Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 16 décembre 2025, n° 24/00466
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [N] [I] [A], veuve de Monsieur [Z] [E], est décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants : - Monsieur [U] [K] [O] [E] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12], - Madame [H] [L] [E] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]. Selon jugement en date du 18 décembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [E] et a désigné Maître [T] [D], Notaire à Clermont-Ferrand, pour y procéder. Il a, en outre, débouté Monsieur [U] [E] de sa demande de qualification des opérations réalisées en recel successoral et de sa demande d'expertise. Par ordonnance du Juge commissaire aux partages du 18 janvier 2019, Maître [D] a été remplacé par Maître [R] [F], Notaire à [Localité 15]. Aux termes d'un arrêt rendu le 1er septembre 2020, la Cour d'appel de RIOM a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2023. Un proces-verbal reprenant les dires des parties, auquel était joint le projet d'état liquidatif, a été dressé par le Notaire ainsi commis le 28 janvier 2022. Le 21 mars 2022, le Juge commissaire aux partages a, sur le fondement de l'article 1373 du Code de procédure civile, saisi le Tribunal Judiciaire d'un rapport afin qu'il soit statué sur les points de désaccords subsistants. Par conclusions d'incident du 03 mai 2022, Monsieur [U] [E] a saisi le Juge de la mise en état d'une demande d'allocation d'une provision de 100.000 €, laquelle a été rejetée par ordonnance du 18 janvier 2023. Suivant un jugement n°RG-23-812 rendu le 22 février 2024, le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a : - ordonné la clôture de l'instruction à la date du 11 décembre 2023, - déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U] [E] pour autorité de chose jugée, - renvoyé les parties devant Maître [R] [F], Notaire commis, afin d'établir l'acte de partage, - employé les dépens en frais privilégiés de partage, - condamné Monsieur [U] [E] à payer à Madame [H] [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 mars 2024, le conseil de Monsieur [U] [E] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « L'appel tend à obtenir l'annulation ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U] [E] pour autorité de chose jugée - renvoyé les parties devant Maître [R] [F], notaire commis, afin d'établir l'acte de partage - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage -condamné Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [H] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -rejeté les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [U] [E]. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour ». Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 17 septembre 2025, Monsieur [U] [E] a demandé de : au visa des articles 4, 122, 789, 564 et 915-2 2e alinéa du code de procédure civile et 825, 843, 778 du code civil, - Infirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Clermont- Ferrand en ce qu'il a : *déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U] [E] pour autorité de chose jugée, *renvoyé les parties devant Maître [R] [F], notaire commis, afin d'établir l'acte de partage, *ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, *condamné Monsieur [U] [E] à payer à Madame [H] [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *rejeté les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [U] [E], - Juger le Tribunal Judiciaire statuant au fond incompétent pour statuer sur l'incident tiré de l'autorité de la chose jugée, - Juger irrecevable tout moyen d'irrecevabilité, - Ordonner le rapport par Madame [H] [E] épouse [J] à la succession de Madame [N] [E] des sommes de 38.489,51€, 34.000 € et 5.519,86 €, - Juger qu'il sera fait application des règles du recel de succession à l'égard de Madame [J] sur les sommes de 38.489,51 € et 39.519,86 €, - Fixer l'actif de la succession de Madame [N] [E] à 298.271,25 €, - Fixer ses propres droits dans la succession de Madame [N] [E] à 168.380,88 €, - Juger qu'il sera satisfait de ses droits par le prélèvement de la somme de 168.380, 88 € sur les fonds détenus en l'Etude de Maître [F], - Renvoyer l'affaire devant Maître [F], notaire afin que l'acte de liquidation-partage de la succession de Madame [N] [E] soit établi conformément à l'arrêt à intervenir, - Juger irrecevable la demande de dommages intérêts formulée par Madame [J] à l'encontre de Monsieur [E], - Condamner Madame [J] à lui payer et porter la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du timbre fiscal, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [17] prise en la personne de Me [S]. Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 2 septembre 2025, Madame [H] [J] a demandé de : au visa des articles 1355, 1360 et 263 du code de procédure civile, 815 et suivants, 840 et suivants du code civil, - Confirmer le jugement entrepris du Tribunal Judiciaire de CLERMONT- FERRAND en date du 22 février 2024, - Débouter Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Renvoyer l'affaire devant Maître [R] [F] afin que l'acte de partage puisse être dressé, - Condamner Monsieur [U] [E] à lui porter et payer une somme de 10.000 € à titre de dommages intérets, - Condamner Monsieur [U] [E] à lui porter et payer une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'. Par ordonnance rendue le 2 octobre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 27 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le Conseil de Monsieur [U] [E] a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Le Conseil de Madame [H] [J] a réitéré ses dernières écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [U] [E] (autorité de la chose jugée) Monsieur [E] soutient que le Tribunal judiciaire était incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, en raison de la compétence exclusive du Juge de la mise en l'état en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile qui prévoit. Il ajoute que s'agissant du recel successoral, depuis l'arrêt de la Cour d'appel, une expertise a été réalisée, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. Il précise enfin que l'autorité de la chose jugée ne concerne que le recel successoral et non la demande de rapport à succession. Madame [J] rappelle que la question du recel successoral a été définitivement tranchée par le jugement du Tribunal de grande instance du 18 décembre 2018, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de RIOM en date du 1er septembre 2020, de sorte que Monsieur [E] ne peut s'en prévaloir compte tenu de l'autorité de la chose jugée. Quant à la demande de rapport à succession, elle ajoute que reconnaître ce dernier reviendrait à reconnaître un recel successoral, de sorte que cette question a aussi été tranchée. - Sur la compétence du Tribunal Il est admis de manière constante qu'un demandeur à l'incompétence ne peut la soutenir en appel que si celle-ci subsiste devant la Cour d'appel. Si l'article 789 du code de procédure civile dispose effectivement que les fins de non recevoir relèvent, en première instance, de la seule compétence du juge de la mise en l'état, en cause d'appel, une telle fin de non recevoir n'est pas de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en l'état, de sorte que la Cour est compétente pour statuer sur toute demande d'irrecevabilité, notamment celle tirée de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la demande de juger que le Tribunal statuant au fond était incompétent pour statuer sur l'incident tiré de l'autorité de la chose jugée sera rejetée, la Cour devant ainsi statuer sur cette fin de non recevoir. - Sur l'autorité de la chose jugée L'article 1355 du code civil dispose que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mains des mêmes parties est formée par elle et contre elle dans la même qualité'. Il est admis que de nouveaux moyens, qu'ils soient de droit ou de fait, ne sont pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il existe une identité de demande, de cause et de parties. En l'espèce, il est constant que par jugement du 18 décembre 2018, Monsieur [U] [E] a été débouté de sa demande tendant à voir retenir la qualification de recel successoral, en application de l'article 778 du code civil, pour toutes les opérations dont Madame [J] est à l'origine. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de RIOM le 1er septembre 2020, qui n'a fait l'objet d'aucun recours. À ce jour, la décision est donc définitive. Monsieur [U] [E] présente à nouveau à l'encontre de sa soeur Madame [J] une demande au titre du recel successoral sur les sommes de 38.489,51 € et 39.519,86 €. Tout d'abord, force est de constater qu'il y a bien une identité de parties, en l'occurence Monsieur [E] en qualité de demandeur et Madame [J] en qualité de défenderesse. Ensuite, Monsieur [U] [E] opère une différence entre les sommes de 38.489,51 € et de 39.519,86 €. Concernant la somme de 38.489,51 €, Monsieur [U] [E] en demande le rapport par application des règles du recel successoral. S'il soutient disposer de nouveaux éléments, en l'occurence une expertise comptable, cet élément ne constitue qu'un moyen nouveau de pur fait qui ne peut faire échec à l'autorité de la chose jugée, en raison du principe de concentration des moyens. Il y a donc concernant cette somme une identité de cause et de demande, de sorte que l'autorité de la chose jugée doit être retenue. S'agissant de la demande de rapport d'une donation indirecte pour un montant de 39.519,86 €, il y a lieu de constater que Monsieur [U] [E] demande, d'une part, le rapport de cette donation et, d'autre part, à ce qu'elle soit soumise aux règles du recel successoral. Or, le rapport à succession d'une donation, même indirecte, sur le fondement de l'article 843 du code civil, n'engendre pas nécessairement l'application des règles du recel successoral prévues par l'article 778 du code civil. Ainsi, si la demande d'application des règles du recel successoral à cette donation se heurte nécessairement à l'autorité de la chose jugée, la demande de rapport à succession doit être considérée comme une nouvelle demande, qui est donc recevable. En conséquence, il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement de première instance et de déclarer irrecevable la demande de juger qu'il sera fait application des règles du recel de succession à l'égard de Madame [J] sur les sommes de 38.489,51 € et 39.519,86 €, et de déclarer recevable la demande de rapport à succession de la somme de 39.519,86 €, qui sera examinée ci-après. 