Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première Chambre, 19 mai 2025, n° 20/03636
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [R], né le [Date naissance 11] 1926 à [Localité 22], et Mme [J] [K], née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 21], se sont mariés le [Date mariage 8] 1950 à [Localité 21], sans contrat de mariage. De leur union, sont nés quatre enfants : - M. [O] [R], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 21], - Mme [N] [R], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 21], - Mme [M] [R], née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 21], - Mme [A] [R], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 21]. Par acte en date du 14 juin 2010, les époux [R] ont régularisé une donation-partage au profit de leurs enfants, se rapportant à un immeuble situé sis [Adresse 13] à [Localité 21], constituant leur habitation ainsi qu'à un garage situé [Adresse 24] à [Localité 21], évalué à une somme totale à l'époque de 110 000 euros. Aux termes de cet acte de partage, M. [O] [R], Mmes [N] [R] et [M] [R] ont reçu chacun une soulte de 20 625 euros de Mme [A] [R], qui recevait quant à elle, la nue-propriété des biens immobiliers. Mme [J] [K] épouse [R] est décédée en date du [Date décès 2] 2012 à [Localité 27]. Son époux, M. [B] [R] a opté pour l'universalité en usufruit des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession et ses quatre enfants ont quant à eux, hérité à concurrence d'un quart en nue-propriété. M. [B] [R] est décédé à [Localité 27] le [Date décès 9] 2018. Malgré la volonté de l'ensemble des héritiers de sortir de l'indivision et à raison de désaccords, aucun partage amiable de la succession n'est intervenu. Par actes d'huissiers en date des 14 décembre 2020, M. [O] [R] et Mme [N] [R] ont fait assigner leurs sœurs Mmes [M] et [A] [R] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir notamment un partage judiciaire de la succession de leurs parents. Par jugement avant dire-droit en date du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a révoqué l'ordonnance de clôture, et a notamment ordonné la communication des éléments suivants de la part de Mme [M] et [A] [R] : - les relevés de comptes de l'intégralité des comptes détenus par Mmes [M] et [A] [R] (y compris les comptes joints), ce sur la période comprise entre janvier 2012 et jusqu'en septembre 2018, - les relevés de la carte Pass [19] pour la même période, - l'intégralité des relevés de compte chèques [17] qui ont été transmis au domicile où vit Mme [A] [R] et qui se trouvent en sa possession, relatifs à la période allant de janvier 2012 à septembre 2018, - les déclarations CESU et bulletins de paie CESU liés à l'aide à domicile dont bénéficiait M. [B] [R], - et obtenir de Mme [A] [R], qui disposait d'un mandat de gestion des comptes et des biens détenus par son père, des explications et des éclaircissements, pièces justificatives à l'appui, sur les différentes opérations apparaissant sur les différents comptes de M. [B] [R] ainsi que sur les opérations se rapportant à la carte Pass [19]. Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [O] [R] et Mme [N] [R] épouse [S] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 815, 815-9, 840, 843 et 778 du code civil, de : - Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la Communauté ayant existé entre M. [B] [R], et Mme [J] [K] épouse [R], ainsi que de leurs successions respectives, - Désigner Maître [G] [Z], notaire à [Localité 21] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, - Ordonner que le notaire déterminera le montant de la quotité disponible dans le respect des articles 922 et 1077-2 du code civil relatif à l'évaluation de l'immeuble, objet de la donation-partage du 14 juin 2010, - Autoriser le notaire à interroger le fichier Ficoba aux fins d'identifier les divers comptes bancaires dont M. [B] [R] et Mme [J] [K] épouse [R] étaient titulaires, - Ordonner le rapport à la succession par Mme [N] [R] épouse [S] et M. [O] [R] de la somme de 5 000 euros chacun, - Ordonner le rapport à succession de la somme de 31 854 euros perçue par Mme [M] [R] épouse [X], - Dire que Mme [M] [R] épouse [X] sera privée de sa part successorale sur la somme de 26 854 euros, - Ordonner le rapport à la succession de la somme de 334 874 euros perçue par Mme [A] [R] à laquelle s'ajoutera le montant des taxes d'habitation, taxes foncières et primes d'assurances relatives à l'immeuble objet de la donation-partage réglé par M. [B] [R], - Dire que le notaire désigné en établira le compte, - Dire que Mme [A] [R] sera privée de sa part successorale sur la somme de 301 694euros, - Condamner au profit de la succession Mme [A] [R] et Mme [M] [R] épouse [X] à lui payer des intérêts au taux légal sur les sommes recelées à compter de leur appropriation par chacune d'entre elles, - Dire que le notaire en établira le compte, - Condamner in solidum Mme [A] [R] et Mme [M] [R] épouse [X] à payer 10 000 euros à Mme [N] [R] épouse [S] et à M. [O] [R] chacun à titre de dommages et intérêts, - Condamner in solidum Mme [A] [R] et Mme [M] [R] épouse [X] à payer une somme de 5 000 euros à Mme [N] [R] épouse [S] et à M. [O] [R] chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs intérêts, Mme [N] [R] épouse [S] et M. [O] [R] exposent que suite au décès de leurs parents, ils ont tenté d'obtenir le partage amiable de leurs successions et qu'ils se sont rendus compte que leurs deux plus jeunes sœurs, [A] et [M], ont reçu des sommes importantes et bénéficié de nombreux avantages que ces dernières ont tenté de soustraire aux opérations de partage et dont elles refusent le rapport à succession. Ils soulignent que trois points font l'objet d'un accord, à savoir, la volonté de mettre un terme à l'indivision successorale, la désignation de Me [G] [Z] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage desdites successions et que chacun des quatre enfants a reçu de M. [B] [R] après le décès de leur mère une somme de 5 000 euros. Ils précisent qu'ils ont au début de leur activité professionnelle, l'un et l'autre versé pendant plusieurs années, l'intégralité de leurs salaires sur le compte bancaire de leurs parents, et que grâce aux économies effectuées par leurs salaires, leurs parents ont pu acquérir l'immeuble constitué d'une maison et d'un garage sis [Adresse 13] à [Localité 21], dans la mesure où les revenus du couple parental était uniquement constitué du salaire ouvrier de leur père. Ils listent également les sommes reçues par leur sœur et leur beau-frère à un montant de 20 059 euros justifié par la production de 69 chèques soit directement perçus par leur sœur [M] ou ses proches (mari et fils). Ils soutiennent également que cette dernière a perçu des avantages en nature constitués de l'usage exclusif du véhicule de leur père jusqu'à son décès, dans la mesure où ce dernier ne pouvait plus conduire ayant été amputé d'une jambe en 2015. Ils mettent en exergue que ce dernier était propriétaire d'un véhicule Citroen Xantia qui présentait un kilométrage de 87 806 kms lors du contrôle technique du 25 novembre 2016 et que celui du 21 novembre 2018 mentionnait un kilométrage de 110 000 kms, soit une distance de 22 194 kms parcourue en 24 mois, soit 925 kms par mois. Ils chiffrent ainsi l'avantage en nature à une somme de 11 795 euros à raison de l'utilisation dudit véhicule pendant 35 000 kms de 2015 à 2018. Ils soulignent que bien que cette somme soit selon leur sœur, bien supérieure à la valeur dudit véhicule, cette dernière ne conteste pas que ce véhicule ait été conduit sous son autorité soit par elle-même, soit par son fils ou son mari, et ce à l'exclusion de leur sœur [A]. Ils rappellent également que le rapport à succession relève des dispositions de l'article 843 du code civil et que le rapport à des donations et des libéralités permet de déterminer l'actif à partager et que la détermination de la quotité disponible ne s'impose que dans le cadre de la réduction prévue aux articles 844 et 922 du code civil dans l'hypothèse où les dons et libéralités excèderaient la quotité disponible. Ils chiffrent ainsi la somme à rapporter par leur sœur [M] à la somme de 31 854 euros. S'agissant de leur sœur [A], ils rappellent que leur sœur a reçu la nue-propriété de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], que cette donation n'était pas hors part-successorale, et que cet immeuble devra donc être rapporté à la succession pour déterminer la quotité disponible. Ils rappellent que cet immeuble doit clairement être rapporté à la succession conformément aux dispositions des articles 1077-2 du code civil et soutiennent qu'ils ne contestent pas cette donation-partage. Ils rappellent que s'agissant de cet immeuble dont Mme [A] [R] a reçu la nue-propriété à compter du 14 juin 2010, leur père s'était réservé l'usufruit sur cet immeuble sa vie durant et que leur sœur s'est pourtant maintenue dans les lieux. Ils soutiennent que ce faisant, elle a bénéficié d'un avantage en nature qu'ils estiment à une somme de 27 500 euros. Ils mettent également en exergue qu'elle a vécu gratuitement depuis sa majorité jusqu'à la date de la donation-partage bénéficiant également d'un avantage substantiel qu'ils chiffrent à une somme de 48 125 euros pour la période postérieure à ses 25 ans. Ils précisent également que cette dernière n'a jamais exposé aucune dépense d'entretien, nourriture, vêtement, etc et qu'elle a ainsi bénéficié d'un avantage rapportable à la succession chiffré à la somme de 42 000 euros. Ils mettent en exergue que leur sœur [A] ne conteste pas avoir habité l'immeuble de 1996 jusqu'au décès de leur père mais que cette dernière estime que leur demande est prescrite et non-fondée dans la mesure où son occupation était gratuite. Ils estiment que leur demande n'est pas prescrite dans la mesure où leur demande n'est pas une demande quant à leur payer une indemnité d'occupation mais de rapport à libéralité qui ne peut se prescrire avant la clôture des opérations successorales. Ils contestent que cette occupation à titre gratuite ait eu une contrepartie libérale dans la mesure où leur sœur invoque que le maintien à domicile de leur père ait permis aux ayant-droits de faire des économies de frais d'hébergement ou hospitalier. Ils rappellent que l'acte de donation partage lui mettait à charge d'effectuer à ses frais les travaux mentionnés aux articles 605 et 606 du code civil ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle reconnaît, à ce titre, devoir faire rapport d'une somme de 18 287 euros et qu'au surplus, elle n'a jamais payé le moindre loyer ce qu'elle ne conteste pas. Ils soulignent que leur sœur ne justifie pas de la prise en charge des travaux de l'immeuble et les impôts, taxes et assurances de ce dernier alors que leur père avait une retraite modeste. Ils estiment donc que leur père s'est appauvri en réglant la totalité des charges de l'immeuble qu'il partageait avec leur sœur et qu'aucune contrepartie de leur sœur n'est établie. Ils rappellent que leur sœur se garde bien de préciser qu'elle s'est fait rémunérer dans le cadre de CESU par prélèvements sur le compte bancaire de leur père pour la période de février 2017 à octobre 2018. Ils précisent que les relevés de comptes démontrent ses mensonges et la réalité des virements qu'elle a reçu ce qu'elle ne pouvait ignorer. Ils considèrent que l'intention libérale de leur père est établie et que leur sœur devra rapporter cet avantage reçu au titre de l'occupation gratuite à la succession. Ils estiment que leur sœur a également utilisé les moyens de paiement de leur père à hauteur de 43 474,04 euros en réglant diverses dépenses eau, gaz, électricité, téléphonie, achats divers, alimentation, ... Ils soulignent que les comptes bancaires de leur sœur pour la période du 2 janvier 2014 au 28 septembre 2018 et du 15 août au 15 septembre 2018 ne mentionnent aucune dépense courante. Ils estiment ainsi que leur sœur devra rapporter une somme de 21 737 euros à la succession. S'agissant des sommes perçues par leur sœur [A], ils rappellent que cette dernière a, à la demande de l'administration fiscale et non pas spontanément, déclaré avoir perçu des dons de 5 000 euros en date du 27 avril 2017 et de 23 180 euros, soit un total de 33 180 euros et que cette somme devra donc être rapportée à la succession. Ils mettent en exergue que [A] a perçu des sommes biens plus importantes à leur insu et que cette dernière a fini par admettre avoir perçu les sommes suivantes 69 045 euros par virements de la [18], 71 400 euros par chèques de la [16] et des espèces pour un montant de 3 600 euros, soit une somme totale de 144 045 euros tout en soulignant que le crédit de ses comptes ouverts auprès de la [18] s'élevait au 15 août 2018 à la somme de 146 000 euros. Ils précisent que leur sœur a effectué une déclaration de don manuel en date du 28 janvier 2019 pour un montant de 142 115 euros et qu'elle entend déduire 14 000 euros au titre des présents d'usage. Ils précisent que la déclaration de don manuel du 28 août 2017 n'a pas été souscrite par M. [B] [R] mais par leur sœur qui a apposé la mention « pour étrennes, pour anniversaire, pour vacances » et que cette mention n'a donc aucun caractère probant et qu'il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 14 000 euros. Ils soutiennent que leurs sœurs [M] et [A] [R] ont commis des recels successoraux dans la mesure où elles ont confié le partage des successions de leurs parents à Me [C] [W] sans lui faire part des donations à leur profit ce qui démontre leur volonté de dissimuler ces avantages dont elles ont bénéficié du vivant de leur père. Ils