Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 31 juillet 2026, n° 25/07481
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [H] [B] [X] [J] [S] est décédé à [Localité 4] (92) le [Date décès 1] 2018. Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants : -Mme [F] [Y] [J] et -M. [M] [E] [J] [Z]. Par acte du 3 juillet 2025, Mme [J] a fait assigner M. [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : -juger que suite au décès de feu [H] [B] [X] [J] [S], décédé à [Localité 4] en date du [Date décès 1] 2018, la succession pendante devant le notaire est bloquée du fait de M. [M] [E] [J] [Z] ; -juger que la succession de feu [H] [B] [X] [J] [S] doit être liquidée et partagée ; -ordonner à M. [M] [E] [J] [Z] d’établir l’inventaire de l’ensemble des biens détournés ainsi que les justificatifs de l’ensemble des sommes perçues, prêtées, données du vivant mais aussi après le décès de feu [H] [B] [X] [J] [S] et, notamment, les sommes perçues au titre des loyers issus du ou des biens immobiliers relevant de la succession et de les lui restituer ; -ordonner à M. [M] [E] [J] [Z] de rapporter à ladite succession la valeur de l’ensemble des biens détournés, perdus, revendus ; -ordonner à Monsieur [M] [E] [J] [Z] d’indemniser Mme [F] [Y] [J] au titre de l’indemnité d’occupation des biens composant la succession et dont elle n’a pu avoir la jouissance ; -juger que M. [M] [E] [J] [Z] a commis plusieurs faits de recels portant sur les biens et sommes composant ladite succession et, de ce fait, qu’il sera déchu de la faculté d’accepter sous bénéfice d’inventaire et de celle de renoncer, qu’il sera privé de sa part sur les objets et sommes recelées et qui reviendront exclusivement à Mme [F] [Y] [J] ; -juger que M. [M] [E] [J] [Z] ne pourra donc revendiquer aucun droit portant sur l’assiette des droits et biens ayant fait l’objet dudit recel ; -condamner M. [M] [E] [J] [Z] à verser à Mme [F] [Y] [J], au titre des dommages et intérêts dus, la somme de 15 000 euros ; -condamner M. [M] [E] [J] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation portant sur les biens immobiliers contenus dans la succession et dont le montant sera évalué et fixé par l’expert à désigner ; -juger que M. [M] [E] [J] [Z] supportera la totalité des frais liés aux opérations de liquidation et partage de ladite succession du fait des détournements et recels de ce dernier ; -ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de feu [H] [B] [X] [J] [S], décédé à [Localité 4] en date du [Date décès 1] 2018 ; -désigner pour procéder à ces opérations de comptes, liquidation et partage Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hauts de Seine, avec faculté de désigner tout membre de sa compagnie pour le suppléer ; -commettre un juge du siège afin de surveiller lesdites opérations et DIRE qu’il pourra si nécessaire être pourvu à son remplacement sur simple requête de la plus diligente des parties ; -condamner M. [M] [E] [J] [Z] à payer à Mme [F] [Y] [J] la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; -dire qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire de droit nonobstant toute voie de recours et sans garantie ni caution. Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé les plaidoiries à l’audience du 11 juin 2026. Le 22 mai 2026, M. [M] [E] [J] [Z] a conclu au fond et le 2 juin 2026, son conseil a communiqué par voie électronique des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, Mme [J] demande au juge de la mise en état de : -constater, in limine litis, que la demande adverse de rabat de l’ordonnance de clôture a été portée devant le juge du fond, alors que l’article 803 du code de procédure civile prévoit, avant l’ouverture des débats, une ordonnance motivée du juge de la mise en état ; -rejeter en conséquence la demande adverse de rabat de l’ordonnance de clôture ; -constater que l’instruction de la présente affaire a été clôturée par une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 19 février 2026 ; -dire et juger irrecevables les conclusions et les pièces notifiées et communiquées par M. [J] postérieurement à cette date ; -écarter des débats lesdites conclusions et pièces ; -dire et juger n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de toute cause grave révélée depuis son prononcé ; -dire et juger que la partie adverse n’allègue aucune cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture, dès lors qu’elle se prévaut seulement d’éléments et de pièces qu’elle n’a pas produits en temps utile, sans justifier d’aucune demande officielle de communication de pièces ; -condamner M. [J] aux entiers dépens du présent incident ; -condamner M. [J] à verser à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent incident, ou à tout le moins réserver l'application de ces