2/ Sur le rapport d'une donation indirecte Conformément à l'article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. S'il est admis que l'occupation gratuite d'un immeuble peut constituer une donation indirecte, il est nécessaire que soit établie l'existence d'une intention libérale. Monsieur [E] soutient que Madame [J] a bénéficié d'un avantage indirect à hauteur de 39.519,86 €, en ce que celle-ci et son mari ont résidé dans la maison de Madame [E] à compter de son entrée en EHPAD et que l'ensemble des charges ont été assumées par cette dernière (électricité, abonnements), ce qui constitue une donation indirecte. Il évalue le coût de l'occupation à 34.000 €. Madame [J] explique que les abonnements [9] bénéficiaient à sa mère à l'EHPAD selon ses souhaits. En l'espèce, concernant les abonnements [Adresse 7] et [8] tels que constatés par le cabinet comptable sollicité par Monsieur [E], il n'est pas exclu que Madame [E] ait pu bénéficier de ces abonnements lorsqu'elle était en [14]. En tout état de cause, faute de démontrer que ces dépenses auraient profité à sa soeur, ces sommes ne peuvent être qualifiées de donations indirectes. Le cabinet comptable sollicité par Monsieur [E] mentionne aussi, sur la période suivant l'entrée en EHPAD du couple aujourd'hui décédé, des factures [13] pour un montant total de 3.661,50 €. S'il apparaît effectivement sur les relevés de comptes bancaires des défunts des sommes en débit portant la mention '[13]', ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il s'agissait d'une consommation d'électricité du fait de l'occupation par Madame [J] et sa famille du bien appartenant à ses parents. En outre, à supposer que Madame [J] ait occupé ce bien, il appartient à Monsieur [E] de démontrer l'existence d'une intention libérale de la défunte, Madame [A] Veuve [E], à l'égard de sa fille. Aucun élément en ce sens n'est versé au débat. En conséquence, Monsieur [E] échoue à démontrer l'existence d'une quelconque donation indirecte. Sa demande de rapport sera donc rejetée. Faute de rapport, il ne peut être fait application des dispositions du recel successoral. 3/ Sur les demandes de fixation de l'actif de succession et des droits des parties Monsieur [E] soutient, que contrevenant aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, le juge de première instance a renvoyé les parties devant le Notaire, sans fixer l'actif de succession et ses propres droits. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1370 et suivants du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le Notaire, un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif est transmis au juge commis qui fait rapport au Tribunal des points de désaccord. Le Tribunal ne statue que sur ces points de désaccord. En l'espèce, il résulte du rapport du juge commis rédigé le 21 mars 2022 que le seul point de désaccord résulte des demandes de Monsieur [E] au titre des rapports à la succession. Le juge de première instance ayant tranché ce point, considérant que les demandes de Monsieur [E] étaient irrecevables, c'est à juste titre qu'il a renvoyé les parties devant le Notaire, l'actif de succession, de même que les droits de chacun se déduisant de la décision. Il en est exactement de même en l'état puisque l'irrecevabilité de la demande au titre du recel successoral est confirmée et que Monsieur [E] est débouté de sa demande de rapport de donation indirecte. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il renvoie les parties devant le Notaire commis afin d'établir l'acte de partage. 4/ Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J] Madame [J] sollicite une somme de 10.000 € de dommages et intérêts au regard du caractère totalement infondé des demandes de son frère, de son acharnement à son encontre, expliquant que cela a des conséquences sur son état de santé dans la mesure où elle a développé une symptomatologie dépressive marquée et d'importantes manifestations anxieuses avec ruminations, idées noires et troubles du sommeil. Monsieur [E] soutient que la demande de dommages et intérêts de Madame [J] est irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile. L'article 564 du code de procédure civile dispose, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. L'article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En outre, l'article 915-2 du code de procédure civile dispose, dans son alinéa 2, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond'. Ainsi, l'intimé