rappellent que leur sœur [A] vivait avec leur père et disposait d'une procuration sur ses comptes bancaires auprès de la [18], du chéquier [16] et de la carte Pass [19] et qu'ainsi, elle avait tout opportunité pour s'octroyer des virements, prélèvements et chèques et pour régler les factures et ses frais personnels avec les moyens de paiement de leur père. Ils chiffrent ainsi la somme rapportable par leur sœur [A] à la somme totale de 334 874 euros et que leur sœur [A] a commis un recel de succession sur la somme de 301 694 euros tandis que leur sœur [M] a commis un recel successoral sur la somme de 26 854 euros. Ils rappellent d'ailleurs l'historique de leur découverte de la situation et des différents courriers adressés par leur soin à l'une ou l'autre de leur sœur suite au décès de leur père ainsi que le courrier de Me [W] du 18 octobre 2018 mentionnant les avoir interrogées à l'ouverture de la succession sur l'existence de dons reçus de la part du défunt. Ils soulignent que face à leur volonté de comprendre la disparition de 100 000 euros, depuis le décès de leur mère, leur sœur [A] a effectué une déclaration fiscale de dons auprès de l'administration fiscale en date du 28 janvier 2019 pour des dons entre 2012 à hauteur de 142 115 euros. Ils considèrent donc que l'attitude de leurs sœurs [M] et [A] démontre leur volonté de dissimuler les dons reçus et de porter atteinte à l'égalité de traitement des héritiers établissant le recel successoral. Ils rappellent également avoir découvert que leur sœur [A] avait une procuration sur les comptes de la [18] de leur père et la libre disposition de la carte Pass [19], et que malgré sommation, cette dernière n'a pas rendu compte de la gestion des fonds de leur père. Ils soulignent que la non-reddition de compte par un mandataire constitue une faute caractérisant le recel et faisant présumer l'intention libérale. Ils invoquent les jurisprudences ayant retenu que la personne qui s'est rendue coupable de recel doit les intérêts de la somme détournée à compter de l'appropriation. Ils estiment également avoir subi un préjudice à raison de ces recels et le chiffre à une somme de 10 000 euros. Ils soulignent qu'après le jugement avant dire droit en date du 29 janvier 2024, leurs sœurs [M] et [A] [R] ont produit un relevé des opérations de compte ordinaire de la [18] de [A] [R] de la période du 2 janvier 2014 au 28 septembre 2018. Ils mettent en exergue que cette pièce permet d'établir qu'elle a reçu une somme par 53 000 euros par chèques bancaires de leur père, des virements d'un montant total de 8 000 euros en provenance du Livret A de leur père, des virements pour un montant total de 105 580 euros, dont l'origine n'est pas expliquée, tiré des chèques pour des bénéficiaires inconnus pour un montant de 130 564 euros, et effectué des virements à son profit pour 53 640 euros. Ils estiment que leurs sœurs sont de mauvaise foi dans la mesure où elles n'ont pas répondu à la demande de communication faite par le tribunal, ce qui caractérise également davantage leur volonté de dissimulation et caractérise le recel. Par écritures en date du 1er septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, Mmes [M] et [A] [R] exposent sur le fondement des dispositions des articles 815-10, 840 à 843 du code civil, 700 et 1364 du code de procédure civile, de : - Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation, - Leur donner acte qu'elles ne sont pas opposées à l'ouverture de compte, liquidation et partage des successions de feu [B] [R], et Feue [J] [K] et à la désignation de Maître [G] [Z], notaire à [Localité 21] pour y procéder, - Ordonner le rapport à succession par Mme [M] [R] de la somme de 5 000 euros, - Ordonner le rapport à la succession par Mme [A] [R] de la somme de 128 115 euros, - Débouter Mme [N] [R] épouse [S] et M. [O] [R] de leurs plus amples demandes, - Les condamner à leur payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux dépens. Au soutien de leurs intérêts, Mmes [M] et [A] [R] contestent le tableau dressé de la situation familiale et notamment que leurs parents aient profité de l'argent de leurs aînés pour acquérir des biens immobiliers et s'enrichir sur leur dos. Elles tiennent à rappeler que leur père a travaillé sa vie durant au sein de l'usine [26] travaillant de nuit et que leurs parents ont également hérité de leurs parents. Elles mettent également en exergue que Mme [M] [R] a quant à elle, travaillé dès ses 17 ans, de 1976 à 1987, a également versé régulièrement de l'argent à ses parents pour alléger leurs charges ce qu'elle a toujours considéré comme légitime. Elles tiennent à rappeler à leur sœur [N] que leurs parents ont financé ses études et qu'ils ont également accueilli son fils [D] pendant deux ans. Elles estiment donc que leurs sœur et frère font preuve d'ingratitude en sollicitant en quelque sorte que les sommes versées par leurs soins entre 1970-1980 soient rétrocédées dans le cadre de la liquidation de leurs successions. Elles s'accordent avec les demandeurs quant à la désignation de Me [G] [Z] pour qu'il lui soit confié les opérations de compte, liquidation et partage. Sur les sommes perçues par Mme [M] [R], cette dernière admet avoir reçu comme ses sœurs et frère une somme de 5 000 euros en date du 24 novembre 2012 de sorte que les requérants n'ont pas été laissés. Elle admet également avoir perçu en date du 3 mai 2012 une somme de 2 000 euros et ce, en contrepartie du fait qu'elle s'occupait de leur mère au titre de ses services et soins rendus. Elle estime donc en application des dispositions de l'article 852 du code civil et de la jurisprudence en la matière ne pas avoir à rapporter cette somme. Elle reconnaît également avoir reçu une somme de 5 000 euros en date du 15 mars 2018 pour les services rendus auprès de son père pendant toutes ces années, et notamment pour les transports effectués pendant six mois lors de son amputation et sa convalescence. Elle rappelle que sa sœur [A] ne conduit pas et était donc véhiculée par elle ou son mari, et ce, à raison d'un trajet tous les jours ce qui correspond à 10 000 kilomètres. Elle rappelle également qu'elle rendait visite à son père chaque soir pour l'aider et que les demandeurs ne peuvent nier cet état de fait tout en rappelant que son frère [O] ne revenait dans le Nord qu'une fois par an tout en sachant que leur père était totalement pris en charge par ses sœurs Elle considère qu'il n'existe aucune autre preuve des montants qui lui sont imputés par son frère et sa sœur et que ces derniers se contentent de produire une liste de chèques qui lui aurait été adressée. Elle rappelle que la preuve de l'existence d'une donation incombe à l'héritier qui la réclame et que ces pièces sont insuffisantes à l'établir. Elle précise cependant qu'une partie des chèques invoqués ne sont pas à son ordre ou à celui de son époux et qu'une partie de ces chèques de montants raisonnables correspondent à des commissions ou des aides apportées à son père et qu'une bonne partie d'entre eux correspondent à des présents d'usage durant la période de 2013 et 2014, période durant laquelle elle avait pris le relais de sa sœur [A] qui effectuait son stage de professeur des écoles. S'agissant de l'avantage en nature en lien avec le véhicule, elle souligne que la somme de 11 795 euros sollicitée est déraisonnable au regard de la valeur dudit véhicule estimé dans la succession de leur mère. Elle rappelle que ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois en 1995 et que les déplacements ont été effectués grâce à son fils qui aidait au quotidien son grand-père pour ses déplacements et ses soins. Elle précise que ledit véhicule n'a pas quitté depuis le décès de leur père son domicile. Elle conteste également le kilométrage invoqué notamment en 2018 de 110 000 kms dans la mesure où le document est illisible et soutient qu'elle n'a jamais personnellement conduit ce véhicule. Mme [A] [R] conteste le rapport de la donation partage de l’immeuble dans la mesure où l'acte de donation-partage n'est pas rapportable dans la mesure où le partage a déjà été fait. Elle souligne que cette position a été validée par la Cour de cassation et qu'il en est de même, de la donation antérieure à une donation-partage qui fait échapper la donation antérieure au rapport dans la mesure où les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport. Elle souligne au surplus que la volonté du donateur à l'acte de 2010 est très clair et mentionne au surplus que ce dernier fait donation hors part successorale. Elle met ainsi en exergue que la volonté du défunt est très claire et qu'en cas de contestation de ce partage, les donataires seront privés de toute part dans la quotité disponible. S'agissant de la jouissance de l'immeuble litigieux, elle souligne que leur demande au titre de l'indemnité d'occupation est prescrite. Elle rappelle également que sont constitutifs de libéralités rapportables les avantages indirects consentis par le défunt à ses héritiers telle que l'occupation gratuite. Elle rappelle que pour être rapportable cet avantage indirect doit comme toute autre libéralité, supposer un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier. Elle rappelle qu'il appartient à celui qui prétend être créancier d'un rapport de l'établir en démontrant notamment l'appauvrissement du disposant. Elle considère qu'en l'état, son frère et sa sœur se contentent de se prévaloir d'un hébergement gratuit au domicile de leurs parents bien antérieur à leur décès. Elle admet avoir vécu avec son père mais soutient que cet hébergement avait une contrepartie onéreuse qui excluait toute intention libérale. Elle souligne que sa présence a permis à son père d'être maintenu dans sa maison malgré ses différentes pathologies et que cela a évité aux ayant droits de payer un établissement hospitalier et de faire de substantielles économies. Elle rappelle avoir soigné leur père notamment après son amputation et que l'avantage en nature dont elle a bénéficié réside dans le fait qu'elle ait vécu avec ses parents, qui est une situation totalement différente de celle d'une occupation gratuite avec jouissance privative d'un immeuble appartenant à leurs parents, et que cette situation de cohabitation n'est pas caractéristique d'un état d'appauvrissement. Elle rappelle les différentes pathologies dont souffrait leur père, de son état précaire, et que seule sa présence permettait son maintien à son domicile. Elle souligne que sa présence a permis de s’assurer que ce denier prenait correctement son traitement, ce dont ne s'est jamais soucié sa sœur [N]. Elle considère que son aide relève plus d'une obligation alimentaire que d'une libéralité. S'agissant des travaux réalisés, elle rappelle les dispositions de l'acte de donation-partage qui précise que l'usufruitier se doit de maintenir la conservation des immeubles, de s'acquitter des impôts, contributions et charges de toutes natures, autres que les charges extraordinaires. Elle ne conteste pas que son père ait effectué plusieurs travaux tout en soulignant que ce dernier a bénéficié de plusieurs aides pour un montant total de 10 944,16 euros et qu'elle même a réalisé des travaux sur le pignon droit et au système d'isolation pour un montant de 9 996,23 euros. Elle soutient que pour le surplus, les demandeurs sont défaillants dans la preuve à rapporter. S'agissant des versements CESU, elle considère que le seul versement d'une fiche de paie à son nom est insuffisant à établir qu'elle ait perçu des paiements de mai 2017 à octobre 2018, et qu'au surplus, ces sommes sont modiques à hauteur de 238 euros par mois pour l'ensemble des aides qu'elle lui a apporté. Elle mentionne que son père a perçu un crédit d'impôt d'un montant de 3381 euros. Sur les dons perçus, elle souligne avoir procédé à aucune dissimulation dans la mesure où ces dons ont été déclarés à l'administration fiscale. Elle précise que ces dons manuels comprennent des présents d'usage qui ne sont pas rapportables puisque pour certains son père a mentionné pour étrennes de nouvel an, pour mon anniversaire, etc... chiffré à une somme totale de 14 000 euros à déduire de la somme de 142 115 euros déclarée ce qui correspond à une somme de 128 115 euros. Elle s'accorde à devoir rapporter à la succession cette somme à laquelle elle ajoute la somme de 5 000 euros perçue en date du 25 novembre 2012 comme son frère et ses sœurs Elles contestent avoir réalisé des recels successaux et estiment que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur volonté de dissimuler lesdits biens. Elles soutiennent que leur sœur [N] était parfaitement informée de l'état des comptes bancaires de leur père au moment de son décès. Elles précisent que [M] n'avait aucune procuration sur le compte de son père à la différence de ce dernier qui en avait une sur le compte de sa fille. Elles considèrent également que la déclaration fiscale de don manuel démontre l'absence de dissimulation. Elles affirment que le courrier de Me [C] [W] ne fait pas état de la succession de M. [B] [R] et ne permet donc pas de caractériser un recel, ni même le fait que [A] ait bénéficié d'une procuration sur les comptes de son père. Elles estiment avoir été parfaitement transparentes quant aux sommes reçues et que l'absence de connaissance de Me [W] de la donation-partage ne permet pas de caractériser la dissimulation dans la mesure où cette dernière n'est pas rapportable. Elles estiment également que le courrier du 10 janvier 2019 fait échec à toute caractérisation de l'élément matériel du recel. Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2025 avec une clôture au 12 mars 2025.
