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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 17 août 2026, n° 24/01776

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur [E], [L] [W], né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 4], s’est marié, le [Date mariage 1] 1959, avec Madame [K], [X], [B] [N], sans contrat de mariage.
De leur union, sont nés :
- Monsieur [S] [W] le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
- Madame [P] [W] le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]

Par acte du 10 mars 1981, les époux ont fait donation au dernier des vivants.
Madame [N] est décédée le [Date décès 1] 1996.
Maître [Q], notaire à [Localité 6], a établi un acte de notoriété et une déclaration de succession en date du 21 novembre 1996.

Monsieur [E] [W] a fait le choix de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles dépendants de la succession de son épouse.

Monsieur [W] a épousé Madame [H] [M], le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 7], en seconde noces, sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [R] [U],Notaire à [Localité 8] le 7 septembre 1999.
Au rapport du même notaire, une donation entre époux a été régularisée le 18 novembre 1999.

Le 15 mai 2002, Monsieur [E] [W] et Madame [M] ont acquis, en indivision à parts égales, une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 9] pour un montant de 99.244.31€.

Monsieur [W] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Madame [M] a confié le règlement de la succession à Maître [V] [A], Notaire à [Localité 8].

Le 11 juin 2024, un acte de notoriété a été régularisé et la succession a été déclarée auprès de la Direction des Finances Publiques.

Aucun accord n’ayant pu intervenir entre Madame [M] veuve [W] et les enfants de Monsieur [W], pour procéder à un partage, Monsieur [S] [W] et Madame [P] [W] épouse [G] ont saisi ce tribunal, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidations et partage de la succession de Monsieur [E] [W] et ont sollicité la désignation d’un notaire , autre que Me [A] , la condamnation de Madame [H] [M] à leur verser la somme de 181.465,53 € au titre de la créance détenue par leur père à son encontre, le rapport à la succession de la somme de 60.000 €, correspondant à la prime manifestement excessive versée le 25 novembre 2021 par Monsieur [W] [E] sur le son contrat assurance vie n°924099734 A. Ils ont demandé également la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée. 

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 20 décembre 2024 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, Madame [M] ayant constitué avocat.

 ***

Dans leur dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, les consorts [W] ont demandé au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil et 132-13 du code des assurances :
A titre principal de,
-Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [W] et de Madame [N] ainsi que des successions de Monsieur [E], [L] [W], né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 8] et de Madame [K], [X], [B] [N], née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 10] et décédée le [Date décès 1] 1996 à [Localité 11].
-Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder à ces opérations, à l’exception de Maître [V] [A], notaire à [Localité 8],
-Condamner Madame [H] [M] à verser à la succession de Monsieur [E] [W] la somme de 181 465,53 € au titre de la créance que Monsieur [E] [W] détenait à son encontre
-Déclarer que la prime d’un montant de 60.000 € versée le 25 novembre 2021 par Monsieur [E] [W] sur son contrat d’assurance vie n°924099734 A auprès du [1] était manifestement exagérée et ordonner, en conséquence, le rapport à la succession de cette somme de 60.000 €,
En tout état de cause, de 
Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juillet 2025,Madame [M] veuve [W] a demandé, au visa des articles 815, 840, 843 et 778 du code civil au tribunal de: 
-Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [W] décédé le [Date décès 2] 2022.
-Débouter Madame [G] et Monsieur [W] de toute leurs demandes,
-Fixer une créance d’un montant de 124.500 euros au profit de Madame [H] [W], née [M], à l’encontre de la succession de Monsieur [E] [W].
-CONDAMNER Madame [G] et Monsieur [W] à verser à Madame [W] une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER Madame [G] et Monsieur [W] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.

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L’instruction a été clôturée le 7 novembre 205 et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 12 janvier 2026 puis mis en délibéré au 30 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026, en raison d’un surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.

Motifs

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MOTIFS:


 *Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. 

Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. 

En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’assignation et des pièces qui y sont listées que les conditions l’article 1360 du code de procédure civile sont respectées et que l’action engagée est recevable. Ce que ne conteste pas la partie défenderesse. En outre, l’absence d’accord des parties sur les modalités d’un partage amiable justifie que le partage soit ordonné judiciairement.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [W] et Madame [N] ainsi que des successions de Monsieur [E] [W] et de Madame [K], [X], [B] [N]





*Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. 
En l’espèce, les points de désaccord rendent les opérations de partage complexes et justifient la désignation d’un notaire, sous le contrôle d’un juge commissaire.
Les parties sont opposées sur le notaire à désigner, Madame [M] veuve [W] sollicitant la désignation de Me [A], au motif que cette dernière est au fait de la situation successorale, les défendeurs demandant la désignation d’un notaire n’ayant pas eu à connaître de la succession afin de garantir son impartialité dans l’exécution de sa mission.
Aucun élément de la procédure ne permet de mettre en cause l’impartialité de Me [A] dans la gestion des opérations de succession .Toutefois, afin de permettre une reprise efficace et apaisée des opérations , le règlement des dites opérations sera confié à Me [I], notaire à [Localité 12] qui sera chargée de procéder aux opérations de liquidation partage suivant la mission décrite dans le dispositif, sous le contrôle d’un juge commis à cet effet. 


