Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 9 juin 2026, n° 25/00090
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [C] [T] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2]. Il laisse pour lui succéder ses deux enfants : – Madame [U] [T] divorcée [O], – Monsieur [P] [T]. [C] [T] a rédigé, le 3 juin 2021, un testament olographe par lequel il a institué son fils légataire de la quotité disponible. Aucun règlement amiable de la succession n’a abouti. Par exploit du commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [T] a assigné Madame [T] divorcée [O] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père [C] [T] et de fixation de la valeur du mobilier. Dans ses dernières conclusions rectificatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Monsieur [P] [T] demande au tribunal de : – vu l’article 1360 du Code de procédure civile, vu les articles 815 et suivants du Code civil, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession « Monsieur [T] [C] » décédé le [Date décès 1] 2022 ; – désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations avec mission habituelle ; – fixer la masse de calcul pour déterminer réserve et quotité disponible à la somme de 275 120,40€ ; – fixer la valeur du mobilier à la somme de 2610 € ; – débouter Madame [O] de toute demande plus ample ou contraire ; – dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Madame [T] divorcée [O] demande au tribunal de : – ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté de bien ayant existé entre feue [M] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 3] (Morbihan), décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 4] (Manche) et demeurant de son vivant à [Localité 5] (Manche) et feu [C] [T], né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 6] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] (Calvados) où il demeurait; – désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la cour d’appel de [Localité 7] avec faculté de désignation à tout membre de sa [Etablissement 1] ; – commettre un juge du siège pour faire surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; – dire qu’il sera pourvu à son remplacement le cas échéant sur simple requête de l’indivisaire le plus diligent ; – condamner Monsieur [P] [T] à rapporter à la succession la somme de « 61 790,790€» ; – juger que Monsieur [P] [T] a recelé la somme de 61 790 € et celle de 33 718 € et le condamner à la peine du recel successoral sur ces deux sommes ; – condamner Monsieur [P] [T] à payer la somme de 7500 € à Madame [U] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; – ordonner qu’il ne soit pas dérogé à l’exécution provisoire de droit sans garantie ni caution. Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté de bien ayant existé entre [M] [Z] épouse [T] et [C] [T] et de la succession d’[C] [T]. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code prévoit : “le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.” En l’espèce, l’ensemble des parties sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[C] [T]. Toutefois, il convient également de s’assurer que la communauté de biens ayant existé entre les époux [T] a été effectivement liquidée. Les parties laissent le libre choix de la désignation du notaire au tribunal dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Maître [K] [B], notaire à [Localité 7], sera, conformément aux prévisions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre [M] [Z] épouse [T], [C] [T] et de la succession d’[C] [T]. Chacune des parties pourra toutefois, si elle l’estime nécessaire, se faire assister de son propre notaire. Compte tenu de la complexité du partage à opérer en raison du conflit opposant les parties, il y a également lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. II. Sur le rapport à la succession de la donation. L’article 843 du Code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif», venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. » L’article 844 du même code dispose que « les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible: l'excédent est sujet à réduction. » Aux termes de l’article 860 – 1 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. En l’espèce, Monsieur [T] ne conteste pas avoir bénéficié d’une donation d’un montant de 110 000 € le 26 février 2020. Toutefois, il soutient que la totalité de cette somme n’a pas été utilisée pour l’acquisition de son domicile. Il est établi que la valeur d’achat du bien immobilier s’élève à la somme de 345 000 €, somme qu’il convient de retenir conformément à l’article susmentionné dans la mesure où ce dernier évoque la valeur du bien sans prise en compte des frais annexes. Si Monsieur [T] justifie avoir effectué divers versements de son compte courant vers son compte épargne puis avoir réalisé plusieurs virements aux fins d’acquisition d’autres biens, il n’en demeure pas moins que cet élément ne suffit pas à caractériser que la totalité de la donation n’a pas été utilisée dans le cadre de l’achat de sa résidence principale. En outre, le relevé bancaire de juillet 2020 est produit et il apparaît qu’un virement de 166 394 € a été émis au profit de Maître [H] (notaire). Les parties s’accordent sur le fait, qu’au jour du partage, la valeur du bien s’élève à la somme de 415 000 €. Il y a donc lieu de retenir le mode de