Motifs
DISCUSSION : 1. Sur les opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession : Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces produites que les parties s'entendent pour sortir de l'indivision successorale de leurs parents, M. [B] [R] et Mme [J] [K] épouse [R]. Pour autant, force est de constater que la déclaration fiscale de succession de Mme [J] [K] épouse [R] a été établie par Me [C] [W]. De même, le courrier de Me [C] [W] en date du 18 octobre 2018 permet d'établir qu'après le décès de cette dernière, un acte de notoriété a été également établi par ses soins. Ainsi, le partage de la succession de Mme [J] [K] épouse [R], née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 21], et décédée en date du [Date décès 2] 2012 à [Localité 27] a été effectué. Par voie de conséquence, il conviendra donc d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation de la succession de M. [B] [R], né le [Date naissance 11] 1926 à [Localité 22] et décédé en date du [Date décès 9] 2018 à [Localité 27]. 2. Sur la désignation du notaire et sur sa mission : Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l'ancienneté du décès du défunt et le conflit existant entre les héritiers participent à la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile et justifient que soit désigné un notaire et un juge commis. En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation de Me [G] [Z]. Par voie de conséquence, il conviendra donc de désigner Me [G] [Z] Notaire à [Localité 21], afin de procéder à ces opérations. 3. Sur la demande de rapport des sommes et avantages : Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors parts successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. De même, en vertu de l'article 844 du même code, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction. Par ailleurs, en vertu des articles 847 et 849 du même code, les dons et legs faits au fils et au conjoint d'un époux qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense de rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 852 du même code, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte-tenu de la fortune du disposant. Enfin en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. a. S'agissant des sommes reçues par Mme [M] [R] : M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que leur sœur, Mme [M] [R] a reçu une somme totale de 20 059 euros composée d'une somme de 2 000 euros reçue en date du 3 mai 2012, d'une somme de 5 000 euros reçue en date du 24 novembre 2012, et une somme de 5 000 euros qu'elle a reconnu avoir perçue le 15 mars 2018 auxquelles une somme de 8 059 euros établie au regard des 69 chèques tirés du compte courant ouvert auprès de la banque [16] de leur père doit être rajoutée. Mme [M] [R] reconnaît avoir reçu comme ses sœurs et son frère une somme de 5 000 euros en date du 24 novembre 2012 de leur père suite au décès de leur mère. Elle indique avoir perçu en date du 3 mai 2012 une somme de 2 000 euros en contrepartie de son aide, des services et des soins donnés à sa mère ainsi qu'une somme de 5 000 euros en contrepartie des services rendus à son père. De même, elle conteste avoir bénéficié de chèques. Or, force est de constater que la succession de Mme [J] [K] épouse [R] a été partagée. M. [O] [R] et Mme [N] [R] reconnaissent d'ailleurs que les quatre enfants du couple ont reçu suite au décès de leur mère de la part de leur père, une somme de 5 000 euros. Ainsi, les sommes perçues de 2 000 euros et 5 000 euros en date des 3 mai 2012 et 24 novembre 2012 font suite à la succession de leur mère et n'ont donc pas à être rapportées à la succession de M. [B] [R]. Les pièces versées notamment les relevés de compte du compte courant du défunt permettent d'établir l'existence d'un chèque portant le numéro 3683627 d'un montant de 5 000 euros débité le 22 mars 2018. La copie de ce chèque n 'est pas produite. Pour autant, dans la correspondance adressée à Me [G] [Z], Mme [M] [R] admet en avoir bénéficié en contre partie de l'aide qu'elle a apporté à son père. Elle produit à cette fin plusieurs attestations, celles de sa sœur, [A] [R], de son époux et d'un amie, Mme [H] [U]. Ces différentes attestations permettent d'établir que Mme [M] [R] a rendu des services à son père comme réalisant ses courses, ou comme d'assurer par l'intermédiaire de son époux ses conduites. Le caractère unique de cette somme faisant suite aux différents problèmes de santé rencontrés par M. [B] [R] permet d'établir que cette somme constitue un présent d'usage non rapportable. Enfin, s'agissant des 69 chèques pour un montant total de 8 059 euros, force est de constater que seuls les chèques à l'ordre de Mme [M] [R] peuvent être éventuellement retenus dès lors ceux à l'ordre de M. [X], de M. [Y] [X] et de M. [E] [X] seront écartés et ce, conformément aux dispositions des articles 847 et 849 du code civil, soit pour un montant de 5 109 euros. Par ailleurs, seule la moitié de la somme doit être retenue lorsque le chèque est à l'ordre du couple de Mme [M] [R]. Ainsi, il conviendra également d'écarter la somme complémentaire suivante de 175 euros. De sorte, qu'il ressort des pièces versées que Mme [M] [R] a perçu personnellement des chèques d'un montant total de 2 775 euros sur une période du 15 octobre 2012 au 7 septembre 2018 par son père. Mme [M] [R] soutient que ces sommes correspondent notamment à des remboursements de courses. Les attestations versées et le montant modique des chèques corroborent l'existence de remboursements opérés par le défunt à sa fille. Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter la demande de report de la somme de 20 059 euros à la succession par Mme [M] [R]. b. S'agissant des dons en nature reçus par Mme [M] [R] : M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que leur sœur, [M], a utilisé le véhicule dont était propriétaire leur père, à savoir une citroën Xantia, immatriculée [Immatriculation 12]. Ils soutiennent qu'une distance de 22 194 kms a été parcourue en 24 mois, soit une distance de 925 kms par mois. Ils estiment ainsi qu'une distance de 35 000 kilomètres a ainsi été parcourue pendant trente-huit mois et chiffre l'avantage reçu par leur sœur à une somme de 11 795 euros. Mme [M] [R] conteste avoir utilisé personnellement ce véhicule. Elle soutient que ce véhicule était utilisé par son fils qui véhiculait son grand-père notamment pour effectuer ses soins. Force est donc de constater que l'utilisation dudit véhicule par Mme [M] [R] n'est pas rapportée, pas plus que la prétendue distance parcourue qui n'est basée que sur des hypothèses faites par les demandeurs. Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [O] [R] et Mme [N] [R] de leur demande de rapport d'un avantage en nature par Mme [M] [R] pour un montant de 11 795 euros au titre de l'utilisation du véhicule de leur père. c. Sur la donation-partage dont a bénéficié Mme [A] [R] : M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que cette donation doit être rapportée à la succession afin de déterminer le montant de la quotité disponible. Mme [A] [R], quant à elle, conteste ce rapport, affirmant que la donation-partage n'a pas de raison d'être dans la mesure où un partage est d'ores et déjà intervenu. Or, force est de constater que ledit acte de donation-partage en date du 14 juin 2010 mentionne : « (…) CARACTERE DE LA DONATION-PARTAGE La présente donation-partage est consentie à titre d'avancement de part successorale, conformément à l'article 1077 du code civil. CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE Pour le calcul au décès de la quotité disponible, les biens donnés seront comptés pour leur valeur à ce jour, conformément aux dispositions de l'article 1078 du code civil. (...) » Il ressort donc de cet acte de donation-partage, que cet immeuble dont la nue-propriété a été donnée à Mme [A] [R] ainsi que la donation dont ont bénéficié les autres enfants d'une somme d'argent a été faite à titre d'avancement de part successorale et devront faire l'objet d'un rapport pour le don effectué par leur père à sa succession. Par voie de conséquence, il conviendra donc d'ordonner le rapport de la donation dont a bénéficié notamment Mme [A] [R] par son père au titre de la nue-propriété de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], afin d'établir le montant de la quotité disponible. d. Sur la jouissance de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21] : M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que leur sœur, [A] vivait à titre gratuit dans l'immeuble, objet de la donation-partage, alors même que ses parents s'étaient réservés son usufruit. Ils précisent avoir chiffré d'un commun accord cet avantage à une somme de 27 500 euros. Ils soulignent au surplus qu'elle y habite à titre gratuit depuis sa majorité, et ce, jusqu'à la donation-partage et qu'ainsi, elle a également bénéficié d'un avantage substantiel par rapport à eux. Ils chiffrent cet avantage à une somme de 48 125 euros pour la période de mars 1996 à juin 2010, en se référant à la somme fixée pour la période allant de la donation-partage au décès de leur père. De plus, ils estiment que cette dernière a également exposé aucune dépense d'entretien, nourriture, vêtement et chiffre son avantage à une somme mensuelle de 250 euros, soit 42 000 euros. Mme [A] [R] conteste devoir cette somme de 117 625 euros non seulement au regard du caractère prescrit de la demande de ses frère et sœur et également parce qu'aucun appauvrissement de ses parents n'est rapporté. En l'espèce, la présente procédure ne saurait remettre en cause des choix opérés librement par les défunts au cours de leur vie, et ce, durant de nombreuses années. De même, il sera rappelé que la succession de Mme [J] [K] épouse [R] a été liquidée comme l'établit la déclaration fiscale de succession effectuée par Me [C] [W], notaire, en charge de sa succession, en date du 23 juillet 2012, et qu'aucun rapport des avantages au bénéfice de Mme [A] [R] pour l'hébergement gratuit ou pour les frais d'entretien n'y est repris. Or, le prétendu avantage tiré par Mme [A] [R] de sa mère au titre d'un prétendu hébergement gratuit ou au titre de ses frais d'entretien, est prescrit dans les cinq ans suivant sa mort. Au surplus, le simple fait d'affirmer que leur sœur ait vécu dans l'immeuble appartenant à leurs parents à titre gratuit, durant de nombreuses années, et que cette dernière n'aurait jamais dépensé le moindre argent y compris pour ses vêtements est insuffisant à en démontrer la réalité. Enfin, pour rapporter la jouissance gratuite du logement à la succession, il est nécessaire de rapporter un appauvrissement du disposant. Or, cet appauvrissement n'est pas plus établi dans la mesure où il est clairement démontré que Mme [A] [R] a été présente quotidiennement pour son père notamment après l'amputation de la jambe qu'il a subi, et ce, conformément à l'attestation produite par le kinésithérapeute de M. [B] [R]. En effet, au regard de ses pathologies, ce dernier sans la présence de sa fille n'aurait pu se maintenir à son domicile. S'il est exact que Mme [A] [R] a été rémunérée au titre du CESU entre février 2017 et octobre 2018, au titre de son aide familiale par son père, les sommes perçues mensuellement par elle correspondaient à des montants allant de 247,41 euros à 249,39 euros pour 28 heures par mois. Pour autant, il est indéniable que l'aide apportée par Mme [A] [R] à son père était plus importante que ces 28 heures mensuelles rémunérées. Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter la demande de rapport de la somme de 117 625 euros de M. [O] [R] et de Mme [N] [R]. De plus, l'acte de donation-partage établi prévoyait que les donateurs devaient veiller à la conservation des immeubles dans un bon état de réparations d'entretien, continuer à assurer ledit bien immobilier, s'acquitter des impôts, contributions et charge de toute nature autres que les charges extraordinaires. Ainsi, la prise en charge de diverses dépenses au titre de l'eau, l'électricité, et l'assurance de l'immeuble chiffrées à la somme de 16 585 euros ( Abonnement [25], EDF, [23], Eau, assurances [15]) se devait d'être prise en charge par le donateur. De même, M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que leur père a pris en charge des travaux sur l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21] pour un montant de 5 401 euros. Or, Mme [A] [R] a produit les factures correspondant à ces travaux et une partie d'entre eux correspondent en réalité à des frais d'entretien qui devaient être à la charge du donateur et ce, pour un montant total de 2 172,96 euros. Pour autant, elle produit également d'autres factures prises en charge soit par ses parents, soit par son père et qui auraient dû l'être par ses soins notamment au titre de la toiture et du changement de chaudière et, ce pour un montant de 18 287 euros. Cependant, elle justifie que son père a perçu au titre de ces travaux des aides ou des remboursements de sinistre par la compagnie d'assurance pour un montant de 10 944,16 euros. Elle a ainsi bénéficié d'un avantage au titre de ces frais pour un montant de 7 342,84 euros. Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que Mme [A] [R] a bénéficié d'un avantage en nature qui sera rapportée à la succession, à hauteur d'une somme de 7 342,84 euros correspondant aux travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21] pris en charge par M. [B] [R]. M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que cette dernière a également bénéficié un avantage au titre d'achats électroménager à hauteur de 818 euros. Le simple fait que des achats auprès du magasin [20] aient été effectués par M. [B] [R] sans autre précision ne aurait établir l'existence d'un avantage rapportable pour Mme [A] [R]. Il conviendra donc de débouter la demande de M. [O] [R] et Mme [N] [R] sur ce point. S'agissant de la carte Pass [19], M. [O] [R] et Mme [N] [R] invoque une utilisation de cette carte à hauteur de 26 070 euros et sollicitent le rapport par leur sœur de la moitié de cette somme, soit d'une somme de 13 035 euros. Ils ont listé les prélèvements du compte courant ouvert auprès de la [17] de leurs parents au titre de l'utilisation de la carte Pass répartis de la manière suivante : - en 2012, 48 passages de la carte pour un montant de 4 368,24 euros, soit la somme de 364,02 euros par mois, - en 2013, 38 passages, pour un montant de 3 434,41 euros, soit la somme de 286,20 euros par mois, - en 2014, 52 passages, pour un montant de 4 005,04 euros, soit la somme de 333,75 euros par mois, - en 2015, 51 passages, pour un montant de 3 938,17 euros, soit la somme de 328,18 euros par mois , - en 2016, 51 passages, pour un montant de 3 986,15 euros, soit la somme de 332,18 euros par mois, - en 2017, 50 passages, pour un montant de 2 924,82 euros, soit la somme de 243,74 euros par mois, - en 2018, 44 passages, pour un montant de 3 413,82 euros, soit la somme de 284,49 euros par mois. Ainsi, l’utilisation de cette carte ne semble pas excessive. La simple évocation de ces utilisations de la carte pass ne permet pas d'établir que Mme [A] [R] en a profité et a obtenu un avantage en nature. Au surplus, les relevés de compte produits par Mme [A] [R] permettent d'établir que cette dernière était également titulaire d'une carte pass dans la mesure où ses relevés de compte contiennent également des prélèvements à ce titre. Par ailleurs, l'étude de ses relevés de compte permet également de démontrer que Mme [A] [R] procède à de nombreux paiements par chèques, ce qui ne permet pas d'affirmer comme le font les demandeurs, que cette dernière ne fait face à aucune charge courante. Il conviendra donc de débouter M. [O] [R] et Mme [N] [R] de leur demande de rapport d'un avantage au titre de l'utilisation de la carte Pass [19] de leur père. e. Sur les sommes perçues par Mme [A] [R] : M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que leur sœur, Mme [A] [R], a reçu d'importantes sommes d'argent à leur insu et que cette dernière a notamment admis avoir perçu des virements pour un montant total de 69 045 euros, des chèques [16] pour un montant de 71 400 euros et des espèces pour un montant de 3 600 euros, soit une somme totale de 144 045 euros. Mme [A] [R], quant à elle, admet avoir perçu cette somme totale de dons de 142 115 euros mais souligne que certains de ces dons ne sont pas rapportables comme étant des présents d'usage pour les étrennes, son anniversaire, ou pour des vacances et ce, pour un montant de 14 000 euros. Par ailleurs, elle admet avoir perçu comme ses frère et sœurs, une somme de 5 000 euros de la part de son père après le décès de leur mère. Ainsi, au regard de la position des parties, il est établi que le montant total des sommes perçues par Mme [A] [R] est de 142 115 euros. S'agissant de la somme de 5 000 euros perçue en date du 25 novembre 2012, elle fait suite à la succession de leur mère et n'a donc pas à être rapportée à la succession de M. [B] [R]. Enfin, s'agissant de la somme de 14 000 euros pour laquelle Mme [A] [R] soutient qu'il s'agit de présents d'usage, il est indéniable que les moments où ces sommes ont été perçues correspondent aux événements invoqués. Par ailleurs, ces mêmes événements sont mentionnés sur les déclarations de dons manuels et de sommes d'argent. Au surplus, ces présents sont cohérents avec les liens étroits existants entre Mme [A] [R] et son père. Ainsi, le caractère de présent d'usage de ces sommes est établi. Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que Mme [A] [R] devra rapporter la somme de 128 115 euros à la succession de son père, M. [B] [R], au titre des dons manuels perçus. 4. Sur le recel successoral : Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou aurait pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de le succession. Enfin, selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. a. S'agissant de Mme [M] [R] : En l'espèce, M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent notamment que les avantages en nature dont [M] [R] a bénéficié et les sommes perçues, ont été recelés comme le démontre son attitude suite au décès de leur père, et alors même que des correspondances comminatoires lui ont été adressées. Or, il ressort des paragraphes ci-dessus, que Mme [M] [R] n'a, à effectuer, aucun rapport à la succession quant à l'existence d'une quelconque donation en nature ou à raison de sommes d'argent perçues. Ainsi, aucun recel n'est établi à son encontre. Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [O] [R] et Mme [N] [R] de leur demande à son encontre. b. S'agissant de Mme [A] [R] : M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent qu'en confiant la succession de leur père à Me [C] [W], leur sœur [A], n'a pas fait état de l'existence de donation à son profit ce qui caractérise le recel. Au surplus, ils soulignent également que cette dernière vivant avec leur père, avait à disposition une procuration sur ses comptes bancaires auprès de la [18], de son chéquier [16] et de sa carte Pass [19]. Ils estiment également que l'absence de communication intégrale des comptes de leur père et l'absence de réponse à leurs questions quant à la disparition de près de 101 000 euros sur ses comptes caractérisent également ce recel. Ils estiment que leur sœur a admis les dons manuels que face aux pièces et informations qu'ils ont obtenu. Enfin, ils mettent en exergue que leur sœur n'a toujours pas rendu compte de la gestion des fonds de leur père qui a été permise par la procuration. Mme [A] [R] conteste avoir commis un recel de succession. Elle souligne que le fait qu'elle ait eu une procuration sur le compte de son père ne permet pas de l'établir et qu'elle a déclaré à l'administration fiscale les dons obtenus. En l'espèce, il ne serait être fait reproche à Mme [A] [R] de ne pas avoir déclaré lors de l'ouverture de la succession de son père, la donation en nature dont elle a bénéficié par la prise en charge d'une partie des travaux de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], dans la mesure son existence a été établie par la présente décision judiciaire. S'agissant de la correspondance de Me [C] [W] en date du 18 octobre 2018, cette dernière précise en effet avoir découvert l'existence de la donation partage. Pour autant, force est de constater que cette donation partage a été effectuée en date 14 juin 2010 par Me [C] [W] de sorte que Mme [A] [R] pouvait légitiment penser qu'elle n'avait pas besoin de l'évoquer dans le cadre d'un premier rendez-vous. De même, ce courrier permet d'établir que Mme [A] [R] lui a fait part de l'existence de dons manuels perçus en lui remettant les déclarations fiscales faites. S'il est exact que Mme [A] [R] n'ait pas fait état de la totalité des sommes reçues, cette dernière a, deux mois plus tard, reconnu la totalité des sommes reçues et retenues dans le présent jugement. Ainsi, ni la dissimulation d'une partie de l'actif, ni la volonté de Mme [A] [R] de rompre l'égalité dans le partage de la succession de son père n'est établie. Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que Mme [A] [R] n'a pas commis de recel successoral et les demandes de M. [O] [R] et Mme [N] [R] sur ce point seront rejetées ainsi que la demande subséquente de dommages et intérêts. 5. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession de M. [B] [R]. 6.Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, s’agissant d’un conflit familial, il conviendra de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 7. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n'y pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 15 mai 2025, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, prorogée au 19 mai 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [B] [R], né le [Date naissance 11] 1926 à [Localité 22] et décédé en date du [Date décès 9] 2018 à [Localité 27], COMMET pour y procéder Me [G] [Z], Notaire à [Localité 21], COMMET le juge commissaire de la première chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l'avancement des opérations, DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, RENVOIE les parties devant le notaire commis, afin de faire un état complet des biens dépendant de la succession, tenir compte à la fois des fruits qui auraient pu être perçus par l’un des indivisaires, mais aussi des dépenses engagées par l’un d’eux et justifiées, et des éventuelles dégradations du fait ou de la faute de l’un des indivisaires, régler le passif qui subsisterait, procéder aux comptes entre les parties, de dresser un projet d’état liquidatif, de réunir les parties afin de leur donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions, ORDONNE le rapport de la donation dont a bénéficié notamment Mme [A] [R] par son père au titre de la nue-propriété de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], afin d'établir le montant de la quotité disponible, RAPPELLE que dans le cadre de cette donation, M. [O] [R] et Mme [M] et [N] [R] ont également bénéficié d'une donation qui devra également être rapportée pour établir le montant de quotité disponible, DIT que Mme [A] [R] a bénéficié d'un avantage en nature, qui sera rapportée à la succession de son père, à hauteur d'une somme de 7 342,84 euros correspondant aux travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], DIT que Mme [A] [R] devra rapporter la somme de 128 115 euros à la succession de son père, M. [B] [R], au titre des dons manuels perçus, RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, les dispositions prévues par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile permettent d’obtenir du juge commis la désignation d’une personne qualifiée pour représenter le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de la succession de M. [B] [R], ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
