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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 9 juillet 2026, n° 22/03072

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Exposé du litige :

[XD] [Q], né le [Date naissance 9] 1923, est décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 10].

Suivant inventaire après ouverture de la succession reçu le 3 juin 2021 par maître [AO] [HF], notaire à [Localité 2], faisant référence à un acte de notoriété dressé le 23 novembre 2016, sa dévolution successorale s'établit comme suit :

- [U] [Q], [A] [Q], [GL] [Q] et [B] [Q], ses quatre filles issues de sa première union avec Mme [MX] [XJ], dont il a divorcé, 
- [O] [Q], son fils issu de son union libre avec Mme [LB] [W],
- [E] [M] et [YL] [M], ses deux petits-fils venant en représentation de leur mère Mme [SX] [Q] (cinquième fille du défunt). 

Par actes de commissaires de justice en date des 5 et 7 juillet 2022, du 20 septembre 2022 et du 24 octobre 2022, M. [O] [Q] a fait assigner Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], Mme [GL] [Q], Mme [B] [Q], M. [E] [M], M. [YL] [M], maître [P] [N], notaire, maître [VP] [W], notaire, la SAS Les Notaires de la [Adresse 16] et la société [2], venant aux droits de la SCP [QF]-[R], devant le tribunal de céans aux fins principalement de :

- voir juger que les requis se sont rendus coupables de recel de succession et de complicité de recel successoral ;

- désigner un expert judiciaire, avec pour mission de faire toutes investigations utiles pour permettre au tribunal de déterminer les donations ou divers avantages financiers directs ou indirects dont les requises auraient pu bénéficier de la part de feu [XD] [Q] pour financer les acquisitions immobilières personnelles par elles ou leur mère Mme [MX] [XJ] faites à Gap, notamment en recherchant l'origine des fonds avec lesquels ont été financées lesdites acquisitions immobilières, chiffrer le cas échéant le montant de ces donations ou avantages directs ou indirects au regard des règles applicables en la matière, se faire communiquer par les parties et tout organisme bancaire en charge des comptes de feu [XD] [Q] tous documents utiles pour dresser l'inventaire des biens meubles et immeubles composant la masse successorale et en donner une évaluation à la date la plus proche du partage ;

- voir ordonner le rapport à la succession de feu [XD] [Q] des donations déguisées consenties au profit de ses filles, dont la donation de la nue-propriété de l'immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 2], par application de l'article 843 du code civil ;

- désigner M. le Président de la [3] Bouches-du-Rhône pour surveiller et procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'actif successoral ;

- condamner in solidum maître [P] [N], notaire, maître [VP] [W], notaire, la SAS Les Notaires de la [Adresse 16] et la SCP [QF]-[R] à lui verser la somme de 15.000 euros ;

- réserver sa demande de réparation du préjudice matériel en attente de la réalisation des opérations de compte et liquidation de la succession de feu [XD] [Q] ;

- condamner les requis à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience d'orientation du 21 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Maître [VP] [W], notaire, et la société [2], venant aux droits de la SCP [QF]-[R], ont conclu au fond le 11 juillet 2023, sollicitant principalement le rejet des demandes formées à leur encontre par M. [O] [Q] et sa condamnation à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], Mme [GL] [Q], Mme [B] [Q], M. [E] [M] et M. [YL] [M], ont conclu au fond le 14 août 2023, sollicitant principalement le rejet des demandes formées à leur encontre par M. [O] [Q] et ils ont formé diverses demandes à son encontre, ainsi que sa condamnation à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Maître [P] [N] et la SAS [4] [Adresse 16] ont notifié des conclusions d'incident le 6 octobre 2023, et l'incident a été fixé initialement à l'audience du 06 février 2024, l'affaire ayant été renvoyée à plusieurs reprises.

Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] intervenant volontairement à la procédure comme venant aux droits de Mme [GL] [Q] épouse [IP] décédée en cours d'instance, Mme [B] [Q], M. [E] [M] et M. [YL] [M], ont à nouveau conclu au fond le 17 mai 2024, en sollicitant pour M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] que leur intervention volontaire soit accueillie, puis en maintenant le rejet des demandes formées à leur encontre par M. [O] [Q] et les diverses demandes précédemment formées à son encontre, ainsi que sa condamnation à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par message transmis par le RPVA le 2 juin 2024, le conseil de M. [O] [Q] désigné au titre de l'aide juridictionnelle a informé le juge de la mise en état et les parties que son client l'avait déchargé du dossier depuis février 2024 et qu'il attendait qu'un confrère se constitue à sa place.

Pour cette raison, l'incident devant être plaidé à l'audience du 6 juin 2024 a été renvoyé à l'audience du 7 janvier 2025, date à laquelle il a été de nouveau renvoyé à l'audience du 6 mai suivant, en raison de l'absence de désignation d'un autre conseil pour M. [O] [Q], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et des nouvelles conclusions sur incident transmises le 6 janvier 2025 par les demandeurs à l'incident.


Par courrier du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a rappelé à M. [O] [Q] que, compte tenu de la nature de l'affaire, le ministère d'avocat était obligatoire, de sorte qu'il lui appartenait de faire sans délai les démarches nécessaires afin qu'un nouvel avocat puisse conclure dans ses intérêts tant sur le fond que sur l'incident, et que les courriers et pièces transmis par lui directement à la juridiction ne pouvaient être pris en compte.

