Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 23 juin 2025, n° 23/01206
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [X] et madame [R] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1937 à [Localité 1] (Algérie) sous le régime de la communauté de biens meubles et d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, ce régime n’ayant pas fait l’objet de modification par la suite. Deux enfants sont issus de cette union : M. [K] [X], né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 11] (Algérie),M. [W] [X], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (Algérie). Par acte notarié du 3 juin 2004, M. [P] [X] et son épouse, Mme [R] [M], ont fait donation de la somme de 183.000 euros à leurs deux fils, en avancement d’hoirie sur leur part successorale. M. [P] [X] est décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 2]. Aux termes de son testament olographe daté du 22 avril 1999, il a légué à sa conjointe la quotité la plus étendue entre époux permise par la loi. Mme [R] [M] veuve [X] est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 2], laissant deux testaments : un premier testament en la forme olographe daté du 22 avril 1999, déposé au rang des minutes de maître [V] [F], notaire à [Localité 2], suivant procès-verbal de description et de dépôt dressé le 21 novembre 2017, aux termes duquel elle a légué à son conjoint la quotité la plus étendue entre époux permise par la loi, ne trouvant pas à s’appliquer du fait de son veuvage,un deuxième testament en la forme olographe daté du 3 janvier 2016, déposé au rang des minutes de maître [N], notaire à [Localité 2], suivant procès-verbal de description et de dépôt, aux termes duquel elle a institué son fils [W] [X] bénéficiaire de la quotité disponible de la succession. Aux termes de la déclaration de succession déposée le 17 septembre 2009 et de l’acte de notoriété reçu le 15 juillet 2009, le conjoint survivant a indiqué ne vouloir se prévaloir que du legs susvisé, à l’exclusion de ses droits légaux, de sorte qu’elle a été bénéficiaire d’un quart en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession et des trois quarts restant en usufruit. Par acte authentique contenant attestation de propriété immobilière en vue de constater la transmission après décès de droits réels immobiliers, établi par maître [N], notaire à [Localité 12], les biens dépendant de la succession de Mme [R] [M] à concurrence des 5/8ème en pleine propriété, consistant en un appartement (lot 116), une cave (lot 459) et un emplacement de parking (lot 521) ont été évalués à la somme de 82.500 euros, réparti pour les deux tiers en pleine propriété à M. [W] [X], et pour un tiers à la succession de son frère M. [K] [X], décédé le [Date décès 3] 2019 et laissant pour lui succéder son conjoint survivant Mme [B] [C], et leurs trois enfants, Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X]. Par courrier du 31 mai 2021, le notaire informait M. [W] [X] de l’archivage à son étude du dossier de succession de Mme [R] [X] née [M], suite au désaccord des parties sur le partage du prix de vente des biens immobiliers, lui précisant que les fonds étaient consignés à la [1] (anciennement [2]). Faisant valoir que le règlement amiable de la succession de sa mère était bloqué, M. [W] [X] a fait assigner Mme [B] [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X], par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, du 10 janvier 2023, du 23 janvier 2023 et du 21 avril 2023, devant le tribunal de céans aux fins de voir principalement de voir : mettre un terme à l’indivision successorale [X], ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Mme [R] [X] née [M] et désigner un notaire et un juge commis,ordonner une expertise préalablement à l’ouverture des opérations,condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 3 avril 2024, M. [W] [X] demande au tribunal : -de déclarer sa demande recevable et bien fondée, En conséquence, - de mettre un terme à l’indivision successorale [X], - d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [R] [M], - de dire et juger qu’il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [X] par un notaire désigné par le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône qu’il plaira au tribunal de commettre, - de voir commettre Mesdames et Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de comptes et partage et d’en dresser un rapport s’il y a lieu, - de dire que les notaire et juge commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête, - de dire que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - de dire que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, qu’il aura choisi, - de dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - de dire que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixer à la somme qui conviendra au tribunal qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire, - de préciser qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties, - de dire qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - de dire qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, - d’ordonner une expertise préalablement à l’ouverture des opérations, et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal, avec notamment pour mission de dresser un état de l’actif successoral, de se prononcer sur les sommes qui doivent être ou non réintégrées à l’actif, de se prononcer sur la répartition du fruit de la vente immobilière dont les fonds sont consignés, - de débouter Mesdames [B], [G], [U] et [Q] [X] de l’ensemble de leurs demandes, - d’écarter les dons consentis par Mme [R] [X] au fils et à l’épouse de M. [W] [X] dès lors qu’ils n’ont pas à être rapportés à la succession, - d’ordonner l’intégration des frais de vie courante exposés par lui au profit de ses parents, - de condamner in solidum les requises à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 29 décembre 2023, Mme [B] [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X] demandent au tribunal : - d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage des successions respectives de feu [P] [X] décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 2] et de son conjoint survivant feue [R] [X] elle-même décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 13], - de charger le notaire judiciairement commis de procéder également à la liquidation de l’indivision post-communautaire suite au décès de feu [P] [X], - d’ordonner au notaire judiciairement commis d’intégrer au projet d’état liquidatif qu’il aura à établir, outre les donations officielles consenties par chacun d’entre eux (donation-partage de 1983 et don manuel de 2004), les divers dons manuels consentis par Mme [R] [X] à chacun de ses enfants en avancement d’hoirie et donc à imputer sur leurs masses de réserve, soit les dons manuels suivants : 1) Au profit de M. [W] [X] un montant total de 155 300 euros soit : - un prêt converti en don manuel à hauteur de 50 000 euros reconnu par M. [W] [X] le 30 décembre 2013, - le bénéfice d’une assurance-vie ramenée à la succession pour 59 300 euros, soit l’assurance GMF référencée 80 09 645 554 N, - 40 000 euros par chèque en date du 18 mai 2011, - 6 000 euros au titre de trois chèques de 2 000 euros chacun établi en 2013, 2) Au profit de M. [K] [X] un montant total de 88 900 euros soit : - un don manuel au profit de M. [K] [X] au titre des deux assurances-vie [3] et [4] pour un montant de 88 900 euros, à parfaire selon les montants effectivement encaissés par ce dernier au titre des clauses bénéficiaires, En tout état de cause, Débouter M. [W] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à la nomination d’un expert, particulièrement inutile en l’espèce, - de rejeter la demande de M. [W] [X] visant à ordonner l’intégration des frais de vie courante exposés par celui-ci au profit de ses parents à défaut de tout élément justificatif, - de condamner M. [W] [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - de rejeter toutes conclusions et prétentions contraires. La procédure a été clôturée avec effet différé au 14 octobre 2024 par ordonnance du 13 mai 2024 et renvoyée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024. A cette date, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de feue M. [P] [X] et feue Mme [R] [M] L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Et, l’article 840-1 du même code prévoit que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’indivision post-communautaire suite au décès de feue M. [P] [X] n’a pas été liquidée et que, suite au décès Mme [R] [X] née [M], sa succession n’a pas non plus été liquidée, les parties n’ayant pas pu se mettre d’accord sur les comptes à faire entre elles et sur la répartition du prix après la vente du bien immobilier, lequel a été consigné. En l’état de ces éléments, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feue Mme [R] [X] née [M], ce qui implique nécessairement la liquidation du régime matrimonial des époux [X], et de désigner un notaire pour effectuer ces opérations, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Sur la demande d’expertise préalable M. [W] [X] demande au tribunal de commettre un expert avec mission de dresser un état de l’actif successoral, de se prononcer sur les sommes qui doivent être ou non réintégrées à l’actif, de se prononcer sur la répartition du fruit de la vente immobilière dont les fonds sont consignés et d’interroger les banques dépositaires des fonds laissés par la défunte. Comme le font exactement valoir les défenderesses, l’interrogation des banques et l’établissement d’un état de l’actif successoral relèvent de la mission habituelle confiée au notaire commis, qui sera précisée au dispositif du présent jugement. En l’espèce, aucun bien immeuble ne dépend plus de la succession, puisque les biens ont été vendus et il n’existe aucune problématique d’évaluation du patrimoine de la défunte, de sorte qu’une expertise n’est pas utile, étant au surplus relevé qu’il n’appartient pas à un expert de se prononcer sur les sommes qui doivent être ou non réintégrées à l’actif successoral, ni sur la répartition du fruit de la vente immobilière dont les fonds sont consignés, puisque l’expert est un technicien et ne peut avoir pour mission de dire le droit, seul le tribunal devant trancher les demandes qui lui sont soumises, dont celles relatives à plusieurs dons manuels formées par les défenderesses et la demande relative à l’intégration des frais de vie courante exposés par M. [W] [X] au profit de ses parents. En conséquence, la demande d’expertise formée par M. [W] [X] sera rejetée. Sur les demandes d’intégration de diverses sommes à la succession L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Selon l’article 844 du même code, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction. L’article 847 du même code dispose que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter. L’article 849 du même code dispose que les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier. L’article 850 du même code dispose que