 * Sur la créance du de cujus alléguée à l’encontre de Madame [M] veuve [W] et la créance revendiquée par celle-ci à l’encontre de la succession:

[S] [W] et [P] [G] demandent à ce que soit fixée une créance entre époux d’un montant de 181.465,53 € au profit du de cujus en se fondant sur l’article 815-13 du code civil.

Cet article dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de 
l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorées». 
Selon la jurisprudence, le montant de l’indemnité due en raison de dépenses d’amélioration est, fixé selon l'équité, en considération de ce dont la valeur du bien s'est trouvée augmentée.
La créance de l’indivisaire est, ainsi, calculée en fonction du profit subsistant, et non pas en fonction des sommes par lui engagées.

Il est constant que Monsieur [W] et sa première épouse Madame [N] étaient mariés sous le régime de la communauté et s’était fait donation au dernier vivant de l’usufruit de l’universalité des biens et droits composant la succession soit d’un quart en pleine propriété et les trois autres quart en usufruit de tous les biens et immeubles de la succession .

Suite au décès de sa première épouse , Monsieur [W] disposait en sa qualité d’usufruitier de droits sur la succession de celle-ci à hauteur de la somme de 148.360.90 [Localité 13], auxquels s’ajoutait le boni de communauté lui revenant à 706.480.50 F soit un patrimoine d’une valeur de 854 841.39 F soit 130 319.73 €. 

L’actif de la succession comprenait des avoirs bancaires et la moitié des droits sur deux biens immobiliers indivis, correspondant à deux maisons d’habitation l’une à [Localité 11] et l’autre à [Localité 8].

Il est démontré que Monsieur [W] a conservé les avoirs bancaires dont il avait l’usufruit sur les 142.961 [Localité 13], disponibles sur les quatre comptes bancaires au décès de Madame [N] et a perçu l’intégralité du prix de vente de la maison à [Localité 11] en mars 1999, soit 750.000 [Localité 13] et que ses enfants ont , perçu leurs droits sur la succession de leur mère sur la vente de la maison à [Localité 8] en octobre 1999, la somme de 310.000 € leur ayant été versée, par leur père, par chèques en date du 21 novembre 1999, encaissés les 3 et 6 décembre 1999.

Il résulte d’un courrier émanant de Monsieur [W] adressé à son fils [S] que la maison située à [Localité 8] avait été vendue pour un montant de 520.000 [Localité 13] + 100.000 [Localité 13], versée de la main à la main par l’acquéreur, ce dernier expliquant qu’au lieu de percevoir chacun la somme de 260.000 [Localité 13], il leur avait versé la somme de 310.000 [Localité 13]. Dans cette même lettre, il précisait que la maison achetée en commun avec sa seconde épouse, [Localité 14], avait été acquise avec l’argent de la maison de [Localité 11].

Toutefois, Monsieur [W] ne précise pas le montant qu’il a effectivement versé pour cette acquisition mais souligne que Madame [M] avait utilisé le produit de la vente de son magasin, pour procéder à cet achat. 

Il résulte de l’acte authentique de vente dressé par Me [Y] que la maison avait été acquise en commun, chacun pour moitié, pour un montant de 99.244,31 €.

Les consorts [W] en déduisent que chacun des époux a versé la somme de 49.622, 15 €.

Madame [M] veuve [W] le conteste et affirme avoir versé l’intégralité du prix et verse la copie d’un chèque de banque émanant du [2] d’un montant de 106.244,31 € versé à l’étude de Me [Y] le 15 mai 2005, correspondant au solde du prix de vente à savoir la somme de 92.244,31 € et les frais complémentaires pour un montant de 14.000 €.

Il résulte d’un courrier émanant de Me [A], successeur de Me [Y] que Madame [M] veuve [W] lui a précisé que Monsieur [W] avait versé la somme de 22.245 € correspondant au dépôt de garantie d’un montant de 7.000 €, outre la somme de 15.245 € au moment de la signature, ce dernier versement est justifié par un relevé bancaire. 

Il est constant que le [2] était la banque de Madame [M] veuve [W].

Cependant, il ne peut en être déduit que le montant du chèque de banque a été financé uniquement avec des fonds propres de Madame [M] veuve [W].

Il lui appartenait d’apporter la preuve du financement ainsi allégué en produisant aux débats, comme l’y invitaient ses contradicteurs , les relevés de ses comptes bancaires pour la période précédent l’achat. 
N’ayant pas souhaité procéder à cette communication, ce tribunal ne peut vérifier le bien fondé de son affirmation.
Le tribunal retiendra, en conséquence, que chacun des époux a participé à hauteur de la somme de 49.622,15 €, pour l’acquisition de la maison du Petit Lyvet.

Les consorts [W] affirment, ensuite, que leur père a financé avec ses fonds de gros travaux de rénovation.
Madame [M] veuve [W] soutient quant à elle que les travaux ont été effectués avec les fonds résultant d’une part de la location de leur bien pendant les vacances sur dix années pour un montant total de 50.091,58 € et d’autre part de deux prêt contractés pour un montant respectif de 10.000 € et 12.000 €. Elle verse un décompte manuscrit établi par ses soins pour justifier de l’existence des fonds issus des locations saisonnières. Comme le souligne les consorts [W] ce document à lui seul n’a aucune force probante.
S’agissant des prêts souscrits, l’existence de ces deux prêts est avérée , Monsieur [W] ayant contracté auprès de sa banque [1] en novembre 2009 un prêt de 10.000 € et Madame [M] veuve [W] un prêt de 12.000 € en juin 2014, auprès de ladite banque.