dispositions pour le jugement au fond. Aux termes de conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, M. [J] [Z] demande au juge de la mise en état de : -rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [F] [J] ; -dire et juger que les circonstances de l’espèce caractérisent une cause grave au sens de l’article 803 du Code de procédure civile ; -dire et juger que l’ordonnance de clôture est intervenue alors qu’aucune communication régulière des conclusions et pièces invoquées au soutien des prétentions des parties n’avait permis l’exercice effectif du principe du contradictoire ; -dire et juger que le maintien de l’ordonnance de clôture porterait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au principe du contradictoire ; -révoquer l’ordonnance de clôture du 19 février 2026 ; -ordonner la réouverture de l’instruction ; -enjoindre à Mme [F] [J] de communiquer l’intégralité des pièces invoquées au soutien de ses prétentions ; -autoriser les parties à conclure à nouveau après communication desdites pièces ; -renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure ; -condamner Mme [J] à 6 000 euros d’article 700 ; -réserver les dépens. L’affaire a été plaidée le 11 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, M. [J] a été assigné le 3 juillet 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et l’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 février 2026, plus de sept mois après la délivrance de l’acte. Le défendeur ne justifie pas d’une cause réelle et sérieuse justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant uniquement état de la constitution, post-ordonnance de clôture, de son avocat et du fait qu’il n’a pas été destinataire des pièces de la demanderesse. Or, la constitution de l’avocat post-ordonnance de clôture n’est pas, en elle-même, une cause grave. Pour ce qui concerne le défaut de communication des pièces, celles-ci ne pouvaient être transmises puisque M. [J] [Z] n’avait pas mandaté un conseil. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est donc rejetée. Par suite, la constitution de M. [J] [Z] et les conclusions produites après l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables. Sur les demandes de dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [B] [X] [J] [S]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’actif successoral se compose notamment d’un bien immobilier, occupé par le défendeur. Maître [L] [I] [W], notaire à [Localité 4], sera donc commise pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande d’ordonner à M. [J] [Z] d’établir un inventaire de l’ensemble des biens détournés de la succession Mme [J] soutient que son frère a obtenu une procuration en 2016 sur les comptes de leur père et l’a utilisée pour réaliser des opérations à son insu. Elle sollicite par conséquent la condamnation de son frère à justifier et inventorier l’intégralité des sommes, dons, prêts dont il aurait pu bénéficier, à produire l’ensemble des justificatifs et à les rapporter à la succession, au visa de l’article 843 du code civil. En l’espèce, aucune pièce n’est produite afférente à des sommes prêtées, à des dons ou autres avantages dont M. [J] [Z] aurait pu bénéficier. Par conséquent, la demande d’ordonner à M. [J] [Z] d’avoir à justifier et inventorier des sommes, dons, prêts dont il aurait pu bénéficier est rejetée. Il appartiendra aux parties de participer loyalement aux opérations de partage devant le notaire, notamment par la production des pièces qui leur seront demandées. Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation Mme [J] fait valoir que M. [J] [Z] est redevable d’indemnités d’occupation des biens contenus dans la succession. Elle demande sa condamnation à l’indemniser du fait de l’occupation des biens indivis. Mme [J] ne produit aucune pièce afférente à l’occupation exclusive par son frère des biens indivis. Sa demande de condamner M. [J] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation des biens composant la succession est rejetée. Sur la demande de juger que M. [J] [Z] a commis plusieurs recels et sera donc privé de sa part sur les objets recelés Mme [J] fait valoir que son frère aurait loué un bien indivis situé à [Localité 5] et perçu à ce titre des loyers à hauteur de 50 000 euros a minima. Elle sollicite par conséquent de priver M. [J] [Z] de sa part sur ces sommes qui reviendront exclusivement à Mme [J]. L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l'existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Le recel successoral suppose des manœuvres de la part d’un héritier en vue de rompre l’égalité du partage, et ce en soustrayant des biens, mobiliers et immobiliers, de la masse partageable. Autrement dit, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir : — l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier ; — l’intention frauduleuse de l’héritier receleur. En l’espèce, Mme [J] ne produit pas la moindre pièce à l’appui de sa demande. Elle n’apporte donc pas la preuve au tribunal que les conditions du recel sont réunies. Sa demande au titre du recel est par conséquent rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [J] se prévaut d’un préjudice, dont elle sollicite la réparation par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Mme [J] ne justifie ni de son préjudice, ni de la faute de M. [J] [Z]. Sa demande de dommage et intérêts est par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, la demande de Mme [J] au titre des frais irrépétibles est rejetée. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; DÉCLARE irrecevables la constitution de M. [M] [J] [Z] ainsi que les conclusions notifiées par voie électronique après le 19 février 2026 ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession [H] [B] [X] [J] [S] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L] [I] [W], notaire à [Localité 4], [Adresse 4], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien….) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; AUTORISE le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande de Mme [F] [J] d’ordonner à M. [M] [J] [Z] d’établir un inventaire des biens détournés ainsi que la demande subséquente de rapport des biens détournés, perdus, revendus ; REJETTE la demande de Mme [F] [J] de condamner M. [M] [J] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation ; REJETTE les demandes au titre du recel successoral ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026 N° RG 25/07481 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZEJ AFFAIRE [F] [Y] [J] C/ [M] [E] [J] [Z] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [F] [Y] [J] [Adresse 1][Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0228 DÉFENDEUR Monsieur [M] [E] [J] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Laura ARGUELLO GARCIA-PERTUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1271 En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE [H] [B] [X] [J] [S] est décédé à [Localité 4] (92) le [Date décès 1] 2018. Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants : -Mme [F] [Y] [J] et -M. [M] [E] [J] [Z]. Par acte du 3 juillet 2025, Mme [J] a fait assigner M. [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : -juger que suite au décès de feu [H] [B] [X] [J] [S], décédé à [Localité 4] en date du [Date décès 1] 2018, la succession pendante devant le notaire est bloquée du fait de M. [M] [E] [J] [Z] ; -juger que la succession de feu [H] [B] [X] [J] [S] doit être liquidée et partagée ; -ordonner à M. [M] [E] [J] [Z] d’établir l’inventaire de l’ensemble des biens détournés ainsi que les justificatifs de l’ensemble des sommes perçues, prêtées, données du vivant mais aussi après le décès de feu [H] [B] [X] [J] [S] et, notamment, les sommes perçues au titre des loyers issus du ou des biens immobiliers relevant de la succession et de les lui restituer ; -ordonner à M. [M] [E] [J] [Z] de rapporter à ladite succession la valeur de l’ensemble des biens détournés, perdus, revendus ; -ordonner à Monsieur [M] [E] [J] [Z] d’indemniser Mme [F] [Y] [J] au titre de l’indemnité d’occupation des biens composant la succession et dont elle n’a pu avoir la jouissance ; -juger que M. [M] [E] [J] [Z] a commis plusieurs faits de recels portant sur les biens et sommes composant ladite succession et, de ce fait, qu’il sera déchu de la faculté d’accepter sous bénéfice d’inventaire et de celle de renoncer, qu’il sera privé de sa part sur les objets et sommes recelées et qui reviendront exclusivement à Mme [F] [Y] [J] ; -juger que M. [M] [E] [J] [Z] ne pourra donc revendiquer aucun droit portant sur l’assiette des droits et biens ayant fait l’objet dudit recel ; -condamner M. [M] [E] [J] [Z] à verser à Mme [F] [Y] [J], au titre des dommages et intérêts dus, la somme de 15 000 euros ; -condamner M. [M] [E] [J] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation portant sur les biens immobiliers contenus dans la succession et dont le montant sera évalué et fixé par l’expert à désigner ; -juger que M. [M] [E] [J] [Z] supportera la totalité des frais liés aux opérations de liquidation et partage de ladite succession du fait des détournements et recels de ce dernier ; -ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de feu [H] [B] [X] [J] [S], décédé à [Localité 4] en date du [Date décès 1] 2018 ; -désigner pour procéder à ces opérations de comptes, liquidation et partage Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hauts de Seine, avec faculté de désigner tout membre de sa compagnie pour le suppléer ; -commettre un juge du siège afin de surveiller lesdites opérations et DIRE qu’il pourra si nécessaire être pourvu à son remplacement sur simple requête de la plus diligente des parties ; -condamner M. [M] [E] [J] [Z] à payer à Mme [F] [Y] [J] la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; -dire qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire de droit nonobstant toute voie de recours et sans garantie ni caution. Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé les plaidoiries à l’audience du 11 juin 2026. Le 22 mai 2026, M. [M] [E] [J] [Z] a conclu au fond et le 2 juin 2026, son conseil a communiqué par voie électronique des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, Mme [J] demande au juge de la mise en état de : -constater, in limine litis, que la demande adverse de rabat de l’ordonnance de clôture a été portée devant le juge du fond, alors que l’article 803 du code de procédure civile prévoit, avant l’ouverture des débats, une ordonnance motivée du juge de la mise en état ; -rejeter en conséquence la demande adverse de rabat de l’ordonnance de clôture ; -constater que l’instruction de la présente affaire a été clôturée par une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 19 février 2026 ; -dire et juger irrecevables les conclusions et les pièces notifiées et communiquées par M. [J] postérieurement à cette date ; -écarter des débats lesdites conclusions et pièces ; -dire et juger n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de toute cause grave révélée depuis son prononcé ; -dire et juger que la partie adverse n’allègue aucune cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture, dès lors qu’elle se prévaut seulement d’éléments et de pièces qu’elle n’a pas produits en temps utile, sans justifier d’aucune demande officielle de communication de pièces ; -condamner M. [J] aux entiers dépens du présent incident ; -condamner M. [J] à verser à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent incident, ou à tout le moins réserver l'application de ces dispositions pour le jugement au fond. Aux termes de conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, M. [J] [Z] demande au juge de la mise en état de : -rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [F] [J] ; -dire et juger que les circonstances de l’espèce caractérisent une cause grave au sens de l’article 803 du Code de procédure civile ; -dire et juger que l’ordonnance de clôture est intervenue alors qu’aucune communication régulière des conclusions et pièces invoquées au soutien des prétentions des parties n’avait permis l’exercice effectif du principe du contradictoire ; -dire et juger que le maintien de l’ordonnance de clôture porterait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au principe du contradictoire ; -révoquer l’ordonnance de clôture du 19 février 2026 ; -ordonner la réouverture de l’instruction ; -enjoindre à Mme [F] [J] de communiquer l’intégralité des pièces invoquées au soutien de ses prétentions ; -autoriser les parties à conclure à nouveau après communication desdites pièces ; -renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure ; -condamner Mme [J] à 6 000 euros d’article 700 ; -réserver les dépens. L’affaire a été plaidée le 11 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, M. [J] a été assigné le 3 juillet 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et l’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 février 2026, plus de sept mois après la délivrance de l’acte. Le défendeur ne justifie pas d’une cause réelle et sérieuse justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant uniquement état de la constitution, post-ordonnance de clôture, de son avocat et du fait qu’il n’a pas été destinataire des pièces de la demanderesse. Or, la constitution de l’avocat post-ordonnance de clôture n’est pas, en elle-même, une cause grave. Pour ce qui concerne le défaut de communication des pièces, celles-ci ne pouvaient être transmises puisque M. [J] [Z] n’avait pas mandaté un conseil. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est donc rejetée. Par suite, la constitution de M. [J] [Z] et les conclusions produites après l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables. Sur les demandes de dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [B] [X] [J] [S]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’actif successoral se compose notamment d’un bien immobilier, occupé par le défendeur. Maître [L] [I] [W], notaire à [Localité 4], sera donc commise pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande d’ordonner à M. [J] [Z] d’établir un inventaire de l’ensemble des biens détournés de la succession Mme [J] soutient que son frère a obtenu une procuration en 2016 sur les comptes de leur père et l’a utilisée pour réaliser des opérations à son