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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 8 juin 2026, n° 23/01987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 décembre 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti à la S.A.R.L. [Adresse 4] un prêt d'investissement affecté à l'acquisition d'un fonds de commerce d'un montant de 205 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 2 671,01 euros au taux de 2,59 % l'an hors frais et assurance.

Selon acte de même date, Monsieur [L] [J] et Madame [S] [J] née [I] (ci-après, les consorts [J]) se sont engagés en qualité de caution de la S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT LE CLOS DES SOUQUETS pour une durée de 9 années et dans double limite de 133 250 euros et de 50 % des sommes dues au titre de l'obligation garantie.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 5 novembre 2014 selon jugement du tribunal de commerce de NARBONNE à l'égard de la S.A.R.L. [Adresse 4] puis a été convertie en liquidation judiciaire le 17 mars 2015.

La créance déclarée par la SOCIETE GENERALE a été admise et un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé le 6 mars 2019.

Le 21 novembre 2019, la SOCIETE GENERALE a fait assigner les consorts [J] aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt et par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de NARBONNE les a condamnés solidairement ès qualités de cautions au paiement de la somme de 88 560,98 euros en principal. Ce jugement a été signifié le 11 juin 2021.

Par acte du 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au fonds commun de titrisation FONCRED V ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION et le recouvrement de la créance a été confié à la S.A.S. EOS FRANCE.





Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 7 novembre 2023, la S.A.S. EOS FRANCE a fait assigner les consorts [J] devant le tribunal de céans en sollicitant au visa des articles 2288 et suivants et 1343-2 du code civil leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 96 226,89 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2023 avec capitalisation.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non- recevoir soulevées par les consorts [J] tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la S.A.S. EOS France ainsi qu'à la forclusion et la prescription de sa demande.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, les consorts [J] demandent au tribunal de :

A titre principal :
- Juger que le contrat de prêt et, partant, l'acte de cautionnement est nul ;
- Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 13 décembre 2012 ;
- Débouter la S.A.S. EOS FRANCE ;
A titre subsidiaire :
- Débouter la S.A.S. EOS France ;
- Ordonner la réduction drastique des montants sollicités par la S.A.S. EOS FRANCE au montant à hauteur duquel [M. [Z] ?] [ils pouvaient s'engager au 13 décembre 2012] [juin 2018 ?] compte tenu de son salaire mensuel net de 1045 euros conformément aux dispositions de l'article 2300 du code civil ;
- Ordonner la déchéance des intérêts et pénalités échus entre le 25 octobre 2022 et le 22 novembre 2022 sollicités par la BANQUE POPULAIRE au taux de 15,39% ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner la réduction drastique des montants sollicités par la S.A.S. EOS FRANCE ;
- Juger que le taux d'intérêt de 2,59 % l'an hors frais et assurance, pour une durée de 7 années est excessif ; 
- Ordonner sa substitution par le taux d'intérêt légal de l'année 2023 ou, à défaut, sa réduction drastique ;
En tout état de cause :
- Condamner la S.A.S. EOS FRANCE à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.S. EOS FRANCE aux dépens ;
- Débouter la S.A.S. EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent en substance :
- Que Madame [S] [J] a rencontré des problèmes de santé au début de l'année 2014 et que Monsieur [L] [J] s'est retrouvé dans l'impossibilité de gérer l'hôtel-restaurant LE CLOS DES SOUQUETS dont l'acquisition avait été financée par le prêt ;
- Que du fait des hospitalisations de son épouse, M. [J] avait confié la gestion du restaurant à un autre gérant sous la forme d'une location moyennant un loyer de 4 500 euros mensuels mais que ce dernier n'avait réglé que 3 mois de loyers avant de cesser les paiements puis d'être jugé insolvable ;
- Qu'à compter de la liquidation de la S.A.R.L. [Adresse 4], ils sont partis en Tunisie et, à partir de 2019, ont résidé la moitié de l'année dans la commune d'[Localité 4] où ils ont un pied-à-terre ;
- Au visa des articles L. 111-1 et suivants et L. 312-9 du code de la consommation ainsi que de l'article L. 141-1 du code des assurances, qu'il n'est pas justifié que la notice d'assurance précisant les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance ait été portée à leur connaissance ;
- Que, de la sorte, la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation précontractuelle d'information et qu'ils sont fondés à opposer à la S.A.S. EOS FRANCE la nullité du contrat de prêt d'investissement ;
- Par ailleurs, conformément à l'article L. 332-1 du code de la consommation alors en vigueur, que la banque aurait dû vérifier l'état de leurs ressources en leur qualité de caution ou leur faire remplir une fiche de renseignements sur leur capacité financière ;
- Que la S.A.S. EOS FRANCE échoue à démontrer que la banque s'est enquise de leur situation financière ;
- Qu'à l'inverse, ils justifient par les pièces versées aux débats que leur engagement de caution était lors de sa souscription disproportionné à leurs biens et revenus ;
- Que la S.A.S. EOS FRANCE doit donc être déboutée de sa demande.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 novembre 2025, la S.A.S. EOS FRANCE sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Constater l'absence de grief lié à la prétendue non remise de la notice d'information d'assurance à Monsieur [L] [J] ;
- Constater la prescription à invoquer la disproportion des engagements de cautions ; et, en conséquence ;
- Condamner solidairement les consorts [J] à garantir la dette de la S.A.R.L. [Adresse 4] au titre du prêt d'investissement ;
- Condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 96 226,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,59 % à compter du 3 juillet 2023 jusqu'à complet paiement ;
- Dire que l'article 1343-2 du code civil s'appliquera ;
- Condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les consorts [J] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. EOS FRANCE expose en substance :