Il résulte des relevés du compte commun ouvert auprès de la société [1] d’une part que le prêt de 12.000 € a été versé sur le compte joint et remboursé par prélèvement sur ledit compte, le compte joint étant alimenté uniquement avec les revenus de Monsieur [W].

Il est constant que la maison commune de [Localité 15] [Adresse 4] a été vendue le 14 décembre 2017, au rapport de Me [Y] pour un montant de 320.000 € et que cette somme a été versée sur le compte joint et que le couple [C] a fixé son domicile à [Localité 8], dans une maison appartenant à Madame [M] veuve [W] exclusivement. 

Il est démontré que les fonds se trouvant sur le compte joint ont été utilisés pour procéder à des travaux sur la maison dont Madame [M] veuve [W] était propriétaire pour un montant de 31.587,69 €, les chèques afférents à ses travaux étant versés aux débats.
Il est également produit un chèque libellé à son ordre d’un montant de 15.000 € et émis le 26 janvier 2018 ainsi qu’un virement a été opéré le 4 décembre 2018 à son ordre pour un montant de 124.500 €.

Les consorts [W] en déduisent que Madame [M] a utilisé à des fins personnelles la somme totale de 231.087,69 €, comprenant le versement opéré sur le contrat assurance vie d’un montant de 60.000 €, alors qu’elle n’avait droit qu’au remboursement de la somme de 49.622,16 € , correspondant à sa contribution lors de l’achat de la maison [Localité 16] [Localité 17] et qu’ainsi, elle est redevable envers le de cujus d’une somme de 181.465 €. 

Il y a lieu de traiter de manière distincte, le sort de la somme de 60.000 € virée sur le contrat d’assurance vie le 29 novembre 2021.

Dès lors, pour évaluer l’existence de la créance alléguée au bénéfice du de cujus, il sera pris en compte le montant des travaux réalisés sur la maison dont Madame [M] veuve [W] est propriétaire à hauteur de la somme de 31.587,69 € , celle de 15.000 € ainsi que celle de 124.500 € soit la somme totale de 171.087,69 €.

Madame [M] veuve [W] affirme avoir réglé tous les travaux de sa maison avec ses les fonds constituant la part lui revenant dans la vente de la maison, précisant dans ses dernières écritures que pour réaliser les travaux sur sa maison, elle a utilisé la somme de 15.000 € correspondant au montant du chèque en date du 26 janvier 2018 puis a opéré un virement de la somme de 124.500 € à partir du compte joint sur son compte personnel. Il se déduit de ces écritures que Madame [M] veuve [W] considérait que la part lui revenant sur le produit de la vente de la maison acquise en commun s’élevait à la somme de 139.000 €. 
 
L’examen des chèques versés aux débats et des relevés de comptes permet de constater l’existence de la créance au titre des travaux pour la somme de 31.587,69 €.

S’agissant de part devant revenir à Madame [M] veuve [W], les consorts [W] estiment qu’elle n’avait droit qu’à la somme de 49.622,16 €, dans la mesure où l’augmentation de la valeur vénale de la maison n’a pu intervenir qu’en raison des gros travaux de rénovation financés par leur père avec ses économies. 
L’existence des gros travaux de rénovation n’est pas contestée par Madame [M] veuve [W].
Les développements précédents ont mis en évidence que la somme empruntée par ses soins en vue de la réalisation des travaux à savoir 12.000 € a été versée sur le compte joint et a été remboursée par prélèvement sur le compte joint , compte alimenté par les seules revenus de Monsieur [W]. 

Elle ne démontre pas avoir procéder au financement de travaux avec ses fonds propres.

En revanche, il est démontré que Monsieur [W] disposait de la somme de 136.131,03 € au décès de son épouse et qu’il était en mesure de financer, avec ses économies évaluées à la somme de 86.500 €, par ses enfants, les travaux d’ampleur dans la maison du petit [T] qui ont consisté, notamment :
- en la réalisation au rez-de-chaussée d’un salon avec pose d’un insert dans la cheminée, la création d’une cuisine aménagée et équipée.
- Au premier étage, en la création d’une nouvelle chambre, ainsi que d’un WC et d’une salle d’eau, 
- dans le combles, qui étaient un grenier aménageable en 2002, en la réalisation d’une chambre mansardée avec pose d’un escalier,
- dans le changement de la fosse septique, ainsi que sept menuiseries,
- installation d’un portail et création d’ une terrasse extérieure . 
 
Dans ces conditions, Madame [M] veuve [W] ne pouvait prétendre à une part sur le prix de la vente de la maison du [Adresse 4], acquise en commun avec son époux , supérieure à la somme de 49.622,16 €. 

En conséquence, elle est débitrice envers le cujus d’une somme de 121.465,53 €. 

Dès lors, elle sera condamnée à verser à la succession la somme précitée et sera déboutée de sa demande à voir fixer une créance à son profit d’un montant 124.500 €, à l’encontre de la succession. 


