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de l’incapacité physique ou mentale de l’assuré, suite à un accident ou à une maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise). 
Le taux d’incapacité professionnelle : 
Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l’assuré à l’exercer antérieurement à l’accident ou à sa maladie des conditions de l’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente.” 
 
La notice d’information reproduit ensuite un tableau à double entrée pour apprécier le taux d’incapacité de l’assuré, selon des modalités claires et validées par la jurisprudence, puis indique que “Si le taux d’incapacité sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66%, les prestations de l’assureur sont maintenues. Si le taux est inférieur à 66%, aucune prestation n’est due par l’assureur.”
Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/04992 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2JT


Comme indiqué supra, l’expert amiable, le docteur [H] [S] a conclu dans son rapport du 22 septembre 2020 à une incapacité temporaire totale de travail justifiée au sens du contrat pour la période du 2 février 2016 au 30 novembre 2017, à une consolidation au 30 novembre 2017, à un taux d’incapacité fonctionnelle de 10% et à un taux d’incapacité professionnelle de 60% par rapport à son activité professionnelle et de 30% par rapport à une profession quelconque pouvant lui rapporter gain ou profit.
 
Il apparaît dès lors qu’une indemnisation est due au titre de l’incapacité temporaire totale de travail pour la période du 2 février 2016, après expiration du délai de franchise, au 30 novembre 2017, date de la consolidation mais pas après la consolidation car le croisement des taux retenus par l’expert le place sous le seuil contractuel de 66% et ce quel que soit le taux professionnel considéré (30% ou 60%). 
 
Il est constant au vu des écritures de parties et des justificatifs de paiement produits par l’assureur en pièce 19 que ce dernier a pris en charge le sinistre jusqu’au 31 janvier 2017, de sorte que restent à régler les échéances pour la période du 1er février 2017 au 30 novembre 2017, date de consolidation soit la somme de 1 907,64 euros. 
 
La société BPCE VIE sera donc condamnée à régler cette somme de 1 907,64 euros à Monsieur [Y] [W], étant précisé que si l’article 5 de la notice prévoit que le bénéficiaire de la garantie est le prêteur, la banque a conclu que le demandeur lui a réglé les prêts. 

La somme globale de 11 901,68 euros (9 531,37 + 462,67 + 1 907,64) portera intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
 
* sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [W] à l’encontre de la société BPCE VIE 

La condamnation de l’assureur à des dommages et intérêts en cas de refus de garantie suppose la démonstration d’une faute de l'assureur de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice de sa défense.

En l’espèce, il a certes été jugé que la société BPCE VIE devait sa garantie à Monsieur [Y] [W] mais cela ne caractérise pas de facto une faute de sa part.

De plus, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que c’est bien ce manquement fautif allégué qui a contraint les époux [W] à vendre leur résidence principale en 2020, pour un prix qui n’est d’ailleurs pas communiqué.

La société BPCE VIE n’est en outre qu’une assurance emprunteur, non un assureur de prévoyance ou un assureur de responsabilité, de sorte que l’objet de son contrat est la garantie d’un prêt au profit d’une banque et la couverture de certains risques qui peuvent en affecter le remboursement mais elle n’a pas vocation à prendre en charge tous les préjudices que les époux [W] soutiennent avoir subis. 
 

Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
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Par conséquent, Monsieur [Y] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société BPCE VIE.

Sur les autres demandes

Partie qui succombe principalement, la société BPCE VIE sera tenue aux dépens. Ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ailleurs aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [Y] [W] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, la société BPCE sera condamnée à lui payer la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la position respective des parties commande de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles exposés. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit. Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [Y] [W] à l'encontre de la société BPCE VIE relatives aux clauses contractuelles applicables pour le calcul de ses droits à indemnisation au titre du contrat d'assurance ;

DIT IRRECEVABLES l’ensemble des demandes de Madame [N] [W] à l'encontre de la société BPCE VIE ;

DIT IRRECEVABLES les demandes de Madame [N] [W] à l'encontre de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;

CONDAMNE la société BPCE VIE à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 11 901,68 euros au titre de la garantie incapacité de travail avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 ;

DIT SANS OBJET les demandes de Monsieur [Y] [W] à l'encontre de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE en raison de leur caractère subsidiaire à sa demande principale contre la société BPCE VIE qui est accueillie ;

CONDAMNE la société BPCE VIE à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;


CONDAMNE la société BPCE VIE aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; 

Fait et jugé à Paris le 02 septembre 2025.

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Queruel,
Me Rispal Chatelle,
Me Fouquier
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 18/04992 
N° Portalis 352J-W-B7C-CM2JT

N° MINUTE : 

Assignation du :
25 Avril 2018

FAIT DROIT






JUGEMENT 
rendu le 02 Septembre 2025 
DEMANDEURS

Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],

Madame [N] [W], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
intervenante volontaire,

représentés par Maître Guillaume Queruel de la SELARL 2CG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G649

DÉFENDERESSES

La société CBP SOLUTIONS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro B 433 841 285,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],

La société BPCE PREVOYANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 259 717,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 


Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/04992 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2JT

La société BPCE VIE, société anonyme régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 349 004 341,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 
intervenante volontaire,

représentées par Maître Olivia Rispal Chatelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516

La société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de Banque Populaire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 560 801 300,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Christophe Fouquier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R110

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur [D] [J], Greffier stagiaire, 

DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort
_________________________________

FAITS ET PROCEDURE

Entre 2011 et 2013, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W], son épouse, ont souscrit trois prêts auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE : 
- un prêt immobilier n°08 64 18 33 pour un montant de 180 500 euros en principal, le 18 avril 2011, 

- un prêt immobilier à taux zéro n°08 64 18 34 pour un montant en principal de 13 400 euros, le 18 avril 2011,
- un prêt pour des travaux n°08 67 54 52 pour un montant de 15 576,42 euros en principal, le 4 décembre 2013. 

Ils ont adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE auprès des sociétés ABP VIE et ABP PREVOYANCE couvrant les risques décès, invalidité sur la tête de chacun des époux, à hauteur de 100% du capital emprunté.

A la suite d'une incapacité de travail survenue à compter du 2 février 2016, Monsieur [Y] [W] a effectué auprès de la société CBP PREVOYANCE (gestionnaire délégataire du contrat d'assurance collective) une déclaration de sinistre.