le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur. L’article 851 du même code prévoit que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale. L’article 852 du même code dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Et aux termes de l’article 853 il en est de même des profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu’elles ont été faites. En l’espèce, le testament en la forme olographe daté du 3 janvier 2016, déposé au rang des minutes de maître [N], notaire à [Localité 2], suivant procès-verbal de description et de dépôt, aux termes duquel la défunte a institué son fils [W] [X] bénéficiaire de la quotité disponible de la succession, n’est pas contesté, de sorte que les défenderesses reconnaissent que le demandeur a bien vocation à bénéficier des deux tiers de la succession de sa mère, tandis qu’elles doivent bénéficier du tiers de cette succession, en leur qualité d’ayants-droits de M. [K] [X]. Les parties s’opposent sur la composition de la masse active de la succession, les défenderesses invoquant plusieurs dons manuels consentis par la défunte à chacun de ses fils en avancement d’hoirie et faisant valoir qu’ils sont donc à imputer sur leurs masses de réserve, étant observé que les défenderesses ont retiré leur demande de rapport à la succession du de cujus s’agissant de la somme de 29.500 euros dont a bénéficié Mme [Y] [X] ainsi que de la somme de 17.000 euros dont a bénéficié M. [O] [X], lesquelles ne pouvaient pas prospérer en application des dispositions des articles 847, 848 et 849 précités. Sur les demandes tendant à imputer un montant de 155 300 euros sur la part de réserve de M. [W] [X] Le demandeur verse aux débats un document dactylographié comportant une date manuscrite, soit le 30/12/2013, et trois signatures, dont l’authenticité n’est pas contestée, ainsi rédigé : « je soussignée [R] [X] déclare attribuer : A mon fils [K] [X] : L’assurance vie [3] ref.977589700/1/23A d’une valeur actuelle de 27 900 euros environ De plus L’assurance initiative transmission de la [4] ref.40516772501 d’une valeur de 61 000 euros environ à ce jour Soit une somme totale de 88900 euros environ A mon fils [W] [X] : L’assurance vie G.M.F. Ref.80,09 645 554/N d’une valeur de 59 300 euros environ. Mon fils [W] restera redevable de la somme de 10200 euros à ce jour envers mon fils [K] du fait du prêt de 50000 euros que je lui ai consenti. Cette somme sera actualisée, le moment venu, du fait du différentiel des intérêts versés ». Comme le relèvent exactement les défenderesses, il se déduit incontestablement de ce document : - que la défunte a entendu gratifier ses deux fils en répartissant entre eux le produit de différents contrats d’assurance vie, en les incluant dans sa succession, - que la défunte a tenu compte d’un prêt de 50 000 euros consenti par elle à son fils [W] pour l’attribution des sommes devant être libérées à son décès en exécution des différents contrats d’assurance vie précités et en prévoyant que son fils [W] verserait à son fils [K] une somme de 10200 euros. M. [W] [X] ne conteste pas ne pas avoir remboursé à sa mère le prêt de 50 000 euros visé par elle dans le document précité dont il se dit signataire avec sa mère et son frère, et il justifie avoir réglé à l’épouse de son frère [K] la somme de 10200 euros comme il s’y était engagé. Comme le fait exactement valoir M. [W] [X], le montant de la somme de 50 000 euros relative à ce prêt qui n’a pas été remboursé, a été pris en compte dans l’accord tripartite susvisé, puisqu’il est venu en déduction du bénéfice des sommes correspondant aux contrats d’assurance vie précités, de sorte que les défenderesses ne sont pas fondées à solliciter de voir imputer sur la masse de réserve de M. [W] [X] le montant du prêt converti en don manuel de 50 000 euros. En revanche, M. [W] [X] ne justifie par aucune pièce que le chèque de 40 000 euros daté du 18 mai 2011 et signé par sa mère a été tiré sur le compte de l’assurance vie dont il a ensuite bénéficié au décès de celle-ci comme il le prétend, la photocopie du recto de ce chèque produite en pièce 3 ne comportant aucune référence à un compte d’assurance vie et il ne résulte pas davantage de l’accord tripartite susvisé que ce chèque de 40 000 euros y aurait été intégré, puisqu’il n’est ni fait état de ce chèque, ni même de ce montant de 40 000 euros. Alors que M. [W] [X] ne conteste pas avoir perçu cette somme de la part de sa mère le 18 mai 2011, il convient de considérer qu’il y a bien eu un don manuel de 40 000 euros, montant que les défenderesses sont fondées à solliciter de voir imputer sur la masse de réserve de M. [W] [X]. S’agissant des trois chèques de 2000 euros émis le 24 mai 2013, le 29 août 2013 et le 29 novembre 2013 par la défunte au bénéfice de M. [W] [X], ce dernier ne conteste pas avoir perçu au total la somme de 6000 euros remise par sa mère et il ne justifie par aucune pièce avoir remboursé l’un d’eux pour un montant de 2000 euros comme il le prétend, de sorte qu’il convient de considérer qu’il y a bien eu un don manuel d’un montant de 6000 euros que les défenderesses sont également fondées à solliciter de la voir imputée sur la masse de réserve de M. [W] [X]. Et, en exécution de l’accord tri partite susvisé portant répartition par la défunte des sommes à percevoir au titre des assurances vie souscrites par elle il convient de faire droit à la demande formée par les défenderesses tendant à voir imputer sur la masse de réserve de M. [W] [X] le bénéfice de l’assurance vie souscrite auprès de la [5] référencée 