 * Sur la réintégration de la somme de 60.000 € versées sur le contrat d ‘assurances vies à l’actif successoral de Monsieur [W]

Il résulte des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente versée au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ne font pas partie de la succession du défunt. De même, les primes versées par le souscripteur à l’assureur ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Ces primes ne sont pas considérées comme des libéralités au profit du bénéficiaire désigné par le contrat d'assurance-vie. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas dans les cas suivants : 
- si les primes versées par le souscripteur à l'assureur sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur,
 - si le contrat est requalifié en donation indirecte, 
Dans ces hypothèses, les primes sont réintégrées à l’actif successoral, et non le capital versé par l’assureur au bénéficiaire . 
Il résulte de la jurisprudence constante que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. 
La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut du caractère manifestement exagéré des primes.

Au soutien de leur prétention, les demandeurs se prévalent du caractère excessif de la somme versée par père sur le contrat assurances- vie ouvert auprès de la société [1], le 25 novembre 2021, eu égard aux ressources et charges de celui-ci et demande que cette somme doit être rapportée à la succession.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] au moment du versement de la prime précitée, disposait d’une retraite d’un montant de 2.620 € et des économies à hauteur de 92.950 €, dont les 60.000 € litigieux.
Ses charges mensuelles s’élevaient en moyenne à la somme de 1.980 €, le compte commun ouvert auprès de la société [1] au nom des époux, n’étant alimenté que par les ressources de Monsieur [W].

Les compte- rendus médicaux produits établissent que Monsieur [W], alors âgé de 86 ans présentait des problèmes de santé importants, se déplaçant à l’aide de 2 cannes anglaises bénéficiant de l’APA et ayant besoin de l’aide d’un tiers pour les transferts.Il est mentionné dans le compte rendu 2 septembre 2021 que le patient présente une maladie d’Alzeimer à un stade modéré de son évolution, se compliquant d’un syndrome apathique majeure et d’un syndrome de désadaptation psychomoteur, responsable de risque de chute important. 

Il est fait état en conclusions dans le compte-rendu établi le 12 janvier 2022, d’une majoration des troubles de la marche et des hallucinations visuelles évoquant le diagnostic de la maladie du corps de lewy. 

Il résulte de ces éléments une perte d’autonomie importante avec une probabilité avérée d’une aggravation de son état de santé susceptible d’entraîner à court terme une majoration des charges en lien avec une dépendance croissante.
Un dossier en vue d’un hébergement en EPHAD avait, d’ailleurs, été constitué.

Eu égard à ces éléments le placement d’une somme de 60.000 € sur un contrat d’assurances-vie, bloquée pendant 8 ans, ne présentait pas d’utilité avérée pour Monsieur [W] , dont l’intérêt objectif était de pouvoir disposer de ses liquidités, si le maintien à domicile n’était plus possible.
En conséquence, la prime versée sur le contrat assurance vie [1] sera sera déclarée manifestement excessive et devra être rapportée à la succession. 


 *Sur les demandes annexes

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la totalité de la charge des frais irrépétibles qu’elle ont du exposés pour faire valoir leurs prétentions dans le cadre de la présente instance. Elles seront, par conséquent, déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige commande d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage . 

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant , par jugement contradictoire prononcé en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Déclare Monsieur [S] [W] et Madame [P] [W] épouse [G] recevables en leur action relative aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [W] et Madame [N] ainsi que des successions de Monsieur [E], [L] [W], né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 8] et de Madame [K], [X], [B] [N], née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 10] et décédée le [Date décès 1] 1996 à [Localité 11].

Ordonne qu'il soit procédé à l’ouverture de ces opérations,

Désigne pour y procéder Me [I] [J], Notaire à [Localité 12] ( 35) 

Désigne Monsieur [D], Président, ou à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour surveiller les opérations en question ;

Dit qu’en cas d’empêchement des notaires ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur requête ;

Rappelle qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que : 
- le notaire intervient sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable, 
- il dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, 
- il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrées dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction, 
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, sous astreinte le cas échéant, 
- le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, 
- le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage, 
- le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation, 
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet et les dires respectifs des parties, 

DIT que Madame [H] [M] veuve [W] est redevable envers la succession de la somme de 121.465,53 €, au titre de la créance détenue par son époux à son encontre,

Condamne Madame [H] [M] veuve [W] à verser le montant de la somme précitée à l’actif de la succession de Monsieur [E] [W],

Ordonne le rapport à la succession de Monsieur [E] [W], de la somme de 60.000 €, versée le 21 novembre 2021 sur le contrat d’assurances vie n°924099734, ouvert auprès de la société [1], 

Déboute Monsieur [S] [W] et Madame [P] [W] épouse [G] du surplus de leurs demandes principales,

Déboute Madame [H] [M] veuve [W] de sa demande reconventionnelle,

Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais de partage et de licitation,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
JUGEMENT du 17 Août 2026


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N° RG 24/01776 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DRSB



[S] [W], [P] [W] épouse [G]

C/

[H] [M] veuve [W]



Copie exécutoire délivrée
le

à


Copie certifiée conforme délivrée 
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier 
 
Jugement contradictoire mis à disposition le 17 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initialement prévue le 30/03/2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôt des dossiers, sans audience de plaidoirie;




DEMANDEUR :


Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO

Madame [P] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
 

DEFENDEUR:


Madame [H] [M] veuve [W]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO


*********






EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur [E], [L] [W], né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 4], s’est marié, le [Date mariage 1] 1959, avec Madame [K], [X], [B] [N], sans contrat de mariage.
De leur union, sont nés :
- Monsieur [S] [W] le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
- Madame [P] [W] le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]

Par acte du 10 mars 1981, les époux ont fait donation au dernier des vivants.
Madame [N] est décédée le [Date décès 1] 1996.
Maître [Q], notaire à [Localité 6], a établi un acte de notoriété et une déclaration de succession en date du 21 novembre 1996.