est recevable à présenter de nouvelle demande, uniquement si elles répondent aux critères fixés par les articles 564 et 566 du code de procédure. Ces demandes doivent figurer dans des conclusions notifiées dans les trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelant, sauf demandes destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, les premières conclusions d'appelant ont été notifiées par le RPVA le 17 mai 2024. Si Madame [J] a fait notifier, par l'intermédiaire de son Conseil, ses premières conclusions d'intimé le 29 juillet 2024, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti, sa demande de dommages et intérêts ne figure que dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2025, soit bien au-delà du délai de trois mois visés par l'article 909. Cette demande de dommages et intérêts n'est destinée ni à répliquer aux prétentions et pièces adverses, ni à faire juger une question née postérieurement à ses premières conclusions. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [J] est irrecevable car présentée tardivement. 5/ Sur les demandes accessoires Succombant à la présente instance, Monsieur [E] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamné aux dépens, il sera condamné à verser à Madame [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE la demande relative à l'incompétence du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, CONFIRME le jugement n°RG-23-812 rendu le 22 février 2024 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Monsieur [U] [E] pour autorité de la chose jugée, Statuant de nouveau, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [E] la demande de rapport au titre du recel successoral sur la somme de 38.489,51 € en raison de l'autorité de la chose jugée, DECLARE recevable la demande de Monsieur [U] [E] au titre du rapport à succession d'une donation indirecte pour un montant de 39.519,86 €, REJETTE la demande de Monsieur [U] [E] de rapport à succession de la somme de 39.519,86 € au titre d'une donation indirecte, Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [J] née [E], CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à Madame [H] [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 19] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 16 décembre 2025 N° RG 24/00466 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEXH -ALF- Arrêt n° [U] [E] / [H] [J] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12], décision attaquée en date du 22 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00812 Arrêt rendu le MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [U] [E] [Adresse 16] [Localité 6] Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Mme [H] [J] [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 5] Représentée par Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2025 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [N] [I] [A], veuve de Monsieur [Z] [E], est décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants : - Monsieur [U] [K] [O] [E] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12], - Madame [H] [L] [E] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]. Selon jugement en date du 18 décembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [E] et a désigné Maître [T] [D], Notaire à Clermont-Ferrand, pour y procéder. Il a, en outre, débouté Monsieur [U] [E] de sa demande de qualification des opérations réalisées en recel successoral et de sa demande d'expertise. Par ordonnance du Juge commissaire aux partages du 18 janvier 2019, Maître [D] a été remplacé par Maître [R] [F], Notaire à [Localité 15]. Aux termes d'un arrêt rendu le 1er septembre 2020, la Cour d'appel de RIOM a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2023. Un proces-verbal reprenant les dires des parties, auquel était joint le projet d'état liquidatif, a été dressé par le Notaire ainsi commis le 28 janvier 2022. Le 21 mars 2022, le Juge commissaire aux partages a, sur le fondement de l'article 1373 du Code de procédure civile, saisi le Tribunal Judiciaire d'un rapport afin qu'il soit statué sur les points de désaccords subsistants. Par conclusions d'incident du 03 mai 2022, Monsieur [U] [E] a saisi le Juge de la mise en état d'une demande d'allocation d'une provision de 100.000 €, laquelle a été rejetée par ordonnance du 18 janvier 2023. Suivant un jugement n°RG-23-812 rendu le 22 février 2024, le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a : - ordonné la clôture de l'instruction à la date du 11 décembre 2023, - déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U] [E] pour autorité de chose jugée, - renvoyé les parties devant Maître [R] [F], Notaire commis, afin d'établir l'acte de partage, - employé les dépens en frais privilégiés de partage, - condamné Monsieur [U] [E] à payer à Madame [H] [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 mars 2024, le conseil de Monsieur [U] [E] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « L'appel tend à obtenir l'annulation ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U] [E] pour autorité de chose jugée - renvoyé les parties devant Maître [R] [F], notaire commis, afin d'établir l'acte de partage - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage -condamné Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [H] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -rejeté les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [U] [E]. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour ». Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 17 septembre 2025, Monsieur [U] [E] a demandé de : au visa des articles 4, 122, 789, 564 et 915-2 2e alinéa du code de procédure civile et 825, 843, 778 du code civil, - Infirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Clermont- Ferrand en ce qu'il a : *déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U] [E] pour autorité de chose jugée, *renvoyé les parties devant Maître [R] [F], notaire commis, afin d'établir l'acte de partage, *ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, *condamné Monsieur [U] [E] à payer à Madame [H] [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *rejeté les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [U] [E], - Juger le Tribunal Judiciaire statuant au fond incompétent pour statuer sur l'incident tiré de l'autorité de la chose jugée, - Juger irrecevable tout moyen d'irrecevabilité, - Ordonner le rapport par Madame [H] [E] épouse [J] à la succession de Madame [N] [E] des sommes de 38.489,51€, 34.000 € et 5.519,86 €, - Juger qu'il sera fait application des règles du recel de succession à l'égard de Madame [J] sur les sommes de 38.489,51 € et 39.519,86 €, - Fixer l'actif de la succession de Madame [N] [E] à 298.271,25 €, - Fixer ses propres droits dans la succession de Madame [N] [E] à 168.380,88 €, - Juger qu'il sera satisfait de ses droits par le prélèvement de la somme de 168.380, 88 € sur les fonds détenus en l'Etude de Maître [F], - Renvoyer l'affaire devant Maître [F], notaire afin que l'acte de liquidation-partage de la succession de Madame [N] [E] soit établi conformément à l'arrêt à intervenir, - Juger irrecevable la demande de dommages intérêts formulée par Madame [J] à l'encontre de Monsieur [E], - Condamner Madame [J] à lui payer et porter la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du timbre fiscal, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [17] prise en la personne de Me [S]. Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 2 septembre 2025, Madame [H] [J] a demandé de : au visa des articles 1355, 1360 et 263 du code de procédure civile, 815 et suivants, 840 et suivants du code civil, - Confirmer le jugement entrepris du Tribunal Judiciaire de CLERMONT- FERRAND en date du 22 février 2024, - Débouter Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Renvoyer l'affaire devant Maître [R] [F] afin que l'acte de partage puisse être dressé, - Condamner Monsieur [U] [E] à lui porter et payer une somme de 10.000 € à titre de dommages intérets, - Condamner Monsieur [U] [E] à lui porter et payer une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'. Par ordonnance rendue le 2 octobre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 27 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le Conseil de Monsieur [U] [E] a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Le Conseil de Madame [H] [J] a réitéré ses dernières écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [U] [E] (autorité de la chose jugée) Monsieur [E] soutient que le Tribunal judiciaire était incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, en raison de la compétence exclusive du Juge de la mise en l'état en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile qui prévoit. Il ajoute que s'agissant du recel successoral, depuis l'arrêt de la Cour d'appel, une expertise a été réalisée, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. Il précise enfin que l'autorité de la chose jugée ne concerne que le recel successoral et non la demande de rapport à succession. Madame [J] rappelle que la question du recel successoral a été définitivement tranchée par le jugement du Tribunal de grande instance du 18 décembre 2018, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de RIOM en date du 1er septembre 2020, de sorte que Monsieur [E] ne peut s'en prévaloir compte tenu de l'autorité de la chose jugée. Quant à la demande de rapport à succession, elle ajoute que reconnaître ce dernier reviendrait à reconnaître un recel successoral, de sorte que cette question a aussi été tranchée. - Sur la compétence du Tribunal Il est admis de manière constante qu'un demandeur à l'incompétence ne peut la soutenir en appel que si celle-ci subsiste devant la Cour d'appel. Si l'article 789 du code de procédure civile dispose effectivement que les fins de non recevoir relèvent, en première instance, de la seule compétence du juge de la mise en l'état, en cause d'appel, une telle fin de non recevoir n'est pas