Par LRAR du 13 janvier 2025, maître Djibril Ndiaye, premier avocat désigné à l'aide juridictionnelle aux intérêts de M. [O] [Q], a informé ce dernier de ce que le juge avait accordé un dernier renvoi pour plaider l'incident, afin de tenir compte de son dessaisissement (suite à l'engagement d'une procédure de responsabilité à son encontre devant le Bâtonnier par son client), et que l'affaire serait retenue à cette date pour statuer sur l'incident, l'affaire pouvant en outre être radiée, copie de ce courrier et de l'AR correspondant ayant été transmis à la juridiction.

L'incident a été retenu à l'audience du 6 mai 2025, en l'absence de constitution d'un nouveau conseil pour M. [O] [Q], demandeur au principal et défendeur à l'incident.

Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a :

- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Les Notaires de la [Adresse 16] et maître [P] [N],

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action entreprise par M. [O] [Q] à l'encontre de la SAS Les Notaires de la [Adresse 16] et maître [P] [N],
 
- renvoyé l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 9 décembre 2025 à 9 heures,

- enjoint à Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] intervenant volontairement à la procédure comme venant aux droits de Mme [GL] [Q] épouse [IP] décédée en cours d'instance, Mme [B] [Q], M. [E] [M] et M. [YL] [M] de conclure de manière récapitulative sur le fond en faisant signifier leurs conclusions à M. [O] [Q] (actuellement sans avocat) au plus tard avant le 1er décembre 2025, délai de rigueur,

- rejeté les demandes d'indemnité formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens et disons qu'ils seront liquidés au fond. 

M. [O] [Q] n'a pas constitué d'avocat au lieu et place de maître [FV] [GQ] et n'a donc pas conclu en réplique aux conclusions des défendeurs.

Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 24 septembre 2025 et régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025 remis à étude après vérification du domicile du signifié (M. [O] [Q]), Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] intervenant volontairement à la procédure comme venant aux droits de Mme [GL] [Q] épouse [IP] décédée le [Date décès 1] 2024 à Marseille, Mme [B] [Q], M. [E] [M] et M. [YL] [M] demandent au tribunal de :

- débouter M. [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- voir ordonner le rapport à la succession de feu [XD] [Q] de la valeur du chalet et du terrain y attenant vendu par M. [O] [Q] le 16 décembre 2006,

- juger que le rapport à la succession de l'appartement du de cujus situé [Adresse 18] [Localité 11] est acquis, 

- voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [XD] [Q], 

- désigner tel notaire dans le département des Bouches-du-Rhône qu'il plaira au tribunal pour y procéder, 

- condamner M. [O] [Q] à leur verser la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, distraite au profit de maître [G] [Localité 12]-Robert selon l'article 699 du même code, outre aux entiers dépens,

- d'écarter l'exécution provisoire de droit. 

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 11 juillet 2023, maître [VP] [W], ancien notaire associé, et la société [5], venant aux droits de la SCP [QF]-[R], SELARL de notaires associés, demandent au tribunal de :

- juger que maître [VP] [W] n'a jamais été saisi d'une mission d'assistance et de représentation de M. [O] [Q] dans le cadre du règlement de la succession de son père M. [XD] [Q], 

- juger que maître [VP] [W] n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles en répondant avec célérité aux sollicitations isolées de M. [O] [Q], 

- juger que maître [VP] [W] n'est en aucun cas responsable de l'absence de règlement de la succession de M. [XD] [Q], 

- juger que M. [O] [Q] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable à l'encontre de maître [W], 

 En conséquence, 

- statuer ce que de droit quant aux prétentions formées par M. [O] [Q] à l'encontre de ses cohéritiers,

- débouter M. [O] [Q] de l'intégralité de ses prétentions financières dirigées à leur encontre,

- condamner M. [O] [Q] à leur verser une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. 

L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 7 mai 2026, les conseils des parties ayant déposé leurs dossiers, puis la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, dans la mesure où M. [O] [Q] n'a pas constitué d'avocat au lieu et place de maître [FV] [GQ], le tribunal doit statuer sur ses demandes telles qu'initialement formulées dans l'assignation introductive d'instance dont il a été saisi.

L'action entreprise par M. [O] [Q] à l'encontre de la SAS Les Notaires de la [Adresse 16] et de maître [P] [N] ayant été déclarée irrecevable comme prescrite par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025, les demandes formées par M. [O] [Q] à l'encontre de ces parties ne seront pas examinées.

Et, il y a lieu d'accueillir M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] intervenant volontairement à la procédure comme venant aux droits de Mme [GL] [Q] épouse [IP] décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8], fille et héritière du de cujus.

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [XD] [Q]

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l'article 840 du même code : " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

L'article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats et des explications des parties que depuis le décès de M. [XD] [Q], survenu le [Date décès 2] 2015, soit il y a plus de 11 ans, les héritiers n'ont pas réussi à s'entendre sur le règlement de sa succession.

