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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 1, 17 juin 2010, n° 09/09546

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Exposé du litige

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.





Vu l'arrêt du 1er avril 2010 de cette cour invitant notamment les parties à s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 311-25 du code civil issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 et de l'article 20-II- 6° de cette ordonnance et rouvrant les débats sur ce point seulement dans l'instance d'appel interjeté le 21avril 2009 par Mme [S] [D] d'un jugement du 16 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Paris qui la déboute de son action déclaratoire de nationalité, constate son extranéité, ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, la condamne aux dépens;

Motifs

Vu les conclusions du 20 mai 2010 de Mme [S] [D] qui demande au visa de la convention judiciaire franco-algérienne du 29 août 1964, des articles 17 du code de la nationalité, 23-1, 32-1, et 18 du code civil, 55 de la Constitution, de la valeur réglementaire de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, de la non-conformité de la loi de ratification avec les articles 8 et 14 de la C.E.S.D.H ainsi qu'avec les objectifs législatifs, des articles 8 et 14 de la C.E.S.D.H., du principe général du droit français d'égalité devant la loi et de non discrimination, et celui d'application immédiate de la loi modifiant le statut des citoyens, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 336 anciens, 337, 202 et 203 du code civil et de l'adage 'Mater semper certa est', d'infirmer le jugement, dire qu'elle est française par filiation maternelle, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil;





Vu les conclusions du 12 avril 2010 du ministère public qui tend à la confirmation de ce jugement ; 





Sur quoi,

 



Considérant que Mme [S] [D] dit qu'elle est française par filiation en qualité de descendante de sa grand-mère maternelle [M] [J] [T] dont il n'est pas contesté qu'elle est française de statut civil de droit commun ; 



 Que la cour dans son précédent arrêt relève que si l'ordonnance rectificative du président du tribunal de Sidi M'Hamed du 7 mars 1998 dont la régularité internationale n'est pas discutée par le ministère public suffit à établir l'identité de personne entre [M] [J] [T] et [O] [P] [R], revendiquée comme grand-mère de Mme [S] [D] et mère de [B] [F], sa mère, la preuve d'un mariage entre [M] [T] et [V] [F] n'était cependant pas établie ; 



Qu'ainsi que le soutient Mme [S] [D] la mention du nom de la mère Mme [M] [J] [T], dans l'acte de naissance de Mme [B] [F] suffit à établir la filiation ; 



Mais considérant que, compte tenu de la date d'introduction de l'instance par assignation du 6 juin 2007 soit après le 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur sous réserve des décisions de justice passée en force de chose jugée, le ministère public oppose justement que les dispositions de l'article 311-25 du code civil issu de cette ordonnance, applicables en l'espèce et selon lesquelles la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant établit la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures au jour de son entrée en vigueur aux termes de l'article 20-II-6° de cette ordonnance ; 



Que Mme [S] [D] invoque en vain les articles 8 et 14 de la C.E.D.H alors que les dispositions de l'article 20-II- 6°de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 n'ont pas d'incidence sur l'établissement de la filiation et que le droit d'acquérir ou de conserver une nationalité différente ne figure pas parmi les droits protégés par cette Convention ; 



Que la cour n'est régulièrement saisie par aucun écrit distinct et motivé des moyens développés sur une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution qui relèvent à peine d'irrecevabilité d'une telle procédure spécifique ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen ; 



Que l'appelante ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre que la filiation, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé en toutes ses dispositions ;





Que les dépens sont supportés par Mme [S] [D], succombante ;

Dispositif

Par ces motifs: 





Vu l'arrêt du 1er avril 2010 de cette chambre de la cour, 



Confirme le jugement,



Rejette toute autre demande,





Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,





Condamne Mme [S] [D] aux dépens. 







LE GREFFIER, LE PRESIDENT,











 R. FALIGAND J.F. PERIE
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 JUIN 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09546



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07607 - 1ère chambre - 2ème section





APPELANTE

 

Madame [S] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5] (ALGERIE)

demeurant : [Adresse 2]

[Localité 5] - ALGERIE



représentée par Me Lionel MELUN, 

avoué à la Cour

assistée de Maître BOUDJELLAL,

avocat plaidant pour Maître Slimane BENCHELAH,

avocat au barreau de Paris toque E 313







INTIME





 Le MINISTERE PUBLIC

 pris en la personne de

 Monsieur le PROCUREUR GENERAL

 près la Cour d'Appel de PARIS

 élisant domicile en son parquet

 au Palais de Justice

 [Adresse 3]

 [Localité 4]



 représenté par Mme VENET, avocat général 



























 

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2010,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant 

et Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, 

devant Madame BADIE, conseiller chargé du rapport 

 

 Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

 Monsieur PÉRIÉ, président

 Madame BADIE, conseiller

 Madame GUIHAL, conseiller







Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND





Ministère public :

représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général, 

qui a développé oralement ses conclusions écrites





ARRÊT :



- Contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.