de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en l'état, de sorte que la Cour est compétente pour statuer sur toute demande d'irrecevabilité, notamment celle tirée de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la demande de juger que le Tribunal statuant au fond était incompétent pour statuer sur l'incident tiré de l'autorité de la chose jugée sera rejetée, la Cour devant ainsi statuer sur cette fin de non recevoir. - Sur l'autorité de la chose jugée L'article 1355 du code civil dispose que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mains des mêmes parties est formée par elle et contre elle dans la même qualité'. Il est admis que de nouveaux moyens, qu'ils soient de droit ou de fait, ne sont pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il existe une identité de demande, de cause et de parties. En l'espèce, il est constant que par jugement du 18 décembre 2018, Monsieur [U] [E] a été débouté de sa demande tendant à voir retenir la qualification de recel successoral, en application de l'article 778 du code civil, pour toutes les opérations dont Madame [J] est à l'origine. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de RIOM le 1er septembre 2020, qui n'a fait l'objet d'aucun recours. À ce jour, la décision est donc définitive. Monsieur [U] [E] présente à nouveau à l'encontre de sa soeur Madame [J] une demande au titre du recel successoral sur les sommes de 38.489,51 € et 39.519,86 €. Tout d'abord, force est de constater qu'il y a bien une identité de parties, en l'occurence Monsieur [E] en qualité de demandeur et Madame [J] en qualité de défenderesse. Ensuite, Monsieur [U] [E] opère une différence entre les sommes de 38.489,51 € et de 39.519,86 €. Concernant la somme de 38.489,51 €, Monsieur [U] [E] en demande le rapport par application des règles du recel successoral. S'il soutient disposer de nouveaux éléments, en l'occurence une expertise comptable, cet élément ne constitue qu'un moyen nouveau de pur fait qui ne peut faire échec à l'autorité de la chose jugée, en raison du principe de concentration des moyens. Il y a donc concernant cette somme une identité de cause et de demande, de sorte que l'autorité de la chose jugée doit être retenue. S'agissant de la demande de rapport d'une donation indirecte pour un montant de 39.519,86 €, il y a lieu de constater que Monsieur [U] [E] demande, d'une part, le rapport de cette donation et, d'autre part, à ce qu'elle soit soumise aux règles du recel successoral. Or, le rapport à succession d'une donation, même indirecte, sur le fondement de l'article 843 du code civil, n'engendre pas nécessairement l'application des règles du recel successoral prévues par l'article 778 du code civil. Ainsi, si la demande d'application des règles du recel successoral à cette donation se heurte nécessairement à l'autorité de la chose jugée, la demande de rapport à succession doit être considérée comme une nouvelle demande, qui est donc recevable. En conséquence, il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement de première instance et de déclarer irrecevable la demande de juger qu'il sera fait application des règles du recel de succession à l'égard de Madame [J] sur les sommes de 38.489,51 € et 39.519,86 €, et de déclarer recevable la demande de rapport à succession de la somme de 39.519,86 €, qui sera examinée ci-après. 2/ Sur le rapport d'une donation indirecte Conformément à l'article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. S'il est admis que l'occupation gratuite d'un immeuble peut constituer une donation indirecte, il est nécessaire que soit établie l'existence d'une intention libérale. Monsieur [E] soutient que Madame [J] a bénéficié d'un avantage indirect à hauteur de 39.519,86 €, en ce que celle-ci et son mari ont résidé dans la maison de Madame [E] à compter de son entrée en EHPAD et que l'ensemble des charges ont été assumées par cette dernière (électricité, abonnements), ce qui constitue une donation indirecte. Il évalue le coût de l'occupation à 34.000 €. Madame [J] explique que les abonnements [9] bénéficiaient à sa mère à l'EHPAD selon ses souhaits. En l'espèce, concernant les abonnements [Adresse 7] et [8] tels que constatés par le cabinet comptable sollicité par Monsieur [E], il n'est pas exclu que Madame [E] ait pu bénéficier de ces abonnements lorsqu'elle était en [14]. En tout état de cause, faute de démontrer que ces dépenses auraient profité à sa soeur, ces sommes ne peuvent être qualifiées de donations indirectes. Le cabinet comptable sollicité par Monsieur [E] mentionne aussi, sur la période suivant l'entrée en EHPAD du couple aujourd'hui décédé, des factures [13] pour un montant total de 3.661,50 €. S'il apparaît effectivement sur les relevés de comptes bancaires des défunts des sommes en débit portant la mention '[13]', ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il s'agissait d'une consommation d'électricité du fait de l'occupation par Madame [J] et sa famille du bien appartenant à ses parents. En outre, à supposer que Madame [J] ait occupé ce bien, il appartient à Monsieur [E] de démontrer l'existence d'une intention libérale de la défunte, Madame [A] Veuve [E], à l'égard de sa fille. Aucun élément en ce sens n'est versé au débat. En conséquence, Monsieur [E] échoue à démontrer l'existence d'une quelconque donation indirecte. Sa demande de rapport sera donc rejetée. Faute de rapport, il ne peut être fait application des dispositions du recel successoral. 