L'ensemble des héritiers sollicitant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt, il convient de l'ordonner et de désigner maître [LM] [BF], notaire à [Localité 13], en qualité de notaire commis suivant les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande d'expertise

En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

En l'espèce, les allégations du demandeur visées dans son assignation ne sont étayées par aucune pièce et il n'est nullement justifié qu'il serait dans l'impossibilité de disposer d'éléments suffisants sur les faits évoqués dont la véracité n'est ni établie ni vraisemblable.

Dans la mesure où il appartiendra au notaire commis de déterminer précisément l'actif successoral en fonction des éléments dont devront justifier les parties et de ceux qu'il pourra rechercher lui-même suivant la mission précisée au dispositif, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.

En conséquence, cette demande sera rejetée. 

Sur les demandes relatives au recel successoral formées à l'encontre des héritiers

L'article 778 du code civil dispose que " sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recélé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. "

Le recel suppose une intention frauduleuse, dont la preuve incombe à celui qui l'invoque. 
En l'espèce, M. [O] [Q] n'établit par aucune pièce que ses co-héritiers défendeurs auraient sciemment recélé des biens ou des droits dans la succession de feu [XD] [Q].

Il ne critique pas utilement la déclaration de succession signée le 7 novembre 2017, produite par les défendeurs, celle-ci reprenant logiquement à l'actif l'ensemble des liquidités figurant sur plusieurs comptes bancaires (comptes de dépôt, comptes de titres, CEL, PEA) et livrets (A et LDD) ouverts à son nom ainsi que le seul bien dont le de cujus était propriétaire à la date de son décès.

S'il est exact qu'un compte de la succession de feu [XD] [Q] a été ouvert en dépôt à l'office notarial de [Localité 14] par sa fille, Mme [GL] [Q] épouse [IP], elle-même notaire, crédité d'un montant de 11.448,87 euros, M. [O] [Q] n'établit par aucune pièce que cette dernière aurait soit dissimulé, soit soustrait sciemment une quelconque somme au détriment de son père, et après son décès au détriment de ses co-héritiers, le seul fait qu'elle ait pu gérer ce compte au lieu et place de son père âgé avant son décès survenu à l'âge de presque 92 ans, étant insuffisant à rapporter cette preuve qui lui incombe.

En conséquence, les demandes relatives au recel successoral et à la complicité de recel successoral formées par M. [O] [Q] à l'encontre de ses co-héritiers seront rejetées.

Sur les demandes de rapport 

L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Selon l'article 844 du même code, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.

L'article 850 du même code dispose que le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

L'article 851 du même code prévoit que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.

En vertu de l'article 853 du même code, il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites.

Selon l'article 860-1 du même code, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. 

Selon l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". 
En l'espèce, les co-héritiers défendeurs ont conclu au rapport à la succession de l'appartement du de cujus situé [Adresse 18] à Aix-en-Provence, dont ils précisent qu'il a été vendu moyennant le prix de 300.000 euros, suivant acte notarié du 9 mai 2022, la part revenant à M. [O] [Q] se trouvant entre les mains de la SCP Les Notaires de la [Adresse 16], de sorte qu'il sera fait droit à la demande de rapport formée de ce chef par M. [O] [Q].

Au vu des pièces versées aux débats, et notamment des courriers manuscrits rédigés par le de cujus (pièces 5, 7 et 8), les co-héritiers défendeurs sont fondés à solliciter le rapport à la succession de la valeur du chalet et du terrain y attenant situés à [Localité 15] (05) vendu par M. [O] [Q] le 16 décembre 2006, l'acquisition de ce chalet et de ce terrain financée par le de cujus au profit de son fils [O] avec une intention libérale au profit de ce dernier étant suffisamment établie. 

En conséquence, il convient d'ordonner le rapport à la succession de feu [XD] [Q] 

- de la valeur du chalet et du terrain y attenant vendu par M. [O] [Q] le 16 décembre 2006 (le notaire commis étant chargé de rechercher cet acte de vente afin de vérifier le montant du prix perçu par M. [O] [Q] suite à cette vente),

- du produit de la vente de l'appartement du de cujus situé [Adresse 19], soit la somme de 300.000 euros. 

Sur les demandes formées à l'encontre de maître [VP] [W], ancien notaire associé et de la société [5] 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". 

La responsabilité civile professionnelle du notaire peut être retenue à la condition que soit établie l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice allégué. 


En application de ce texte, il est admis que les obligations du notaire qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle. Dans ce cadre, le notaire doit assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit. A cet égard, il est soumis à une obligation d'information et de conseil l'obligeant à prendre toutes les initiatives nécessaires pour assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il dresse. 

En l'espèce, comme le font exactement valoir maître [VP] [W], ancien notaire associé, et la société [2], venant aux droits de la SCP [QF]-[R], M. [O] [Q] ne justifie par aucune pièce avoir mandaté maître [VP] [W] alors qu'il était en exercice pour qu'il l'assiste et le représente dans le cadre du règlement de la succession de son père, confiée par ses co-héritiers à maître [P] [N], notaire à Aix-en-Provence.