Après avoir pris en charge l'assuré pour la période allant du 2 mai 2016 au 31 janvier 2017 à hauteur de 11 501,04 euros, les assureurs se sont ravisés et ont exigé qu'il leur rembourse la somme versée, excipant d'une exclusion de garantie tenant à “l'antériorité de la première constatation médicale de l'affection déclarée par rapport à la demande d'adhésion et au fait que l'arrêt de travail résultait de l'aggravation d'une invalidité préexistante” puis ont annulé le contrat pour fausse déclaration lors de la souscription.

C'est dans ce contexte que par assignations des 25 avril et 26 avril 2018, Monsieur [Y] [W] a fait citer la société CBP SOLUTIONS, la SA BPCE PREVOYANCE venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE, et la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal de grande instance de Paris en vue d'obtenir qu'il soit dit et jugé que les clauses d'exclusions de garanties visées ne répondent pas aux conditions légales de l'exclusion formelle et limitée en ce qui concerne les affections de maux de dos visées. Il a sollicité la mobilisation de la garantie au titre de trois prêts souscrits à hauteur de 100%. 

En cours d'instance, la société BPCE VIE est intervenue volontairement sous la même constitution que les sociétés CBP SOLUTIONS et BPCE PREVOYANCE.

Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BPCE VIE ;
- mis hors de cause la société CBP SOLUTIONS ;
- débouté les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE de leurs exceptions de nullité des trois adhésions de Monsieur [Y] [W] au contrat d'assurance collectif 0101 garantissant les prêts numéros 8 641 833, 8 641 834 et 8 675 452 contractés auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE les 18 avril 2011 et 4 décembre 2013 ;
- dit que la clause d'exclusion contenue à l'article 11 de la notice d'assurance du contrat d'assurance collective n°0101 souscrit par la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE au profit de ses clients auprès de ABP VIE et ABP PREVOYANCE n'a pas lieu de s'appliquer à Monsieur [Y] [W] ;
- débouté les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE de leurs demandes de condamnation de Monsieur [Y] [W] au paiement de la somme de 11 501,04 euros, en remboursement des prestations qu'elles lui ont versées pour la période allant du 2 mai 2016 au 31 janvier 2017 ;
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- condamné solidairement les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à garantir Monsieur [Y] [W] des conséquences de son état d'incapacité de travail, au titre de ses trois adhésions, dans les conditions définies à l'article 9 de la notice, et ce dans la limite de leurs obligations contractuelles ;
- ordonné un sursis à statuer sur la liquidation de l'indemnisation de Monsieur [Y] [W] au titre de son incapacité de travail dès lors que sa date de consolidation restait à déterminer et qu'il n'était pas démontré que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 66 %, pour justifier le maintien du service des prestations après consolidation ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [Y] [W] envers la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE ni sur les moyens de forme et de fond soutenus par celle-ci ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour faire le point sur le sursis à statuer ;
- condamné solidairement les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par Maître Christophe Fouquier, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE ont interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2020.

Une expertise amiable a néanmoins été organisée en exécution du jugement du 4 février 2020. L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2020, concluant à : 
- une incapacité temporaire totale de travail justifiée au sens du contrat pour la période du 2 février 2016 au 30 novembre 2017,
- une date de consolidation au 30 novembre 2017,
- un taux d'incapacité fonctionnelle de 10%,
- un taux d'incapacité professionnelle de 60% par rapport à son activité professionnelle et de 30% par rapport à une profession quelconque pouvant lui rapporter gain ou profit. 

Au vu de ce rapport, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE ont demandé aux termes de leurs écritures en réouverture des débats, à ce que le montant de leur condamnation soit limité à la somme de 11 901,68 euros.

Par ordonnance du 15 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a débouté Monsieur [Y] [W] de ses demandes et a déclaré irrecevables les conclusions notifiées et les pièces qu'il avait communiquées le 2 novembre 2020.

Le 30 mars 2021, Monsieur [Y] [W] a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoiries sur déféré du 7 décembre 2021.

Par décision du 8 mars 2022, le premier président de la cour d'appel a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
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Y ajoutant,
- dit irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [W] portant sur la recevabilité de ses conclusions à l'égard de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens du déféré, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mai 2022 pour clôture et fixation de la date de plaidoiries, les appelantes devant conclure avant le 8 avril 2022 et la société BPO répliquer avant le 8 mai 2022. 

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2022 devant ce tribunal, Madame [N] [W] a régularisé une intervention volontaire dans la présente instance, exposant être atteinte d’endométriose et avoir subi plusieurs opérations chirurgicales, notamment en mai 2016, justifiant selon elle la mise en œuvre de la garantie souscrite au titre des prêts précités.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté les sociétés BPCE PREVOYANCE, BPCE VIE et CBP SOLUTIONS de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.

Par arrêt du 8 février 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] demandent au tribunal, au visa des articles L. 112-2 et L. 113-1, L. 113-8, L. 141-1 et L. 520-1 II du code des assurances, L. 133-2 (devenu 211-1 nouvelle numérotation), L. 312-2, L. 312-9 (issu de la loi du 1er juillet 2010) et L. 312-6-2 (issu de la loi du 26 juillet 2013), L. 312-21, L. 132-1, R. 132-2, L. 311-19 (issu de la loi du 1 er juillet 2010), L. 311-6 du code de la consommation, 1134, 1147, 1117 (devenu 1178 nouvelle numérotation) 1161, 1174 du code civil ancienne numérotation, 1302, 1302-3, 1352-6, 1170 et 1171 nouvelle numérotation, 325 et suivants, 450, 481, 700 du code de procédure civile, de :

- dire Madame [N] [W] recevable en son intervention volontaire et en ses demandes contre les sociétés BPCE PREVOYANCE, BPCE VIE et BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
- constater qu’ils ont été contraints de revendre leur maison pour procéder au remboursement des prêts de manière anticipée ;

1. Par substitution de motifs par rapport au jugement du 4 février 2020 
- condamner solidairement les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à les garantir au titre des trois prêts souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE directement entre leurs mains et non pas auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, 
En conséquence, 
- condamner solidairement les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à leur verser directement la somme de 185 019,97 euros au titre des prêts indûment remboursés (prêt 08641833 : 165 387,29 euros ; prêt 08641834 : 10 735,55 euros ; prêt 08675452 8 897,13 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, sauf à parfaire,
- juger que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a engagé sa responsabilité au titre du manquement à son obligation d’information d’éclairer et de mise en garde sur le caractère limité des assurances de groupe garantissant les trois prêts susvisés occasionnant pour l’emprunteur une perte de chance de souscrire une assurance appropriée, et également au titre de la perte de chance d’être garantis au regard des assurances de groupe auxquels ils ont adhéré,

