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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Chambre 1, 8 juin 2010, n° 10/03242

Irrecevabilité
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Exposé du litige

LA COUR, 



Considérant qu'aux termes de l'article 344 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, 'la demande est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès verbal' ;



Qu'il est constant que la requête présentée par M. [M] ne répond pas à ces prescriptions ; qu'elle est donc irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Déclare la requête irrecevable,



Condamne M. [M] aux dépens.



 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 8 JUIN 2010



(n° 240, 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03242



Décision déférée à la Cour : 

requête en date du 9 février 2010





DEMANDEUR À LA REQUÊTE



Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

 

comparant en personne





DÉFENDEURS À LA REQUÊTE



Monsieur le Bâtonnier de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS 

ès qualités d'autorité de poursuite

[Adresse 1]

[Localité 6] 



assisté de Me Albert CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 156





Le MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 mai 2010, en audience publique/en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :



Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller 

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller



qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN



MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis





ARRET :



- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



 ******************



Par requête en date du 9 février 2010, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par télécopie le même jour à ' Me [U] , membre du conseil de l'ordre, l'ordre des avocats au Barreau de Paris', M. [M] a proposé la récusation de tous les membres de l'autorité de poursuite de l'ordre, en tant que juridiction disciplinaire, et demandé le sursis à l'action disciplinaire diligentée contre lui.



Il y expose que cet organe est 'politique', que les accusations portées contre lui sont 'clairement totalement infondées' et que l'autorité de poursuite cherche à lui nuire et est partiale à son égard, ce qui ressort des nombreux contentieux qui les opposent depuis 2007. 



CECI ÉTANT EXPOSÉ, 



Vu la requête susvisée,



Vu l'avis donné le 25 février 2010 par le procureur général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est irrecevable,



Vu la réponse, en date du 22 février 2010, du président des formations du conseil de discipline de l'ordre qui conteste sa récusation,



Vu l'avis donné au requérant le 14 avril 2010 de la date à laquelle l'affaire serait examinée,



LA COUR, 



Considérant qu'aux termes de l'article 344 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, 'la demande est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès verbal' ;



Qu'il est constant que la requête présentée par M. [M] ne répond pas à ces prescriptions ; qu'elle est donc irrecevable ;



PAR CES MOTIFS,



Déclare la requête irrecevable,



Condamne M. [M] aux dépens.



 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2021-12-06T18:35:38.792Z.