Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110099
Cour de cassation, Première chambre civile, 26 janvier 2022, n° 20-19.234
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 20 février 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 26 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [W] et le condamne à payer à M. [B] [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [B] [W]. M. [F] [W] FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à aucun droit sur la moitié des oeuvres listées à ses pièces n°46 et 47-4 ; 1 °) ALORS QUE pour retenir le recel les juges doivent caractériser un fait matériel manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant, pour retenir le recel, à relever que M. [F] [W] ne pouvait méconnaître l'inexactitude du contenu de l'attestation du 16 décembre 2011 qui était contredite par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 1995, sans rechercher, comme il lui était demandé (ccl, p. 29) si postérieurement à cette assemblée générale, une décision avait été prise d'attribuer à M. [X] le prix de la vente du fonds de commerce de la société situé [Adresse 2] contre le stock des tableaux affecté en déduction de son compte courant lors de l'assemblée générale du 30 mai 1995, décision corroborée par le témoignage de M. [X] et par la présence en 2010 du stock des tableaux dans la cave appartenant à M. [E] [W], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 778 du code civil ; 2 °) ALORS QUE le recel successoral suppose que soit rapportée la preuve d'une intention frauduleuse de l'héritier qui tente de rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'en se bornant, pour retenir le recel, à relever que M. [F] [W] ne pouvait méconnaître l'inexactitude du contenu de l'attestation du 16 décembre 2011 qui était contredite par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 1995 à laquelle il était présent, sans rechercher, comme il lui était demandé (ccl, p. 29) si le témoignage de M. [X], qui se reconnaissait non propriétaire du stock de tableaux qui lui avait été attribué en 1995, et la présence du stock de tableaux dans la cave appartenant à son père, M. [E] [W], étaient de nature à établir la bonne foi de M. [F] [W], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 778 du code civil ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le recel n'est répréhensible que s'il porte sur des biens ou droits compris dans une succession ; qu'en retenant que lors de l'assemblée générale du 30 mai 1995 le stock de tableaux d'une valeur de 2.783.823 francs avait été affecté à M. [X] qui l'avait accepté et que l'attestation de M. [X] énonçant que ce stock de tableaux appartenait indivisément à MM. [E] et [F] [W] étant inexacte, il en résultait que le stock de tableaux considéré comme affecté à M. [X] ne pouvait être compris dans les biens de la succession de M. [E] [W] et que dès lors, M. [F] [W] ne pouvait avoir commis aucun recel s'agissant de biens ne dépendant pas de la succession de son père ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et à méconnu l'article 778 du code civil. Le greffier de chambre
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10099 F Pourvoi n° V 20-19.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [F] [W], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-19.234 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [M] [L], veuve [W], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [F] [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B] [W], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [W] et le condamne à payer à M. [B] [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [B] [W]. M. [F] [W] FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à aucun droit sur la moitié des oeuvres listées à ses pièces n°46 et 47-4 ; 1 °) ALORS QUE pour retenir le recel les juges doivent caractériser un fait matériel manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant, pour retenir le recel, à relever que M. [F] [W] ne pouvait méconnaître l'inexactitude du contenu de l'attestation du 16 décembre 2011 qui était contredite par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 1995, sans rechercher, comme il lui était demandé (ccl, p. 29) si postérieurement à cette assemblée générale, une décision avait été prise d'attribuer à M. [X] le prix de la vente du fonds de commerce de la société situé [Adresse 2] contre le stock des tableaux affecté en déduction de son compte courant lors de l'assemblée générale du 30 mai 1995, décision corroborée par le témoignage de M. [X] et par la présence en 2010 du stock des tableaux dans la cave appartenant à M. [E] [W], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 778 du code civil ; 2 °) ALORS QUE le recel successoral suppose que soit rapportée la preuve d'une intention frauduleuse de l'héritier qui tente de rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'en se bornant, pour retenir le recel, à relever que M. [F] [W] ne pouvait méconnaître l'inexactitude du contenu de l'attestation du 16 décembre 2011 qui était contredite par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 1995 à laquelle il était présent, sans rechercher, comme il lui était demandé (ccl, p. 29) si le témoignage de M. [X], qui se reconnaissait non propriétaire du stock de tableaux qui lui avait été attribué en 1995, et la présence du stock de tableaux dans la cave appartenant à son père, M. [E] [W], étaient de nature à établir la bonne foi de M. [F] [W], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 778 du code civil ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le recel n'est répréhensible que s'il porte sur des biens ou droits compris dans une succession ; qu'en retenant que lors de l'assemblée générale du 30 mai 1995 le stock de tableaux d'une valeur de 2.783.823 francs avait été affecté à M. [X] qui l'avait accepté et que l'attestation de M. [X] énonçant que ce stock de tableaux appartenait indivisément à MM. [E] et [F] [W] étant inexacte, il en résultait que le stock de tableaux considéré comme affecté à M. [X] ne pouvait être compris dans les biens de la succession de M. [E] [W] et que dès lors, M. [F] [W] ne pouvait avoir commis aucun recel s'agissant de biens ne dépendant pas de la succession de son père ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et à méconnu l'article 778 du code civil. Le greffier de chambre
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Mise à jour de la source le 2022-01-30T21:36:25.000Z.