2. En conséquence, à supposer que la garantie ne fasse pas l’objet d’une condamnation pour la somme de 185 019,97 euros à l’encontre des assureurs au jugement à intervenir, et pour la part que le tribunal de céans considérerait non couverte par les assureurs BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE, 
Et constatant que les assureurs BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE par leurs conclusions 
* acceptent de leur verser l’indemnité à hauteur de 9 531,37 euros au titre du prêt immobilier de 2011 + 462,67 euros au titre du PTZ de 2011 + 1 907,64 euros au titre du prêt travaux de 2013, soit un total de 11 901,58 euros, 
* ont refusé le versement de l’indemnité à Madame [W] pour sa période d’incapacité, 
- condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur verser des dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de leur préjudice lié à la perte de chance qui ne sauraient être inférieurs à la valeur de 80% de 185 019,97 euros – 11 901,58 euros, soit 138 494,63 euros, 

3. Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur verser la somme de 1 480,27 euros au titre de l’indemnité de remboursement anticipée indue, 
 
4. En tout état de cause, 
- condamner in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur verser directement la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu de leurs manquements respectifs à leurs obligations légales et contractuelles concernant les assureurs et au devoir d’information et de conseil de la banque, pour la perte de leur bien immobilier qu’ils ont dû revendre pour apurer lesdits prêts auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
- condamner in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, 
- laisser les entiers dépens à la charge solidaire des sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. 
 
Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] rappellent l’historique des faits et précisent que Monsieur a de nouveau été opéré pour hernie discale le 25 février 2022. 

Ils ajoutent que l’absence de changement d’attitude de l’assureur et de la banque eu égard à la rétractation de garantie pour Monsieur et au refus de garantie sur la demande d’indemnisation de Madame les a obligés à revendre leur maison en janvier 2020, fait qui n’a été connu qu’après le jugement de ce tribunal du 4 février 2020. 
 Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] se prévalent de la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile et du fait qu’elle est co-emprunteur sur les prêts en cause, qu’elle est assurée au même titre que lui dans le cadre de l’assurance groupe proposée par la banque lors des emprunts, qu’elle a formé une demande de garantie auprès de l’assureur des prêts pour motifs de santé d’ordre personnel et s’est vue opposer un refus de garantie.

Sur la recevabilité de leurs demandes, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] se prévalent en premier lieu de ce que l’instance n’est pas “vidée de sa saisine”.

Ils soutiennent s’agissant de Monsieur que le jugement du 4 janvier 2020 n’a tranché que le principe de la garantie acquise au regard du moyen soulevé sur l’article L. 113-8 du code des assurances par rapport aux déclarations de ses antécédents médicaux pour savoir si son cas de hernie discale avec opération chirurgicale était couvert par la garantie ou non, mais que toute la partie des débats consistant à savoir quelles sont les limites et les conditions de mise en œuvre de la garantie reste à juger, avec celle de la question de la responsabilité potentielle de la banque sur son devoir de conseil.

Ils ajoutent s’agissant de Madame qu’elle est intervenante volontaire par conclusions du 4 juillet 2022, de sorte qu’elle n’est concernée par le jugement du 4 janvier 2020. 

Ils se prévalent de l’article 481 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] se prévalent en deuxième lieu de ce que leurs demandes relatives au devoir de conseil dû par la banque sur le contrat d’assurance groupe qu’elle a souscrit ne sont pas prescrites :
- le délai de prescription de 2 ans de l’article L. 114-1 du code des assurances est inapplicable car le souscripteur de l’assurance de groupe est la banque et non pas l’emprunteur qui est adhérent au contrat d’assurance groupe que lui propose la banque lors de la souscription de l’emprunt ;
- le délai de prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil n’est pas acquis car, conformément à la jurisprudence, le point de départ concernant Monsieur “doit être constitué” par le retrait de la garantie précédemment mobilisée, fait non contractuel, et par l’action unilatérale de l’assureur qui “repose” sur le courrier du 17 mars 2017 lui indiquant que la garantie était rétractée, tandis que l’assignation est intervenue le 26 avril 2018 ; concernant Madame, son intervention volontaire par conclusions est intervenue le 4 juillet 2022 s’agissant d’un refus de garantie notifié le 8 juillet 2019.

Sur le fond, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] demandent en premier lieu le changement des conditions de prise en charge des prêts par rapport au jugement du 4 février 2020, au visa des articles 450 et 481 du code de procédure civile ainsi que 1302 et suivants du code civil, et compte tenu d’un fait nouveau qu’est la revente de la maison, nécessaire pour apurer les trois prêts entre janvier et mai 2020. Selon eux, cette revente est la conséquence du retrait de la garantie précédemment mobilisée par l’assureur et du refus de garantie opposé à Madame. Ils ajoutent que l’assureur ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et de sa faute abusive dans l’exécution du contrat, en ayant invoqué faussement un motif de nullité du contrat à l’égard de Monsieur, que le juge a écarté dans sa décision du 4 février 2020. 

Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] détaillent en second lieu quelles sont les conditions contractuelles de chacun des trois prêts litigieux : conditions de garantie, durée de garantie et mises en oeuvre pour chacun d’eux.

