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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 10 septembre 2026, n° 23/06827

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/06827 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSZR

N° PARQUET : 23-1431

N° MINUTE : 

Assignation du :
25 avril 2023

AJ du TJ DE [Localité 2] 
du 30 Novembre 2022 
N° 2022/005000

M.M
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [V] [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005000 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 4]

Arnaud Feneyrou, vice-procureur 


Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/06827

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 25 avril 2023 par M. [V] [W] [G] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 février 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [V] [W] [G] notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,

Vu les conclusions aux fins de rabat de clôture sans renvoi à la mise en état de M. [V] [W] [G] notifiées par la voie électronique le 3 juin 2026,

Vu la note d’audience,

Vu les conclusions de désistement d’une demande de rabat de clôture de M. [V] [W] [G] notifiées par la voie électronique le 11 juin 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2026, autorisées à l’audience de plaidoiries, M. [V] [W] [G] s’est désisté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande qui ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur la procédure

Le ministère demande au tribunal de « constater que le récépissé prévue par l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été délivrée » et « dire que la procédure n’est pas régulière au sens de cet article ».

La demande de « constat » ainsi formulée ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, M. [V] [W] [G] verse aux débats l’avis de réception d’un courrier recommandé visé le 25 mai 2023 par le ministère de la justice (pièce n°19 du demandeur). Contrairement aux affirmations du ministère public, cet avis de réception justifie de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées. Il y a donc lieu de débouter le ministère public de sa demande et de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [V] [W] [G], se disant né 27 juin 2004 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [J] [G], né le 24 octobre 1972 à [Localité 6], est de nationalité française pour être issu d’[I] [G], né le 9 juin 1942 à [Localité 7] (Algérie), lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 17 septembre 1964.

Le ministère public indique, sans être contesté, que l’action du demandeur fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à celui-ci le 2 septembre 2021.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à M. [V] [W] [G], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l’espèce, le ministère public ne conteste pas l’état civil et le lien de filiation paternelle de M. [V] [W] [G] à l’égard de M. [J] [G], ni la nationalité française d’[I] [G] avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, ni encore la conservation de cette nationalité par ce dernier postérieurement à cette date.

M. [V] [W] [G] est né le 27 juin 2004 à [Localité 5] (Algérie), de M. [J] [G], lequel a déclaré sa naissance (pièce n° 15 du demandeur).

L’acte de naissance de M. [J] [G] indique qu’il est né le 24 octobre 1972 à [Localité 6] (Algérie), d’[I] [G] et de [L] [N] (pièce n°8 du demandeur).

Il est également établi qu’[I] [G], né le 9 juin 1942 à [Localité 7] (Algérie), a conservé la nationalité française postérieurement à l’indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive le 17 septembre 1964 (pièce n°5 des demandeurs).

Pour justifier du lien de filiation paternelle de M. [J] [G], le demandeur produit l’acte de mariage d’[I] [G] et de [L] [N], dont il résulte que le 30 mai 1973 a été transcrit le mariage célébré en janvier 1972 (pièce n°7 du demandeur). Le ministère public ayant observé que la décision ayant ordonné la transcription n’était pas versée aux débats, celle-ci a été produite par le demandeur, et ne fait l’objet d’aucune critique par le ministère public (pièce n°20 du demandeur).

Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir que lors de sa demande de certificat de nationalité française, le demandeur avait produit un autre acte pour justifier dudit mariage, dressé sous le numéro 97 et indiquant que le 27 janvier 1976 a été transcrit le mariage célébré en 1972 entre les intéressés (pièce n°2 du ministère public). Il soutient ainsi que la pluralité des actes de mariage leur ôte toute force probante.


Toutefois, le demandeur produit une ordonnance rendue le 27 avril 2025 par la juge chargée de l’état civil près le tribunal d’El Othmania (Algérie), ayant ordonné l’annulation de l’acte de mariage numéro 97 (pièce n°22 du demandeur). Il s’ensuit qu’il ne subsiste qu’un seul acte de mariage concernant [I] [G] et [L] [N].

Le ministère public fait encore valoir qu’[I] [G] était marié le 18 juillet 1966 avec [E] [F] et qu’il était ainsi déjà engagé dans les liens du mariage lorsqu’il s’est marié avec [L] [N] en janvier 1972. Il soutient que ce second mariage se heurte à l’exception d’ordre public français et se trouve privé d’effet en France, de sorte que M. [J] [G], né de cette seconde union, ne saurait utilement invoquer l’effet de ce mariage pour l’établissement de sa filiation.

Toutefois, il est rappelé qu'aux termes de l'article 202 du code civil, le mariage qui a été déclaré nul produit ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. De même, l'article 21-6 du même code dispose que l'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalite des enfants qui en sont issus.

Ainsi, nonobstant la contrariété à l'ordre public français du mariage d’[I] [G] et de [L] [N], leur union produit ses effets en matière de filiation à l'égard de M. [J] [G], ainsi qu'en matière de nationalité.

Le lien de filiation paternelle de M. [J] [G] à l’égard d’[I] [G] est ainsi établi.

M. [J] [G] est donc de nationalité française en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Né d’un père français, M. [V] [W] [G] est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.

Il sera donc fait droit à son action déclaratoire de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [V] [W] [G], celui-ci conservera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir dire que la procédure n’est pas régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [V] [W] [G], né 27 juin 2004 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge de M. [V] [W] [G].