Monsieur [E] [W] a fait le choix de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles dépendants de la succession de son épouse.

Monsieur [W] a épousé Madame [H] [M], le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 7], en seconde noces, sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [R] [U],Notaire à [Localité 8] le 7 septembre 1999.
Au rapport du même notaire, une donation entre époux a été régularisée le 18 novembre 1999.

Le 15 mai 2002, Monsieur [E] [W] et Madame [M] ont acquis, en indivision à parts égales, une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 9] pour un montant de 99.244.31€.

Monsieur [W] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Madame [M] a confié le règlement de la succession à Maître [V] [A], Notaire à [Localité 8].

Le 11 juin 2024, un acte de notoriété a été régularisé et la succession a été déclarée auprès de la Direction des Finances Publiques.

Aucun accord n’ayant pu intervenir entre Madame [M] veuve [W] et les enfants de Monsieur [W], pour procéder à un partage, Monsieur [S] [W] et Madame [P] [W] épouse [G] ont saisi ce tribunal, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidations et partage de la succession de Monsieur [E] [W] et ont sollicité la désignation d’un notaire , autre que Me [A] , la condamnation de Madame [H] [M] à leur verser la somme de 181.465,53 € au titre de la créance détenue par leur père à son encontre, le rapport à la succession de la somme de 60.000 €, correspondant à la prime manifestement excessive versée le 25 novembre 2021 par Monsieur [W] [E] sur le son contrat assurance vie n°924099734 A. Ils ont demandé également la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée. 

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 20 décembre 2024 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, Madame [M] ayant constitué avocat.

 ***

Dans leur dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, les consorts [W] ont demandé au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil et 132-13 du code des assurances :
A titre principal de,
-Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [W] et de Madame [N] ainsi que des successions de Monsieur [E], [L] [W], né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 8] et de Madame [K], [X], [B] [N], née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 10] et décédée le [Date décès 1] 1996 à [Localité 11].
-Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder à ces opérations, à l’exception de Maître [V] [A], notaire à [Localité 8],
-Condamner Madame [H] [M] à verser à la succession de Monsieur [E] [W] la somme de 181 465,53 € au titre de la créance que Monsieur [E] [W] détenait à son encontre
-Déclarer que la prime d’un montant de 60.000 € versée le 25 novembre 2021 par Monsieur [E] [W] sur son contrat d’assurance vie n°924099734 A auprès du [1] était manifestement exagérée et ordonner, en conséquence, le rapport à la succession de cette somme de 60.000 €,
En tout état de cause, de 
Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juillet 2025,Madame [M] veuve [W] a demandé, au visa des articles 815, 840, 843 et 778 du code civil au tribunal de: 
-Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [W] décédé le [Date décès 2] 2022.
-Débouter Madame [G] et Monsieur [W] de toute leurs demandes,
-Fixer une créance d’un montant de 124.500 euros au profit de Madame [H] [W], née [M], à l’encontre de la succession de Monsieur [E] [W].
-CONDAMNER Madame [G] et Monsieur [W] à verser à Madame [W] une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER Madame [G] et Monsieur [W] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.

 ***

L’instruction a été clôturée le 7 novembre 205 et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 12 janvier 2026 puis mis en délibéré au 30 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026, en raison d’un surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.

 *** 


MOTIFS:


 *Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. 

Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. 

En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’assignation et des pièces qui y sont listées que les conditions l’article 1360 du code de procédure civile sont respectées et que l’action engagée est recevable. Ce que ne conteste pas la partie défenderesse. En outre, l’absence d’accord des parties sur les modalités d’un partage amiable justifie que le partage soit ordonné judiciairement.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [W] et Madame [N] ainsi que des successions de Monsieur [E] [W] et de Madame [K], [X], [B] [N]





*Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. 
En l’espèce, les points de désaccord rendent les opérations de partage complexes et justifient la désignation d’un notaire, sous le contrôle d’un juge commissaire.
Les parties sont opposées sur le notaire à désigner, Madame [M] veuve [W] sollicitant la désignation de Me [A], au motif que cette dernière est au fait de la situation successorale, les défendeurs demandant la désignation d’un notaire n’ayant pas eu à connaître de la succession afin de garantir son impartialité dans l’exécution de sa mission.
Aucun élément de la procédure ne permet de mettre en cause l’impartialité de Me [A] dans la gestion des opérations de succession .Toutefois, afin de permettre une reprise efficace et apaisée des opérations , le règlement des dites opérations sera confié à Me [I], notaire à [Localité 12] qui sera chargée de procéder aux opérations de liquidation partage suivant la mission décrite dans le dispositif, sous le contrôle d’un juge commis à cet effet. 