Ils concluent que :
- l’état d’invalidité partielle de Monsieur ouvrant droit à pension a impliqué la reconnaissance d’une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers, donc supérieure à 66 % de celle que lui procurerait son activité de travailleur indépendant et que le docteur [L] a conclu que l'invalidité déterminée par la sécurité sociale est supérieure à 66%, de sorte que l’assureur ne peut pas se prévaloir des conclusions du docteur [S] ;
- l’état d’invalidité partielle de Madame ouvrant droit à pension a impliqué la reconnaissance d’une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers, donc supérieure à 66 % de celle que lui procurerait son activité de travailleur indépendant, cela étant confirmé par la Direction handicap dépendance du conseil départemental en 2018 puis par la Maison landaise des personnes handicapées en 2020 et 2022 et par le docteur [L] ;
- la Cour de cassation considère que la valeur probante de l’expertise non judiciaire réalisée à l’initiative de l’une des parties est limitée, les juges du fond ne pouvant pas fonder leur décision exclusivement sur celle-ci, soulignant qu’aucune des dispositions des deux notices en cause n’exclut les cas d’invalidité partielle de la garantie incapacité de travail et que pour l’assuré, le risque garanti est bien celui de l’incapacité de travail ;
- il est impossible de comprendre que l’incapacité professionnelle retenue par le médecin de l’assureur ne soit pas celle garantie au contrat par l’assureur qui la pondère systématiquement à la baisse selon l’application du tableau abscons critiqué, et que l’incapacité partielle puisse donner lieu à une appréciation inférieure par le médecin conseil de l’assureur alors pourtant que le médecin apprécie exactement le même critère à savoir “l’incapacité par rapport à son activité professionnelle”.
 
Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] font ensuite valoir le quantum de leurs demandes. 

Ils précisent qu’en vertu des dispositions de l’article L. 312-21 du code de la consommation alors applicable, aucune indemnité pour remboursement anticipé ne pouvait s’appliquer.

Ils indiquent être fondés à demander que l’assureur supporte la conséquence de la rétractation de sa garantie signifiée à l’égard de Monsieur et du refus de garantie de l’assureur en parfaite collusion avec la banque qui a dissuadé Madame de former sa demande d’indemnisation pour les causes individuelles d’incapacité auxquelles elle était personnellement confrontée, et qui les a conduit à devoir vendre leur maison. Ainsi, selon eux, des dommages et intérêts sont justifiés compte tenu de l’attitude abusive de l’assureur qui a agi “hors de tout spectre contractuel” et de ce que la loi lui ouvrait comme possibilité, et compte tenu de l’attitude de la banque qui a manqué à son devoir de conseil et a agi afin d’être désintéressé de son prêt. 
Jugement du 02 Septembre 2025
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S’agissant du devoir d’information, de mise en garde et de conseil de la banque, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] font valoir qu’elle y a manqué lors de la souscription de l’assurance de groupe, au moment de la demande de Madame en 2016 et en 2017, lors de la rétractation de refus de garantie pour Monsieur, et en 2019 lors du refus de garantie concernant Madame. 

Ils font à ce titre un rappel des textes applicables à l’époque des faits - article L. 311-6, L. 312-9 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, L. 520-1 II du code des assurances - et de la jurisprudence en vigueur, puis détaillent le manquement à son obligation d’information et d’éclairer l’emprunteur au moment de la souscription et du sinistre.

Ils concluent à “l’application de la perte de chance eu égard au refus/rétractation de garantie par l’assureur pour tous les prêts” et plus précisément que :
- à supposer que la garantie ne soit pas mobilisée pour le tout à l’encontre des assureurs dans le jugement à intervenir, et pour la part que le tribunal considérerait non couverte par les assureurs, la banque doit être condamnée à les indemniser de la perte de chance de souscrire une assurance plus adaptée au titre du risque incapacité ;
- si le tribunal devait retenir l’application de l’article L. 114-1 du code des assurances aux relations entre les emprunteurs, alors que l’assuré en matière de contrat d’assurance de groupe est la banque, pour déclarer Madame irrecevable en ses demandes, la banque a néanmoins engagé sa responsabilité à l’égard de cette dernière pour ne pas l’avoir averti de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à cet article L. 114-1 et devra répondre de la perte de chance qui en résulterait pour elle d’être garantie.

Ils soutiennent que cette faute de la banque a un lien de causalité avec leur préjudice lié la revente de la maison.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE demandent au tribunal, au visa des articles 480 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 313-48 du code de la consommation, de :
A titre principal,
- déclarer Monsieur et Madame [W] irrecevables en leurs demandes formées à son encontre “pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures”, 
A titre subsidiaire, 
- débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions “pour les motifs exposés dans les présentes conclusions”, 
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe Fouquier, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

A titre principal, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que les demandes à son encontre sont irrecevables car le tribunal ne reste saisi que de la seule question de la liquidation de l’indemnisation de Monsieur [Y] [W] au titre de son incapacité de travail et dans la limite des obligations contractuelles de BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE.

Elle ajoute que les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE exposent à raison que le nouveau débat soulevé par Monsieur [Y] [W] au titre de la prétendue absence de clarté et de conformité des notices contractuelles n’a pas lieu d’être dans le cadre de la réouverture des débats puisque le tribunal a enjoint aux assureurs de l’indemniser dans la limite de leurs obligations contractuelles telles que prévues dans ces notices. 

Elle insiste sur le fait que les présentes écritures s’inscrivent dans un cadre précis et strictement défini : une réouverture des débats limitée à la seule question de la liquidation de son indemnisation au titre de son incapacité de travail.

A titre subsidiaire, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que les demandes 
formulées par les époux [W] à son encontre ne sont pas fondées.

Elle fait valoir en premier lieu que les demandeurs ne peuvent pas solliciter sa condamnation à leur payer la somme de 1 480,27 euros au titre de l’indemnité de remboursement anticipé qu’ils ont réglée au titre du crédit n°8641833, dès lors qu’ils ne démontrent pas que le remboursement anticipé a été motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle, au décès de l’un des emprunteurs ou à la cessation forcée de l’activité professionnelle. 

Elle souligne l’absence totale de simultanéité entre la vente de leur bien le 9 janvier 2020 et la cessation forcée de l’activité professionnelle de Monsieur [Y] [W] intervenue en 2016, et le changement du lieu d’activité professionnelle intervenu en 2018, en contradiction avec l'article L. 312-21 alinéa 3 du code de la consommation qui stipule la mention “faisant suite”.

Elle ajoute que selon Monsieur [Y] [W] lui-même, le remboursement anticipé du crédit, le 16 janvier 2020, aurait été motivé par la vente de son bien faisant suite à “l’absence de changement d’attitude de l’assureur (…) eu égard à la rétractation de garantie” ce qui n’est pas l’une des trois causes légales.
 