8009645554N pour un montant de 59 300 euros à actualiser en fonction des intérêts produits et arrêtés à la date du décès. Sur la demande tendant à imputer un montant de 88 900 euros sur la part de réserve de M. [K] [X] En exécution de l’accord tri partite susvisé portant répartition par la défunte des sommes à percevoir au titre des assurances vie souscrites par elle, il convient de faire droit à la demande formée par les défenderesses tendant à voir imputer sur la masse de réserve de M. [K] [X] le bénéfice des deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la [3] et de la [4] pour un montant total de 88 900 euros à actualiser en fonction des intérêts produits et arrêtés à la date du décès. Sur la demande d’intégration des frais de vie courante formée par M. [W] [X] L’article 870 du code civil dispose que les héritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. Et, l’article 873 du même code dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Si, dans ses écritures, M. [W] [X] ne chiffre pas le montant de sa demande d’intégration des frais de vie courante et ne précise pas sur quelle période il aurait assumé ce qu’il désigne comme étant des « frais de vie courante », il produit en pièce 15 diverses factures et copies de chèques tirés sur le compte joint qu’il détient avec son épouse auprès de la [6] correspondant au paiement de diverses factures en 2018 et 2019, soit postérieurement au décès de sa mère (dont certaines au nom de sa mère et certaines encore adressées au nom de sa mère). Il ne s’agit donc pas de frais de vie courante qui auraient été exposés par M. [W] [X] au profit de ses parents, mais plutôt du règlement de diverses factures pouvant pour certaines concerner des dettes afférentes à l’indivision, qui devront, le cas échéant, être prises en compte par le notaire commis en faisant application des dispositions des textes précités. En conséquence, M. [W] [X] sera débouté de sa demande d’intégration des frais de vie courante au profit de ses parents, mais il pourra produire au notaire commis toutes les pièces justificatives des éventuelles dettes de la succession ou de l’indivision réglées par ses soins, lesquelles seront intégrées dans les opérations de liquidation de l’indivision suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement, il convient de condamner M. [W] [X], Mme [B] [X] née [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu du caractère familial de la procédure, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées par les parties à ce titre seront rejetées. En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feu M. [P] [X] décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 2] de son conjoint survivant feue Mme [R] [X] née [M] décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 2] ; DÉSIGNE maître [E] [I], notaire à [Localité 2] pour procéder auxdites opérations ; DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation ; DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ; DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ; DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ; DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ; DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ; DEBOUTE M. [W] [X] de sa demande d’expertise ; FAIT DROIT aux demandes formées par Mme [B] [X] née [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X] tendant à voir imputer sur la masse de réserve de M. [W] [X] les sommes suivantes : 40 000 euros,6 000 euros,correspondant à des libéralités (dons manuels) faites par la défunte à M. [W] [X] le bénéfice de l’assurance vie souscrite auprès de la [5] référencée 8009645554N pour un montant de 59 300 euros à actualiser en fonction des intérêts produits et arrêtés à la date du décès ; FAIT DROIT à la demande formée par Mme [B] [X] née [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X] tendant à voir imputer sur la masse de réserve de M. [K] [X] le bénéfice des deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la [3] et de la [4] pour un montant total de 88 900 euros à actualiser en fonction des intérêts produits et arrêtés à la date du décès ; DEBOUTE Mme [B] [X] née [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X] du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE M. [W] [X] de sa demande d’intégration des frais de vie courante au profit de ses parents ; DIT que les parties pourront produire au notaire commis toutes les pièces justificatives des éventuelles dettes de la succession ou de l’indivision réglées par leurs soins, lesquelles seront intégrées dans les opérations de liquidation de l’indivision, si leur règlement est justifié ; REJETTE les demandes d’indemnités formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE M. [W] et Mme [B] [X] née [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage. AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 23 Juin 2025 RÔLE : N° RG 23/01206 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LXUC AFFAIRE : [W] [X] C/ [B] [C] GROSSE(S)délivrées(s) le à SELARL ABEILLE AVOCATS SCP JEAN LECLERC, CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS COPIE(S)délivrée(s) le à SELARL ABEILLE AVOCATS SCP JEAN LECLERC, CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS N°2025 CH GENERALISTE A DEMANDEUR Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Laura TAFANI, avocat, DÉFENDERESSES Madame [B] [C] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Madame [G] [X] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] (SUISSE) Madame [U] [X] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] Madame [Q] [X] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10] tous représentées par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant à l’audience par Me Cyndi GARCIA, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière DEBATS A l’audience publique du 05 mai 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après avoir entendu le conseil des défenderesses en sa plaidoirie le conseil du demandeur ayant déposé son dossier à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente assistée de Madame MILLET, greffière * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [X] et madame [R] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1937 à [Localité 1] (Algérie) sous le régime de la communauté de biens meubles et d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, ce régime n’ayant pas fait l’objet de modification par la suite. Deux enfants sont issus de cette union : M. [K] [X], né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 11] (Algérie),M. [W] [X], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (Algérie). Par acte notarié du 3 juin 2004, M. [P] [X] et son épouse, Mme [R] [M], ont fait donation de la somme de 183.000 euros à leurs deux fils, en avancement d’hoirie sur leur part successorale. M. [P] [X] est décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 2]. Aux termes de son testament olographe daté du 22 avril 1999, il a légué à sa conjointe la quotité la plus étendue entre époux permise par la loi. Mme [R] [M] veuve [X] est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 2], laissant deux testaments : un premier testament en la forme olographe daté du 22 avril 1999, déposé au rang des minutes de maître [V] [F], notaire à [Localité 2], suivant procès-verbal de description et de dépôt dressé le 21 novembre 2017, aux termes duquel elle a légué à son conjoint la quotité la plus étendue entre époux permise par la loi, ne trouvant pas à s’appliquer du fait de son veuvage,un deuxième testament en la forme olographe daté du 3 janvier 2016, déposé au rang des minutes de maître [N], notaire à [Localité 2], suivant procès-verbal de description et de dépôt, aux termes duquel elle a institué son fils [W] [X] bénéficiaire de la quotité disponible de la succession. Aux termes de la déclaration de succession déposée le 17 septembre 2009 et de l’acte de notoriété reçu le 15 juillet 2009, le conjoint survivant a indiqué ne vouloir se prévaloir que du legs susvisé, à l’exclusion de ses droits légaux, de sorte qu’elle a été bénéficiaire d’un quart en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession et des trois quarts restant en usufruit. Par acte authentique contenant attestation de propriété immobilière en vue de constater la transmission après décès de droits réels immobiliers, établi par maître [N], notaire à [Localité 12], les biens dépendant de la succession de Mme [R] [M] à concurrence des 5/8ème en pleine propriété, consistant en un appartement (lot 116), une cave (lot 459) et un emplacement de parking (lot 521) ont été évalués à la somme de 82.500 euros, réparti pour les deux tiers en pleine propriété à M. [W] [X], et pour un tiers à la succession de son frère M. [K] [X], décédé le [Date décès 3] 2019 et laissant pour lui succéder son conjoint survivant Mme [B] [C], et leurs trois enfants, Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X]. Par courrier du 31 mai 2021, le notaire informait M. [W] [X] de l’archivage à son étude du dossier de succession de Mme [R] [X] née [M], suite au désaccord des parties sur le partage du prix de vente des biens immobiliers, lui précisant que les fonds étaient consignés à la [1] (anciennement [2]). Faisant valoir que le règlement amiable de la succession de sa mère était bloqué, M. [W] [X] a fait assigner Mme [B] [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X], par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, du 10 janvier 2023, du 23 janvier 2023 et du 21 avril 2023, devant le tribunal de céans aux fins de voir principalement de voir : mettre un terme à l’indivision successorale [X], ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Mme [R] [X] née [M] et désigner un notaire et un juge commis,ordonner une expertise préalablement à l’ouverture des opérations,condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 3 avril 2024, M. [W] [X] demande au tribunal : -de déclarer sa demande recevable et bien fondée, En conséquence, - de mettre un terme à l’indivision successorale [X], - d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [R] [M], - de dire et juger qu’il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [X] par un notaire désigné par le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône qu’il plaira au tribunal de commettre, - de voir commettre Mesdames et Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de comptes et partage et d’en dresser un rapport s’il y a lieu, - de dire que les notaire et juge commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête, - de dire que le notaire devra, dans un délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - de dire que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, qu’il aura choisi, - de dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - de dire que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixer à la somme qui conviendra au tribunal qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire, - de préciser qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties, - de