Si maître [VP] [W] reconnaît avoir été contacté par M. [O] [Q] en octobre 2016 afin de régulariser une procuration pour qu'il puisse intervenir à l'acte de notoriété établi par maître [N] le 23 novembre 2016, et avoir ensuite correspondu avec ce dernier pour lui faire part de la position de M. [O] [Q], il est établi par les pièces produites qu'il n'a fait que répondre aux sollicitations et aux demandes de renseignements ponctuelles de M. [O] [Q], sans dresser ni recevoir aucun acte. 

Il s'ensuit que M. [O] [Q] n'établit l'existence d'aucune faute et d'aucun manquement imputable à maître [VP] [W], notaire associé, et à la société [2], ayant entraîné le dommage dont il se plaint, lequel au surplus n'est pas établi. 

En conséquence, M. [O] [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de maître [VP] [W], notaire associé, et de la société [2].

Sur la demande tendant à voir réserver la demande de réparation au titre d'un préjudice matériel formée par M. [O] [Q]

M. [O] [Q] demande au tribunal de " réserver sa demande de réparation du préjudice matériel en attente de la réalisation des opérations de compte et liquidation de la succession de feu [XD] [Q] ".

Outre le fait qu'il ne formule et ne chiffre pas précisément sa " demande de réparation au titre d'un préjudice matériel en attente de la réalisation des opérations de compte et liquidation de la succession de feu [XD] [Q] ", il convient de rappeler qu'une telle demande ne peut être réservée dans l'attente d'un préjudice dont le principe n'est pas caractérisé au jour où le tribunal statue. 

Or, en l'espèce M. [O] [Q] n'établit par aucune pièce avoir subi un quelconque préjudice matériel résultant des agissements des défendeurs depuis le décès du de cujus, et pas davantage l'existence d'un préjudice susceptible de survenir de manière certaine au cours des opérations de compte et liquidation de la succession de feu [XD] [Q].

En conséquence, M. [O] [Q] sera débouté de cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant principalement, M. [O] [Q] sera condamné aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, ainsi qu'à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme globale de 6.000 euros à Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] venant aux droits de Mme [GL] [Q] épouse [IP] décédée en cours d'instance, Mme [B] [Q], M. [E] [M] et M. [YL] [M], pris ensemble, soit 750 euros pour chacun d'eux,

- la somme de 2.000 euros à maître [VP] [W], ancien notaire associé, et à la société [2], pris ensemble.

Et, M. [O] [Q] sera débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Enfin, aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire, de sorte qu'il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [XD] [Q] décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 10],

Désigne maître [LM] [BF], notaire à [Localité 13], pour y procéder, 

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,

Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,

Dit que les parties devront impérativement répondre à toutes les convocations du notaire commis et qu'à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis,

Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d'obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré,

Dit que le notaire commis établira le projet d'état liquidatif et dressera éventuellement l'acte de partage sur les bases du présent jugement, 

Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu'à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s'entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,

Dit qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,

Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

Rejette les demandes relatives au recel successoral et à la complicité de recel successoral formées par M. [O] [Q],

Rejette la demande d'expertise formée par M. [O] [Q],

Ordonne le rapport à la succession de feu [XD] [Q] :

- de la valeur du chalet et du terrain y attenant vendu par M. [O] [Q] le 16 décembre 2006 (le notaire commis étant chargé de rechercher cet acte de vente afin de vérifier le montant du prix perçu par M. [O] [Q] suite à cette vente),

- du produit de la vente de l'appartement du de cujus situé [Adresse 20] [Localité 2], soit la somme de 300.000 euros, 

Déboute M. [O] [Q] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de maître [VP] [W], notaire associé, et de la société [2],

Rejette le surplus des demandes,

Déboute M. [O] [Q] de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [Q] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme globale de 6.000 euros à Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] venant aux droits de Mme [GL] [Q] épouse [IP] décédée en cours d'instance, Mme [B] [Q], M. [E] [M] et M. [YL] [M], pris ensemble, soit 750 euros pour chacun d'eux,
- la somme de 2.000 euros à maître [VP] [W], ancien notaire associé, et à la société [2], pris ensemble,

Condamne M. [O] [Q] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme LEYDIER, première vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
D’[Localité 1]



JUGEMENT DU :

09 Juillet 2026



RÔLE : N° RG 22/03072 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LL2Y


AFFAIRE :

[O], [W] [Q]

C/


[U], [D], [Y] [Q]



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Djibril NDIAYE
Maître [F] [S] 
Maître [G] [V] 

COPIE(S)délivrée(s) 
le
à
Me Djibril NDIAYE
Maître [F] [S] 
Maître [G] [V] 














N° 2026
CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDEUR

Monsieur [O], [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002091 du 04/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté à l’audience par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, aide juridictionnelle totale n° 2020/002091 du 04/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ Aix en Provence

DÉFENDEURS 

Maître [P] [N], notaire,
de nationalité française, domicilié [Adresse 2]
LES NOTAIRES DE LA [Adresse 3], SAS
Immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 
Tous les deux représentés par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. B. [W] - B. [Z] & N. [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté

Madame [U], [D], [Y] [Q]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [A], [K], [L], [I] [Q] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] 
Madame [B], [J], [G], [H] [Q]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [E], [C], [T] [M]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 6] - GRECE