Elle fait valoir en deuxième lieu que le grief émis par les demandeurs en lien avec la prétendue absence de remise de la fiche d’information exigée à l’article L. 311-6 du code de la consommation au titre du prêt travaux n°8675452 est prescrit et en tout état de cause erroné :
- en application de l’article 2224 du code civil, les époux [W] disposaient d'un délai de cinq années à compter du 4 décembre 2013, date de souscription du prêt, pour agir contre elle car ils pouvaient déjà parfaitement constater que la fiche d’information exigée à l’article L. 311-6 du code de la consommation n’avait “prétendument” pas été jointe au prêt ;
- Monsieur [Y] [W] lui-même a signé le prêt en faisant précéder sa signature de la mention selon laquelle il a expressément reconnu avoir reçu cette fiche d’information et elle produit aux débats la fiche d’informations précontractuelles dûment paraphée et signée par les époux [W].
Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/04992 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2JT


Elle fait enfin valoir que les demandeurs sont irrecevables comme prescrits et non fondés à invoquer un manquement à son obligation d’information sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité de travail souscrite et la perte de chance qui en est résulté selon eux pour eux de souscrire une assurance plus adaptée :
- selon elle, ces demandes se heurtent à la prescription en application de l'article L. 110-4 du code de commerce (délai de 10 ans réduit depuis la loi du 17 juin 2008 à 5 ans) dans les rapports entre commerçants et non commerçants et de l’article 2224 du code civil qui dispose d’un délai de 5 ans qui court, s'agissant d'une obligation de conseil dans le cadre de la souscription d’une police d’assurance groupe à la date de souscription de l'acte critiqué en vertu de la jurisprudence, soit en l’espèce le 18 avril 2011, voire le 30 mars 2011, date à laquelle ils ont eu connaissance des reproches qu’ils lui font (absence de lisibilité des documents remis relatifs aux conditions d’application des assurances qu’ils ont souscrites) ;
- elle conteste toute faute rappelant qu’elle n’est que le souscripteur des polices d’assurance groupe et qu’elle devient un tiers au contrat d’assurance groupe lors de l’adhésion de son client à celui-ci ; conformément à l’article L. 141-4 du code des assurances et à la jurisprudence y afférent, la responsabilité du banquier n’est engagée que si celui-ci n’apporte pas la preuve d’avoir attiré l’attention de l’emprunteur sur l’inadéquation du contrat d’assurance mais n'est tenu d'aucune obligation de conseil lorsque la garantie due par l'assureur est définie de manière non 
équivoque comme en l’espèce au vu de l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance signé le 30 mars 2011 et de la remise des notices d’information dont la mention sont très claires ; les faits soumis à l’appréciation de la Cour de Cassation dans l’arrêt du 5 septembre 2018 et qui ont conduit à sanctionner la banque pour manquement à son devoir d’information au moment de la survenance du sinistre ne sont pas transposables au cas d’espèce ;
- les époux [W] n’apportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice en lien de causalité avec la prétendue faute revendiquée à son encontre : ils ne démontrent pas qu’informés par elle d’une prétendue inadéquation de l’assurance souscrite à leur situation personnelle, ils auraient fait le choix d’adhérer à une autre assurance, ni que cette assurance aurait accepté de le garantir à compter de la date de consolidation au titre de l’incapacité de travail alors que dès décembre 2017, Monsieur [W] a pu reprendre une activité et que son taux d’incapacité est inférieur à 66%, ni que la vente de leur résidence principale en 2020 pour un prix qui n’est pas communiqué serait liée à l’impossibilité pour eux de continuer à rembourser les mensualités des crédits du fait du refus de l’assureur de prendre en charge ces mensualités. 

A titre très subsidiaire, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que seule une perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance adaptée serait indemnisable, dont l’indemnisation ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Or selon elle, les demandes excessives en leur quantum ne correspondent pas à l’indemnisation d’une perte de chance, et indemniser les époux [W] à hauteur quasiment du montant total des prêts souscrits serait reconnaître que Monsieur [Y] [W] était dans une situation d’incapacité jusqu’à la date de la dernière échéance des prêts prévue, avant remboursement anticipé des prêts, soit le 12 décembre 2034 pour les prêts immobiliers et le 11 décembre 2020 pour le prêt travaux, alors qu’il a repris une activité professionnelle en décembre 2017. 

Elle ajoute que :
- comme le rappellent les sociétés d’assurance, les garanties cessent au jour du remboursement anticipé des prêts, soit pour les prêts immobiliers le 16 janvier 2020 et le 3 juin 2020 pour le prêt travaux ;
- les époux [W] ne peuvent pas sérieusement justifier de leur demande de condamnation à hauteur de 80 %, au titre de la perte de chance qu’ils prétendent avoir subie, au seul motif que la Cour de cassation a approuvé, dans un arrêt du 25 mars 2020, une cour d’appel d’avoir retenu ce pourcentage de perte de chance dans l’affaire qui lui était soumise. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE et la SAS CBP SOLUTIONS demandent au tribunal de :
A titre liminaire, 
- donner acte à la SA BPCE VIE qu’elle est la seule entité garantissant les contrats litigieux, BPCE PREVOYANCE n’ayant plus d’existence juridique et CBP SOLUTIONS étant gestionnaire de contrat et non assureur ;
A titre principal, 
- sous les plus expresses réserves, compte tenu de l’appel en cours visant à trancher le refus de 
garantie, fixer la condamnation de la SA BPCE VIE au titre de la garantie incapacité de travail à la somme de 11 901,68 euros ; 
- dire que cette indemnisation interviendra entre les mains de Monsieur [W], qui a depuis remboursé les prêts en litige ;
- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, au demeurant prescrites ;
- condamner Madame [W] à payer à la société BPCE VIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- statuer ce que de droit sur les dépens. 
 
A titre liminaire, elles précisent que la SA BPCE PREVOYANCE n’a plus d’existence juridique et a fait l’objet d’une scission publiée à l’ACPR, et que le contrat litigieux est garanti par la seule SA BPCE VIE, rappelant que la société CBP est le gestionnaire du contrat et non un assureur.

La société BPCE VIE rappelle qu’en l’espèce, elle est une assurance emprunteur, non un assureur de prévoyance ou un assureur de responsabilité, et que le jugement avant dire droit, devenu définitif et confirmé par la cour d’appel, a estimé que l’assureur devait indemniser le sinistre “dans les conditions définies à l’article 9 de la notice et ce dans la limite de leurs obligations contractuelles”, la réouverture des débats ayant été ordonnée sur ce point et lui seul. 