- Qu'elle est bien fondée à se prévaloir des cautionnements souscrits par les consorts [J] le 12 décembre 2012 ;
- Que la SOCIETE GENERALE avait régulièrement informé les cautions de la situation du débiteur principal ;

- Qu'elle établit sa créance au 3 juillet 2023 à un montant de 192 453,79 euros;

En réponse aux moyens adverses, elle fait notamment valoir :

- Sur la remise de la notice d'assurance, qu'il y a lieu de rappeler que le prêt dont le recouvrement est engagé était un prêt professionnel accordé à la S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT LE [Adresse 5], garanti par la souscription d'une assurance au nom de Monsieur [L] [J] ;
- Que Madame [S] [J] ne bénéficiant d'aucune couverture d'assurance, elle est mal fondée à se prévaloir de l'absence de remise de notice ;
- Que Monsieur [L] [J] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence de remise de la notice d'information puisqu'aucun risque lié à son assurance n'est survenu ;
- Sur la disproportion des engagements, que le point de départ de la prescription de l'action indemnitaire commence à courir à partir du moment où la caution a eu connaissance de la mise à exécution de sa garantie ;
- Qu'en l'espèce, il convient de retenir comme point de départ la date de l'assignation en paiement devant le tribunal judiciaire de NARBONNE du 21 novembre 2019 ;
- Que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 16 décembre 2024, a relevé que l'action en paiement de la SOCIETE GENERALE contre les consorts [J] en date du 21 novembre 2019 a interrompu le délai de prescription ;
- Que les consorts [J] disposaient par conséquent d'un délai jusqu'au 21 novembre 2024 pour soulever la disproportion de leur engagement et sont désormais prescrits pour le faire ;
- Que par ailleurs, les consorts [J] sollicitent à titre subsidiaire dans le dispositif de leurs écritures la réduction drastique des montant sollicités par la BANQUE POPULAIRE auprès de Monsieur [Z], demande sans lien avec la présente affaire ;
- Qu'encore, les demandes de déchéance des intérêts, pénalités et substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal doivent être rejetées en l'absence de fondement légal, étant rappelé que ces sommes ne relèvent pas d'une clause pénale pouvant être réduite par le juge.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, les consorts [J] demandent de :