insu. Elle sollicite par conséquent la condamnation de son frère à justifier et inventorier l’intégralité des sommes, dons, prêts dont il aurait pu bénéficier, à produire l’ensemble des justificatifs et à les rapporter à la succession, au visa de l’article 843 du code civil. En l’espèce, aucune pièce n’est produite afférente à des sommes prêtées, à des dons ou autres avantages dont M. [J] [Z] aurait pu bénéficier. Par conséquent, la demande d’ordonner à M. [J] [Z] d’avoir à justifier et inventorier des sommes, dons, prêts dont il aurait pu bénéficier est rejetée. Il appartiendra aux parties de participer loyalement aux opérations de partage devant le notaire, notamment par la production des pièces qui leur seront demandées. Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation Mme [J] fait valoir que M. [J] [Z] est redevable d’indemnités d’occupation des biens contenus dans la succession. Elle demande sa condamnation à l’indemniser du fait de l’occupation des biens indivis. Mme [J] ne produit aucune pièce afférente à l’occupation exclusive par son frère des biens indivis. Sa demande de condamner M. [J] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation des biens composant la succession est rejetée. Sur la demande de juger que M. [J] [Z] a commis plusieurs recels et sera donc privé de sa part sur les objets recelés Mme [J] fait valoir que son frère aurait loué un bien indivis situé à [Localité 5] et perçu à ce titre des loyers à hauteur de 50 000 euros a minima. Elle sollicite par conséquent de priver M. [J] [Z] de sa part sur ces sommes qui reviendront exclusivement à Mme [J]. L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l'existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Le recel successoral suppose des manœuvres de la part d’un héritier en vue de rompre l’égalité du partage, et ce en soustrayant des biens, mobiliers et immobiliers, de la masse partageable. Autrement dit, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir : — l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier ; — l’intention frauduleuse de l’héritier receleur. En l’espèce, Mme [J] ne produit pas la moindre pièce à l’appui de sa demande. Elle n’apporte donc pas la preuve au tribunal que les conditions du recel sont réunies. Sa demande au titre du recel est par conséquent rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [J] se prévaut d’un préjudice, dont elle sollicite la réparation par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Mme [J] ne justifie ni de son préjudice, ni de la faute de M. [J] [Z]. Sa demande de dommage et intérêts est par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, la demande de Mme [J] au titre des frais irrépétibles est rejetée. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; DÉCLARE irrecevables la constitution de M. [M] [J] [Z] ainsi que les conclusions notifiées par voie électronique après le 19 février 2026 ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession [H] [B] [X] [J] [S] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L] [I] [W], notaire à [Localité 4], [Adresse 4], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien….) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; AUTORISE le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande de Mme [F] [J] d’ordonner à M. [M] [J] [Z] d’établir un inventaire des biens détournés ainsi que la demande subséquente de rapport des biens détournés, perdus, revendus ; REJETTE la demande de Mme [F] [J] de condamner M. [M] [J] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation ; REJETTE les demandes au titre du recel successoral ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 843, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01055
en commun : code de procedure civile 813, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 843, code civil 778
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 23/00972
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 843, code civil 778
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01053
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 843, code civil 778
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/03072
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 843, code civil 778
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 843, code civil 778
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03290
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 843, code civil 778
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05426
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 843, code civil 778
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01776
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 843, code civil 778
Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:44:33.126Z.