Sur la liquidation des droits à indemnisation de Monsieur [Y] [W] au titre de la garantie incapacité de travail du contrat d’assurance, la société BPCE VIE soutient que conformément aux dispositions contractuelles et aux conclusions de l’expertise amiable :
- pour le prêt travaux d’un montant de 15 576 euros, l’indemnisation restant due s’élève à la somme de 1 907,64 euros en application de la 
notice d’information du contrat n°0101 (Références n°0101-01/2013, version applicable depuis 2013) avec cette précision que les griefs la concernant ont déjà été tranchés par le jugement avant dire droit et qu’ils n’étaient pas fondés conformément à la jurisprudence, en application des conclusions médico-techniques du docteur [S] avec cette précision que le tableau à double entrée prend en compte le taux professionnel et le taux d’invalidité fonctionnelle qui doit être supérieur à un certain seuil pour que l’indemnisation puisse jouer, que Monsieur [Y] [W] ayant refusé l’expertise judiciaire proposée, en application des justificatifs de prestations dont il ressort que les assureurs ont pris en charge le sinistre jusqu’au 1er février 2017, et en application du fait qu’une indemnisation devrait nécessairement s’interrompre à la date de remboursement anticipé du prêt ; 
- pour les deux prêts professionnels, l’indemnisation restant due est de 9 531,37 euros et 462,67 euros, conformément à la notice d’information du contrat n°0101 (Références 02/2009, version applicable avant 2013), aux conclusions médico-techniques du docteur [S], et aux justificatifs de prestations dont il ressort que les assureurs ont pris en charge le sinistre jusqu’au 1er février 2017, que Monsieur [Y] [W] n’a pas droit à indemnisation après le 30 novembre 2017, qu’aucune garantie AERAS n’a vocation à s’appliquer et qu’une indemnisation devrait nécessairement s’interrompre à la date de remboursement anticipé du prêt. 

En réponse aux demandes de Madame [N] [W], la société BPCE VIE fait valoir qu’elle reprend à son compte toute l’argumentation développée par Monsieur [Y] [W], alors que l’assureur ne lui a opposé aucune clause d’exclusion de garantie ou encore la nullité du contrat, et a indemnisé le sinistre et estimé au vu des dispositions contractuelles qu’il convenait d’y mettre un terme au 26 mai 2017. 
 
Elle lui oppose qu’en cas de contestation de cette analyse, il lui appartenait de solliciter soit une contre-expertise amiable de l’assureur, soit une expertise médicale judiciaire qui contredirait le cas échéant la position initiale de l’assureur, ce qu’elle n’a pas fait. 

Elle ajoute que Madame [N] [W] ne peut pas se dispenser d’expertise en produisant des attestations médicales établies pour les besoins de la cause et qu’en toute hypothèse, cette action tardive est prescrite, le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances applicable ayant expiré le 8 juillet 2021, date de la lettre l’ayant informée de la cessation de l’indemnisation date du 8 juillet 2019. 
 
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts des époux [W], la société BPCE VIE fait valoir que :
- la réouverture des débats est ordonnée pour déterminer les droits à indemnisation de Monsieur [W] au titre du contrat d’assurance ;
- en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la condamnation de l’assureur à des dommages et intérêts en cas de refus de garantie suppose la démonstration d’une faute de l'assureur de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice de sa défense, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- le lien de causalité entre la “faute” alléguée et le préjudice n’est pas plus établi, rien ne permettant d’affirmer qu’il n’aurait pas de toute façon vendu la maison pour d’autres raisons ;
- elle n’est en l’occurrence qu’une assurance emprunteur, non un assureur de prévoyance ou un assureur de responsabilité et elle n’a pas à couvrir tous les préjudices que les époux [W] pourraient vouloir alléguer ;
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- les demandeurs sont de parfaite mauvaise foi, Monsieur [Y] [W] ayant refusé de lui donner l’autorisation de communiquer des éléments médicaux qu’elle détenait pour étayer et démontrer son refus de garantie, alors que Madame [N] [W] a tout de suite accepté la levée du secret médical, sollicitant même de sa propre initiative les éléments médicaux par voie officielle ;
- la mauvaise foi résulte aussi du fait que Monsieur [Y] [W] critique à longueur d’écritures l’expert amiable de l’assureur mais a refusé l’expertise qu’elle sollicitait à titre subsidiaire et que Madame [N] [W] développe toute une série de griefs très complexes sur le contrat d’assurance, par voie de conclusions d’intervention volontaire le 4 juillet 2022 dans un litige qui ne la concernait pas alors qu’elle a été informée de la position de l’assureur depuis un courrier du 8 juillet 2019. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 28 mai 2025. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition le 2 septembre 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal relève que la société CBP SOLUTIONS a déjà été mise hors de cause dans le jugement du 4 février 2020 et qu’aucune demande n’est formée contre elle. Dans ce même jugement, l’intervention volontaire de la société BPCE VIE a été déclarée recevable, motifs pris que “cette société possède la qualité de contractant du demandeur à la présente instance, et qu'elle est susceptible de répondre de l'exécution des conventions d'assurance objet du présent litige.”

La demande de “donner acte” en défense, qui ne constitue d’ailleurs pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif du jugement. Pour autant, dès lors que la société BPCE PREVOYANCE n’a plus d’existence juridique et a fait l’objet d’une scission publiée à l’ACPR, elle est seule susceptible d’être concernée dans cette instance. 
 
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [Y] [W] et de Madame [N] [W] à l’encontre de la société BPCE VIE

* s’agissant de Monsieur [Y] [W]

Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, la sanction de la présentation à nouveau d’une demande sur un autre fondement étant l’irrecevabilité.

En l’espèce, par jugement du 4 février 2020 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 8 février 2023, le tribunal a enjoint aux assureurs d’indemniser Monsieur [Y] [W] conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que toutes contestations les concernant, non soumises à la censure de la cour d’appel, sont irrecevables.

En revanche, le demandeur n'est pas tenu de formuler dans la même instance toutes les prétentions fondées sur les mêmes faits.


La société BPCE VIE ne conteste d’ailleurs pas la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée contre elle par Monsieur [Y] [W] pour faute dans l’exécution de bonne foi de son contrat, qui lui a selon lui causé un préjudice dépassant celui du simple refus de garantie.

* s’agissant de Madame [N] [W]

Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.