dire qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - de dire qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, - d’ordonner une expertise préalablement à l’ouverture des opérations, et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal, avec notamment pour mission de dresser un état de l’actif successoral, de se prononcer sur les sommes qui doivent être ou non réintégrées à l’actif, de se prononcer sur la répartition du fruit de la vente immobilière dont les fonds sont consignés, - de débouter Mesdames [B], [G], [U] et [Q] [X] de l’ensemble de leurs demandes, - d’écarter les dons consentis par Mme [R] [X] au fils et à l’épouse de M. [W] [X] dès lors qu’ils n’ont pas à être rapportés à la succession, - d’ordonner l’intégration des frais de vie courante exposés par lui au profit de ses parents, - de condamner in solidum les requises à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 29 décembre 2023, Mme [B] [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X] demandent au tribunal : - d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et de partage des successions respectives de feu [P] [X] décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 2] et de son conjoint survivant feue [R] [X] elle-même décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 13], - de charger le notaire judiciairement commis de procéder également à la liquidation de l’indivision post-communautaire suite au décès de feu [P] [X], - d’ordonner au notaire judiciairement commis d’intégrer au projet d’état liquidatif qu’il aura à établir, outre les donations officielles consenties par chacun d’entre eux (donation-partage de 1983 et don manuel de 2004), les divers dons manuels consentis par Mme [R] [X] à chacun de ses enfants en avancement d’hoirie et donc à imputer sur leurs masses de réserve, soit les dons manuels suivants : 1) Au profit de M. [W] [X] un montant total de 155 300 euros soit : - un prêt converti en don manuel à hauteur de 50 000 euros reconnu par M. [W] [X] le 30 décembre 2013, - le bénéfice d’une assurance-vie ramenée à la succession pour 59 300 euros, soit l’assurance GMF référencée 80 09 645 554 N, - 40 000 euros par chèque en date du 18 mai 2011, - 6 000 euros au titre de trois chèques de 2 000 euros chacun établi en 2013, 2) Au profit de M. [K] [X] un montant total de 88 900 euros soit : - un don manuel au profit de M. [K] [X] au titre des deux assurances-vie [3] et [4] pour un montant de 88 900 euros, à parfaire selon les montants effectivement encaissés par ce dernier au titre des clauses bénéficiaires, En tout état de cause, Débouter M. [W] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à la nomination d’un expert, particulièrement inutile en l’espèce, - de rejeter la demande de M. [W] [X] visant à ordonner l’intégration des frais de vie courante exposés par celui-ci au profit de ses parents à défaut de tout élément justificatif, - de condamner M. [W] [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - de rejeter toutes conclusions et prétentions contraires. La procédure a été clôturée avec effet différé au 14 octobre 2024 par ordonnance du 13 mai 2024 et renvoyée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024. A cette date, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de feue M. [P] [X] et feue Mme [R] [M] L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Et, l’article 840-1 du même code prévoit que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’indivision post-communautaire suite au décès de feue M. [P] [X] n’a pas été liquidée et que, suite au décès Mme [R] [X] née [M], sa succession n’a pas non plus été liquidée, les parties n’ayant pas pu se mettre d’accord sur les comptes à faire entre elles et sur la répartition du prix après la vente du bien immobilier, lequel a été consigné. En l’état de ces éléments, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feue Mme [R] [X] née [M], ce qui implique nécessairement la liquidation du régime matrimonial des époux [X], et de désigner un notaire pour effectuer ces opérations, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Sur la demande d’expertise préalable M. [W] [X] demande au tribunal de commettre un expert avec mission de dresser un état de l’actif successoral, de se prononcer sur les sommes qui doivent être ou non réintégrées à l’actif, de se prononcer sur la répartition du fruit de la vente immobilière dont les fonds sont consignés et d’interroger les banques dépositaires des fonds laissés par la défunte. Comme le font exactement valoir les défenderesses, l’interrogation des banques et l’établissement d’un état de l’actif successoral relèvent de la mission habituelle confiée au notaire commis, qui sera précisée au dispositif du présent jugement. En l’espèce, aucun bien immeuble ne dépend plus de la succession, puisque les biens ont été vendus et il n’existe aucune problématique d’évaluation du patrimoine de la défunte, de sorte qu’une expertise n’est pas utile, étant au surplus relevé qu’il n’appartient pas à un expert de se prononcer sur les sommes qui doivent être ou non réintégrées à l’actif successoral, ni sur la répartition du fruit de la vente immobilière dont les fonds sont consignés, puisque l’expert est un technicien et ne peut avoir pour mission de dire le droit, seul le tribunal devant trancher les demandes qui lui sont soumises, dont celles relatives à plusieurs dons manuels formées par les défenderesses et la demande relative à l’intégration des frais de vie courante exposés par M. [W] [X] au profit