Monsieur [YL], [SR], [UU] [M]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 6] (GRECE), de nationalité française, demeurant [Adresse 10]

Monsieur [O], [GV], [SM] [IP], 
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11][Adresse 12]
Monsieur [ID], [OS], [HB] [IP], 
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13]
Venant tous deux aux droits d’[GL], [CN], [Y] [Q], épouse [IP], née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 9], domiciliée [Adresse 11][Adresse 14] - décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8]
Tous les sept représentés par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître LAVAL Benjamin, avocat

EN PRÉSENCE DE 

Société [1] , venant aux droits de la SCP [W] - [Z] - [R], dont le siège social est sis [Adresse 15], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Maître [VP] [W]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat plaidant maître DORNE, de la SCP MONTOYA&DORNE 
Tous les deux représentés par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
 Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier 


DÉBATS 

A l’audience publique du 07 mai 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie , l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 

réputé contradictoire, en premier ressort, 
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, 
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, 
assistée de Madame MILLET, greffière





Exposé du litige :

[XD] [Q], né le [Date naissance 9] 1923, est décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 10].

Suivant inventaire après ouverture de la succession reçu le 3 juin 2021 par maître [AO] [HF], notaire à [Localité 2], faisant référence à un acte de notoriété dressé le 23 novembre 2016, sa dévolution successorale s'établit comme suit :

- [U] [Q], [A] [Q], [GL] [Q] et [B] [Q], ses quatre filles issues de sa première union avec Mme [MX] [XJ], dont il a divorcé, 
- [O] [Q], son fils issu de son union libre avec Mme [LB] [W],
- [E] [M] et [YL] [M], ses deux petits-fils venant en représentation de leur mère Mme [SX] [Q] (cinquième fille du défunt). 

Par actes de commissaires de justice en date des 5 et 7 juillet 2022, du 20 septembre 2022 et du 24 octobre 2022, M. [O] [Q] a fait assigner Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], Mme [GL] [Q], Mme [B] [Q], M. [E] [M], M. [YL] [M], maître [P] [N], notaire, maître [VP] [W], notaire, la SAS Les Notaires de la [Adresse 16] et la société [2], venant aux droits de la SCP [QF]-[R], devant le tribunal de céans aux fins principalement de :

- voir juger que les requis se sont rendus coupables de recel de succession et de complicité de recel successoral ;

- désigner un expert judiciaire, avec pour mission de faire toutes investigations utiles pour permettre au tribunal de déterminer les donations ou divers avantages financiers directs ou indirects dont les requises auraient pu bénéficier de la part de feu [XD] [Q] pour financer les acquisitions immobilières personnelles par elles ou leur mère Mme [MX] [XJ] faites à Gap, notamment en recherchant l'origine des fonds avec lesquels ont été financées lesdites acquisitions immobilières, chiffrer le cas échéant le montant de ces donations ou avantages directs ou indirects au regard des règles applicables en la matière, se faire communiquer par les parties et tout organisme bancaire en charge des comptes de feu [XD] [Q] tous documents utiles pour dresser l'inventaire des biens meubles et immeubles composant la masse successorale et en donner une évaluation à la date la plus proche du partage ;

- voir ordonner le rapport à la succession de feu [XD] [Q] des donations déguisées consenties au profit de ses filles, dont la donation de la nue-propriété de l'immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 2], par application de l'article 843 du code civil ;

- désigner M. le Président de la [3] Bouches-du-Rhône pour surveiller et procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'actif successoral ;

- condamner in solidum maître [P] [N], notaire, maître [VP] [W], notaire, la SAS Les Notaires de la [Adresse 16] et la SCP [QF]-[R] à lui verser la somme de 15.000 euros ;

- réserver sa demande de réparation du préjudice matériel en attente de la réalisation des opérations de compte et liquidation de la succession de feu [XD] [Q] ;

- condamner les requis à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience d'orientation du 21 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Maître [VP] [W], notaire, et la société [2], venant aux droits de la SCP [QF]-[R], ont conclu au fond le 11 juillet 2023, sollicitant principalement le rejet des demandes formées à leur encontre par M. [O] [Q] et sa condamnation à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], Mme [GL] [Q], Mme [B] [Q], M. [E] [M] et M. [YL] [M], ont conclu au fond le 14 août 2023, sollicitant principalement le rejet des demandes formées à leur encontre par M. [O] [Q] et ils ont formé diverses demandes à son encontre, ainsi que sa condamnation à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Maître [P] [N] et la SAS [4] [Adresse 16] ont notifié des conclusions d'incident le 6 octobre 2023, et l'incident a été fixé initialement à l'audience du 06 février 2024, l'affaire ayant été renvoyée à plusieurs reprises.

Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] intervenant volontairement à la procédure comme venant aux droits de Mme [GL] [Q] épouse [IP] décédée en cours d'instance, Mme [B] [Q], M. [E] [M] et M. [YL] [M], ont à nouveau conclu au fond le 17 mai 2024, en sollicitant pour M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] que leur intervention volontaire soit accueillie, puis en maintenant le rejet des demandes formées à leur encontre par M. [O] [Q] et les diverses demandes précédemment formées à son encontre, ainsi que sa condamnation à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par message transmis par le RPVA le 2 juin 2024, le conseil de M. [O] [Q] désigné au titre de l'aide juridictionnelle a informé le juge de la mise en état et les parties que son client l'avait déchargé du dossier depuis février 2024 et qu'il attendait qu'un confrère se constitue à sa place.