A titre principal :
- Juger que le contrat de prêt et, partant, l'acte de cautionnement est nul ;
- Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 13 décembre 2012 ;
- Débouter la S.A.S. EOS FRANCE ;
A titre subsidiaire :
- Débouter la S.A.S. EOS France ;
- Ordonner la réduction drastique des montants sollicités par la S.A.S. EOS FRANCE au montant à hauteur duquel ils pouvaient s'engager au 13 décembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 2300 du code civil ;
- Ordonner la déchéance des intérêts échus et à échoir sollicités par la S.A.S. EOS FRANCE ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner la réduction drastique des montants sollicités par la S.A.S. EOS FRANCE ;
- Ordonner la déchéance des intérêts et pénalités sollicités par la S.A.S. EOS FRANCE à hauteur de 2,59% ;
- Juger que le taux d'intérêt de 2,59 % l'an hors frais et assurance, pour une durée de 7 années est excessif ; 
- Ordonner sa substitution par le taux d'intérêt légal de l'année 2023 ou, à défaut, sa réduction drastique ;
En tout état de cause :
- Condamner la S.A.S. EOS FRANCE à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.S. EOS FRANCE aux dépens ;
- Débouter la S.A.S. EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font notamment valoir :

- Sur la notice d'assurance, que l'obligation de remettre une notice d'assurance à l'adhérent découle des dispositions légales, jurisprudentielles et contractuelles ;
- Que Madame [S] [J] était en droit de recevoir cette notice ;
- Que le grief existe dès lors que l'information obligatoire n'a pas été fournie puisqu'ils ont été de ce fait privés d'un document qui leur aurait permis de comprendre et d'analyser les risques en présence, de connaitre leurs droits et leurs garanties ;
- Sur la disproportion, qu'il est effectivement constant que le délai de prescription de l'action intentée par la caution contre un créancier professionnel pour obtenir sa libération ne court qu'à compter du jour où la caution a su par la mise en demeure qui lui a été adressée ou les voies d'exécution diligentées contre elle que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution ;
- Que la S.A.S. EOS FRANCE ne produit aucune mise en demeure ni ne justifie d'une voie d'exécution antérieures à la signification du jugement du tribunal judiciaire de NARBONNE du 26 novembre 2020 intervenue le 11 juin 2021 ;
- Que, de plus, à supposer que la date d'interruption soit le 21 novembre 2021 comme indiqué par la S.A.S. EOS FRANCE, ils disposaient, compte tenu de l'interruption de la prescription, d'un délai courant jusqu'au 21 novembre 2026 pour soulever la disproportion de leurs engagements de caution. 

Il est expressément fait référence, par application des dispositions l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 8 juin suivant.




EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande principale en paiement

Attendu qu'aux termes de l'article 2288 du code civil dans sa version applicable à la cause, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ;

Attendu qu'en date du 13 décembre 2012, les consorts [J] se sont portés caution des obligations de la S.A.R.L. [Adresse 6] [Adresse 7] pour un montant de 133 250 euros, dans la limite de 50% de toute somme due au titre du prêt d'investissement comprenant le principal, les intérêts, les frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle et pour une durée de 9 années ; qu'ils ont chacun reporté la mention manuscrite selon laquelle ils renoncent au bénéfice de discussion et de division ;

Attendu en outre qu'il est rappelé que le juge de la mise en état a retenu que la cession de créance du 3 août 2022 est, conformément à l'article L. 214-269 du code monétaire et financier, opposable aux consorts [J], de sorte que la S.A.S. EOS FRANCE justifie de sa qualité à agir à leur encontre ;

Attendu que les consorts [J] présentent deux moyens pour s'opposer à la demande en paiement de la S.A.S. EOS FRANCE, qu'il convient d'examiner successivement ;

1- Sur le moyen tenant à l'absence de remise de la notice d'assurance

Attendu qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ;

Qu'en application de l'article L. 312-9 ancien du même code, lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

Que selon l'article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur ; que la preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur ; qu'il doit être relevé que ce texte ne prévoit pas de sanction expresse en cas de non-remise de la notice, en sorte que le défaut de celle-ci et sa sanction éventuelle est soumise à l'appréciation du Tribunal au regard des circonstances de l'espèce ; 
Attendu qu'il ressort de l'acte de prêt du 13 décembre 2012 que le contrat d'assurance-groupe souscrit sur la tête de Monsieur [L] [J] consiste en une assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie-invalidité permanente totale ou partielle-incapacité temporaire totale de travail ;

Qu'étant souligné que la présente action en paiement dirigée contre les cautions tire son origine dans la liquidation judiciaire du débiteur principal, et non dans l'un des risques protégés par l'assurance, les consorts [J] ne démontrent pas en quoi l'absence de remise de la notice d'assurance qu'ils allèguent leur causerait un préjudice ;

Que ce moyen sera donc écarté ;