de ses parents. En conséquence, la demande d’expertise formée par M. [W] [X] sera rejetée. Sur les demandes d’intégration de diverses sommes à la succession L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Selon l’article 844 du même code, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction. L’article 847 du même code dispose que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter. L’article 849 du même code dispose que les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier. L’article 850 du même code dispose que le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur. L’article 851 du même code prévoit que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale. L’article 852 du même code dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Et aux termes de l’article 853 il en est de même des profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu’elles ont été faites. En l’espèce, le testament en la forme olographe daté du 3 janvier 2016, déposé au rang des minutes de maître [N], notaire à [Localité 2], suivant procès-verbal de description et de dépôt, aux termes duquel la défunte a institué son fils [W] [X] bénéficiaire de la quotité disponible de la succession, n’est pas contesté, de sorte que les défenderesses reconnaissent que le demandeur a bien vocation à bénéficier des deux tiers de la succession de sa mère, tandis qu’elles doivent bénéficier du tiers de cette succession, en leur qualité d’ayants-droits de M. [K] [X]. Les parties s’opposent sur la composition de la masse active de la succession, les défenderesses invoquant plusieurs dons manuels consentis par la défunte à chacun de ses fils en avancement d’hoirie et faisant valoir qu’ils sont donc à imputer sur leurs masses de réserve, étant observé que les défenderesses ont retiré leur demande de rapport à la succession du de cujus s’agissant de la somme de 29.500 euros dont a bénéficié Mme [Y] [X] ainsi que de la somme de 17.000 euros dont a bénéficié M. [O] [X], lesquelles ne pouvaient pas prospérer en application des dispositions des articles 847, 848 et 849 précités. Sur les demandes tendant à imputer un montant de 155 300 euros sur la part de réserve de M. [W] [X] Le demandeur verse aux débats un document dactylographié comportant une date manuscrite, soit le 30/12/2013, et trois signatures, dont l’authenticité n’est pas contestée, ainsi rédigé : « je soussignée [R] [X] déclare attribuer : A mon fils [K] [X] : L’assurance vie [3] ref.977589700/1/23A d’une valeur actuelle de 27 900 euros environ De plus L’assurance initiative transmission de la [4] ref.40516772501 d’une valeur de 61 000 euros environ à ce jour Soit une somme totale de 88900 euros environ A mon fils [W] [X] : L’assurance vie G.M.F. Ref.80,09 645 554/N d’une valeur de 59 300 euros environ. Mon fils [W] restera redevable de la somme de 10200 euros à ce jour envers mon fils [K] du fait du prêt de 50000 euros que je lui ai consenti. Cette somme sera actualisée, le moment venu, du fait du différentiel des intérêts versés ». Comme le relèvent exactement les défenderesses, il se déduit incontestablement de ce document : - que la défunte a entendu gratifier ses deux fils en répartissant entre eux le produit de différents contrats d’assurance vie, en les incluant dans sa succession, - que la défunte a tenu compte d’un prêt de 50 000 euros consenti par elle à son fils [W] pour l’attribution des sommes devant être libérées à son décès en exécution des différents contrats d’assurance vie précités et en prévoyant que son fils [W] verserait à son fils [K] une somme de 10200 euros. M. [W] [X] ne conteste pas ne pas avoir remboursé à sa mère le prêt de 50 000 euros visé par elle dans le document précité dont il se dit signataire avec sa mère et son frère, et il justifie avoir réglé à l’épouse de son frère [K] la somme de 10200 euros comme il s’y était engagé. Comme le fait exactement valoir M. [W] [X], le montant de la somme de 50 000 euros relative à ce prêt qui n’a pas été remboursé, a été pris en compte dans l’accord tripartite susvisé, puisqu’il est venu en déduction du bénéfice des sommes correspondant aux contrats d’assurance vie précités, de sorte que les défenderesses ne sont pas fondées à solliciter de voir imputer sur la masse de réserve de M. [W] [X] le montant du prêt converti en don manuel de 50 000 euros. En revanche, M. [W] [X] ne justifie par aucune pièce que le chèque de 40 000 euros daté du 18 mai 2011 et signé par sa mère a été tiré sur le compte de l’assurance vie dont il a ensuite bénéficié au décès de celle-ci comme il le prétend, la photocopie du recto de ce chèque produite en pièce 3 ne comportant aucune référence à un compte d’assurance vie et il ne résulte pas davantage de l’accord tripartite susvisé que ce chèque de 40 000 euros y aurait été intégré, puisqu’il n’est ni fait état de ce chèque, ni même de ce montant de 40 000 euros. Alors que M. [W] [X] ne conteste pas avoir perçu cette somme de la part de sa mère le 18 mai 2011, il convient de considérer qu’il y a bien eu un don manuel de 40 000 euros, montant que les défenderesses sont fondées à solliciter de voir imputer sur la masse de réserve de M. [W] [X]. S’agissant des trois chèques de 2000 euros émis le 24 mai 2013, le 29 août 2013 et le 29 novembre 2013 par la défunte au bénéfice de M. [W] [X], ce dernier ne conteste pas avoir perçu au total la somme de 6000 euros remise par sa mère et il ne justifie par aucune pièce avoir remboursé l’un d’eux pour un montant de 2000 euros comme il le prétend, de sorte qu’il