Pour cette raison, l'incident devant être plaidé à l'audience du 6 juin 2024 a été renvoyé à l'audience du 7 janvier 2025, date à laquelle il a été de nouveau renvoyé à l'audience du 6 mai suivant, en raison de l'absence de désignation d'un autre conseil pour M. [O] [Q], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et des nouvelles conclusions sur incident transmises le 6 janvier 2025 par les demandeurs à l'incident.


Par courrier du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a rappelé à M. [O] [Q] que, compte tenu de la nature de l'affaire, le ministère d'avocat était obligatoire, de sorte qu'il lui appartenait de faire sans délai les démarches nécessaires afin qu'un nouvel avocat puisse conclure dans ses intérêts tant sur le fond que sur l'incident, et que les courriers et pièces transmis par lui directement à la juridiction ne pouvaient être pris en compte.

Par LRAR du 13 janvier 2025, maître Djibril Ndiaye, premier avocat désigné à l'aide juridictionnelle aux intérêts de M. [O] [Q], a informé ce dernier de ce que le juge avait accordé un dernier renvoi pour plaider l'incident, afin de tenir compte de son dessaisissement (suite à l'engagement d'une procédure de responsabilité à son encontre devant le Bâtonnier par son client), et que l'affaire serait retenue à cette date pour statuer sur l'incident, l'affaire pouvant en outre être radiée, copie de ce courrier et de l'AR correspondant ayant été transmis à la juridiction.

L'incident a été retenu à l'audience du 6 mai 2025, en l'absence de constitution d'un nouveau conseil pour M. [O] [Q], demandeur au principal et défendeur à l'incident.

Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a :

- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Les Notaires de la [Adresse 16] et maître [P] [N],

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action entreprise par M. [O] [Q] à l'encontre de la SAS Les Notaires de la [Adresse 16] et maître [P] [N],
 
- renvoyé l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 9 décembre 2025 à 9 heures,

- enjoint à Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] intervenant volontairement à la procédure comme venant aux droits de Mme [GL] [Q] épouse [IP] décédée en cours d'instance, Mme [B] [Q], M. [E] [M] et M. [YL] [M] de conclure de manière récapitulative sur le fond en faisant signifier leurs conclusions à M. [O] [Q] (actuellement sans avocat) au plus tard avant le 1er décembre 2025, délai de rigueur,

- rejeté les demandes d'indemnité formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens et disons qu'ils seront liquidés au fond. 

M. [O] [Q] n'a pas constitué d'avocat au lieu et place de maître [FV] [GQ] et n'a donc pas conclu en réplique aux conclusions des défendeurs.

Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 24 septembre 2025 et régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025 remis à étude après vérification du domicile du signifié (M. [O] [Q]), Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] intervenant volontairement à la procédure comme venant aux droits de Mme [GL] [Q] épouse [IP] décédée le [Date décès 1] 2024 à Marseille, Mme [B] [Q], M. [E] [M] et M. [YL] [M] demandent au tribunal de :

- débouter M. [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- voir ordonner le rapport à la succession de feu [XD] [Q] de la valeur du chalet et du terrain y attenant vendu par M. [O] [Q] le 16 décembre 2006,

- juger que le rapport à la succession de l'appartement du de cujus situé [Adresse 18] [Localité 11] est acquis, 

- voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [XD] [Q], 

- désigner tel notaire dans le département des Bouches-du-Rhône qu'il plaira au tribunal pour y procéder, 

- condamner M. [O] [Q] à leur verser la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, distraite au profit de maître [G] [Localité 12]-Robert selon l'article 699 du même code, outre aux entiers dépens,

- d'écarter l'exécution provisoire de droit. 

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 11 juillet 2023, maître [VP] [W], ancien notaire associé, et la société [5], venant aux droits de la SCP [QF]-[R], SELARL de notaires associés, demandent au tribunal de :

- juger que maître [VP] [W] n'a jamais été saisi d'une mission d'assistance et de représentation de M. [O] [Q] dans le cadre du règlement de la succession de son père M. [XD] [Q], 

- juger que maître [VP] [W] n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles en répondant avec célérité aux sollicitations isolées de M. [O] [Q], 

- juger que maître [VP] [W] n'est en aucun cas responsable de l'absence de règlement de la succession de M. [XD] [Q], 

- juger que M. [O] [Q] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable à l'encontre de maître [W], 

 En conséquence, 

- statuer ce que de droit quant aux prétentions formées par M. [O] [Q] à l'encontre de ses cohéritiers,

- débouter M. [O] [Q] de l'intégralité de ses prétentions financières dirigées à leur encontre,

- condamner M. [O] [Q] à leur verser une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. 

L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 7 mai 2026, les conseils des parties ayant déposé leurs dossiers, puis la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. 

MOTIFS

A titre liminaire, dans la mesure où M. [O] [Q] n'a pas constitué d'avocat au lieu et place de maître [FV] [GQ], le tribunal doit statuer sur ses demandes telles qu'initialement formulées dans l'assignation introductive d'instance dont il a été saisi.

