notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210058

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022, n° 20-18.860

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [X]
 
 Le jugement attaqué par M. [X] encourt la censure ;
 
 EN CE QU' il a déclaré M. [X] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
 
 ALORS QUE la situation de surendettement des particuliers relève de la procédure de traitement prévue par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, à moins qu'il soit constaté que le passif est constitué pour partie de dettes nées d'une activité professionnelle indépendante, ou que le débiteur exerce une telle activité au jour de la décision se prononçant sur la recevabilité de sa demande de traitement ; que lorsque l'activité professionnelle est exercée sous la forme d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée et qu'elle donne lieu à une déclaration d'affection de patrimoine, le débiteur peut faire l'objet d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement à raison des dettes contractées sur son patrimoine non affecté lorsque celles-ci ne trouvent pas leur origine dans son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué que M. [X] avait exercé ses activités professionnelles sous la forme d'une EIRL ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si M. [X] ne pouvait pas bénéficier d'une procédure de surendettement sur son patrimoine non affecté, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1, L. 711-3 et L. 711-7 du code de la consommation.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 13 janvier 2022
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARTINEL, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10058 F
 
 Pourvoi n° P 20-18.860 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
 
 M. [J] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 20-18.860 contre le jugement n° RG : 20/00030 rendu le 20 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux (juge des contentieux de la protection - surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [9], dont le siège est chez [14], 50 rue d'Anjou, CS 30013, 75383 Paris cedex 08, mais encore [Adresse 3],
 
 2°/ à la [13], dont le siège est [Adresse 4],
 
 3°/ à la [11], dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la [12],
 
 4°/ à l'[16], dont le siège est site [Adresse 10], venant aux droits de la [12],
 
 5°/ à la société [8], dont le siège est direction des engagements, [Adresse 1],
 
 6°/ au comptable responsable du [15], domicilié [Adresse 6], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [8], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [13], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [X]
 
 Le jugement attaqué par M. [X] encourt la censure ;
 
 EN CE QU' il a déclaré M. [X] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
 
 ALORS QUE la situation de surendettement des particuliers relève de la procédure de traitement prévue par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, à moins qu'il soit constaté que le passif est constitué pour partie de dettes nées d'une activité professionnelle indépendante, ou que le débiteur exerce une telle activité au jour de la décision se prononçant sur la recevabilité de sa demande de traitement ; que lorsque l'activité professionnelle est exercée sous la forme d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée et qu'elle donne lieu à une déclaration d'affection de patrimoine, le débiteur peut faire l'objet d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement à raison des dettes contractées sur son patrimoine non affecté lorsque celles-ci ne trouvent pas leur origine dans son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué que M. [X] avait exercé ses activités professionnelles sous la forme d'une EIRL ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si M. [X] ne pouvait pas bénéficier d'une procédure de surendettement sur son patrimoine non affecté, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1, L. 711-3 et L. 711-7 du code de la consommation.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L711-7, code de la consommation L711-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-01-17T19:00:29.000Z.