2- Sur le moyen tenant à la disproportion du cautionnement

Attendu qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause (devenu L. 332-1), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Attendu d'abord que le moyen tiré de la disproportion du cautionnement sur ce fondement s'analyse en une défense au fond qui, en tant que telle et conformément à l'article 71 du code de procédure civile, peut être opposée en tout état de cause sans être soumise à la prescription ; que la fin de non-recevoir formée par la S.A.S. EOS FRANCE au titre de la " prescription à invoquer la disproportion des engagements de cautions " sera en conséquence rejetée ;

Attendu ensuite, sur le fond, qu'il ne résulte pas des dispositions qui précèdent que la banque soit tenue de vérifier la solvabilité de la caution au moyen notamment d'une fiche de renseignements ; qu'il appartient seulement à la caution d'établir qu'à la date de sa souscription, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que les consorts [J], qui supportent donc la charge de la preuve, ne procèdent que par voie d'affirmations et ne produisent absolument aucun élément sur leur situation financière au moment de la souscription du cautionnement ;

Que ce moyen sera là aussi écarté ;

**

Attendu, sur ce, qu'il ressort du décompte produit par la S.A.S. EOS FRANCE que la créance se décompose au 3 juillet 2023 comme suit :

- Capital restant dû : 143 110,05 euros ;
- Echéances impayées : 13 687,15 euros ;
- Intérêts sur échéances impayées au taux de 2,59% : 57,69 euros ;
- Indemnité d'exigibilité anticipée : 1 853,27 euros ;
- Intérêts de retard : 33 745,63 euros ;

Attendu qu'au soutien des demandes visant à ordonner la réduction drastique des montants et la déchéances des intérêts et pénalités ou encore de juger que le taux d'intérêt de 2,59% l'an pour une durée de 7 années est excessif et de le substituer par le taux d'intérêt légal de 2023 ou de le réduire, les consorts [J], ainsi que le fait remarquer la S.A.S. EOS FRANCE, n'évoquent aucun fondement juridique ; que ces demandes n'étant au surplus soutenues par aucun moyen - les écritures des défendeurs ne faisant pas état de telles demandes - elles seront rejetées ;

Attendu qu'au regard des actes de cautionnement précités, de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Adresse 4], du décompte au titre du prêt arrêté au 3 juillet 2023 et de l'inefficacité des moyens de défense proposés par les consorts [J], ceux-ci seront condamnés solidairement, ès qualités de cautions, à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 96 226,89 euros (correspondant à 50% des sommes dues), avec les intérêts contractuellement prévus au taux de 2,59% l'an à compter du 4 juillet 2023 sur la fraction de 78 398,60 euros (montant rapporté correspondant au principal) et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement ;

Sur la capitalisation des intérêts 

Attendu que l'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ;

Attendu que la capitalisation des intérêts ne sera pas accordée, l'avantage procuré par celle-ci ne faisant l'objet d'aucune contrepartie par la S.A.S. EOS FRANCE si les sommes dues sont effectivement remboursées, tandis que les débiteurs sont mis dans la quasi-impossibilité de rembourser ce qu'ils doivent si celle-ci est appliquée - tout effort de paiement partiel n'empêchant pas la dette de croître par le simple fait de la capitalisation - ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que les consorts [J], qui succombent à la cause, supporteront in solidum les dépens de l'instance ;

Attendu par ailleurs que l'équité commande d'allouer à la S.A.S. EOS FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que les consorts [J], parties perdantes, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Attendu enfin qu'il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [S] [J] ès qualités de cautions de la S.A.R.L. [Adresse 4] à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 96 226,89 euros avec intérêts au taux de 2,59% l'an à compter du 4 juillet 2023 sur la fraction de 78 398,60 euros et au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la S.A.S. EOS FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [S] [J] à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [L] [J] et Madame [S] [J] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [S] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision en toutes ses dispositions. 