Vu l'arrêt du 1er avril 2010 de cette cour invitant notamment les parties à s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 311-25 du code civil issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 et de l'article 20-II- 6° de cette ordonnance et rouvrant les débats sur ce point seulement dans l'instance d'appel interjeté le 21avril 2009 par Mme [S] [D] d'un jugement du 16 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Paris qui la déboute de son action déclaratoire de nationalité, constate son extranéité, ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, la condamne aux dépens; 



Vu les conclusions du 20 mai 2010 de Mme [S] [D] qui demande au visa de la convention judiciaire franco-algérienne du 29 août 1964, des articles 17 du code de la nationalité, 23-1, 32-1, et 18 du code civil, 55 de la Constitution, de la valeur réglementaire de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, de la non-conformité de la loi de ratification avec les articles 8 et 14 de la C.E.S.D.H ainsi qu'avec les objectifs législatifs, des articles 8 et 14 de la C.E.S.D.H., du principe général du droit français d'égalité devant la loi et de non discrimination, et celui d'application immédiate de la loi modifiant le statut des citoyens, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 336 anciens, 337, 202 et 203 du code civil et de l'adage 'Mater semper certa est', d'infirmer le jugement, dire qu'elle est française par filiation maternelle, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil;





Vu les conclusions du 12 avril 2010 du ministère public qui tend à la confirmation de ce jugement ; 





Sur quoi,

 



Considérant que Mme [S] [D] dit qu'elle est française par filiation en qualité de descendante de sa grand-mère maternelle [M] [J] [T] dont il n'est pas contesté qu'elle est française de statut civil de droit commun ; 



 Que la cour dans son précédent arrêt relève que si l'ordonnance rectificative du président du tribunal de Sidi M'Hamed du 7 mars 1998 dont la régularité internationale n'est pas discutée par le ministère public suffit à établir l'identité de personne entre [M] [J] [T] et [O] [P] [R], revendiquée comme grand-mère de Mme [S] [D] et mère de [B] [F], sa mère, la preuve d'un mariage entre [M] [T] et [V] [F] n'était cependant pas établie ; 



Qu'ainsi que le soutient Mme [S] [D] la mention du nom de la mère Mme [M] [J] [T], dans l'acte de naissance de Mme [B] [F] suffit à établir la filiation ; 



Mais considérant que, compte tenu de la date d'introduction de l'instance par assignation du 6 juin 2007 soit après le 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur sous réserve des décisions de justice passée en force de chose jugée, le ministère public oppose justement que les dispositions de l'article 311-25 du code civil issu de cette ordonnance, applicables en l'espèce et selon lesquelles la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant établit la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures au jour de son entrée en vigueur aux termes de l'article 20-II-6° de cette ordonnance ; 



Que Mme [S] [D] invoque en vain les articles 8 et 14 de la C.E.D.H alors que les dispositions de l'article 20-II- 6°de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 n'ont pas d'incidence sur l'établissement de la filiation et que le droit d'acquérir ou de conserver une nationalité différente ne figure pas parmi les droits protégés par cette Convention ; 



Que la cour n'est régulièrement saisie par aucun écrit distinct et motivé des moyens développés sur une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution qui relèvent à peine d'irrecevabilité d'une telle procédure spécifique ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen ; 



Que l'appelante ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre que la filiation, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé en toutes ses dispositions ;





Que les dépens sont supportés par Mme [S] [D], succombante ; 

 Par ces motifs: 





Vu l'arrêt du 1er avril 2010 de cette chambre de la cour, 



Confirme le jugement,



Rejette toute autre demande,





Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,





Condamne Mme [S] [D] aux dépens. 







LE GREFFIER, LE PRESIDENT,











 R. FALIGAND J.F. PERIE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 311-25, code civil 337, code civil 32-1, code de la nationalite francaise 17, code civil 18, code civil 203, code civil 202, code civil 23-1, code civil 336). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2021-12-06T18:35:07.889Z.