3/ Sur les demandes de fixation de l'actif de succession et des droits des parties Monsieur [E] soutient, que contrevenant aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, le juge de première instance a renvoyé les parties devant le Notaire, sans fixer l'actif de succession et ses propres droits. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1370 et suivants du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le Notaire, un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif est transmis au juge commis qui fait rapport au Tribunal des points de désaccord. Le Tribunal ne statue que sur ces points de désaccord. En l'espèce, il résulte du rapport du juge commis rédigé le 21 mars 2022 que le seul point de désaccord résulte des demandes de Monsieur [E] au titre des rapports à la succession. Le juge de première instance ayant tranché ce point, considérant que les demandes de Monsieur [E] étaient irrecevables, c'est à juste titre qu'il a renvoyé les parties devant le Notaire, l'actif de succession, de même que les droits de chacun se déduisant de la décision. Il en est exactement de même en l'état puisque l'irrecevabilité de la demande au titre du recel successoral est confirmée et que Monsieur [E] est débouté de sa demande de rapport de donation indirecte. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il renvoie les parties devant le Notaire commis afin d'établir l'acte de partage. 4/ Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J] Madame [J] sollicite une somme de 10.000 € de dommages et intérêts au regard du caractère totalement infondé des demandes de son frère, de son acharnement à son encontre, expliquant que cela a des conséquences sur son état de santé dans la mesure où elle a développé une symptomatologie dépressive marquée et d'importantes manifestations anxieuses avec ruminations, idées noires et troubles du sommeil. Monsieur [E] soutient que la demande de dommages et intérêts de Madame [J] est irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile. L'article 564 du code de procédure civile dispose, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. L'article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En outre, l'article 915-2 du code de procédure civile dispose, dans son alinéa 2, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond'. Ainsi, l'intimé est recevable à présenter de nouvelle demande, uniquement si elles répondent aux critères fixés par les articles 564 et 566 du code de procédure. Ces demandes doivent figurer dans des conclusions notifiées dans les trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelant, sauf demandes destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, les premières conclusions d'appelant ont été notifiées par le RPVA le 17 mai 2024. Si Madame [J] a fait notifier, par l'intermédiaire de son Conseil, ses premières conclusions d'intimé le 29 juillet 2024, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti, sa demande de dommages et intérêts ne figure que dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2025, soit bien au-delà du délai de trois mois visés par l'article 909. Cette demande de dommages et intérêts n'est destinée ni à répliquer aux prétentions et pièces adverses, ni à faire juger une question née postérieurement à ses premières conclusions. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [J] est irrecevable car présentée tardivement. 5/ Sur les demandes accessoires Succombant à la présente instance, Monsieur [E] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamné aux dépens, il sera condamné à verser à Madame [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE la demande relative à l'incompétence du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, CONFIRME le jugement n°RG-23-812 rendu le 22 février 2024 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Monsieur [U] [E] pour autorité de la chose jugée, Statuant de nouveau, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [E] la demande de rapport au titre du recel successoral sur la somme de 38.489,51 € en raison de l'autorité de la chose jugée, DECLARE recevable la demande de Monsieur [U] [E] au titre du rapport à succession d'une donation indirecte pour un montant de 39.519,86 €, REJETTE la demande de Monsieur [U] [E] de rapport à succession de la somme de 39.519,86 € au titre d'une donation indirecte, Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [J] née [E], CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à Madame [H] [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2025-12-23T23:00:00.000Z.