N° RG 20/03636 - N° Portalis DBZT-W-B7E-FMI7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 20/03636 - N° Portalis DBZT-W-B7E-FMI7 N° minute : 25/119 Code NAC : 28A AD/AFB LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEURS M. [O] [R] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant Mme [N] [R] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant DÉFENDERESSES Mme [M] [R] épouse [X] née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant Mme [A] [R] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant * * * Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier. Débats tenus à l'audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier, et en présence de Madame [F] [T], Magistrat stagiaire. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [R], né le [Date naissance 11] 1926 à [Localité 22], et Mme [J] [K], née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 21], se sont mariés le [Date mariage 8] 1950 à [Localité 21], sans contrat de mariage. De leur union, sont nés quatre enfants : - M. [O] [R], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 21], - Mme [N] [R], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 21], - Mme [M] [R], née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 21], - Mme [A] [R], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 21]. Par acte en date du 14 juin 2010, les époux [R] ont régularisé une donation-partage au profit de leurs enfants, se rapportant à un immeuble situé sis [Adresse 13] à [Localité 21], constituant leur habitation ainsi qu'à un garage situé [Adresse 24] à [Localité 21], évalué à une somme totale à l'époque de 110 000 euros. Aux termes de cet acte de partage, M. [O] [R], Mmes [N] [R] et [M] [R] ont reçu chacun une soulte de 20 625 euros de Mme [A] [R], qui recevait quant à elle, la nue-propriété des biens immobiliers. Mme [J] [K] épouse [R] est décédée en date du [Date décès 2] 2012 à [Localité 27]. Son époux, M. [B] [R] a opté pour l'universalité en usufruit des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession et ses quatre enfants ont quant à eux, hérité à concurrence d'un quart en nue-propriété. M. [B] [R] est décédé à [Localité 27] le [Date décès 9] 2018. Malgré la volonté de l'ensemble des héritiers de sortir de l'indivision et à raison de désaccords, aucun partage amiable de la succession n'est intervenu. Par actes d'huissiers en date des 14 décembre 2020, M. [O] [R] et Mme [N] [R] ont fait assigner leurs sœurs Mmes [M] et [A] [R] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir notamment un partage judiciaire de la succession de leurs parents. Par jugement avant dire-droit en date du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a révoqué l'ordonnance de clôture, et a notamment ordonné la communication des éléments suivants de la part de Mme [M] et [A] [R] : - les relevés de comptes de l'intégralité des comptes détenus par Mmes [M] et [A] [R] (y compris les comptes joints), ce sur la période comprise entre janvier 2012 et jusqu'en septembre 2018, - les relevés de la carte Pass [19] pour la même période, - l'intégralité des relevés de compte chèques [17] qui ont été transmis au domicile où vit Mme [A] [R] et qui se trouvent en sa possession, relatifs à la période allant de janvier 2012 à septembre 2018, - les déclarations CESU et bulletins de paie CESU liés à l'aide à domicile dont bénéficiait M. [B] [R], - et obtenir de Mme [A] [R], qui disposait d'un mandat de gestion des comptes et des biens détenus par son père, des explications et des éclaircissements, pièces justificatives à l'appui, sur les différentes opérations apparaissant sur les différents comptes de M. [B] [R] ainsi que sur les opérations se rapportant à la carte Pass [19]. Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [O] [R] et Mme [N] [R] épouse [S] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 815, 815-9, 840, 843 et 778 du code civil, de : - Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la Communauté ayant existé entre M. [B] [R], et Mme [J] [K] épouse [R], ainsi que de leurs successions respectives, - Désigner Maître [G] [Z], notaire à [Localité 21] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, - Ordonner que le notaire déterminera le montant de la quotité disponible dans le respect des articles 922 et 1077-2 du code civil relatif à l'évaluation de l'immeuble, objet de la donation-partage du 14 juin 2010, - Autoriser le notaire à interroger le fichier Ficoba aux fins d'identifier les divers comptes bancaires dont M. [B] [R] et Mme [J] [K] épouse [R] étaient titulaires, - Ordonner le rapport à la succession par Mme [N] [R] épouse [S] et M. [O] [R] de la somme de 5 000 euros chacun, - Ordonner le rapport à succession de la somme de 31 854 euros perçue par Mme [M] [R] épouse [X], - Dire que Mme [M] [R] épouse [X] sera privée de sa part successorale sur la somme de 26 854 euros, - Ordonner le rapport à la succession de la somme de 334 874 euros perçue par Mme [A] [R] à laquelle s'ajoutera le montant des taxes d'habitation, taxes foncières et primes d'assurances relatives à l'immeuble objet de la donation-partage réglé par M. [B] [R], - Dire que le notaire désigné en établira le compte, - Dire que Mme [A] [R] sera privée de sa part successorale sur la somme de 301 694euros, - Condamner au profit de la succession Mme [A] [R] et Mme [M] [R] épouse [X] à lui payer des intérêts au taux légal sur les sommes recelées à compter de leur appropriation par chacune d'entre elles, - Dire que le notaire en établira le compte, - Condamner in solidum Mme [A] [R] et Mme [M] [R] épouse [X] à payer 10 000 euros à Mme [N] [R] épouse [S] et à M. [O] [R] chacun à titre de dommages et intérêts, - Condamner in solidum Mme [A] [R] et Mme [M] [R] épouse [X] à payer une somme de 5 000 euros à Mme [N] [R] épouse [S] et à M. [O] [R] chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs intérêts, Mme [N] [R] épouse [S] et M. [O] [R] exposent que suite au décès de leurs parents, ils ont tenté d'obtenir le partage amiable de leurs successions et qu'ils se sont rendus compte que leurs deux plus jeunes sœurs, [A] et [M], ont reçu des sommes importantes et bénéficié de nombreux avantages que ces dernières ont tenté de soustraire aux opérations de partage et dont elles refusent le rapport à succession. Ils soulignent que trois points font l'objet d'un accord, à savoir, la volonté de mettre un terme à l'indivision successorale, la désignation de Me [G] [Z] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage desdites successions et que chacun des quatre enfants a reçu de M. [B] [R] après le décès de leur mère une somme de 5 000 euros. Ils précisent qu'ils ont au début de leur activité professionnelle, l'un et l'autre versé pendant plusieurs années, l'intégralité de leurs salaires sur le compte bancaire de leurs parents, et que grâce aux économies effectuées par leurs salaires, leurs parents ont pu acquérir l'immeuble constitué d'une maison et d'un garage sis [Adresse 13] à [Localité 21], dans la mesure où les revenus du couple parental était uniquement constitué du salaire ouvrier de leur père. Ils listent également les sommes reçues par leur sœur et leur beau-frère à un montant de 20 059 euros justifié par la production de 69 chèques soit directement perçus par leur sœur [M] ou ses proches (mari et fils). Ils soutiennent également que cette dernière a perçu des avantages en nature constitués de l'usage exclusif du véhicule de leur père jusqu'à son décès, dans la mesure où ce dernier ne pouvait plus conduire ayant été amputé d'une jambe en 2015. Ils mettent en exergue que ce dernier était propriétaire d'un véhicule Citroen Xantia qui présentait un kilométrage de 87 806 kms lors du contrôle technique du 25 novembre 2016 et que celui du 21 novembre 2018 mentionnait un kilométrage de 110 000 kms, soit une distance de 22 194 kms parcourue en 24 mois, soit 925 kms par mois. Ils chiffrent ainsi l'avantage en nature à une somme de 11 795 euros à raison de l'utilisation dudit véhicule pendant 35 000 kms de 2015 à 2018. Ils soulignent que bien que cette somme soit selon leur sœur, bien supérieure à la valeur dudit véhicule, cette dernière ne conteste pas que ce véhicule ait été conduit sous son autorité soit par elle-même, soit par son fils ou son mari, et ce à l'exclusion de leur sœur [A]. Ils rappellent également que le rapport à succession relève des dispositions de l'article 843 du code civil et que le rapport à des donations et des libéralités permet de déterminer l'actif à partager et que la détermination de la quotité disponible ne s'impose que dans le cadre de la réduction prévue aux articles 844 et 922 du code civil dans l'hypothèse où les dons et libéralités excèderaient la quotité disponible. Ils chiffrent ainsi la somme à rapporter par leur sœur [M] à la somme de 31 854 euros. S'agissant de leur sœur [A], ils rappellent que leur sœur a reçu la nue-propriété de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], que cette donation n'était pas hors part-successorale, et que cet immeuble devra donc être rapporté à la succession pour déterminer la quotité disponible. Ils rappellent que cet immeuble doit clairement être rapporté à la succession conformément aux dispositions des articles 1077-2 du code civil et soutiennent qu'ils ne contestent pas cette donation-partage. Ils rappellent que s'agissant de cet immeuble dont Mme [A] [R] a reçu la nue-propriété à compter du 14 juin 2010, leur père s'était réservé l'usufruit sur cet immeuble sa vie durant et que leur sœur s'est pourtant maintenue dans les lieux. Ils soutiennent que ce faisant, elle a bénéficié d'un avantage en nature qu'ils estiment à une somme de 27 500 euros. Ils mettent également en exergue qu'elle a vécu gratuitement depuis sa majorité jusqu'à la date de la donation-partage bénéficiant également d'un avantage substantiel qu'ils chiffrent à une somme de 48 125 euros pour la période postérieure à ses 25 ans. Ils précisent également que cette dernière n'a jamais exposé aucune dépense d'entretien, nourriture, vêtement, etc et qu'elle a ainsi bénéficié d'un avantage rapportable à la succession chiffré à la somme de 42 000 euros. Ils mettent en exergue que leur sœur [A] ne conteste pas avoir habité l'immeuble de 1996 jusqu'au décès de leur père mais que cette dernière estime que leur demande est prescrite et non-fondée dans la mesure où son occupation était gratuite. Ils estiment que leur demande n'est pas prescrite dans la mesure où leur demande n'est pas une demande quant à leur payer une indemnité d'occupation mais de rapport à libéralité qui ne peut se prescrire avant la clôture des opérations successorales. Ils contestent que cette occupation à titre gratuite ait eu une contrepartie libérale dans la mesure où leur sœur invoque que le maintien à domicile de leur père ait permis aux ayant-droits de faire des économies de frais d'hébergement ou hospitalier. Ils rappellent que l'acte de donation partage lui mettait à charge d'effectuer à ses frais les travaux mentionnés aux articles 605 et 606 du code civil ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle reconnaît, à ce titre, devoir faire rapport d'une somme de 18 287 euros et qu'au surplus, elle n'a jamais payé le moindre loyer ce qu'elle ne conteste pas. Ils soulignent que leur sœur ne justifie pas de la prise en charge des travaux de l'immeuble et les impôts, taxes et assurances de ce dernier alors que leur père avait une retraite modeste. Ils estiment donc que leur père s'est appauvri en réglant la totalité des charges de l'immeuble qu'il partageait avec leur sœur et qu'aucune contrepartie de leur sœur n'est établie. Ils rappellent que leur sœur se garde bien de préciser qu'elle s'est fait rémunérer dans le cadre de CESU par prélèvements sur le compte bancaire de leur père pour la période de février 2017 à octobre 2018. Ils précisent que les relevés de comptes démontrent ses mensonges et la réalité des virements qu'elle a reçu ce qu'elle ne pouvait ignorer. Ils considèrent que l'intention libérale de leur père est établie et que leur sœur devra rapporter cet avantage reçu au titre de l'occupation gratuite à la succession. Ils estiment que leur sœur a également utilisé les moyens de paiement de leur père à hauteur de 43 474,04 euros en réglant diverses dépenses eau, gaz, électricité, téléphonie, achats divers, alimentation, ... Ils soulignent que les comptes bancaires de leur sœur pour la période du 2 janvier 2014 au 28 septembre 2018 et du 15 août au 15 septembre 2018 ne mentionnent aucune dépense courante. Ils estiment ainsi que leur sœur devra rapporter une somme de 21 737 euros à la succession. S'agissant des sommes perçues par leur sœur [A], ils rappellent que cette dernière a, à la demande de l'administration fiscale et non pas spontanément, déclaré avoir perçu des dons de 5 000 euros en date du 27 avril 2017 et de 23 180 euros, soit un total de 33 180 euros et que cette somme devra donc être rapportée à la succession. Ils mettent en exergue que [A] a perçu des sommes biens plus importantes à leur insu et que cette dernière a fini par admettre avoir perçu les sommes suivantes 69 045 euros par virements de la [18], 71 400 euros par chèques de la [16] et des espèces pour un montant de 3 600 euros, soit une somme totale de 144 045 euros tout en soulignant que le crédit de ses comptes ouverts auprès de la [18] s'élevait au 15 août 2018 à la somme de 146 000 euros. Ils précisent que leur sœur a effectué une déclaration de don manuel en date du 28 janvier 2019 pour un montant de 142 115 euros et qu'elle entend déduire 14 000 euros au titre des présents d'usage. Ils précisent que la déclaration de don manuel du 28 août 2017 n'a pas été souscrite par M. [B] [R] mais par leur sœur qui a apposé la mention « pour étrennes, pour anniversaire, pour vacances » et que cette mention n'a donc aucun caractère probant et qu'il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 14 000 euros. Ils soutiennent que leurs sœurs [M] et [A] [R] ont commis des recels successoraux dans la mesure où elles ont confié le partage des successions de leurs parents à Me [C] [W] sans lui faire part des donations à leur profit ce qui démontre leur volonté de dissimuler ces avantages dont elles ont bénéficié du vivant de leur père. Ils rappellent que leur sœur [A] vivait avec leur père et disposait d'une procuration sur ses comptes bancaires auprès de la [18], du chéquier [16] et de la carte Pass [19] et qu'ainsi, elle avait tout opportunité pour s'octroyer des virements, prélèvements et chèques et pour régler les factures et ses frais personnels avec les