Cette prescription biennale est applicable à l'action contre l’assureur de Madame [N] [W] qui se prévaut à tort de la jurisprudence relative à l’action de l'adhérent contre le souscripteur du contrat d'assurance collective. 

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Madame [N] [W] s’est vue notifier un arrêt de la prise en charge du sinistre du 12 mai 2016, au titre duquel l’assureur a accepté de mobiliser la garantie incapacité totale de travail jusqu’au 26 mai 2017 à la suite d’une expertise amiable, le 8 juillet 2019. 

Il est ensuite constant qu’elle est intervenue volontairement par conclusions du 4 juillet 2022, soit au-delà du 8 juillet 2021, de sorte que ses demandes à l'encontre de la société BPCE VIE sont irrecevables.
 
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [Y] [W] et de Madame [N] [W] à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE

* s’agissant de Monsieur [Y] [W]

Le principe de concentration des moyens impose aux parties d'invoquer tous les moyens de fait et de droit qui fondent et étayent leurs prétentions dans un même trait de temps.

Il incombe ainsi au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et dans une même instance, une prétention rejetée ne pouvant être présentée à nouveau sur un autre fondement ou d’une autre manière, à peine d'irrecevabilité des moyens en question. 

En l’espèce, Monsieur [Y] [W] avait sollicité, à titre subsidiaire, “à supposer que ce dernier ne dise pas acquise la garantie d'assurance”, la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE au paiement de la somme de 168 144,20 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil, de loyauté et d'assistance. 

Dans son jugement du 4 février 2020, le tribunal a “dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [Y] [W] envers la société Banque Populaire Occitane ni sur les moyens de forme et de fond soutenus par celle-ci” motifs pris que “Dans la mesure où les demandes dirigées par Monsieur [Y] [W] contre la Banque Populaire Occitane ne sont soutenues qu'à titre subsidiaire, et dès lors que les garanties d'assurance sont reconnues applicables, il n'y a pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes, pas plus d'ailleurs que sur l'exception de prescription et les demandes reconventionnelles au fond de la banque.”

Comme rappelé ci-dessus, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement dans son arrêt du 8 février 2023.

Or, Monsieur [Y] [W] sollicite dans ses dernières conclusions une condamnation de la banque à l’indemniser du préjudice qu’elle lui a causé en ayant manqué à son devoir d’information et de conseil.

Dans ces conditions, les moyens nouveaux développés à l’appui des demandes de Monsieur [Y] [W] à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE sont irrecevables et, par ailleurs, les demandes à l’appui de ces moyens sont dénuées de fondement comme ayant été formées à titre subsidiaire alors que sa demande principale à l’encontre de l’assureur est accueillie. 

* s’agissant de Madame [N] [W]

Madame [N] [W] est intervenue volontairement à l’instance postérieurement au jugement du 4 février 2020, confirmé en appel.

Elle ne peut donc pas se voir opposer le principe de la concentration des moyens tandis que ses demandes auraient en tout état de cause pu être présentées dans le cadre d’une instance distincte et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ses prétentions avec celles de son mari.

Toutefois, ses demandes formées par voie de conclusions d’intervention volontaire notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2022 se heurtent à la prescription de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En effet, si le délai de prescription de l’action en responsabilité d’un emprunteur au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts est reporté et court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé, le point de départ de la prescription est le jour de la souscription du contrat s’il est établi que la victime a eu ou pouvait avoir connaissance du défaut de garantie dès le jour de la conclusion du contrat.

Tel est bien le cas en l’espèce car Madame [N] [W] reproche à la banque une absence de lisibilité des documents remis relatifs aux conditions d’application des assurances qu’elle et son mari ont souscrites alors que les termes de l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance qu’elle a signé le 30 mars 2011, ceux des contrats d’adhésion qu’ils ont signés en 2011 et de la notice jointe ne portaient pas à confusion et étaient suffisamment explicites.



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5ème chambre 1ère section
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Sur le fond

* sur les droits à indemnisation de Monsieur [Y] [W] au titre du contrat d’assurance 

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

En l’espèce, il a été définitivement jugé que les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE étaient condamnées solidairement à “garantir Monsieur [Y] [W] des conséquences de son état d'incapacité de travail, au titre de ses trois adhésions, dans les conditions définies à l'article 9 de la notice, et ce dans la limite de leurs obligations contractuelles”.

Le tribunal relève qu’il est constant que pour les deux adhésions du 18 avril 2011, l’article de la notice relative à la garantie incapacité de travail est le n°10 et non le n°9 qui concerne uniquement l’adhésion du 4 décembre 2013.

- s’agissant des deux prêts professionnels de 180 500 euros et de 13 400 euros 
 
Ils ont été souscrits le 18 avril 2011 et la notice applicable est celle du contrat d’assurance n°0101 dans sa version en vigueur lors de la signature (références 02/2009) qui prévoit que la garantie incapacité de travail joue notamment si “par suite de maladie ou d’accident survenu avant le 65ème anniversaire, vous vous trouvez dans l’impossibilité absolue constatée médicalement de reprendre votre activité professionnelle rémunérée même à temps partiel”.

Il stipule par ailleurs que “la garantie additionnelle invalidité prévue par la convention AERAS est couverte si elle est indiquée dans les conditions spécifiques que vous a proposées l’assureur et que vous avez acceptées”, mais ce que n’est pas le cas de Monsieur [Y] [W].

L’expert amiable, le docteur [H] [S] a conclu dans son rapport du 22 septembre 2020 à une incapacité temporaire totale de travail justifiée au sens du contrat pour la période du 2 février 2016 au 30 novembre 2017, à une consolidation au 30 novembre 2017, à un taux d’incapacité fonctionnelle de 10% et à un taux d’incapacité professionnelle de 60% par rapport à son activité professionnelle et de 30% par rapport à une profession quelconque pouvant lui rapporter gain ou profit.
 
Il apparaît dès lors qu’aucune indemnisation n’est due à compter du 30 novembre 2017. 

Il est constant au vu des écritures de parties et des justificatifs de paiement produits par l’assureur en pièce 19 que ce dernier a pris en charge le sinistre de Monsieur [Y] [W] jusqu’au 31 janvier 2017, de sorte que restent à régler les échéances pour la période du 1er février 2017 au 30 novembre 2017, date de consolidation.