 * Sur la créance du de cujus alléguée à l’encontre de Madame [M] veuve [W] et la créance revendiquée par celle-ci à l’encontre de la succession:

[S] [W] et [P] [G] demandent à ce que soit fixée une créance entre époux d’un montant de 181.465,53 € au profit du de cujus en se fondant sur l’article 815-13 du code civil.

Cet article dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de 
l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorées». 
Selon la jurisprudence, le montant de l’indemnité due en raison de dépenses d’amélioration est, fixé selon l'équité, en considération de ce dont la valeur du bien s'est trouvée augmentée.
La créance de l’indivisaire est, ainsi, calculée en fonction du profit subsistant, et non pas en fonction des sommes par lui engagées.

Il est constant que Monsieur [W] et sa première épouse Madame [N] étaient mariés sous le régime de la communauté et s’était fait donation au dernier vivant de l’usufruit de l’universalité des biens et droits composant la succession soit d’un quart en pleine propriété et les trois autres quart en usufruit de tous les biens et immeubles de la succession .

Suite au décès de sa première épouse , Monsieur [W] disposait en sa qualité d’usufruitier de droits sur la succession de celle-ci à hauteur de la somme de 148.360.90 [Localité 13], auxquels s’ajoutait le boni de communauté lui revenant à 706.480.50 F soit un patrimoine d’une valeur de 854 841.39 F soit 130 319.73 €. 

L’actif de la succession comprenait des avoirs bancaires et la moitié des droits sur deux biens immobiliers indivis, correspondant à deux maisons d’habitation l’une à [Localité 11] et l’autre à [Localité 8].

Il est démontré que Monsieur [W] a conservé les avoirs bancaires dont il avait l’usufruit sur les 142.961 [Localité 13], disponibles sur les quatre comptes bancaires au décès de Madame [N] et a perçu l’intégralité du prix de vente de la maison à [Localité 11] en mars 1999, soit 750.000 [Localité 13] et que ses enfants ont , perçu leurs droits sur la succession de leur mère sur la vente de la maison à [Localité 8] en octobre 1999, la somme de 310.000 € leur ayant été versée, par leur père, par chèques en date du 21 novembre 1999, encaissés les 3 et 6 décembre 1999.

Il résulte d’un courrier émanant de Monsieur [W] adressé à son fils [S] que la maison située à [Localité 8] avait été vendue pour un montant de 520.000 [Localité 13] + 100.000 [Localité 13], versée de la main à la main par l’acquéreur, ce dernier expliquant qu’au lieu de percevoir chacun la somme de 260.000 [Localité 13], il leur avait versé la somme de 310.000 [Localité 13]. Dans cette même lettre, il précisait que la maison achetée en commun avec sa seconde épouse, [Localité 14], avait été acquise avec l’argent de la maison de [Localité 11].

Toutefois, Monsieur [W] ne précise pas le montant qu’il a effectivement versé pour cette acquisition mais souligne que Madame [M] avait utilisé le produit de la vente de son magasin, pour procéder à cet achat. 

Il résulte de l’acte authentique de vente dressé par Me [Y] que la maison avait été acquise en commun, chacun pour moitié, pour un montant de 99.244,31 €.

Les consorts [W] en déduisent que chacun des époux a versé la somme de 49.622, 15 €.

Madame [M] veuve [W] le conteste et affirme avoir versé l’intégralité du prix et verse la copie d’un chèque de banque émanant du [2] d’un montant de 106.244,31 € versé à l’étude de Me [Y] le 15 mai 2005, correspondant au solde du prix de vente à savoir la somme de 92.244,31 € et les frais complémentaires pour un montant de 14.000 €.

Il résulte d’un courrier émanant de Me [A], successeur de Me [Y] que Madame [M] veuve [W] lui a précisé que Monsieur [W] avait versé la somme de 22.245 € correspondant au dépôt de garantie d’un montant de 7.000 €, outre la somme de 15.245 € au moment de la signature, ce dernier versement est justifié par un relevé bancaire. 

Il est constant que le [2] était la banque de Madame [M] veuve [W].

Cependant, il ne peut en être déduit que le montant du chèque de banque a été financé uniquement avec des fonds propres de Madame [M] veuve [W].

Il lui appartenait d’apporter la preuve du financement ainsi allégué en produisant aux débats, comme l’y invitaient ses contradicteurs , les relevés de ses comptes bancaires pour la période précédent l’achat. 
N’ayant pas souhaité procéder à cette communication, ce tribunal ne peut vérifier le bien fondé de son affirmation.
Le tribunal retiendra, en conséquence, que chacun des époux a participé à hauteur de la somme de 49.622,15 €, pour l’acquisition de la maison du Petit Lyvet.

