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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 1 juillet 2026, n° 23/00972

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'actionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[O] [I], née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 3] (12), veuve de [M] [R], est décédée à [Localité 4], le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder ses deux filles nées de son mariage :
- Mme [N] [R], née le [Date naissance 2] 1966,
- Mme [B] [R], née le [Date naissance 1] 1968, 
Le troisième enfant né du mariage, [D] [R], né le [Date naissance 4] est prédécédé le [Date décès 2] 1993, sans descendance.

Par acte de commissaire de Justice du 12 septembre 2023, Mme [B] [R] épouse [V] a fait assigner Mme [N] [R] devant ce Tribunal, afin d'obtenir, au visa des articles 815, 840, 843 et 778 du code civil, et 1360 et 1364 du Code de procédure civile, de:
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [O] [R],
- ORDONNER la vente de gré à gré de l'immeuble situé [Adresse 3], pour un montant de 145.000 euros,
- ORDONNER la licitation, passé un délai de six mois, de l'immeuble situé [Adresse 3], à la barre du tribunal,
- JUGER que la requérante justifie de l'accomplissement de la phase amiable et de ce qu'elle donne un descriptif des biens à partager, et des intentions quant au partage,
- DESIGNER Maître [Q] [P], notaire à [Localité 5] en charge de la succession, avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- DIRE qu'en cas d'empêchement du Juge, du Notaire et des Experts choisis par les parties, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête conformément à l'article 999, alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
- JUGER que Mme [B] [V] est bénéficiaire d'une créance à faire valoir à l'encontre de la succession au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation,
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Madame [N] [R] à lui verser à Madame [B] [Y] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, dont distraction au profit de Maître Virginie PRADON-BABY, membre de la SCP [P] PRADON-[P] CHATRY-LAFFORGUE,
- JUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

Par jugement du 05 juin 2024, ce tribunal a notamment :
- Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre Mme [B] [R] épouse [V] et Mme [N] [R],
- Désigné Maître [Q] [P] notaire à [Localité 2] afin de procéder aux opérations de partage,
- Rejeté en l’état les demandes présentées au titre de la vente et de la licitation du bien indivis et au titre des créances, et renvoyé les parties devant le notaire commis pour permettre l’instruction quant à l’éventuelle vente ou licitation du bien et quant aux créances sollicitées par [B] [R] épouse [V] au titre de l’assurance habitation et de la taxe foncière.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026 pour l’audience de plaidoiries du 20 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, Mme [B] [R] épouse [V], représentée par son conseil, demande de :
- HOMOLOGUER l’acte de partage dressé par Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 5], en date du 21/10/2025,
- CONDAMNER [N] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, dont distraction au profit de Maître Virginie PRADON-BABY, membre de la SCP [P] – PRADON-[P] – CHATRY-LAFFORGUE,
- JUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

Elle fait valoir en résumé, que par acte de partage en date du 21/10/2025, elle a racheté la part de sa sœur sur le bien indivis sis [Adresse 4], et qu’il convient d’homologuer ce partage.

Il sera, en outre, renvoyé pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ses prétentions à ses dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*

En réplique, bien que régulièrement assignée en l’étude, Mme [N] [R] n’a pas constitué avocat et est défaillante.

Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire il convient de préciser que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée en l’étude, Mme [N] [R] n’a pas constitué avocat. Elle n’a, en outre, donné aucune explication à son absence. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu, en conséquence, de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.


1. Sur la demande d’homologation du projet de partage établi, par Maître [Q] [P], Notaire, le 21 octobre 2025

Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif.

Conformément aux dispositions de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

En application de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l’espèce, Mme [B] [R] épouse [V] sollicite l’homologation de l’acte liquidatif établi par Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 5] (09), le 21 octobre 2025.

En effet, Maître [Q] [P] a dressé le 21 octobre 2025 un acte qu’il convient de qualifier de procès-verbal de dires respectifs des parties, contenant un projet d'état liquidatif signé par les deux cohéritières ainsi que par le notaire.

Aux termes de cet acte, les copartageants se sont consentis réciproquement des attributions. Toutefois, il convient de noter que si Mme [N] [R] entend dans cet acte ne pas abandonner le surplus de ses demandes relatives à l’existence d’une assurance-vie, elle ne formule toutefois rien de précis indiquant seulement qu’elle en est persuadée malgré le démenti de sa copartageante et qu’elle a déposé plainte.

En outre, si Mme [N] [R] est défaillante à l’instance, il n’en demeure pas moins qu’elle a signé l’acte de partage en présence et à la même date que sa sœur devant Notaire. 

En conséquence, il convient d’homologuer l’acte de liquidation et partage contenu dans l’acte dressé par Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 5] (09), le 21 octobre 2025.


2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la procédure s’inscrit dans le cadre d’opérations de liquidation-partage demeurées inabouties depuis plusieurs années et ayant nécessité l’intervention du juge judiciaire pour trancher les difficultés subsistantes et organiser la sortie de l’indivision.

Aucune faute caractérisée imputable aux parties n’apparaît établie de nature à justifier une condamnation aux dépens ou à des frais irrépétibles.

Les dépens seront, en conséquence, employés en frais privilégiés de partage et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées compte tenu de la nature familiale du litige.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Homologue le projet d’acte de partage établi par Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 5] (09), le 21 octobre 2025, et qui vaut acte de partage et qui est annexé à la présente décision ;

Dit que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;

Rejette la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2026

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE Vincent, Vice-président, et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.

 Le Greffier Le Vice-Président

/


















Copie à:
 Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL

RG N° : 23/00972 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CLHM
MINUTE N° :
NAC : 28A
 copie exécutoire délivrée le 
 à
 copie conforme délivrée le
 à
 1copie dossier

JUGEMENT DU: 01 Juillet 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, 
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,

DEFENDERESSE

Madame [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .

Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.


La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[O] [I], née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 3] (12), veuve de [M] [R], est décédée à [Localité 4], le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder ses deux filles nées de son mariage :
- Mme [N] [R], née le [Date naissance 2] 1966,
- Mme [B] [R], née le [Date naissance 1] 1968, 
Le troisième enfant né du mariage, [D] [R], né le [Date naissance 4] est prédécédé le [Date décès 2] 1993, sans descendance.

Par acte de commissaire de Justice du 12 septembre 2023, Mme [B] [R] épouse [V] a fait assigner Mme [N] [R] devant ce Tribunal, afin d'obtenir, au visa des articles 815, 840, 843 et 778 du code civil, et 1360 et 1364 du Code de procédure civile, de:
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [O] [R],
- ORDONNER la vente de gré à gré de l'immeuble situé [Adresse 3], pour un montant de 145.000 euros,
- ORDONNER la licitation, passé un délai de six mois, de l'immeuble situé [Adresse 3], à la barre du tribunal,
- JUGER que la requérante justifie de l'accomplissement de la phase amiable et de ce qu'elle donne un descriptif des biens à partager, et des intentions quant au partage,
- DESIGNER Maître [Q] [P], notaire à [Localité 5] en charge de la succession, avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- DIRE qu'en cas d'empêchement du Juge, du Notaire et des Experts choisis par les parties, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête conformément à l'article 999, alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
- JUGER que Mme [B] [V] est bénéficiaire d'une créance à faire valoir à l'encontre de la succession au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation,
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Madame [N] [R] à lui verser à Madame [B] [Y] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, dont distraction au profit de Maître Virginie PRADON-BABY, membre de la SCP [P] PRADON-[P] CHATRY-LAFFORGUE,
- JUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

Par jugement du 05 juin 2024, ce tribunal a notamment :
- Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre Mme [B] [R] épouse [V] et Mme [N] [R],
- Désigné Maître [Q] [P] notaire à [Localité 2] afin de procéder aux opérations de partage,
- Rejeté en l’état les demandes présentées au titre de la vente et de la licitation du bien indivis et au titre des créances, et renvoyé les parties devant le notaire commis pour permettre l’instruction quant à l’éventuelle vente ou licitation du bien et quant aux créances sollicitées par [B] [R] épouse [V] au titre de l’assurance habitation et de la taxe foncière.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026 pour l’audience de plaidoiries du 20 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, Mme [B] [R] épouse [V], représentée par son conseil, demande de :
- HOMOLOGUER l’acte de partage dressé par Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 5], en date du 21/10/2025,
- CONDAMNER [N] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, dont distraction au profit de Maître Virginie PRADON-BABY, membre de la SCP [P] – PRADON-[P] – CHATRY-LAFFORGUE,
- JUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

Elle fait valoir en résumé, que par acte de partage en date du 21/10/2025, elle a racheté la part de sa sœur sur le bien indivis sis [Adresse 4], et qu’il convient d’homologuer ce partage.

Il sera, en outre, renvoyé pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ses prétentions à ses dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*

En réplique, bien que régulièrement assignée en l’étude, Mme [N] [R] n’a pas constitué avocat et est défaillante.

Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

A titre liminaire il convient de préciser que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée en l’étude, Mme [N] [R] n’a pas constitué avocat. Elle n’a, en outre, donné aucune explication à son absence. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu, en conséquence, de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.


1. Sur la demande d’homologation du projet de partage établi, par Maître [Q] [P], Notaire, le 21 octobre 2025

Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif.

Conformément aux dispositions de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

En application de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l’espèce, Mme [B] [R] épouse [V] sollicite l’homologation de l’acte liquidatif établi par Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 5] (09), le 21 octobre 2025.

En effet, Maître [Q] [P] a dressé le 21 octobre 2025 un acte qu’il convient de qualifier de procès-verbal de dires respectifs des parties, contenant un projet d'état liquidatif signé par les deux cohéritières ainsi que par le notaire.

Aux termes de cet acte, les copartageants se sont consentis réciproquement des attributions. Toutefois, il convient de noter que si Mme [N] [R] entend dans cet acte ne pas abandonner le surplus de ses demandes relatives à l’existence d’une assurance-vie, elle ne formule toutefois rien de précis indiquant seulement qu’elle en est persuadée malgré le démenti de sa copartageante et qu’elle a déposé plainte.

En outre, si Mme [N] [R] est défaillante à l’instance, il n’en demeure pas moins qu’elle a signé l’acte de partage en présence et à la même date que sa sœur devant Notaire. 

En conséquence, il convient d’homologuer l’acte de liquidation et partage contenu dans l’acte dressé par Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 5] (09), le 21 octobre 2025.


2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la procédure s’inscrit dans le cadre d’opérations de liquidation-partage demeurées inabouties depuis plusieurs années et ayant nécessité l’intervention du juge judiciaire pour trancher les difficultés subsistantes et organiser la sortie de l’indivision.

Aucune faute caractérisée imputable aux parties n’apparaît établie de nature à justifier une condamnation aux dépens ou à des frais irrépétibles.

Les dépens seront, en conséquence, employés en frais privilégiés de partage et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées compte tenu de la nature familiale du litige.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Homologue le projet d’acte de partage établi par Maître [Q] [P], Notaire à [Localité 5] (09), le 21 octobre 2025, et qui vaut acte de partage et qui est annexé à la présente décision ;

Dit que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;

Rejette la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2026

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE Vincent, Vice-président, et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.

 Le Greffier Le Vice-Président

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Copie à:
 Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:53:45.546Z.