L'action entreprise par M. [O] [Q] à l'encontre de la SAS Les Notaires de la [Adresse 16] et de maître [P] [N] ayant été déclarée irrecevable comme prescrite par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025, les demandes formées par M. [O] [Q] à l'encontre de ces parties ne seront pas examinées.

Et, il y a lieu d'accueillir M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] intervenant volontairement à la procédure comme venant aux droits de Mme [GL] [Q] épouse [IP] décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 8], fille et héritière du de cujus.

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [XD] [Q]

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l'article 840 du même code : " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "

L'article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats et des explications des parties que depuis le décès de M. [XD] [Q], survenu le [Date décès 2] 2015, soit il y a plus de 11 ans, les héritiers n'ont pas réussi à s'entendre sur le règlement de sa succession.

L'ensemble des héritiers sollicitant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt, il convient de l'ordonner et de désigner maître [LM] [BF], notaire à [Localité 13], en qualité de notaire commis suivant les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande d'expertise

En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

En l'espèce, les allégations du demandeur visées dans son assignation ne sont étayées par aucune pièce et il n'est nullement justifié qu'il serait dans l'impossibilité de disposer d'éléments suffisants sur les faits évoqués dont la véracité n'est ni établie ni vraisemblable.

Dans la mesure où il appartiendra au notaire commis de déterminer précisément l'actif successoral en fonction des éléments dont devront justifier les parties et de ceux qu'il pourra rechercher lui-même suivant la mission précisée au dispositif, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.

En conséquence, cette demande sera rejetée. 

Sur les demandes relatives au recel successoral formées à l'encontre des héritiers

L'article 778 du code civil dispose que " sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recélé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. "

Le recel suppose une intention frauduleuse, dont la preuve incombe à celui qui l'invoque. 
En l'espèce, M. [O] [Q] n'établit par aucune pièce que ses co-héritiers défendeurs auraient sciemment recélé des biens ou des droits dans la succession de feu [XD] [Q].

Il ne critique pas utilement la déclaration de succession signée le 7 novembre 2017, produite par les défendeurs, celle-ci reprenant logiquement à l'actif l'ensemble des liquidités figurant sur plusieurs comptes bancaires (comptes de dépôt, comptes de titres, CEL, PEA) et livrets (A et LDD) ouverts à son nom ainsi que le seul bien dont le de cujus était propriétaire à la date de son décès.

S'il est exact qu'un compte de la succession de feu [XD] [Q] a été ouvert en dépôt à l'office notarial de [Localité 14] par sa fille, Mme [GL] [Q] épouse [IP], elle-même notaire, crédité d'un montant de 11.448,87 euros, M. [O] [Q] n'établit par aucune pièce que cette dernière aurait soit dissimulé, soit soustrait sciemment une quelconque somme au détriment de son père, et après son décès au détriment de ses co-héritiers, le seul fait qu'elle ait pu gérer ce compte au lieu et place de son père âgé avant son décès survenu à l'âge de presque 92 ans, étant insuffisant à rapporter cette preuve qui lui incombe.

En conséquence, les demandes relatives au recel successoral et à la complicité de recel successoral formées par M. [O] [Q] à l'encontre de ses co-héritiers seront rejetées.

Sur les demandes de rapport 

L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Selon l'article 844 du même code, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.

L'article 850 du même code dispose que le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

L'article 851 du même code prévoit que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.

En vertu de l'article 853 du même code, il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites.

Selon l'article 860-1 du même code, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. 

Selon l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". 
En l'espèce, les co-héritiers défendeurs ont conclu au rapport à la succession de l'appartement du de cujus situé [Adresse 18] à Aix-en-Provence, dont ils précisent qu'il a été vendu moyennant le prix de 300.000 euros, suivant acte notarié du 9 mai 2022, la part revenant à M. [O] [Q] se trouvant entre les mains de la SCP Les Notaires de la [Adresse 16], de sorte qu'il sera fait droit à la demande de rapport formée de ce chef par M. [O] [Q].

Au vu des pièces versées aux débats, et notamment des courriers manuscrits rédigés par le de cujus (pièces 5, 7 et 8), les co-héritiers défendeurs sont fondés à solliciter le rapport à la succession de la valeur du chalet et du terrain y attenant situés à [Localité 15] (05) vendu par M. [O] [Q] le 16 décembre 2006, l'acquisition de ce chalet et de ce terrain financée par le de cujus au profit de son fils [O] avec une intention libérale au profit de ce dernier étant suffisamment établie. 

En conséquence, il convient d'ordonner le rapport à la succession de feu [XD] [Q] 

- de la valeur du chalet et du terrain y attenant vendu par M. [O] [Q] le 16 décembre 2006 (le notaire commis étant chargé de rechercher cet acte de vente afin de vérifier le montant du prix perçu par M. [O] [Q] suite à cette vente),

- du produit de la vente de l'appartement du de cujus situé [Adresse 19], soit la somme de 300.000 euros. 

Sur les demandes formées à l'encontre de maître [VP] [W], ancien notaire associé et de la société [5] 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". 