La Greffière, Le Président,

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E4RX

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



[Adresse 1]
[Localité 2]



Service Civil
Sous-Section 1



 N° RG 23/01987 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E4RX

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

* Copies délivrées à


Me MONHEIT



 le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me SAMARDZIC

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par 

– DEMANDERESSE –

S.A.S. EOS FRANCE immatriculéeau RCS de [Localité 3] sous le n° 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29, Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, 

À l’encontre de : 

– DÉFENDEURS –

Monsieur [L] [E] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-000319 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Madame [S] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-000320 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


CONCERNE : Autres demandes relatives au cautionnement







COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, 
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 décembre 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti à la S.A.R.L. [Adresse 4] un prêt d'investissement affecté à l'acquisition d'un fonds de commerce d'un montant de 205 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 2 671,01 euros au taux de 2,59 % l'an hors frais et assurance.

Selon acte de même date, Monsieur [L] [J] et Madame [S] [J] née [I] (ci-après, les consorts [J]) se sont engagés en qualité de caution de la S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT LE CLOS DES SOUQUETS pour une durée de 9 années et dans double limite de 133 250 euros et de 50 % des sommes dues au titre de l'obligation garantie.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 5 novembre 2014 selon jugement du tribunal de commerce de NARBONNE à l'égard de la S.A.R.L. [Adresse 4] puis a été convertie en liquidation judiciaire le 17 mars 2015.

La créance déclarée par la SOCIETE GENERALE a été admise et un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé le 6 mars 2019.

Le 21 novembre 2019, la SOCIETE GENERALE a fait assigner les consorts [J] aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt et par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de NARBONNE les a condamnés solidairement ès qualités de cautions au paiement de la somme de 88 560,98 euros en principal. Ce jugement a été signifié le 11 juin 2021.

Par acte du 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au fonds commun de titrisation FONCRED V ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION et le recouvrement de la créance a été confié à la S.A.S. EOS FRANCE.





Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 7 novembre 2023, la S.A.S. EOS FRANCE a fait assigner les consorts [J] devant le tribunal de céans en sollicitant au visa des articles 2288 et suivants et 1343-2 du code civil leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 96 226,89 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2023 avec capitalisation.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non- recevoir soulevées par les consorts [J] tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la S.A.S. EOS France ainsi qu'à la forclusion et la prescription de sa demande.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, les consorts [J] demandent au tribunal de :

A titre principal :
- Juger que le contrat de prêt et, partant, l'acte de cautionnement est nul ;
- Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 13 décembre 2012 ;
- Débouter la S.A.S. EOS FRANCE ;
A titre subsidiaire :
- Débouter la S.A.S. EOS France ;
- Ordonner la réduction drastique des montants sollicités par la S.A.S. EOS FRANCE au montant à hauteur duquel [M. [Z] ?] [ils pouvaient s'engager au 13 décembre 2012] [juin 2018 ?] compte tenu de son salaire mensuel net de 1045 euros conformément aux dispositions de l'article 2300 du code civil ;
- Ordonner la déchéance des intérêts et pénalités échus entre le 25 octobre 2022 et le 22 novembre 2022 sollicités par la BANQUE POPULAIRE au taux de 15,39% ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner la réduction drastique des montants sollicités par la S.A.S. EOS FRANCE ;
- Juger que le taux d'intérêt de 2,59 % l'an hors frais et assurance, pour une durée de 7 années est excessif ; 
- Ordonner sa substitution par le taux d'intérêt légal de l'année 2023 ou, à défaut, sa réduction drastique ;
En tout état de cause :
- Condamner la S.A.S. EOS FRANCE à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.S. EOS FRANCE aux dépens ;
- Débouter la S.A.S. EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent en substance :
- Que Madame [S] [J] a rencontré des problèmes de santé au début de l'année 2014 et que Monsieur [L] [J] s'est retrouvé dans l'impossibilité de gérer l'hôtel-restaurant LE CLOS DES SOUQUETS dont l'acquisition avait été financée par le prêt ;
- Que du fait des hospitalisations de son épouse, M. [J] avait confié la gestion du restaurant à un autre gérant sous la forme d'une location moyennant un loyer de 4 500 euros mensuels mais que ce dernier n'avait réglé que 3 mois de loyers avant de cesser les paiements puis d'être jugé insolvable ;
- Qu'à compter de la liquidation de la S.A.R.L. [Adresse 4], ils sont partis en Tunisie et, à partir de 2019, ont résidé la moitié de l'année dans la commune d'[Localité 4] où ils ont un pied-à-terre ;
- Au visa des articles L. 111-1 et suivants et L. 312-9 du code de la consommation ainsi que de l'article L. 141-1 du code des assurances, qu'il n'est pas justifié que la notice d'assurance précisant les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance ait été portée à leur connaissance ;
- Que, de la sorte, la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation précontractuelle d'information et qu'ils sont fondés à opposer à la S.A.S. EOS FRANCE la nullité du contrat de prêt d'investissement ;
- Par ailleurs, conformément à l'article L. 332-1 du code de la consommation alors en vigueur, que la banque aurait dû vérifier l'état de leurs ressources en leur qualité de caution ou leur faire remplir une fiche de renseignements sur leur capacité financière ;
- Que la S.A.S. EOS FRANCE échoue à démontrer que la banque s'est enquise de leur situation financière ;
- Qu'à l'inverse, ils justifient par les pièces versées aux débats que leur engagement de caution était lors de sa souscription disproportionné à leurs biens et revenus ;
- Que la S.A.S. EOS FRANCE doit donc être déboutée de sa demande.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 novembre 2025, la S.A.S. EOS FRANCE sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Constater l'absence de grief lié à la prétendue non remise de la notice d'information d'assurance à Monsieur [L] [J] ;
- Constater la prescription à invoquer la disproportion des engagements de cautions ; et, en conséquence ;
- Condamner solidairement les consorts [J] à garantir la dette de la S.A.R.L. [Adresse 4] au titre du prêt d'investissement ;
- Condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 96 226,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,59 % à compter du 3 juillet 2023 jusqu'à complet paiement ;
- Dire que l'article 1343-2 du code civil s'appliquera ;
- Condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les consorts [J] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. EOS FRANCE expose en substance :