calcul suivant : montant de la donation * valeur du bien au jour du partage / valeur d’achat du bien. Ainsi, Monsieur [T] devra rapporter la somme de 132 318,84 € (110 000 € * 415 000 € /345 000 €). Or, le tribunal étant lié par les demandes des parties, il y a lieu de condamner Monsieur [T] à rapporter à la succession la somme de 132 318 €. Par conséquent, Monsieur [T] sera condamné à rapporter à la succession la somme de 132 318 € au titre de la donation reçue le 26 février 2020. III.. Sur le rapport à la succession au titre des retraits du compte bancaire. L’article 1353 alinéa 1er du Code civil dispose que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » En l’espèce, Madame [T] divorcée [O] sollicite que la somme de 61 790 € correspondant à des retraits soit rapportée à la succession dans la mesure où elle estime que son frère, Monsieur [P] [T], en a bénéficié. Elle produit de nombreux relevés de compte bancaire. Cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir que Monsieur [T] a été le bénéficiaire des retraits dont la défenderesse sollicite le remboursement. En effet, il n’est pas établi que Monsieur [P] [T] avait procuration exclusive sur les comptes de son père ni qu’il a effectivement réalisé ces retraits et encore moins à son bénéfice. D’ailleurs, Madame [T] divorcée [O] ne justifie pas davantage de la période à laquelle son père ne pouvait plus se déplacer hors de l’EHPAD au sein duquel il résidait. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [T] divorcée [O] de sa demande de rapport à la succession des retraits du compte bancaire. IV. Sur la fixation du prix du mobilier. En l’espèce, les parties s’accordent pour que le prix du mobilier soit fixé à la somme de 2610 €. Par conséquent, le prix du mobilier sera fixé à la somme de 2610 €. V.Sur le recel successoral. L’article 778 du Code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » Il est établi que l’élément matériel du recel successoral se caractérise par des faits positifs imputables à l’héritier. Il est constant que doit être rapportée par celui qui se prévaut du recel la preuve de l’intention frauduleuse de l’auteur. En l’espèce, Madame [U] [T] divorcée [O] soutient que son frère a recelé la somme de 61 790 €. Or, comme énoncé ci-avant, il n’est pas permis d’établir que Monsieur [P] [T] a bénéficié de cette somme ni même qu’il a commis des faits de nature à caractériser le recel successoral. En outre, sur la différence invoquée quant au montant de la donation (soit la somme de 33 718€), Madame [U] [T] divorcée [O] ne démontre pas l’intention frauduleuse de son frère puisqu’aucun élément objectif ne permet d’étayer le fait que le mode de calcul retenu par Monsieur [T] avait pour but de priver sa sœur d’une partie de la succession. Par conséquent, Madame [T] divorcée [O] sera déboutée de ses demandes au titre du recel successoral. VI.Sur les autres demandes. Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Eu égard à la nature familiale du litige, Madame [U] [T] divorcée [O] sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles. Il convient de relever qu’il n’est pas sollicité par Monsieur [T] que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Or, celle-ci étant compatible avec la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre Madame [M] [Z] épouse [T] et de Monsieur [C] [T] et de la succession de feu Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 6] et décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] ; DESIGNE Maître [K] [B] de l’Office Notarial [1] [Adresse 3] – [Localité 8] (tel : [XXXXXXXX01]) pour procéder à ces opérations ; DIT que chacune des parties pourra se faire assister par son propre notaire conseil au besoin ; DESIGNE le juge commis en matière successorale de ce tribunal pour surveiller lesdites opérations ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; RAPPELLE les termes de l’article 1368 du code de procédure civile : “Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir”; CONDAMNE Monsieur [P] [T] à rapporter à la succession la somme de 132 318 € au titre de la donation reçue le 26 février 2020 ; DEBOUTE Madame [U] [T] divorcée [O] de sa demande de rapport à la succession au titre des retraits du compte bancaire ; FIXE le prix du mobilier à la somme de 2610 € ; DEBOUTE Madame [U] [T] divorcée [O] de ses demandes au titre du recel successoral ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE Madame [U] [T] divorcée [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé le neuf Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BONNOUVRIER