La responsabilité civile professionnelle du notaire peut être retenue à la condition que soit établie l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice allégué. 


En application de ce texte, il est admis que les obligations du notaire qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle. Dans ce cadre, le notaire doit assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit. A cet égard, il est soumis à une obligation d'information et de conseil l'obligeant à prendre toutes les initiatives nécessaires pour assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il dresse. 

En l'espèce, comme le font exactement valoir maître [VP] [W], ancien notaire associé, et la société [2], venant aux droits de la SCP [QF]-[R], M. [O] [Q] ne justifie par aucune pièce avoir mandaté maître [VP] [W] alors qu'il était en exercice pour qu'il l'assiste et le représente dans le cadre du règlement de la succession de son père, confiée par ses co-héritiers à maître [P] [N], notaire à Aix-en-Provence.

Si maître [VP] [W] reconnaît avoir été contacté par M. [O] [Q] en octobre 2016 afin de régulariser une procuration pour qu'il puisse intervenir à l'acte de notoriété établi par maître [N] le 23 novembre 2016, et avoir ensuite correspondu avec ce dernier pour lui faire part de la position de M. [O] [Q], il est établi par les pièces produites qu'il n'a fait que répondre aux sollicitations et aux demandes de renseignements ponctuelles de M. [O] [Q], sans dresser ni recevoir aucun acte. 

Il s'ensuit que M. [O] [Q] n'établit l'existence d'aucune faute et d'aucun manquement imputable à maître [VP] [W], notaire associé, et à la société [2], ayant entraîné le dommage dont il se plaint, lequel au surplus n'est pas établi. 

En conséquence, M. [O] [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de maître [VP] [W], notaire associé, et de la société [2].

Sur la demande tendant à voir réserver la demande de réparation au titre d'un préjudice matériel formée par M. [O] [Q]

M. [O] [Q] demande au tribunal de " réserver sa demande de réparation du préjudice matériel en attente de la réalisation des opérations de compte et liquidation de la succession de feu [XD] [Q] ".

Outre le fait qu'il ne formule et ne chiffre pas précisément sa " demande de réparation au titre d'un préjudice matériel en attente de la réalisation des opérations de compte et liquidation de la succession de feu [XD] [Q] ", il convient de rappeler qu'une telle demande ne peut être réservée dans l'attente d'un préjudice dont le principe n'est pas caractérisé au jour où le tribunal statue. 

Or, en l'espèce M. [O] [Q] n'établit par aucune pièce avoir subi un quelconque préjudice matériel résultant des agissements des défendeurs depuis le décès du de cujus, et pas davantage l'existence d'un préjudice susceptible de survenir de manière certaine au cours des opérations de compte et liquidation de la succession de feu [XD] [Q].

En conséquence, M. [O] [Q] sera débouté de cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant principalement, M. [O] [Q] sera condamné aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, ainsi qu'à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme globale de 6.000 euros à Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] venant aux droits de Mme [GL] [Q] épouse [IP] décédée en cours d'instance, Mme [B] [Q], M. [E] [M] et M. [YL] [M], pris ensemble, soit 750 euros pour chacun d'eux,

- la somme de 2.000 euros à maître [VP] [W], ancien notaire associé, et à la société [2], pris ensemble.

Et, M. [O] [Q] sera débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Enfin, aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire, de sorte qu'il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [XD] [Q] décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 10],

Désigne maître [LM] [BF], notaire à [Localité 13], pour y procéder, 

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,

Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,

Dit que les parties devront impérativement répondre à toutes les convocations du notaire commis et qu'à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis,

Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d'obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré,

Dit que le notaire commis établira le projet d'état liquidatif et dressera éventuellement l'acte de partage sur les bases du présent jugement, 

Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu'à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s'entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,

Dit qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,

Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

Rejette les demandes relatives au recel successoral et à la complicité de recel successoral formées par M. [O] [Q],

Rejette la demande d'expertise formée par M. [O] [Q],

Ordonne le rapport à la succession de feu [XD] [Q] :

- de la valeur du chalet et du terrain y attenant vendu par M. [O] [Q] le 16 décembre 2006 (le notaire commis étant chargé de rechercher cet acte de vente afin de vérifier le montant du prix perçu par M. [O] [Q] suite à cette vente),

- du produit de la vente de l'appartement du de cujus situé [Adresse 20] [Localité 2], soit la somme de 300.000 euros, 

Déboute M. [O] [Q] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de maître [VP] [W], notaire associé, et de la société [2],

Rejette le surplus des demandes,

Déboute M. [O] [Q] de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [Q] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme globale de 6.000 euros à Mme [U] [Q], Mme [A] [Q], M. [O] [IP] et M. [ID] [IP] venant aux droits de Mme [GL] [Q] épouse [IP] décédée en cours d'instance, Mme [B] [Q], M. [E] [M] et M. [YL] [M], pris ensemble, soit 750 euros pour chacun d'eux,
- la somme de 2.000 euros à maître [VP] [W], ancien notaire associé, et à la société [2], pris ensemble,

Condamne M. [O] [Q] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme LEYDIER, première vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 778, code civil 853, code civil 851, code civil 840, code civil 850, code civil 843, code civil 844, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1364, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 860-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:07:08.994Z.