- Qu'elle est bien fondée à se prévaloir des cautionnements souscrits par les consorts [J] le 12 décembre 2012 ;
- Que la SOCIETE GENERALE avait régulièrement informé les cautions de la situation du débiteur principal ;

- Qu'elle établit sa créance au 3 juillet 2023 à un montant de 192 453,79 euros;

En réponse aux moyens adverses, elle fait notamment valoir :

- Sur la remise de la notice d'assurance, qu'il y a lieu de rappeler que le prêt dont le recouvrement est engagé était un prêt professionnel accordé à la S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT LE [Adresse 5], garanti par la souscription d'une assurance au nom de Monsieur [L] [J] ;
- Que Madame [S] [J] ne bénéficiant d'aucune couverture d'assurance, elle est mal fondée à se prévaloir de l'absence de remise de notice ;
- Que Monsieur [L] [J] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence de remise de la notice d'information puisqu'aucun risque lié à son assurance n'est survenu ;
- Sur la disproportion des engagements, que le point de départ de la prescription de l'action indemnitaire commence à courir à partir du moment où la caution a eu connaissance de la mise à exécution de sa garantie ;
- Qu'en l'espèce, il convient de retenir comme point de départ la date de l'assignation en paiement devant le tribunal judiciaire de NARBONNE du 21 novembre 2019 ;
- Que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 16 décembre 2024, a relevé que l'action en paiement de la SOCIETE GENERALE contre les consorts [J] en date du 21 novembre 2019 a interrompu le délai de prescription ;
- Que les consorts [J] disposaient par conséquent d'un délai jusqu'au 21 novembre 2024 pour soulever la disproportion de leur engagement et sont désormais prescrits pour le faire ;
- Que par ailleurs, les consorts [J] sollicitent à titre subsidiaire dans le dispositif de leurs écritures la réduction drastique des montant sollicités par la BANQUE POPULAIRE auprès de Monsieur [Z], demande sans lien avec la présente affaire ;
- Qu'encore, les demandes de déchéance des intérêts, pénalités et substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal doivent être rejetées en l'absence de fondement légal, étant rappelé que ces sommes ne relèvent pas d'une clause pénale pouvant être réduite par le juge.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, les consorts [J] demandent de :