Les consorts [W] affirment, ensuite, que leur père a financé avec ses fonds de gros travaux de rénovation.
Madame [M] veuve [W] soutient quant à elle que les travaux ont été effectués avec les fonds résultant d’une part de la location de leur bien pendant les vacances sur dix années pour un montant total de 50.091,58 € et d’autre part de deux prêt contractés pour un montant respectif de 10.000 € et 12.000 €. Elle verse un décompte manuscrit établi par ses soins pour justifier de l’existence des fonds issus des locations saisonnières. Comme le souligne les consorts [W] ce document à lui seul n’a aucune force probante.
S’agissant des prêts souscrits, l’existence de ces deux prêts est avérée , Monsieur [W] ayant contracté auprès de sa banque [1] en novembre 2009 un prêt de 10.000 € et Madame [M] veuve [W] un prêt de 12.000 € en juin 2014, auprès de ladite banque.

Il résulte des relevés du compte commun ouvert auprès de la société [1] d’une part que le prêt de 12.000 € a été versé sur le compte joint et remboursé par prélèvement sur ledit compte, le compte joint étant alimenté uniquement avec les revenus de Monsieur [W].

Il est constant que la maison commune de [Localité 15] [Adresse 4] a été vendue le 14 décembre 2017, au rapport de Me [Y] pour un montant de 320.000 € et que cette somme a été versée sur le compte joint et que le couple [C] a fixé son domicile à [Localité 8], dans une maison appartenant à Madame [M] veuve [W] exclusivement. 

Il est démontré que les fonds se trouvant sur le compte joint ont été utilisés pour procéder à des travaux sur la maison dont Madame [M] veuve [W] était propriétaire pour un montant de 31.587,69 €, les chèques afférents à ses travaux étant versés aux débats.
Il est également produit un chèque libellé à son ordre d’un montant de 15.000 € et émis le 26 janvier 2018 ainsi qu’un virement a été opéré le 4 décembre 2018 à son ordre pour un montant de 124.500 €.

Les consorts [W] en déduisent que Madame [M] a utilisé à des fins personnelles la somme totale de 231.087,69 €, comprenant le versement opéré sur le contrat assurance vie d’un montant de 60.000 €, alors qu’elle n’avait droit qu’au remboursement de la somme de 49.622,16 € , correspondant à sa contribution lors de l’achat de la maison [Localité 16] [Localité 17] et qu’ainsi, elle est redevable envers le de cujus d’une somme de 181.465 €. 

Il y a lieu de traiter de manière distincte, le sort de la somme de 60.000 € virée sur le contrat d’assurance vie le 29 novembre 2021.

Dès lors, pour évaluer l’existence de la créance alléguée au bénéfice du de cujus, il sera pris en compte le montant des travaux réalisés sur la maison dont Madame [M] veuve [W] est propriétaire à hauteur de la somme de 31.587,69 € , celle de 15.000 € ainsi que celle de 124.500 € soit la somme totale de 171.087,69 €.

Madame [M] veuve [W] affirme avoir réglé tous les travaux de sa maison avec ses les fonds constituant la part lui revenant dans la vente de la maison, précisant dans ses dernières écritures que pour réaliser les travaux sur sa maison, elle a utilisé la somme de 15.000 € correspondant au montant du chèque en date du 26 janvier 2018 puis a opéré un virement de la somme de 124.500 € à partir du compte joint sur son compte personnel. Il se déduit de ces écritures que Madame [M] veuve [W] considérait que la part lui revenant sur le produit de la vente de la maison acquise en commun s’élevait à la somme de 139.000 €. 
 
L’examen des chèques versés aux débats et des relevés de comptes permet de constater l’existence de la créance au titre des travaux pour la somme de 31.587,69 €.

S’agissant de part devant revenir à Madame [M] veuve [W], les consorts [W] estiment qu’elle n’avait droit qu’à la somme de 49.622,16 €, dans la mesure où l’augmentation de la valeur vénale de la maison n’a pu intervenir qu’en raison des gros travaux de rénovation financés par leur père avec ses économies. 
L’existence des gros travaux de rénovation n’est pas contestée par Madame [M] veuve [W].
Les développements précédents ont mis en évidence que la somme empruntée par ses soins en vue de la réalisation des travaux à savoir 12.000 € a été versée sur le compte joint et a été remboursée par prélèvement sur le compte joint , compte alimenté par les seules revenus de Monsieur [W]. 

Elle ne démontre pas avoir procéder au financement de travaux avec ses fonds propres.

En revanche, il est démontré que Monsieur [W] disposait de la somme de 136.131,03 € au décès de son épouse et qu’il était en mesure de financer, avec ses économies évaluées à la somme de 86.500 €, par ses enfants, les travaux d’ampleur dans la maison du petit [T] qui ont consisté, notamment :
- en la réalisation au rez-de-chaussée d’un salon avec pose d’un insert dans la cheminée, la création d’une cuisine aménagée et équipée.
- Au premier étage, en la création d’une nouvelle chambre, ainsi que d’un WC et d’une salle d’eau, 
- dans le combles, qui étaient un grenier aménageable en 2002, en la réalisation d’une chambre mansardée avec pose d’un escalier,
- dans le changement de la fosse septique, ainsi que sept menuiseries,
- installation d’un portail et création d’ une terrasse extérieure . 
 
Dans ces conditions, Madame [M] veuve [W] ne pouvait prétendre à une part sur le prix de la vente de la maison du [Adresse 4], acquise en commun avec son époux , supérieure à la somme de 49.622,16 €. 

En conséquence, elle est débitrice envers le cujus d’une somme de 121.465,53 €. 