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/06827 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSZR

N° PARQUET : 23-1431

N° MINUTE : 

Assignation du :
25 avril 2023

AJ du TJ DE [Localité 2] 
du 30 Novembre 2022 
N° 2022/005000

M.M
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 10 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [V] [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005000 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 4]

Arnaud Feneyrou, vice-procureur 


Décision du 10/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/06827

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière 

DEBATS

A l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 25 avril 2023 par M. [V] [W] [G] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 février 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [V] [W] [G] notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,

Vu les conclusions aux fins de rabat de clôture sans renvoi à la mise en état de M. [V] [W] [G] notifiées par la voie électronique le 3 juin 2026,

Vu la note d’audience,

Vu les conclusions de désistement d’une demande de rabat de clôture de M. [V] [W] [G] notifiées par la voie électronique le 11 juin 2026,

MOTIFS

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2026, autorisées à l’audience de plaidoiries, M. [V] [W] [G] s’est désisté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande qui ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur la procédure

Le ministère demande au tribunal de « constater que le récépissé prévue par l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été délivrée » et « dire que la procédure n’est pas régulière au sens de cet article ».

La demande de « constat » ainsi formulée ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, M. [V] [W] [G] verse aux débats l’avis de réception d’un courrier recommandé visé le 25 mai 2023 par le ministère de la justice (pièce n°19 du demandeur). Contrairement aux affirmations du ministère public, cet avis de réception justifie de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées. Il y a donc lieu de débouter le ministère public de sa demande et de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [V] [W] [G], se disant né 27 juin 2004 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [J] [G], né le 24 octobre 1972 à [Localité 6], est de nationalité française pour être issu d’[I] [G], né le 9 juin 1942 à [Localité 7] (Algérie), lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 17 septembre 1964.

Le ministère public indique, sans être contesté, que l’action du demandeur fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à celui-ci le 2 septembre 2021.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à M. [V] [W] [G], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l’espèce, le ministère public ne conteste pas l’état civil et le lien de filiation paternelle de M. [V] [W] [G] à l’égard de M. [J] [G], ni la nationalité française d’[I] [G] avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, ni encore la conservation de cette nationalité par ce dernier postérieurement à cette date.

M. [V] [W] [G] est né le 27 juin 2004 à [Localité 5] (Algérie), de M. [J] [G], lequel a déclaré sa naissance (pièce n° 15 du demandeur).

L’acte de naissance de M. [J] [G] indique qu’il est né le 24 octobre 1972 à [Localité 6] (Algérie), d’[I] [G] et de [L] [N] (pièce n°8 du demandeur).

Il est également établi qu’[I] [G], né le 9 juin 1942 à [Localité 7] (Algérie), a conservé la nationalité française postérieurement à l’indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive le 17 septembre 1964 (pièce n°5 des demandeurs).

Pour justifier du lien de filiation paternelle de M. [J] [G], le demandeur produit l’acte de mariage d’[I] [G] et de [L] [N], dont il résulte que le 30 mai 1973 a été transcrit le mariage célébré en janvier 1972 (pièce n°7 du demandeur). Le ministère public ayant observé que la décision ayant ordonné la transcription n’était pas versée aux débats, celle-ci a été produite par le demandeur, et ne fait l’objet d’aucune critique par le ministère public (pièce n°20 du demandeur).

Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir que lors de sa demande de certificat de nationalité française, le demandeur avait produit un autre acte pour justifier dudit mariage, dressé sous le numéro 97 et indiquant que le 27 janvier 1976 a été transcrit le mariage célébré en 1972 entre les intéressés (pièce n°2 du ministère public). Il soutient ainsi que la pluralité des actes de mariage leur ôte toute force probante.


Toutefois, le demandeur produit une ordonnance rendue le 27 avril 2025 par la juge chargée de l’état civil près le tribunal d’El Othmania (Algérie), ayant ordonné l’annulation de l’acte de mariage numéro 97 (pièce n°22 du demandeur). Il s’ensuit qu’il ne subsiste qu’un seul acte de mariage concernant [I] [G] et [L] [N].

Le ministère public fait encore valoir qu’[I] [G] était marié le 18 juillet 1966 avec [E] [F] et qu’il était ainsi déjà engagé dans les liens du mariage lorsqu’il s’est marié avec [L] [N] en janvier 1972. Il soutient que ce second mariage se heurte à l’exception d’ordre public français et se trouve privé d’effet en France, de sorte que M. [J] [G], né de cette seconde union, ne saurait utilement invoquer l’effet de ce mariage pour l’établissement de sa filiation.

Toutefois, il est rappelé qu'aux termes de l'article 202 du code civil, le mariage qui a été déclaré nul produit ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. De même, l'article 21-6 du même code dispose que l'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalite des enfants qui en sont issus.

Ainsi, nonobstant la contrariété à l'ordre public français du mariage d’[I] [G] et de [L] [N], leur union produit ses effets en matière de filiation à l'égard de M. [J] [G], ainsi qu'en matière de nationalité.

Le lien de filiation paternelle de M. [J] [G] à l’égard d’[I] [G] est ainsi établi.

M. [J] [G] est donc de nationalité française en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Né d’un père français, M. [V] [W] [G] est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.

Il sera donc fait droit à son action déclaratoire de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [V] [W] [G], celui-ci conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir dire que la procédure n’est pas régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [V] [W] [G], né 27 juin 2004 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge de M. [V] [W] [G].

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 31, code civil 21-6, code civil 202, code civil 32-2, code de procedure civile 1040, code civil 32-1, code civil 30, code civil 18, code de la nationalite francaise 17, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 17-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:46:36.477Z.