Les parties s’accordent également sur la somme de 9 531,37 euros pour le prêt 180 500 euros et celle de 462,67 euros pour celui de 13 400 euros. 
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La société BPCE VIE sera donc condamnée à régler ces sommes de 9 531,37 et 462,67 euros à Monsieur [Y] [W], étant précisé que si l’article 2 de la notice prévoit que le bénéficiaire de la garantie est le prêteur, la banque a conclu que le demandeur lui a réglé les prêts. 

- s’agissant du prêt travaux de 15 576,42 euros

Il a été souscrit le 4 décembre 2013, de sorte que la notice applicable est celle du contrat d’assurance n°0101 version applicable depuis 2013 (références n°0101-01/2013) qui prévoit en son article 9 une garantie incapacité de travail ainsi définie :
“L’assuré est en état d’incapacité de travail, lorsqu’il se trouve, par suite d’un accident ou d’une 
maladie survenant après la date d’effet des garanties et avant son 65ème anniversaire dans l’impossibilité absolue constatée par le médecin conseil de l’assureur ; 
-s’il exerce une activité rémunérée au jour du sinistre, d’exercer une quelconque activité, même 
partiellement, 
-s’il n’exerce pas une activité rémunérée au jour du sinistre, d’exercer une quelconque activité, 
professionnelle ou non, même partiellement, 
(...)
9.2 Reconnaissance de l’incapacité de travail 
L’incapacité de travail peut être temporaire ou permanente mais elle doit être médicalement constatée et reconnue par le Médecin Conseil de l’assureur. 
A la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, la consolidation étant le moment à partir duquel il n’est plus possible d’atteindre une amélioration ou une dégradation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début de son incapacité de travail, le Médecin Conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau ci-après. 
Si l’assuré exerce une activité rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction de son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle. 
Si l’assuré n’exerce pas une activité rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction de son taux d’incapacité fonctionnelle. 
Le taux d’incapacité fonctionnelle : 
Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de l’incapacité physique ou mentale de l’assuré, suite à un accident ou à une maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise). 
Le taux d’incapacité professionnelle : 
Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l’assuré à l’exercer antérieurement à l’accident ou à sa maladie des conditions de l’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente.” 
 
La notice d’information reproduit ensuite un tableau à double entrée pour apprécier le taux d’incapacité de l’assuré, selon des modalités claires et validées par la jurisprudence, puis indique que “Si le taux d’incapacité sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66%, les prestations de l’assureur sont maintenues. Si le taux est inférieur à 66%, aucune prestation n’est due par l’assureur.”
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Comme indiqué supra, l’expert amiable, le docteur [H] [S] a conclu dans son rapport du 22 septembre 2020 à une incapacité temporaire totale de travail justifiée au sens du contrat pour la période du 2 février 2016 au 30 novembre 2017, à une consolidation au 30 novembre 2017, à un taux d’incapacité fonctionnelle de 10% et à un taux d’incapacité professionnelle de 60% par rapport à son activité professionnelle et de 30% par rapport à une profession quelconque pouvant lui rapporter gain ou profit.
 
Il apparaît dès lors qu’une indemnisation est due au titre de l’incapacité temporaire totale de travail pour la période du 2 février 2016, après expiration du délai de franchise, au 30 novembre 2017, date de la consolidation mais pas après la consolidation car le croisement des taux retenus par l’expert le place sous le seuil contractuel de 66% et ce quel que soit le taux professionnel considéré (30% ou 60%). 
 
Il est constant au vu des écritures de parties et des justificatifs de paiement produits par l’assureur en pièce 19 que ce dernier a pris en charge le sinistre jusqu’au 31 janvier 2017, de sorte que restent à régler les échéances pour la période du 1er février 2017 au 30 novembre 2017, date de consolidation soit la somme de 1 907,64 euros. 
 
La société BPCE VIE sera donc condamnée à régler cette somme de 1 907,64 euros à Monsieur [Y] [W], étant précisé que si l’article 5 de la notice prévoit que le bénéficiaire de la garantie est le prêteur, la banque a conclu que le demandeur lui a réglé les prêts. 

La somme globale de 11 901,68 euros (9 531,37 + 462,67 + 1 907,64) portera intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
 
* sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [W] à l’encontre de la société BPCE VIE 

La condamnation de l’assureur à des dommages et intérêts en cas de refus de garantie suppose la démonstration d’une faute de l'assureur de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice de sa défense.

En l’espèce, il a certes été jugé que la société BPCE VIE devait sa garantie à Monsieur [Y] [W] mais cela ne caractérise pas de facto une faute de sa part.

De plus, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que c’est bien ce manquement fautif allégué qui a contraint les époux [W] à vendre leur résidence principale en 2020, pour un prix qui n’est d’ailleurs pas communiqué.

La société BPCE VIE n’est en outre qu’une assurance emprunteur, non un assureur de prévoyance ou un assureur de responsabilité, de sorte que l’objet de son contrat est la garantie d’un prêt au profit d’une banque et la couverture de certains risques qui peuvent en affecter le remboursement mais elle n’a pas vocation à prendre en charge tous les préjudices que les époux [W] soutiennent avoir subis. 
 

Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/04992 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2JT


Par conséquent, Monsieur [Y] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société BPCE VIE.

Sur les autres demandes

Partie qui succombe principalement, la société BPCE VIE sera tenue aux dépens. Ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ailleurs aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [Y] [W] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, la société BPCE sera condamnée à lui payer la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la position respective des parties commande de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles exposés. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit. Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [Y] [W] à l'encontre de la société BPCE VIE relatives aux clauses contractuelles applicables pour le calcul de ses droits à indemnisation au titre du contrat d'assurance ;

DIT IRRECEVABLES l’ensemble des demandes de Madame [N] [W] à l'encontre de la société BPCE VIE ;

DIT IRRECEVABLES les demandes de Madame [N] [W] à l'encontre de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;

CONDAMNE la société BPCE VIE à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 11 901,68 euros au titre de la garantie incapacité de travail avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 ;

DIT SANS OBJET les demandes de Monsieur [Y] [W] à l'encontre de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE en raison de leur caractère subsidiaire à sa demande principale contre la société BPCE VIE qui est accueillie ;

CONDAMNE la société BPCE VIE à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;


CONDAMNE la société BPCE VIE aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; 

Fait et jugé à Paris le 02 septembre 2025.

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet

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Mise à jour de la source le 2025-09-11T18:26:22.747Z.