A titre principal :
- Juger que le contrat de prêt et, partant, l'acte de cautionnement est nul ;
- Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 13 décembre 2012 ;
- Débouter la S.A.S. EOS FRANCE ;
A titre subsidiaire :
- Débouter la S.A.S. EOS France ;
- Ordonner la réduction drastique des montants sollicités par la S.A.S. EOS FRANCE au montant à hauteur duquel ils pouvaient s'engager au 13 décembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 2300 du code civil ;
- Ordonner la déchéance des intérêts échus et à échoir sollicités par la S.A.S. EOS FRANCE ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner la réduction drastique des montants sollicités par la S.A.S. EOS FRANCE ;
- Ordonner la déchéance des intérêts et pénalités sollicités par la S.A.S. EOS FRANCE à hauteur de 2,59% ;
- Juger que le taux d'intérêt de 2,59 % l'an hors frais et assurance, pour une durée de 7 années est excessif ; 
- Ordonner sa substitution par le taux d'intérêt légal de l'année 2023 ou, à défaut, sa réduction drastique ;
En tout état de cause :
- Condamner la S.A.S. EOS FRANCE à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.S. EOS FRANCE aux dépens ;
- Débouter la S.A.S. EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font notamment valoir :

- Sur la notice d'assurance, que l'obligation de remettre une notice d'assurance à l'adhérent découle des dispositions légales, jurisprudentielles et contractuelles ;
- Que Madame [S] [J] était en droit de recevoir cette notice ;
- Que le grief existe dès lors que l'information obligatoire n'a pas été fournie puisqu'ils ont été de ce fait privés d'un document qui leur aurait permis de comprendre et d'analyser les risques en présence, de connaitre leurs droits et leurs garanties ;
- Sur la disproportion, qu'il est effectivement constant que le délai de prescription de l'action intentée par la caution contre un créancier professionnel pour obtenir sa libération ne court qu'à compter du jour où la caution a su par la mise en demeure qui lui a été adressée ou les voies d'exécution diligentées contre elle que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution ;
- Que la S.A.S. EOS FRANCE ne produit aucune mise en demeure ni ne justifie d'une voie d'exécution antérieures à la signification du jugement du tribunal judiciaire de NARBONNE du 26 novembre 2020 intervenue le 11 juin 2021 ;
- Que, de plus, à supposer que la date d'interruption soit le 21 novembre 2021 comme indiqué par la S.A.S. EOS FRANCE, ils disposaient, compte tenu de l'interruption de la prescription, d'un délai courant jusqu'au 21 novembre 2026 pour soulever la disproportion de leurs engagements de caution. 

Il est expressément fait référence, par application des dispositions l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 8 juin suivant.




EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande principale en paiement

Attendu qu'aux termes de l'article 2288 du code civil dans sa version applicable à la cause, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ;

Attendu qu'en date du 13 décembre 2012, les consorts [J] se sont portés caution des obligations de la S.A.R.L. [Adresse 6] [Adresse 7] pour un montant de 133 250 euros, dans la limite de 50% de toute somme due au titre du prêt d'investissement comprenant le principal, les intérêts, les frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle et pour une durée de 9 années ; qu'ils ont chacun reporté la mention manuscrite selon laquelle ils renoncent au bénéfice de discussion et de division ;

Attendu en outre qu'il est rappelé que le juge de la mise en état a retenu que la cession de créance du 3 août 2022 est, conformément à l'article L. 214-269 du code monétaire et financier, opposable aux consorts [J], de sorte que la S.A.S. EOS FRANCE justifie de sa qualité à agir à leur encontre ;

Attendu que les consorts [J] présentent deux moyens pour s'opposer à la demande en paiement de la S.A.S. EOS FRANCE, qu'il convient d'examiner successivement ;

1- Sur le moyen tenant à l'absence de remise de la notice d'assurance

Attendu qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ;

Qu'en application de l'article L. 312-9 ancien du même code, lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

Que selon l'article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur ; que la preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur ; qu'il doit être relevé que ce texte ne prévoit pas de sanction expresse en cas de non-remise de la notice, en sorte que le défaut de celle-ci et sa sanction éventuelle est soumise à l'appréciation du Tribunal au regard des circonstances de l'espèce ; 
Attendu qu'il ressort de l'acte de prêt du 13 décembre 2012 que le contrat d'assurance-groupe souscrit sur la tête de Monsieur [L] [J] consiste en une assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie-invalidité permanente totale ou partielle-incapacité temporaire totale de travail ;

Qu'étant souligné que la présente action en paiement dirigée contre les cautions tire son origine dans la liquidation judiciaire du débiteur principal, et non dans l'un des risques protégés par l'assurance, les consorts [J] ne démontrent pas en quoi l'absence de remise de la notice d'assurance qu'ils allèguent leur causerait un préjudice ;