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00090 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JC43 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 09 Juin 2026 DEMANDEUR : Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (35) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 09 DEFENDEUR : Madame [U] [T] divorcée [O] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (35) demeurant [Adresse 2] représentée par LX NORMANDIE représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125 et la SELARL COURSANGE AVOCATS représentée par Me Cordélia de MONTMORT, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ; DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026, DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Anne FOUBERT - 09, Me Jérémie PAJEOT - 125 CCC à Me [B] - Notaire EXPOSE DU LITIGE [C] [T] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2]. Il laisse pour lui succéder ses deux enfants : – Madame [U] [T] divorcée [O], – Monsieur [P] [T]. [C] [T] a rédigé, le 3 juin 2021, un testament olographe par lequel il a institué son fils légataire de la quotité disponible. Aucun règlement amiable de la succession n’a abouti. Par exploit du commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [T] a assigné Madame [T] divorcée [O] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père [C] [T] et de fixation de la valeur du mobilier. Dans ses dernières conclusions rectificatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Monsieur [P] [T] demande au tribunal de : – vu l’article 1360 du Code de procédure civile, vu les articles 815 et suivants du Code civil, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession « Monsieur [T] [C] » décédé le [Date décès 1] 2022 ; – désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations avec mission habituelle ; – fixer la masse de calcul pour déterminer réserve et quotité disponible à la somme de 275 120,40€ ; – fixer la valeur du mobilier à la somme de 2610 € ; – débouter Madame [O] de toute demande plus ample ou contraire ; – dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Madame [T] divorcée [O] demande au tribunal de : – ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté de bien ayant existé entre feue [M] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 3] (Morbihan), décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 4] (Manche) et demeurant de son vivant à [Localité 5] (Manche) et feu [C] [T], né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 6] décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] (Calvados) où il demeurait; – désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la cour d’appel de [Localité 7] avec faculté de désignation à tout membre de sa [Etablissement 1] ; – commettre un juge du siège pour faire surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; – dire qu’il sera pourvu à son remplacement le cas échéant sur simple requête de l’indivisaire le plus diligent ; – condamner Monsieur [P] [T] à rapporter à la succession la somme de « 61 790,790€» ; – juger que Monsieur [P] [T] a recelé la somme de 61 790 € et celle de 33 718 € et le condamner à la peine du recel successoral sur ces deux sommes ; – condamner Monsieur [P] [T] à payer la somme de 7500 € à Madame [U] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; – ordonner qu’il ne soit pas dérogé à l’exécution provisoire de droit sans garantie ni caution. Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté de bien ayant existé entre [M] [Z] épouse [T] et [C] [T] et de la succession d’[C] [T]. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code prévoit : “le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.” En l’espèce, l’ensemble des parties sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[C] [T]. Toutefois, il convient également de s’assurer que la communauté de biens ayant existé entre les époux [T] a été effectivement liquidée. Les parties laissent le libre choix de la désignation du notaire au tribunal dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Maître [K] [B], notaire à [Localité 7], sera, conformément aux prévisions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre [M] [Z] épouse [T], [C] [T] et de la succession d’[C] [T]. Chacune des parties pourra toutefois, si elle l’estime nécessaire, se faire assister de son propre notaire. Compte tenu de la complexité du partage à opérer en raison du conflit opposant les parties, il y a également lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. II. Sur le rapport à la succession de la donation. L’article 843 du Code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif», venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. » L’article 844 du même code dispose que « les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible: l'excédent est sujet à réduction. » Aux termes de l’article 860 – 1 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. En l’espèce, Monsieur [T] ne conteste pas avoir bénéficié d’une donation d’un montant de 110 000 € le 26 février 2020. Toutefois, il soutient que la totalité de cette somme n’a pas été utilisée pour l’acquisition de son domicile. Il est établi que la valeur d’achat du bien immobilier s’élève à la somme de 345 000 €, somme qu’il convient de retenir conformément à l’article susmentionné dans la mesure où ce dernier évoque la valeur du bien sans prise en compte des frais annexes. Si Monsieur [T] justifie avoir effectué divers versements de son compte courant vers son compte épargne puis avoir réalisé plusieurs virements aux fins d’acquisition d’autres biens, il n’en demeure pas moins que cet élément ne suffit pas à caractériser que la totalité de la donation n’a pas été utilisée dans le cadre de l’achat de sa résidence principale. En outre, le relevé bancaire de juillet 2020 est produit et il apparaît qu’un virement de 166 394 € a été émis au profit de Maître [H] (notaire). Les parties s’accordent sur le fait, qu’au jour du partage, la valeur du bien s’élève à la somme de 415 000 €. Il y a donc lieu de retenir le mode de calcul suivant : montant de la donation * valeur du bien au jour