Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 15 septembre 2022, n° 21/01497
Exposé du litige
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [Y] est né le 15 octobre 1978. Il est peintre en bâtiment, gérant d'un EIRL. Il vit en concubinage. Il est père de 5 enfants dont deux nés de son actuelle union. Le13 février 2017, il a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] de sa situation. La commission l'a déclaré irrecevable au regard de sa mauvaise foi. Sur recours, le tribunal d'instance d'Annecy, par jugement du 20 octobre 2017, l'a dit recevable et a constaté qu'il avait créé une EIRL Le 26 juillet 2018, la commission prenait à son encontre des mesures imposées et organisait un plan pour une durée de 60 mois. Cette décision était contestée par la banque [13]. Le 11 janvier 2019, le tribunal d'instance d'Annecy confirmait la décision de la commission de surendettement. A la suite de la naissance d'un second enfant le 25 mars 2019 et de la modification substantielle des revenus du couple, M. [L] [Y] a, de nouveau, saisi la commission de surendettement le 18 mai 2020 pour faire réviser les mesures imposées. Le 25 juin 2020, la commission recommandait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] retenait : - au titre des ressources : - 1 936 euros de salaire, - 403,41 euros de contribution aux charges soit un total de 2 339,41 euros, - au titre des charges : - 27 euros (assurance / mutuelle) - 300 euros (divers : pension alimentaire) - 956 euros (forfait de base), - 182 euros (forfait habitation), - 141 euros (forfait chauffage) - 25 euros (impôts), - 612 euros (logement), - 236,70 euros (forfait enfant), soit un total de 2 479,70 euros. Les dettes étaient arrêtées de la manière suivante : - dette sociale : 207,48 euros, CAF de [Localité 17], - dette immobilière : 19 125,19 euros, [13], - crédit consommation : - 7 316 euros, [13], - 2 018,10 euros, [13], - 3 548 euros, [13], - dette de logement, Mme [F] [K] : 24 149,55 euros, - dette fiscale : 3 493 euros, pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 17], - dette sur charges courantes : - 3 274,11 euros, Engie, - 400,48 euros, [19], - dette pénale : 148,50 euros, Trésorerie [Localité 17] Amende, - autres dettes bancaires : 701,42 euros, [13], soit un total de 64 381,83 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 juillet 2020, Mme [F] [K] contestait la décision. Elle exposait que la somme qu'elle demandait n'avait jamais porté intérêts ou pénalité depuis mai 2013 et invoquait la mauvaise foi manifeste de M. [L] [Y]. Elle exposait qu'il était propriétaire d'un logement de 80 mètres carrés mais qu'il avait néanmoins préféré rester dans les lieux loués malgré la signification de la dénonciation du bail. Elle précisait que, depuis 7 années, l'intéressé n'avait pas effectué le moindre paiement pour tenter de régulariser tout ou partie de sa dette. Elle rappelait que la commission de surendettement avait bien initialement retenu la mauvaise foi pour déclarer son dossier irrecevable. Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a, notamment : - constaté l'absence de déclaration d'affectation de patrimoine permettant de conférer à M. [L] [Y] la qualité d'entrepreneur individuel, - constaté que M. [L] [Y] exerce son activité professionnelle en qualité d'entrepreneur individuel relevant des dispositions du Livre VI du code de commerce, - déclaré M. [L] [Y] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement compte tenu de son inéligibilité, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration effectuée par lettre recommandée du 13 juillet 2021 avec avis de réception parvenue le 15 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel, M. [L] [Y] interjetait appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [L] [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - le déclarer éligible et recevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de son exercice sous forme d'EIRL et de sa déclaration d'affectation de patrimoine, - débouter Mme [K] de toutes des demandes, - homologuer les mesures recommandées par la commission de surendettement, - statuer ce que de droit que les dépens. Il expose en substance : - qu'il a parfaitement justifié de la création de l'EIRL et de la déclaration de séparation de patrimoine en relevant que le tribunal d'instance, en 2017, a déclaré recevable sa procédure par une décision aujourd'hui définitive. Il précise qu'il a produit systématiquement l'extrait K-bis et qu'il le fait, à nouveau, aujourd'hui (pièce 17) ; - qu'il est de bonne foi et que s'il n'a pas quitté le logement loué à Mme [F] [K] c'est parce que son propre bien immobilier, commun avec sa compagne, était occupé par un locataire et qu'il a été vendu en 2015 sans que le prix ai pu désintéresser totalement le [13] ; il précise que, si la dette locative s'est aggravée, s'est en raison du comportement de la bailleresse qui a formé un recours contre la décision de recevabilité du plan de surendettement déposé par sa compagne de sorte que tous les logements envisagés lui ont été refusés. Il dit, enfin, que lui et sa compagne ont mis en place des versements au profit de la bailleresse à compter de février 2015 jusqu'à leur déménagement. Par courrier en date du 30 août 2021, le centre des finances publiques de [Localité 17] a joint un bordereau de situation fiscale concernant les sommes dues par M. [L] [Y] s'élevant à un total de 3 494 euros. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception retirée pour le [13], la [20] et la société [14], mais sans retour pour les autres parties (Mme [K], le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 17], la Trésorerie de [Localité 17] Amendes, la société [21], la CAF de [Localité 17], la société [19]). A l'audience du 22 mars 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 mai 2022. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées. A l'audience du 31 mai 2022 le conseil de M. [L] [Y] a demandé à la cour de déclarer recevable sa demande, de dire que l'intéressé est de bonne foi et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, se référant pour les arguments au contenu de ses conclusions. Mme [F] [K], comparante en personne, a expliqué que la dette de loyers s'élevait à 24 000 euros et a dénoncé le fait qu'elle a dû suivre 5 procédures de surendettement concernant le débiteur ou sa femme. Elle a précisé qu'elle voulait reprendre les lieux loués pour y habiter et a ainsi dénoncé le bail pour reprise en mai 2013, M. [L] [Y] se maintenant néanmoins dans les lieux et cessant de payer les loyers pour ne partir qu'en 2014. Elle précise que les paiements effectués par le débiteur ont été faits de façon non constante et, selon elle, dans un but uniquement stratégique vis à vis des instances judiciaires. Il s'agit de quatre versements de 600 euros et de deux versements de 200 euros. Elle demande à la cour de déclarer le débiteur de mauvaise foi. Aucun autre créancier n'était présent ou représenté.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité - Sur l'éligibilité de M. [L] [Y] à la procédure de surendettement des particuliers L'article L. 711-3 du code de la consommation précise que : 'Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce'. L'article L. 711-7 du code de la consommation dispose que : ' Les dispositions du présent livre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article. Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté'. L'article L. 526-6 du code de commerce ajoute que : 'Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7". La cour observe que, par une décision devenue définitive en date du 20 octobre 2017, le tribunal d'instance d'Annecy a déclaré recevable la demande en surendettement de M. [L] [Y] relevant, en ce qui concerne l'activité professionnelle de l'intéressé, que 'le débiteur n'est plus auto-entrepreneur, mais exerce désormais sous couvert d'une EIRL' et que 'aucune dette professionnelle ne figure parmi celles déclarées'. Le tribunal a estimé que 'ne relevant pas, ainsi, des procédures de règlement des difficultés des entreprises régies par le code de commerce, il apparaît éligible à la procédure de surendettement des particuliers'. Outre cette décision ayant constaté que M. [L] [Y] relevait bien, malgré son activité sous forme d'EIRL, de la procédure de surendettement des particuliers, il convient de noter qu'il verse aux débats l'extrait d'immatriculation de son entreprise, lequel précise qu'il y a eu une déclaration d'affectation du patrimoine déposée au répertoire des métiers (pièce n°17). En conséquence, et dans la mesure où aucune des dettes déclarées à la procédure n'est professionnelle, il y a lieu de constater que M. [L] [Y] est éligible à la procédure de surendettement des particuliers par application de l'article L. 711-7 du code de la consommation. - Sur la bonne foi de M. [L] [Y] L'article L. 711-1du code de la consommation précise que le bénéfice des mesures de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il est constant en jurisprudence que l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge (cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n°18.26-213). Elle peut, par conséquent, être appréciée à tout moment de la procédure. Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient donc à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en faire la démonstration. En l'espèce, Mme [F] [K] estime que son locataire est de mauvaise foi parce qu'il s'est abstenu de régler les loyers, alors qu'il disposait pourtant de revenus et alors qu'il était lui-même, par ailleurs, propriétaire d'un appartement. A cet égard, elle précise quels étaient, selon elle, les revenus du débiteur. Elle lui reproche également de ne pas avoir entrepris de démarches pour se reloger après avoir reçu le congé et d'avoir attendu le jugement d'expulsion en 2015 pour le faire. Enfin, elle précise qu'il n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus et s'interroge sur les multiples créations d'entreprises au fil du temps. Toutefois, force est de constater que Mme [F] [K] ne produit pas de pièces à l'appui de ses prétentions. En outre, il est établi que : - M. [L] [Y] a procédé à quelques versements pour un total de 2 800 euros, ce que reconnaît Mme [F] [K], pendant quelques mois de l'année 2015 (pièce 10) et alors que le jugement constatant la résiliation du bail avec effet au 29 décembre 2013, date du 9 février 2015 (pièce 2), - M. [L] [Y] a effectué des démarches de recherche de logement ayant abouti a des décisions d'ajournement ou de rejet de la part de la société [15] le 17 avril 2015 et le 26 juin 2015, de la société [16] le 13 mai 2015, les bailleurs sociaux exigeant la mise en place préalable d'un plan d'apurement de la dette locative (pièce 9), ce qui n'était pas possible en raison des procédures de surendettement en cours d'examen, - l'appartement dont était propriétaire le débiteur a été vendu le 2 mars 2015, son prix ayant été entièrement reversé à la société [13] pour solder partiellement le prêt immobilier ayant permis son acquisition (pièce 8). La cour observe en outre que la mauvaise foi doit être appréciée par rapport à l'ensemble de la situation au jour où elle statue. A cet égard, il convient de relever que la dette de loyer ne représente qu'environ 37,5 % du total des créances déclarées à la commission de surendettement (24 149 euros pour un total de 64 381 euros). Aucun élément de la procédure ne permet donc de dire que les dettes ont été, dans leur majorité, constituées de mauvaise foi. Il résulte de ce qui précède que la mauvaise foi de M. [L] [Y] dans la constitution de sa situation de surendettement n'est pas établie. En conséquence, il sera déclaré recevable à la procédure de surendettement. Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'. Il résulte des documents versés que M. [L] [Y] perçoit un revenu moyen de 1 787 euros, outre des aides sociales pour un montant total de 562 euros mois, soit un total de ressources de 2 349 euros. En ce qui concerne les charges, M. [L] [Y] justifie régler mensuellement un loyer et des provisions sur charges pour un total de 554 euros. Il précise payer 13 euros au titre de la taxe d'habitation. A cela s'ajoute les forfaits tels que fixés par la commission : base (956 euros), habitation (182 euros), chauffage (141 euros), enfants (236 euros). Il justifie enfin le règlement de 200 euros mensuels au titre d'une pension alimentaire, de frais de garderie à hauteur de 70 euros et de frais de mutuelle pour 145 euros. Il en résulte un total de charges de 2 697euros sans compter le dépenses exceptionnelles pouvant survenir. En conséquence, la situation de M. [L] [Y] est irrémédiablement compromise et il y a lieu de l'admettre au bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes, selon les modalités décrites au dispositif. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau, Dit M. [L] [Y] recevable dans sa procédure de surendettement, Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L] [Y], Dit qu'un extrait de l'arrêt sera publié à la diligence du greffe au BODACC, Rappelle qu'en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes suivantes : . celles visées par l'article L. 711-4, . celles mentionnées à l'article L. 711-5 . celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, . les dettes alimentaires, . les réparations pécuniaires allouées aux victimes . les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, Dit que l'effacement porte sur l'ensemble des dettes nées au jour du jugement déféré telles que visées dans le tableau des créances versé aux débats par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17], Dit que l'arrêt sera communiqué à la [12] par le greffe en vue de l'inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement (FICP) , Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022 N° RG 21/01497 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYF5 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 02 Juillet 2021, RG 1120000293 Appelant M. [L] [Y] né le 15 Octobre 1978 à [Localité 18] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Véronique RAYNAUD, avocat au barreau d'ANNECY Intimés Mme [F] [K] demeurant [Adresse 8] comparante en personne POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 17] sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté SIP [Localité 9] - sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté [14] - dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [19] - sis [Adresse 11] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté TRESORERIE [Localité 17] AMENDES - sise [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée CAF DE [Localité 17] - sise [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [13] - dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée SAS [21] - dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [20] - dont le siège social est sis [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [Y] est né le 15 octobre 1978. Il est peintre en bâtiment, gérant d'un EIRL. Il vit en concubinage. Il est père de 5 enfants dont deux nés de son actuelle union. Le13 février 2017, il a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] de sa situation. La commission l'a déclaré irrecevable au regard de sa mauvaise foi. Sur recours, le tribunal d'instance d'Annecy, par jugement du 20 octobre 2017, l'a dit recevable et a constaté qu'il avait créé une EIRL Le 26 juillet 2018, la commission prenait à son encontre des mesures imposées et organisait un plan pour une durée de 60 mois. Cette décision était contestée par la banque [13]. Le 11 janvier 2019, le tribunal d'instance d'Annecy confirmait la décision de la commission de surendettement. A la suite de la naissance d'un second enfant le 25 mars 2019 et de la modification substantielle des revenus du couple, M. [L] [Y] a, de nouveau, saisi la commission de surendettement le 18 mai 2020 pour faire réviser les mesures imposées. Le 25 juin 2020, la commission recommandait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] retenait : - au titre des ressources : - 1 936 euros de salaire, - 403,41 euros de contribution aux charges soit un total de 2 339,41 euros, - au titre des charges : - 27 euros (assurance / mutuelle) - 300 euros (divers : pension alimentaire) - 956 euros (forfait de base), - 182 euros (forfait habitation), - 141 euros (forfait chauffage) - 25 euros (impôts), - 612 euros (logement), - 236,70 euros (forfait enfant), soit un total de 2 479,70 euros. Les dettes étaient arrêtées de la manière suivante : - dette sociale : 207,48 euros, CAF de [Localité 17], - dette immobilière : 19 125,19 euros, [13], - crédit consommation : - 7 316 euros, [13], - 2 018,10 euros, [13], - 3 548 euros, [13], - dette de logement, Mme [F] [K] : 24 149,55 euros, - dette fiscale : 3 493 euros, pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 17], - dette sur charges courantes : - 3 274,11 euros, Engie, - 400,48 euros, [19], - dette pénale : 148,50 euros, Trésorerie [Localité 17] Amende, - autres dettes bancaires : 701,42 euros, [13], soit un total de 64 381,83 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 juillet 2020, Mme [F] [K] contestait la décision. Elle exposait que la somme qu'elle demandait n'avait jamais porté intérêts ou pénalité depuis mai 2013 et invoquait la mauvaise foi manifeste de M. [L] [Y]. Elle exposait qu'il était propriétaire d'un logement de 80 mètres carrés mais qu'il avait néanmoins préféré rester dans les lieux loués malgré la signification de la dénonciation du bail. Elle précisait que, depuis 7 années, l'intéressé n'avait pas effectué le moindre paiement pour tenter de régulariser tout ou partie de sa dette. Elle rappelait que la commission de surendettement avait bien initialement retenu la mauvaise foi pour déclarer son dossier irrecevable. Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a, notamment : - constaté l'absence de déclaration d'affectation de patrimoine permettant de conférer à M. [L] [Y] la qualité d'entrepreneur individuel, - constaté que M. [L] [Y] exerce son activité professionnelle en qualité d'entrepreneur individuel relevant des dispositions du Livre VI du code de commerce, - déclaré M. [L] [Y] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement compte tenu de son inéligibilité, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration effectuée par lettre recommandée du 13 juillet 2021 avec avis de réception parvenue le 15 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel, M. [L] [Y] interjetait appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [L] [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - le déclarer éligible et recevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de son exercice sous forme d'EIRL et de sa déclaration d'affectation de patrimoine, - débouter Mme [K] de toutes des demandes, - homologuer les mesures recommandées par la commission de surendettement, - statuer ce que de droit que les dépens. Il expose en substance : - qu'il a parfaitement justifié de la création de l'EIRL et de la déclaration de séparation de patrimoine en relevant que le tribunal d'instance, en 2017, a déclaré recevable