Que ce moyen sera donc écarté ;

2- Sur le moyen tenant à la disproportion du cautionnement

Attendu qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause (devenu L. 332-1), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Attendu d'abord que le moyen tiré de la disproportion du cautionnement sur ce fondement s'analyse en une défense au fond qui, en tant que telle et conformément à l'article 71 du code de procédure civile, peut être opposée en tout état de cause sans être soumise à la prescription ; que la fin de non-recevoir formée par la S.A.S. EOS FRANCE au titre de la " prescription à invoquer la disproportion des engagements de cautions " sera en conséquence rejetée ;

Attendu ensuite, sur le fond, qu'il ne résulte pas des dispositions qui précèdent que la banque soit tenue de vérifier la solvabilité de la caution au moyen notamment d'une fiche de renseignements ; qu'il appartient seulement à la caution d'établir qu'à la date de sa souscription, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que les consorts [J], qui supportent donc la charge de la preuve, ne procèdent que par voie d'affirmations et ne produisent absolument aucun élément sur leur situation financière au moment de la souscription du cautionnement ;

Que ce moyen sera là aussi écarté ;

**

Attendu, sur ce, qu'il ressort du décompte produit par la S.A.S. EOS FRANCE que la créance se décompose au 3 juillet 2023 comme suit :

- Capital restant dû : 143 110,05 euros ;
- Echéances impayées : 13 687,15 euros ;
- Intérêts sur échéances impayées au taux de 2,59% : 57,69 euros ;
- Indemnité d'exigibilité anticipée : 1 853,27 euros ;
- Intérêts de retard : 33 745,63 euros ;

Attendu qu'au soutien des demandes visant à ordonner la réduction drastique des montants et la déchéances des intérêts et pénalités ou encore de juger que le taux d'intérêt de 2,59% l'an pour une durée de 7 années est excessif et de le substituer par le taux d'intérêt légal de 2023 ou de le réduire, les consorts [J], ainsi que le fait remarquer la S.A.S. EOS FRANCE, n'évoquent aucun fondement juridique ; que ces demandes n'étant au surplus soutenues par aucun moyen - les écritures des défendeurs ne faisant pas état de telles demandes - elles seront rejetées ;

Attendu qu'au regard des actes de cautionnement précités, de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Adresse 4], du décompte au titre du prêt arrêté au 3 juillet 2023 et de l'inefficacité des moyens de défense proposés par les consorts [J], ceux-ci seront condamnés solidairement, ès qualités de cautions, à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 96 226,89 euros (correspondant à 50% des sommes dues), avec les intérêts contractuellement prévus au taux de 2,59% l'an à compter du 4 juillet 2023 sur la fraction de 78 398,60 euros (montant rapporté correspondant au principal) et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement ;

Sur la capitalisation des intérêts 

Attendu que l'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ;

Attendu que la capitalisation des intérêts ne sera pas accordée, l'avantage procuré par celle-ci ne faisant l'objet d'aucune contrepartie par la S.A.S. EOS FRANCE si les sommes dues sont effectivement remboursées, tandis que les débiteurs sont mis dans la quasi-impossibilité de rembourser ce qu'ils doivent si celle-ci est appliquée - tout effort de paiement partiel n'empêchant pas la dette de croître par le simple fait de la capitalisation - ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que les consorts [J], qui succombent à la cause, supporteront in solidum les dépens de l'instance ;

Attendu par ailleurs que l'équité commande d'allouer à la S.A.S. EOS FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que les consorts [J], parties perdantes, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Attendu enfin qu'il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [S] [J] ès qualités de cautions de la S.A.R.L. [Adresse 4] à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 96 226,89 euros avec intérêts au taux de 2,59% l'an à compter du 4 juillet 2023 sur la fraction de 78 398,60 euros et au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la S.A.S. EOS FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [S] [J] à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [L] [J] et Madame [S] [J] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [S] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision en toutes ses dispositions. 



La Greffière, Le Président, 







« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-9, code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L214-269, code civil 2300, code des assurances L141-1, code de la consommation L111-1, code de procedure civile 71, code des assurances L141-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:11:15.119Z.