du partage / valeur d’achat du bien. Ainsi, Monsieur [T] devra rapporter la somme de 132 318,84 € (110 000 € * 415 000 € /345 000 €). Or, le tribunal étant lié par les demandes des parties, il y a lieu de condamner Monsieur [T] à rapporter à la succession la somme de 132 318 €. Par conséquent, Monsieur [T] sera condamné à rapporter à la succession la somme de 132 318 € au titre de la donation reçue le 26 février 2020. III.. Sur le rapport à la succession au titre des retraits du compte bancaire. L’article 1353 alinéa 1er du Code civil dispose que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » En l’espèce, Madame [T] divorcée [O] sollicite que la somme de 61 790 € correspondant à des retraits soit rapportée à la succession dans la mesure où elle estime que son frère, Monsieur [P] [T], en a bénéficié. Elle produit de nombreux relevés de compte bancaire. Cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir que Monsieur [T] a été le bénéficiaire des retraits dont la défenderesse sollicite le remboursement. En effet, il n’est pas établi que Monsieur [P] [T] avait procuration exclusive sur les comptes de son père ni qu’il a effectivement réalisé ces retraits et encore moins à son bénéfice. D’ailleurs, Madame [T] divorcée [O] ne justifie pas davantage de la période à laquelle son père ne pouvait plus se déplacer hors de l’EHPAD au sein duquel il résidait. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [T] divorcée [O] de sa demande de rapport à la succession des retraits du compte bancaire. IV. Sur la fixation du prix du mobilier. En l’espèce, les parties s’accordent pour que le prix du mobilier soit fixé à la somme de 2610 €. Par conséquent, le prix du mobilier sera fixé à la somme de 2610 €. V.Sur le recel successoral. L’article 778 du Code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » Il est établi que l’élément matériel du recel successoral se caractérise par des faits positifs imputables à l’héritier. Il est constant que doit être rapportée par celui qui se prévaut du recel la preuve de l’intention frauduleuse de l’auteur. En l’espèce, Madame [U] [T] divorcée [O] soutient que son frère a recelé la somme de 61 790 €. Or, comme énoncé ci-avant, il n’est pas permis d’établir que Monsieur [P] [T] a bénéficié de cette somme ni même qu’il a commis des faits de nature à caractériser le recel successoral. En outre, sur la différence invoquée quant au montant de la donation (soit la somme de 33 718€), Madame [U] [T] divorcée [O] ne démontre pas l’intention frauduleuse de son frère puisqu’aucun élément objectif ne permet d’étayer le fait que le mode de calcul retenu par Monsieur [T] avait pour but de priver sa sœur d’une partie de la succession. Par conséquent, Madame [T] divorcée [O] sera déboutée de ses demandes au titre du recel successoral. VI.Sur les autres demandes. Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Eu égard à la nature familiale du litige, Madame [U] [T] divorcée [O] sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles. Il convient de relever qu’il n’est pas sollicité par Monsieur [T] que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Or, celle-ci étant compatible avec la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre Madame [M] [Z] épouse [T] et de Monsieur [C] [T] et de la succession de feu Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 6] et décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] ; DESIGNE Maître [K] [B] de l’Office Notarial [1] [Adresse 3] – [Localité 8] (tel : [XXXXXXXX01]) pour procéder à ces opérations ; DIT que chacune des parties pourra se faire assister par son propre notaire conseil au besoin ; DESIGNE le juge commis en matière successorale de ce tribunal pour surveiller lesdites opérations ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; RAPPELLE les termes de l’article 1368 du code de procédure civile : “Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir”; CONDAMNE Monsieur [P] [T] à rapporter à la succession la somme de 132 318 € au titre de la donation reçue le 26 février 2020 ; DEBOUTE Madame [U] [T] divorcée [O] de sa demande de rapport à la succession au titre des retraits du compte bancaire ; FIXE le prix du mobilier à la somme de 2610 € ; DEBOUTE Madame [U] [T] divorcée [O] de ses demandes au titre du recel successoral ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE Madame [U] [T] divorcée [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé le neuf Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BONNOUVRIER
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- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/00964
en commun : code civil 860-1, code civil 778, code civil 843, code de procedure civile 1368
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01465
en commun : code civil 860-1, code civil 778, code civil 843, code de procedure civile 1368
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/12443
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 860-1, code civil 778, code civil 843
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/00953
en commun : code civil 778, code civil 843, code civil 844
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00402
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 860-1, code civil 840, code civil 843
Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:34:31.677Z.