moyens de paiement de leur père. Ils chiffrent ainsi la somme rapportable par leur sœur [A] à la somme totale de 334 874 euros et que leur sœur [A] a commis un recel de succession sur la somme de 301 694 euros tandis que leur sœur [M] a commis un recel successoral sur la somme de 26 854 euros. Ils rappellent d'ailleurs l'historique de leur découverte de la situation et des différents courriers adressés par leur soin à l'une ou l'autre de leur sœur suite au décès de leur père ainsi que le courrier de Me [W] du 18 octobre 2018 mentionnant les avoir interrogées à l'ouverture de la succession sur l'existence de dons reçus de la part du défunt. Ils soulignent que face à leur volonté de comprendre la disparition de 100 000 euros, depuis le décès de leur mère, leur sœur [A] a effectué une déclaration fiscale de dons auprès de l'administration fiscale en date du 28 janvier 2019 pour des dons entre 2012 à hauteur de 142 115 euros. Ils considèrent donc que l'attitude de leurs sœurs [M] et [A] démontre leur volonté de dissimuler les dons reçus et de porter atteinte à l'égalité de traitement des héritiers établissant le recel successoral. Ils rappellent également avoir découvert que leur sœur [A] avait une procuration sur les comptes de la [18] de leur père et la libre disposition de la carte Pass [19], et que malgré sommation, cette dernière n'a pas rendu compte de la gestion des fonds de leur père. Ils soulignent que la non-reddition de compte par un mandataire constitue une faute caractérisant le recel et faisant présumer l'intention libérale. Ils invoquent les jurisprudences ayant retenu que la personne qui s'est rendue coupable de recel doit les intérêts de la somme détournée à compter de l'appropriation. Ils estiment également avoir subi un préjudice à raison de ces recels et le chiffre à une somme de 10 000 euros. Ils soulignent qu'après le jugement avant dire droit en date du 29 janvier 2024, leurs sœurs [M] et [A] [R] ont produit un relevé des opérations de compte ordinaire de la [18] de [A] [R] de la période du 2 janvier 2014 au 28 septembre 2018. Ils mettent en exergue que cette pièce permet d'établir qu'elle a reçu une somme par 53 000 euros par chèques bancaires de leur père, des virements d'un montant total de 8 000 euros en provenance du Livret A de leur père, des virements pour un montant total de 105 580 euros, dont l'origine n'est pas expliquée, tiré des chèques pour des bénéficiaires inconnus pour un montant de 130 564 euros, et effectué des virements à son profit pour 53 640 euros. Ils estiment que leurs sœurs sont de mauvaise foi dans la mesure où elles n'ont pas répondu à la demande de communication faite par le tribunal, ce qui caractérise également davantage leur volonté de dissimulation et caractérise le recel. Par écritures en date du 1er septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, Mmes [M] et [A] [R] exposent sur le fondement des dispositions des articles 815-10, 840 à 843 du code civil, 700 et 1364 du code de procédure civile, de : - Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation, - Leur donner acte qu'elles ne sont pas opposées à l'ouverture de compte, liquidation et partage des successions de feu [B] [R], et Feue [J] [K] et à la désignation de Maître [G] [Z], notaire à [Localité 21] pour y procéder, - Ordonner le rapport à succession par Mme [M] [R] de la somme de 5 000 euros, - Ordonner le rapport à la succession par Mme [A] [R] de la somme de 128 115 euros, - Débouter Mme [N] [R] épouse [S] et M. [O] [R] de leurs plus amples demandes, - Les condamner à leur payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux dépens. Au soutien de leurs intérêts, Mmes [M] et [A] [R] contestent le tableau dressé de la situation familiale et notamment que leurs parents aient profité de l'argent de leurs aînés pour acquérir des biens immobiliers et s'enrichir sur leur dos. Elles tiennent à rappeler que leur père a travaillé sa vie durant au sein de l'usine [26] travaillant de nuit et que leurs parents ont également hérité de leurs parents. Elles mettent également en exergue que Mme [M] [R] a quant à elle, travaillé dès ses 17 ans, de 1976 à 1987, a également versé régulièrement de l'argent à ses parents pour alléger leurs charges ce qu'elle a toujours considéré comme légitime. Elles tiennent à rappeler à leur sœur [N] que leurs parents ont financé ses études et qu'ils ont également accueilli son fils [D] pendant deux ans. Elles estiment donc que leurs sœur et frère font preuve d'ingratitude en sollicitant en quelque sorte que les sommes versées par leurs soins entre 1970-1980 soient rétrocédées dans le cadre de la liquidation de leurs successions. Elles s'accordent avec les demandeurs quant à la désignation de Me [G] [Z] pour qu'il lui soit confié les opérations de compte, liquidation et partage. Sur les sommes perçues par Mme [M] [R], cette dernière admet avoir reçu comme ses sœurs et frère une somme de 5 000 euros en date du 24 novembre 2012 de sorte que les requérants n'ont pas été laissés. Elle admet également avoir perçu en date du 3 mai 2012 une somme de 2 000 euros et ce, en contrepartie du fait qu'elle s'occupait de leur mère au titre de ses services et soins rendus. Elle estime donc en application des dispositions de l'article 852 du code civil et de la jurisprudence en la matière ne pas avoir à rapporter cette somme. Elle reconnaît également avoir reçu une somme de 5 000 euros en date du 15 mars 2018 pour les services rendus auprès de son père pendant toutes ces années, et notamment pour les transports effectués pendant six mois lors de son amputation et sa convalescence. Elle rappelle que sa sœur [A] ne conduit pas et était donc véhiculée par elle ou son mari, et ce, à raison d'un trajet tous les jours ce qui correspond à 10 000 kilomètres. Elle rappelle également qu'elle rendait visite à son père chaque soir pour l'aider et que les demandeurs ne peuvent nier cet état de fait tout en rappelant que son frère [O] ne revenait dans le Nord qu'une fois par an tout en sachant que leur père était totalement pris en charge par ses sœurs Elle considère qu'il n'existe aucune autre preuve des montants qui lui sont imputés par son frère et sa sœur et que ces derniers se contentent de produire une liste de chèques qui lui aurait été adressée. Elle rappelle que la preuve de l'existence d'une donation incombe à l'héritier qui la réclame et que ces pièces sont insuffisantes à l'établir. Elle précise cependant qu'une partie des chèques invoqués ne sont pas à son ordre ou à celui de son époux et qu'une partie de ces chèques de montants raisonnables correspondent à des commissions ou des aides apportées à son père et qu'une bonne partie d'entre eux correspondent à des présents d'usage durant la période de 2013 et 2014, période durant laquelle elle avait pris le relais de sa sœur [A] qui effectuait son stage de professeur des écoles. S'agissant de l'avantage en nature en lien avec le véhicule, elle souligne que la somme de 11 795 euros sollicitée est déraisonnable au regard de la valeur dudit véhicule estimé dans la succession de leur mère. Elle rappelle que ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois en 1995 et que les déplacements ont été effectués grâce à son fils qui aidait au quotidien son grand-père pour ses déplacements et ses soins. Elle précise que ledit véhicule n'a pas quitté depuis le décès de leur père son domicile. Elle conteste également le kilométrage invoqué notamment en 2018 de 110 000 kms dans la mesure où le document est illisible et soutient qu'elle n'a jamais personnellement conduit ce véhicule. Mme [A] [R] conteste le rapport de la donation partage de l’immeuble dans la mesure où l'acte de donation-partage n'est pas rapportable dans la mesure où le partage a déjà été fait. Elle souligne que cette position a été validée par la Cour de cassation et qu'il en est de même, de la donation antérieure à une donation-partage qui fait échapper la donation antérieure au rapport dans la mesure où les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport. Elle souligne au surplus que la volonté du donateur à l'acte de 2010 est très clair et mentionne au surplus que ce dernier fait donation hors part successorale. Elle met ainsi en exergue que la volonté du défunt est très claire et qu'en cas de contestation de ce partage, les donataires seront privés de toute part dans la quotité disponible. S'agissant de la jouissance de l'immeuble litigieux, elle souligne que leur demande au titre de l'indemnité d'occupation est prescrite. Elle rappelle également que sont constitutifs de libéralités rapportables les avantages indirects consentis par le défunt à ses héritiers telle que l'occupation gratuite. Elle rappelle que pour être rapportable cet avantage indirect doit comme toute autre libéralité, supposer un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier. Elle rappelle qu'il appartient à celui qui prétend être créancier d'un rapport de l'établir en démontrant notamment l'appauvrissement du disposant. Elle considère qu'en l'état, son frère et sa sœur se contentent de se prévaloir d'un hébergement gratuit au domicile de leurs parents bien antérieur à leur décès. Elle admet avoir vécu avec son père mais soutient que cet hébergement avait une contrepartie onéreuse qui excluait toute intention libérale. Elle souligne que sa présence a permis à son père d'être maintenu dans sa maison malgré ses différentes pathologies et que cela a évité aux ayant droits de payer un établissement hospitalier et de faire de substantielles économies. Elle rappelle avoir soigné leur père notamment après son amputation et que l'avantage en nature dont elle a bénéficié réside dans le fait qu'elle ait vécu avec ses parents, qui est une situation totalement différente de celle d'une occupation gratuite avec jouissance privative d'un immeuble appartenant à leurs parents, et que cette situation de cohabitation n'est pas caractéristique d'un état d'appauvrissement. Elle rappelle les différentes pathologies dont souffrait leur père, de son état précaire, et que seule sa présence permettait son maintien à son domicile. Elle souligne que sa présence a permis de s’assurer que ce denier prenait correctement son traitement, ce dont ne s'est jamais soucié sa sœur [N]. Elle considère que son aide relève plus d'une obligation alimentaire que d'une libéralité. S'agissant des travaux réalisés, elle rappelle les dispositions de l'acte de donation-partage qui précise que l'usufruitier se doit de maintenir la conservation des immeubles, de s'acquitter des impôts, contributions et charges de toutes natures, autres que les charges extraordinaires. Elle ne conteste pas que son père ait effectué plusieurs travaux tout en soulignant que ce dernier a bénéficié de plusieurs aides pour un montant total de 10 944,16 euros et qu'elle même a réalisé des travaux sur le pignon droit et au système d'isolation pour un montant de 9 996,23 euros. Elle soutient que pour le surplus, les demandeurs sont défaillants dans la preuve à rapporter. S'agissant des versements CESU, elle considère que le seul versement d'une fiche de paie à son nom est insuffisant à établir qu'elle ait perçu des paiements de mai 2017 à octobre 2018, et qu'au surplus, ces sommes sont modiques à hauteur de 238 euros par mois pour l'ensemble des aides qu'elle lui a apporté. Elle mentionne que son père a perçu un crédit d'impôt d'un montant de 3381 euros. Sur les dons perçus, elle souligne avoir procédé à aucune dissimulation dans la mesure où ces dons ont été déclarés à l'administration fiscale. Elle précise que ces dons manuels comprennent des présents d'usage qui ne sont pas rapportables puisque pour certains son père a mentionné pour étrennes de nouvel an, pour mon anniversaire, etc... chiffré à une somme totale de 14 000 euros à déduire de la somme de 142 115 euros déclarée ce qui correspond à une somme de 128 115 euros. Elle s'accorde à devoir rapporter à la succession cette somme à laquelle elle ajoute la somme de 5 000 euros perçue en date du 25 novembre 2012 comme son frère et ses sœurs Elles contestent avoir réalisé des recels successaux et estiment que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur volonté de dissimuler lesdits biens. Elles soutiennent que leur sœur [N] était parfaitement informée de l'état des comptes bancaires de leur père au moment de son décès. Elles précisent que [M] n'avait aucune procuration sur le compte de son père à la différence de ce dernier qui en avait une sur le compte de sa fille. Elles considèrent également que la déclaration fiscale de don manuel démontre l'absence de dissimulation. Elles affirment que le courrier de Me [C] [W] ne fait pas état de la succession de M. [B] [R] et ne permet donc pas de caractériser un recel, ni même le fait que [A] ait bénéficié d'une procuration sur les comptes de son père. Elles estiment avoir été parfaitement transparentes quant aux sommes reçues et que l'absence de connaissance de Me [W] de la donation-partage ne permet pas de caractériser la dissimulation dans la mesure où cette dernière n'est pas rapportable. Elles estiment également que le courrier du 10 janvier 2019 fait échec à toute caractérisation de l'élément matériel du recel. Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2025 avec une clôture au 12 mars 2025. DISCUSSION : 1. Sur les opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession : Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces produites que les parties s'entendent pour sortir de l'indivision successorale de leurs parents, M. [B] [R] et Mme [J] [K] épouse [R]. Pour autant, force est de constater que la déclaration fiscale de succession de Mme [J] [K] épouse [R] a été établie par Me [C] [W]. De même, le courrier de Me [C] [W] en date du 18 octobre 2018 permet d'établir qu'après le décès de cette dernière, un acte de notoriété a été également établi par ses soins. Ainsi, le partage de la succession de Mme [J] [K] épouse [R], née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 21], et décédée en date du [Date décès 2] 2012 à [Localité 27] a été effectué. Par voie de conséquence, il conviendra donc d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation de la succession de M. [B] [R], né le [Date naissance 11] 1926 à [Localité 22] et décédé en date du [Date décès 9] 2018 à [Localité 27]. 2. Sur la désignation du notaire et sur sa mission : Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l'ancienneté du décès du défunt et le conflit existant entre les héritiers participent à la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile et justifient que soit désigné un notaire et un juge commis. En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation de Me [G] [Z]. Par voie de conséquence, il conviendra donc de désigner Me [G] [Z] Notaire à [Localité 21], afin de procéder à ces opérations. 3. Sur la demande de rapport des sommes et avantages : Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors parts successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. De même, en vertu de l'article 844 du même code, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction. Par ailleurs, en vertu des articles 847 et 849 du même code, les dons et legs faits au fils et au conjoint d'un époux qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense de rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 852 du même code, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte-tenu de la fortune du disposant. Enfin en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. a. S'agissant des sommes reçues par Mme [M] [R] : M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que leur sœur, Mme [M] [R] a reçu une somme totale de 20 059 euros composée d'une somme de 2 000 euros reçue en date du 3 mai 2012, d'une somme de 5 000 euros reçue en date du 24 novembre 2012, et une somme de 5 000 euros qu'elle a reconnu avoir perçue le 15 mars 2018 auxquelles une somme de 8 059 euros établie au regard des 69 chèques tirés du compte courant ouvert auprès de la banque [16] de leur père doit être rajoutée. Mme [M] [R] reconnaît avoir reçu comme ses sœurs et son frère une somme de 5 000 euros en date du 24 novembre 2012 de leur père suite au décès de leur mère. Elle indique avoir perçu en date du 3 mai 2012 une somme de 2 000 euros en contrepartie de son aide, des services et des soins donnés à sa mère ainsi qu'une somme de 5 000 euros en contrepartie des services rendus à son père. De même, elle conteste avoir bénéficié de chèques. Or, force est de constater que la succession de Mme [J] [K] épouse [R] a été partagée. M. [O] [R] et Mme [N] [R] reconnaissent d'ailleurs que les quatre enfants du couple ont reçu suite au décès de leur mère de la part de leur père, une somme de 5 000 euros. Ainsi, les sommes perçues de 2 000 euros et 5 000 euros en date des 3 mai 2012 et 24 novembre 2012 font suite à la succession de leur mère et n'ont donc pas à être rapportées à la succession de M. [B] [R]. Les pièces versées notamment les relevés de compte du compte courant du défunt permettent d'établir l'existence d'un chèque portant le numéro 3683627 d'un montant de 5 000 euros débité le 22 mars 2018. La copie de ce chèque n 'est pas produite. Pour autant, dans la correspondance adressée à Me [G] [Z], Mme [M] [R] admet en avoir bénéficié en contre partie de l'aide qu'elle a apporté à son père. Elle produit à cette fin plusieurs attestations, celles de sa sœur, [A] [R], de son époux et d'un amie, Mme [H] [U]. Ces différentes attestations permettent d'établir que Mme [M] [R] a rendu des services à son père comme réalisant ses courses, ou comme d'assurer par l'intermédiaire de son époux ses conduites. Le caractère unique de cette somme faisant suite aux différents problèmes de santé rencontrés par M. [B] [R] permet d'établir que cette somme constitue un présent d'usage non rapportable. Enfin, s'agissant des 69 chèques pour un montant total de 8 059 euros, force est de constater que seuls les chèques à l'ordre de Mme [M] [R] peuvent être éventuellement retenus dès lors ceux à l'ordre de M. [X], de M. [Y] [X] et de M. [E] [X] seront écartés et ce, conformément aux dispositions des articles 847 et 849 du code civil, soit pour un montant de 5 109 euros. Par ailleurs, seule la moitié de la somme doit être retenue lorsque le chèque est à l'ordre du couple de Mme [M] [R]. Ainsi, il conviendra également d'écarter la somme complémentaire suivante de 175 euros. De sorte, qu'il ressort des pièces versées que Mme [M] [R] a perçu personnellement des chèques d'un montant total de 2 775 euros sur une période du 15 octobre 2012 au 7 septembre 2018 par son père. Mme [M] [R] soutient que ces sommes correspondent notamment à des remboursements de courses. Les attestations versées et le montant modique des chèques corroborent l'existence de remboursements opérés par le défunt à sa fille. Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter la demande de report de la somme de 20 059 euros à la succession par Mme [M] [R]. b. S'agissant des dons en nature reçus par Mme [M] [R] : M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que leur sœur, [M], a utilisé le véhicule dont était propriétaire leur père, à savoir une citroën Xantia, immatriculée [Immatriculation 12]. Ils soutiennent qu'une distance de 22 194 kms a été parcourue en 24 mois, soit une distance de 925 kms par mois. Ils estiment ainsi qu'une distance de 35 000 kilomètres a ainsi été parcourue pendant trente-huit mois et chiffre l'avantage reçu par leur sœur à une somme de 11 795 euros. Mme [M] [R] conteste avoir utilisé personnellement ce véhicule. Elle soutient que ce véhicule était utilisé par son fils qui véhiculait son grand-père notamment pour effectuer ses soins. Force est donc de constater que l'utilisation dudit véhicule par Mme [M] [R] n'est pas rapportée, pas plus que la prétendue distance parcourue qui n'est basée que sur des hypothèses faites par les demandeurs. Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [O] [R] et Mme [N] [R] de leur demande de rapport d'un avantage en nature par Mme [M] [R] pour un montant de 11 795 euros au titre de l'utilisation du véhicule de leur père. c. Sur la donation-partage dont a bénéficié Mme [A] [R] : M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que cette donation doit être rapportée à la succession afin de déterminer le montant de la quotité disponible. Mme [A] [R], quant à elle, conteste ce rapport, affirmant que la donation-partage n'a pas de raison d'être dans la mesure où un partage est d'ores et déjà intervenu. Or, force est de constater que ledit acte de donation-partage en date du 14 juin 2010 mentionne : « (…) CARACTERE DE LA DONATION-PARTAGE La présente donation-partage est consentie à titre d'avancement de part successorale, conformément à l'article 1077 du code civil. CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE Pour le calcul au décès de la quotité disponible, les biens donnés seront comptés pour leur valeur à ce jour, conformément aux dispositions de l'article 1078 du code civil. (...) » Il ressort donc de cet acte de donation-partage, que cet immeuble dont la nue-propriété a été donnée à Mme [A] [R] ainsi que la donation dont ont bénéficié les autres enfants d'une somme d'argent a été faite à titre d'avancement de part successorale et devront faire l'objet d'un rapport pour le don effectué par leur père à sa succession. Par voie de conséquence, il conviendra donc d'ordonner le rapport de la donation dont a bénéficié notamment Mme [A] [R] par son père au titre de la nue-propriété de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], afin d'établir le montant de la quotité disponible. d. Sur la jouissance de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21] : M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que leur sœur, [A] vivait à titre gratuit dans l'immeuble, objet de la donation-partage, alors même que ses parents s'étaient réservés son usufruit. Ils précisent avoir chiffré d'un commun accord cet avantage à une somme de 27 500 euros. Ils soulignent au surplus qu'elle y habite à titre gratuit depuis sa majorité, et ce, jusqu'à la donation-partage et qu'ainsi, elle a également bénéficié d'un avantage substantiel par rapport à eux. Ils chiffrent cet avantage à une somme de 48 125 euros pour la période de mars 1996 à juin 2010, en se référant à la somme fixée pour la période allant de la donation-partage au décès de leur père. De plus, ils estiment que cette dernière a également exposé aucune dépense d'entretien, nourriture, vêtement et chiffre son avantage à une somme mensuelle de 250 euros, soit 42 000 euros. Mme [A] [R] conteste devoir cette somme de 117 625 euros non seulement au regard du caractère prescrit de la demande de ses frère et sœur et également parce qu'aucun appauvrissement de ses parents n'est rapporté. En l'espèce, la présente procédure ne saurait remettre en cause des choix opérés librement par les défunts au cours de leur vie, et ce, durant de nombreuses années. De même, il sera rappelé que la succession de Mme [J] [K] épouse [R] a été liquidée comme l'établit la déclaration fiscale de succession effectuée par Me [C] [W], notaire, en charge de sa succession, en date du 23 juillet 2012, et qu'aucun rapport des avantages au bénéfice de Mme [A] [R] pour l'hébergement gratuit ou pour les frais d'entretien n'y est repris. Or, le prétendu avantage tiré par Mme [A] [R] de sa mère au titre d'un prétendu hébergement gratuit ou au titre de ses frais d'entretien, est prescrit dans les cinq ans suivant sa mort. Au surplus, le simple fait d'affirmer que leur sœur ait vécu dans l'immeuble appartenant à leurs parents à titre gratuit, durant de nombreuses années, et que cette dernière n'aurait jamais dépensé le moindre argent y compris pour ses vêtements est insuffisant à en démontrer la réalité. Enfin, pour rapporter la jouissance gratuite du logement à la succession, il est nécessaire de rapporter un appauvrissement du disposant. Or, cet appauvrissement n'est pas plus établi dans la mesure où il est clairement démontré que Mme [A] [R] a été présente quotidiennement pour son père notamment après l'amputation de la jambe qu'il a subi, et ce, conformément à l'attestation produite par le kinésithérapeute de M. [B] [R]. En effet, au regard de ses pathologies, ce dernier sans la présence de sa fille n'aurait pu se maintenir à son domicile. S'il est exact que Mme [A] [R] a été rémunérée au titre du CESU entre février 2017 et octobre 2018, au titre de son aide familiale par son père, les sommes perçues mensuellement par elle correspondaient à des montants allant de 247,41 euros à 249,39 euros pour 28 heures par mois. Pour autant, il est indéniable que l'aide apportée par Mme [A] [R] à son père était plus importante que ces 28 heures mensuelles rémunérées. Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter la demande de rapport de la somme de 117 625 euros de M. [O] [R] et de Mme [N] [R]. De plus, l'acte de donation-partage établi prévoyait que les donateurs devaient veiller à la conservation des immeubles dans un bon état de réparations d'entretien, continuer à assurer ledit bien immobilier, s'acquitter des impôts, contributions et charge de toute nature autres que les charges extraordinaires. Ainsi, la prise en charge de diverses dépenses au titre de l'eau, l'électricité, et l'assurance de l'immeuble chiffrées à la somme de 16 585 euros ( Abonnement [25], EDF, [23], Eau, assurances [15]) se devait d'être prise en charge par le donateur. De même, M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que leur père a pris en charge des travaux sur l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21] pour un montant de 5 401 euros. Or, Mme [A] [R] a produit les factures correspondant à ces travaux et une partie d'entre eux correspondent en réalité à des frais d'entretien qui devaient être à la charge du donateur et ce, pour un montant total de 2 172,96 euros. Pour autant, elle produit également d'autres factures prises en charge soit par ses parents, soit par son père et qui auraient dû l'être par ses soins notamment au titre de la toiture et du changement de chaudière et, ce pour un montant de 18 287 euros. Cependant, elle justifie que son père a perçu au titre de ces travaux des aides ou des remboursements de sinistre par la compagnie d'assurance pour un montant de 10 944,16 euros. Elle a ainsi bénéficié d'un avantage au titre de ces frais pour un montant de 7 342,84 euros. Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que Mme [A] [R] a bénéficié d'un avantage en nature qui sera rapportée à la succession, à hauteur d'une somme de 7 342,84 euros correspondant aux travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21] pris en charge par M. [B] [R]. M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que cette dernière a également bénéficié un avantage au titre d'achats électroménager à hauteur de 818 euros. Le simple fait que des achats auprès du magasin [20] aient été effectués par M. [B] [R] sans autre précision ne aurait établir l'existence d'un avantage rapportable pour Mme [A] [R]. Il conviendra donc de débouter la demande de M. [O] [R] et Mme [N] [R] sur ce point. S'agissant de la carte Pass [19], M. [O] [R] et Mme [N] [R] invoque une utilisation de cette carte à hauteur de 26 070 euros et sollicitent le rapport par leur sœur de la moitié de cette somme, soit d'une somme de 13 035 euros. Ils ont listé les prélèvements du compte courant ouvert auprès de la [17] de leurs parents au titre de l'utilisation de la carte Pass répartis de la manière suivante : - en 2012, 48 passages de la carte pour un montant de 4 368,24 euros, soit la somme de 364,02 euros par mois, - en 2013, 38 passages, pour un montant de 3 434,41 euros, soit la somme de 286,20 euros par mois, - en 2014, 52 passages, pour un montant de 4 005,04 euros, soit la somme de 333,75 euros par mois, - en 2015, 51 passages, pour un montant de 3 938,17 euros, soit la somme de 328,18 euros par mois , - en 2016, 51 passages, pour un montant de 3 986,15 euros, soit la somme de 332,18 euros par mois, - en 2017, 50 passages, pour un montant de 2 924,82 euros, soit la somme de 243,74 euros par mois, - en 2018, 44 passages, pour un montant de 3 413,82 euros, soit la somme de 284,49 euros par mois. Ainsi, l’utilisation de cette carte ne semble pas excessive. La simple évocation de ces utilisations de la carte pass ne permet pas d'établir que Mme [A] [R] en a profité et a obtenu un avantage en nature. Au surplus, les relevés de compte produits par Mme [A] [R] permettent d'établir que cette dernière était également titulaire d'une carte pass dans la mesure où ses relevés de compte contiennent également des prélèvements à ce titre. Par ailleurs, l'étude de ses relevés de compte permet également de démontrer que Mme [A] [R] procède à de nombreux paiements par chèques, ce qui ne permet pas d'affirmer comme le font les demandeurs, que cette dernière ne fait face à aucune charge courante. Il conviendra donc de débouter M. [O] [R] et Mme [N] [R] de leur demande de rapport d'un avantage au titre de l'utilisation de la carte Pass [19] de leur père. e. Sur les sommes perçues par Mme [A] [R] : M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent que leur sœur, Mme [A] [R], a reçu d'importantes sommes d'argent à leur insu et que cette dernière a notamment admis avoir perçu des virements pour un montant total de 69 045 euros, des chèques [16] pour un montant de 71 400 euros et des espèces pour un montant de 3 600 euros, soit une somme totale de 144 045 euros. Mme [A] [R], quant à elle, admet avoir perçu cette somme totale de dons de 142 115 euros mais souligne que certains de ces dons ne sont pas rapportables comme étant des présents d'usage pour les étrennes, son anniversaire, ou pour des vacances et ce, pour un montant de 14 000 euros. Par ailleurs, elle admet avoir perçu comme ses frère et sœurs, une somme de 5 000 euros de la part de son père après le décès de leur mère. Ainsi, au regard de la position des parties, il est établi que le montant total des sommes perçues par Mme [A] [R] est de 142 115 euros. S'agissant de la somme de 5 000 euros perçue en date du 25 novembre 2012, elle fait suite à la succession de leur mère et n'a donc pas à être rapportée à la succession de M. [B] [R]. Enfin, s'agissant de la somme de 14 000 euros pour laquelle Mme [A] [R] soutient qu'il s'agit de présents d'usage, il est indéniable que les moments où ces sommes ont été perçues correspondent aux événements invoqués. Par ailleurs, ces mêmes événements sont mentionnés sur les déclarations de dons manuels et de sommes d'argent. Au surplus, ces présents sont cohérents avec les liens étroits existants entre Mme [A] [R] et son père. Ainsi, le caractère de présent d'usage de ces sommes est établi. Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que Mme [A] [R] devra rapporter la somme de 128 115 euros à la succession de son père, M. [B] [R], au titre des dons manuels perçus. 4. Sur le recel successoral : Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou aurait pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de le succession. Enfin, selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. a. S'agissant de Mme [M] [R] : En l'espèce, M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent notamment que les avantages en nature dont [M] [R] a bénéficié et les sommes perçues, ont été recelés comme le démontre son attitude suite au décès de leur père, et alors même que des correspondances comminatoires lui ont été adressées. Or, il ressort des paragraphes ci-dessus, que Mme [M] [R] n'a, à effectuer, aucun rapport à la succession quant à l'existence d'une quelconque donation en nature ou à raison de sommes d'argent perçues. Ainsi, aucun recel n'est établi à son encontre. Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [O] [R] et Mme [N] [R] de leur demande à son encontre. b. S'agissant de Mme [A] [R] : M. [O] [R] et Mme [N] [R] soutiennent qu'en confiant la succession de leur père à Me [C] [W], leur sœur [A], n'a pas fait état de l'existence de donation à son profit ce qui caractérise le recel. Au surplus, ils soulignent également que cette dernière vivant avec leur père, avait à disposition une procuration sur ses comptes bancaires auprès de la [18], de son chéquier [16] et de sa carte Pass [19]. Ils estiment également que l'absence de communication intégrale des comptes de leur père et l'absence de réponse à leurs questions quant à la disparition de près de 101 000 euros sur ses comptes caractérisent également ce recel. Ils estiment que leur sœur a admis les dons manuels que face aux pièces et informations qu'ils ont obtenu. Enfin, ils mettent en exergue que leur sœur n'a toujours pas rendu compte de la gestion des fonds de leur père qui a été permise par la procuration. Mme [A] [R] conteste avoir commis un recel de succession. Elle souligne que le fait qu'elle ait eu une procuration sur le compte de son père ne permet pas de l'établir et qu'elle a déclaré à l'administration fiscale les dons obtenus. En l'espèce, il ne serait être fait reproche à Mme [A] [R] de ne pas avoir déclaré lors de l'ouverture de la succession de son père, la donation en nature dont elle a bénéficié par la prise en charge d'une partie des travaux de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], dans la mesure son existence a été établie par la présente décision judiciaire. S'agissant de la correspondance de Me [C] [W] en date du 18 octobre 2018, cette dernière précise en effet avoir découvert l'existence de la donation partage. Pour autant, force est de constater que cette donation partage a été effectuée en date 14 juin 2010 par Me [C] [W] de sorte que Mme [A] [R] pouvait légitiment penser qu'elle n'avait pas besoin de l'évoquer dans le cadre d'un premier rendez-vous. De même, ce courrier permet d'établir que Mme [A] [R] lui a fait part de l'existence de dons manuels perçus en lui remettant les déclarations fiscales faites. S'il est exact que Mme [A] [R] n'ait pas fait état de la totalité des sommes reçues, cette dernière a, deux mois plus tard, reconnu la totalité des sommes reçues et retenues dans le présent jugement. Ainsi, ni la dissimulation d'une partie de l'actif, ni la volonté de Mme [A] [R] de rompre l'égalité dans le partage de la succession de son père n'est établie. Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que Mme [A] [R] n'a pas commis de recel successoral et les demandes de M. [O] [R] et Mme [N] [R] sur ce point seront rejetées ainsi que la demande subséquente de dommages et intérêts. 5. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession de M. [B] [R]. 6.Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, s’agissant d’un conflit familial, il conviendra de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 7. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n'y pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 15 mai 2025, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, prorogée au 19 mai 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [B] [R], né le [Date naissance 11] 1926 à [Localité 22] et décédé en date du [Date décès 9] 2018 à [Localité 27], COMMET pour y procéder Me [G] [Z], Notaire à [Localité 21], COMMET le juge commissaire de la première chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l'avancement des opérations, DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, RENVOIE les parties devant le notaire commis, afin de faire un état complet des biens dépendant de la succession, tenir compte à la fois des fruits qui auraient pu être perçus par l’un des indivisaires, mais aussi des dépenses engagées par l’un d’eux et justifiées, et des éventuelles dégradations du fait ou de la faute de l’un des indivisaires, régler le passif qui subsisterait, procéder aux comptes entre les parties, de dresser un projet d’état liquidatif, de réunir les parties afin de leur donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions, ORDONNE le rapport de la donation dont a bénéficié notamment Mme [A] [R] par son père au titre de la nue-propriété de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], afin d'établir le montant de la quotité disponible, RAPPELLE que dans le cadre de cette donation, M. [O] [R] et Mme [M] et [N] [R] ont également bénéficié d'une donation qui devra également être rapportée pour établir le montant de quotité disponible, DIT que Mme [A] [R] a bénéficié d'un avantage en nature, qui sera rapportée à la succession de son père, à hauteur d'une somme de 7 342,84 euros correspondant aux travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 21], DIT que Mme [A] [R] devra rapporter la somme de 128 115 euros à la succession de son père, M. [B] [R], au titre des dons manuels perçus, RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, les dispositions prévues par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile permettent d’obtenir du juge commis la désignation d’une personne qualifiée pour représenter le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de la succession de M. [B] [R], ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1077, code civil 849, code civil 1077-2, code civil 852, code civil 840, code civil 843, code civil 606, code de procedure civile 1368, code civil 844, code civil 922, code de procedure civile 1372, code civil 1078, code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code civil 841-1, code de procedure civile 1373, code civil 847, code civil 605, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00197
en commun : code civil 1077, code civil 1077-2, code civil 843, code civil 1078, code de procedure civile 1364, code civil 605
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01526
en commun : code civil 852, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code civil 841-1, code de procedure civile 1373
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00097
en commun : code civil 852, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 922, code de procedure civile 1372, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 847
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/02658
en commun : code civil 849, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code civil 841-1, code de procedure civile 1373
- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/01206
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Mise à jour de la source le 2025-05-22T19:51:00.574Z.