sa procédure par une décision aujourd'hui définitive. Il précise qu'il a produit systématiquement l'extrait K-bis et qu'il le fait, à nouveau, aujourd'hui (pièce 17) ; - qu'il est de bonne foi et que s'il n'a pas quitté le logement loué à Mme [F] [K] c'est parce que son propre bien immobilier, commun avec sa compagne, était occupé par un locataire et qu'il a été vendu en 2015 sans que le prix ai pu désintéresser totalement le [13] ; il précise que, si la dette locative s'est aggravée, s'est en raison du comportement de la bailleresse qui a formé un recours contre la décision de recevabilité du plan de surendettement déposé par sa compagne de sorte que tous les logements envisagés lui ont été refusés. Il dit, enfin, que lui et sa compagne ont mis en place des versements au profit de la bailleresse à compter de février 2015 jusqu'à leur déménagement. Par courrier en date du 30 août 2021, le centre des finances publiques de [Localité 17] a joint un bordereau de situation fiscale concernant les sommes dues par M. [L] [Y] s'élevant à un total de 3 494 euros. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception retirée pour le [13], la [20] et la société [14], mais sans retour pour les autres parties (Mme [K], le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 17], la Trésorerie de [Localité 17] Amendes, la société [21], la CAF de [Localité 17], la société [19]). A l'audience du 22 mars 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 mai 2022. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées. A l'audience du 31 mai 2022 le conseil de M. [L] [Y] a demandé à la cour de déclarer recevable sa demande, de dire que l'intéressé est de bonne foi et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, se référant pour les arguments au contenu de ses conclusions. Mme [F] [K], comparante en personne, a expliqué que la dette de loyers s'élevait à 24 000 euros et a dénoncé le fait qu'elle a dû suivre 5 procédures de surendettement concernant le débiteur ou sa femme. Elle a précisé qu'elle voulait reprendre les lieux loués pour y habiter et a ainsi dénoncé le bail pour reprise en mai 2013, M. [L] [Y] se maintenant néanmoins dans les lieux et cessant de payer les loyers pour ne partir qu'en 2014. Elle précise que les paiements effectués par le débiteur ont été faits de façon non constante et, selon elle, dans un but uniquement stratégique vis à vis des instances judiciaires. Il s'agit de quatre versements de 600 euros et de deux versements de 200 euros. Elle demande à la cour de déclarer le débiteur de mauvaise foi. Aucun autre créancier n'était présent ou représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité - Sur l'éligibilité de M. [L] [Y] à la procédure de surendettement des particuliers L'article L. 711-3 du code de la consommation précise que : 'Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce'. L'article L. 711-7 du code de la consommation dispose que : ' Les dispositions du présent livre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article. Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté'. L'article L. 526-6 du code de commerce ajoute que : 'Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7". La cour observe que, par une décision devenue définitive en date du 20 octobre 2017, le tribunal d'instance d'Annecy a déclaré recevable la demande en surendettement de M. [L] [Y] relevant, en ce qui concerne l'activité professionnelle de l'intéressé, que 'le débiteur n'est plus auto-entrepreneur, mais exerce désormais sous couvert d'une EIRL' et que 'aucune dette professionnelle ne figure parmi celles déclarées'. Le tribunal a estimé que 'ne relevant pas, ainsi, des procédures de règlement des difficultés des entreprises régies par le code de commerce, il apparaît éligible à la procédure de surendettement des particuliers'. Outre cette décision ayant constaté que M. [L] [Y] relevait bien, malgré son activité sous forme d'EIRL, de la procédure de surendettement des particuliers, il convient de noter qu'il verse aux débats l'extrait d'immatriculation de son entreprise, lequel précise qu'il y a eu une déclaration d'affectation du patrimoine déposée au répertoire des métiers (pièce n°17). En conséquence, et dans la mesure où aucune des dettes déclarées à la procédure n'est professionnelle, il y a lieu de constater que M. [L] [Y] est éligible à la procédure de surendettement des particuliers par application de l'article L. 711-7 du code de la consommation. - Sur la bonne foi de M. [L] [Y] L'article L. 711-1du code de la consommation précise que le bénéfice des mesures de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il est constant en jurisprudence que l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge (cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n°18.26-213). Elle peut, par conséquent, être appréciée à tout moment de la procédure. Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient donc à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en faire la démonstration. En l'espèce, Mme [F] [K] estime que son locataire est de mauvaise foi parce qu'il s'est abstenu de régler les loyers, alors qu'il disposait pourtant de revenus et alors qu'il était lui-même, par ailleurs, propriétaire d'un appartement. A cet égard, elle précise quels étaient, selon elle, les revenus du débiteur. Elle lui reproche également de ne pas avoir entrepris de démarches pour se reloger après avoir reçu le congé et d'avoir attendu le jugement d'expulsion en 2015 pour le faire. Enfin, elle précise qu'il n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus et s'interroge sur les multiples créations d'entreprises au fil du temps. Toutefois, force est de constater que Mme [F] [K] ne produit pas de pièces à l'appui de ses prétentions. En outre, il est établi que : - M. [L] [Y] a procédé à quelques versements pour un total de 2 800 euros, ce que reconnaît Mme [F] [K], pendant quelques mois de l'année 2015 (pièce 10) et alors que le jugement constatant la résiliation du bail avec effet au 29 décembre 2013, date du 9 février 2015 (pièce 2), - M. [L] [Y] a effectué des démarches de recherche de logement ayant abouti a des décisions d'ajournement ou de rejet de la part de la société [15] le 17 avril 2015 et le 26 juin 2015, de la société [16] le 13 mai 2015, les bailleurs sociaux exigeant la mise en place préalable d'un plan d'apurement de la dette locative (pièce 9), ce qui n'était pas possible en raison des procédures de surendettement en cours d'examen, - l'appartement dont était propriétaire le débiteur a été vendu le 2 mars 2015, son prix ayant été entièrement reversé à la société [13] pour solder partiellement le prêt immobilier ayant permis son acquisition (pièce 8). La cour observe en outre que la mauvaise foi doit être appréciée par rapport à l'ensemble de la situation au jour où elle statue. A cet égard, il convient de relever que la dette de loyer ne représente qu'environ 37,5 % du total des créances déclarées à la commission de surendettement (24 149 euros pour un total de 64 381 euros). Aucun élément de la procédure ne permet donc de dire que les dettes ont été, dans leur majorité, constituées de mauvaise foi. Il résulte de ce qui précède que la mauvaise foi de M. [L] [Y] dans la constitution de sa situation de surendettement n'est pas établie. En conséquence, il sera déclaré recevable à la procédure de surendettement. Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'. Il résulte des documents versés que M. [L] [Y] perçoit un revenu moyen de 1 787 euros, outre des aides sociales pour un montant total de 562 euros mois, soit un total de ressources de 2 349 euros. En ce qui concerne les charges, M. [L] [Y] justifie régler mensuellement un loyer et des provisions sur charges pour un total de 554 euros. Il précise payer 13 euros au titre de la taxe d'habitation. A cela s'ajoute les forfaits tels que fixés par la commission : base (956 euros), habitation (182 euros), chauffage (141 euros), enfants (236 euros). Il justifie enfin le règlement de 200 euros mensuels au titre d'une pension alimentaire, de frais de garderie à hauteur de 70 euros et de frais de mutuelle pour 145 euros. Il en résulte un total de charges de 2 697euros sans compter le dépenses exceptionnelles pouvant survenir. En conséquence, la situation de M. [L] [Y] est irrémédiablement compromise et il y a lieu de l'admettre au bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes, selon les modalités décrites au dispositif. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau, Dit M. [L] [Y] recevable dans sa procédure de surendettement, Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L] [Y], Dit qu'un extrait de l'arrêt sera publié à la diligence du greffe au BODACC, Rappelle qu'en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes suivantes : . celles visées par l'article L. 711-4, . celles mentionnées à l'article L. 711-5 . celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, . les dettes alimentaires, . les réparations pécuniaires allouées aux victimes . les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, Dit que l'effacement porte sur l'ensemble des dettes nées au jour du jugement déféré telles que visées dans le tableau des créances versé aux débats par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17], Dit que l'arrêt sera communiqué à la [12] par le greffe en vue de l'inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement (FICP) , Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
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Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.