Dès lors, elle sera condamnée à verser à la succession la somme précitée et sera déboutée de sa demande à voir fixer une créance à son profit d’un montant 124.500 €, à l’encontre de la succession. 


 * Sur la réintégration de la somme de 60.000 € versées sur le contrat d ‘assurances vies à l’actif successoral de Monsieur [W]

Il résulte des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente versée au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ne font pas partie de la succession du défunt. De même, les primes versées par le souscripteur à l’assureur ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Ces primes ne sont pas considérées comme des libéralités au profit du bénéficiaire désigné par le contrat d'assurance-vie. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas dans les cas suivants : 
- si les primes versées par le souscripteur à l'assureur sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur,
 - si le contrat est requalifié en donation indirecte, 
Dans ces hypothèses, les primes sont réintégrées à l’actif successoral, et non le capital versé par l’assureur au bénéficiaire . 
Il résulte de la jurisprudence constante que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. 
La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut du caractère manifestement exagéré des primes.

Au soutien de leur prétention, les demandeurs se prévalent du caractère excessif de la somme versée par père sur le contrat assurances- vie ouvert auprès de la société [1], le 25 novembre 2021, eu égard aux ressources et charges de celui-ci et demande que cette somme doit être rapportée à la succession.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] au moment du versement de la prime précitée, disposait d’une retraite d’un montant de 2.620 € et des économies à hauteur de 92.950 €, dont les 60.000 € litigieux.
Ses charges mensuelles s’élevaient en moyenne à la somme de 1.980 €, le compte commun ouvert auprès de la société [1] au nom des époux, n’étant alimenté que par les ressources de Monsieur [W].

Les compte- rendus médicaux produits établissent que Monsieur [W], alors âgé de 86 ans présentait des problèmes de santé importants, se déplaçant à l’aide de 2 cannes anglaises bénéficiant de l’APA et ayant besoin de l’aide d’un tiers pour les transferts.Il est mentionné dans le compte rendu 2 septembre 2021 que le patient présente une maladie d’Alzeimer à un stade modéré de son évolution, se compliquant d’un syndrome apathique majeure et d’un syndrome de désadaptation psychomoteur, responsable de risque de chute important. 

Il est fait état en conclusions dans le compte-rendu établi le 12 janvier 2022, d’une majoration des troubles de la marche et des hallucinations visuelles évoquant le diagnostic de la maladie du corps de lewy. 

Il résulte de ces éléments une perte d’autonomie importante avec une probabilité avérée d’une aggravation de son état de santé susceptible d’entraîner à court terme une majoration des charges en lien avec une dépendance croissante.
Un dossier en vue d’un hébergement en EPHAD avait, d’ailleurs, été constitué.

Eu égard à ces éléments le placement d’une somme de 60.000 € sur un contrat d’assurances-vie, bloquée pendant 8 ans, ne présentait pas d’utilité avérée pour Monsieur [W] , dont l’intérêt objectif était de pouvoir disposer de ses liquidités, si le maintien à domicile n’était plus possible.
En conséquence, la prime versée sur le contrat assurance vie [1] sera sera déclarée manifestement excessive et devra être rapportée à la succession. 


 *Sur les demandes annexes

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la totalité de la charge des frais irrépétibles qu’elle ont du exposés pour faire valoir leurs prétentions dans le cadre de la présente instance. Elles seront, par conséquent, déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige commande d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage . 

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant , par jugement contradictoire prononcé en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Déclare Monsieur [S] [W] et Madame [P] [W] épouse [G] recevables en leur action relative aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [W] et Madame [N] ainsi que des successions de Monsieur [E], [L] [W], né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 8] et de Madame [K], [X], [B] [N], née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 10] et décédée le [Date décès 1] 1996 à [Localité 11].

Ordonne qu'il soit procédé à l’ouverture de ces opérations,

Désigne pour y procéder Me [I] [J], Notaire à [Localité 12] ( 35) 

Désigne Monsieur [D], Président, ou à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour surveiller les opérations en question ;

Dit qu’en cas d’empêchement des notaires ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur requête ;

Rappelle qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que : 
- le notaire intervient sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable, 
- il dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, 
- il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrées dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction, 
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, sous astreinte le cas échéant, 
- le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, 
- le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage, 
- le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation, 
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet et les dires respectifs des parties, 

DIT que Madame [H] [M] veuve [W] est redevable envers la succession de la somme de 121.465,53 €, au titre de la créance détenue par son époux à son encontre,

Condamne Madame [H] [M] veuve [W] à verser le montant de la somme précitée à l’actif de la succession de Monsieur [E] [W],

Ordonne le rapport à la succession de Monsieur [E] [W], de la somme de 60.000 €, versée le 21 novembre 2021 sur le contrat d’assurances vie n°924099734, ouvert auprès de la société [1], 

Déboute Monsieur [S] [W] et Madame [P] [W] épouse [G] du surplus de leurs demandes principales,

Déboute Madame [H] [M] veuve [W] de sa demande reconventionnelle,

Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais de partage et de licitation,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code des assurances 132-13, code civil 840, code des assurances L132-13, code civil 843, code civil 778, code civil 815-13, code des assurances L132-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:58:58.877Z.