convient de considérer qu’il y a bien eu un don manuel d’un montant de 6000 euros que les défenderesses sont également fondées à solliciter de la voir imputée sur la masse de réserve de M. [W] [X]. Et, en exécution de l’accord tri partite susvisé portant répartition par la défunte des sommes à percevoir au titre des assurances vie souscrites par elle il convient de faire droit à la demande formée par les défenderesses tendant à voir imputer sur la masse de réserve de M. [W] [X] le bénéfice de l’assurance vie souscrite auprès de la [5] référencée 8009645554N pour un montant de 59 300 euros à actualiser en fonction des intérêts produits et arrêtés à la date du décès. Sur la demande tendant à imputer un montant de 88 900 euros sur la part de réserve de M. [K] [X] En exécution de l’accord tri partite susvisé portant répartition par la défunte des sommes à percevoir au titre des assurances vie souscrites par elle, il convient de faire droit à la demande formée par les défenderesses tendant à voir imputer sur la masse de réserve de M. [K] [X] le bénéfice des deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la [3] et de la [4] pour un montant total de 88 900 euros à actualiser en fonction des intérêts produits et arrêtés à la date du décès. Sur la demande d’intégration des frais de vie courante formée par M. [W] [X] L’article 870 du code civil dispose que les héritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. Et, l’article 873 du même code dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Si, dans ses écritures, M. [W] [X] ne chiffre pas le montant de sa demande d’intégration des frais de vie courante et ne précise pas sur quelle période il aurait assumé ce qu’il désigne comme étant des « frais de vie courante », il produit en pièce 15 diverses factures et copies de chèques tirés sur le compte joint qu’il détient avec son épouse auprès de la [6] correspondant au paiement de diverses factures en 2018 et 2019, soit postérieurement au décès de sa mère (dont certaines au nom de sa mère et certaines encore adressées au nom de sa mère). Il ne s’agit donc pas de frais de vie courante qui auraient été exposés par M. [W] [X] au profit de ses parents, mais plutôt du règlement de diverses factures pouvant pour certaines concerner des dettes afférentes à l’indivision, qui devront, le cas échéant, être prises en compte par le notaire commis en faisant application des dispositions des textes précités. En conséquence, M. [W] [X] sera débouté de sa demande d’intégration des frais de vie courante au profit de ses parents, mais il pourra produire au notaire commis toutes les pièces justificatives des éventuelles dettes de la succession ou de l’indivision réglées par ses soins, lesquelles seront intégrées dans les opérations de liquidation de l’indivision suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement, il convient de condamner M. [W] [X], Mme [B] [X] née [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu du caractère familial de la procédure, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées par les parties à ce titre seront rejetées. En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feu M. [P] [X] décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 2] de son conjoint survivant feue Mme [R] [X] née [M] décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 2] ; DÉSIGNE maître [E] [I], notaire à [Localité 2] pour procéder auxdites opérations ; DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation ; DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ; DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ; DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ; DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ; DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ; DEBOUTE M. [W] [X] de sa demande d’expertise ; FAIT DROIT aux demandes formées par Mme [B] [X] née [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X] tendant à voir imputer sur la masse de réserve de M. [W] [X] les sommes suivantes : 40 000 euros,6 000 euros,correspondant à des libéralités (dons manuels) faites par la défunte à M. [W] [X] le bénéfice de l’assurance vie souscrite auprès de la [5] référencée 8009645554N pour un montant de 59 300 euros à actualiser en fonction des intérêts produits et arrêtés à la date du décès ; FAIT DROIT à la demande formée par Mme [B] [X] née [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X] tendant à voir imputer sur la masse de réserve de M. [K] [X] le bénéfice des deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la [3] et de la [4] pour un montant total de 88 900 euros à actualiser en fonction des intérêts produits et arrêtés à la date du décès ; DEBOUTE Mme [B] [X] née [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X] du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE M. [W] [X] de sa demande d’intégration des frais de vie courante au profit de ses parents ; DIT que les parties pourront produire au notaire commis toutes les pièces justificatives des éventuelles dettes de la succession ou de l’indivision réglées par leurs soins, lesquelles seront intégrées dans les opérations de liquidation de l’indivision, si leur règlement est justifié ; REJETTE les demandes d’indemnités formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE M. [W] et Mme [B] [X] née [C], Mme [G] [X], Mme [U] [X] et Mme [Q] [X] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage. AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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