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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 19 juin 2026, n° 24/12443

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Exposé du litige

[Y] [T] et [X] [B] se sont mariés à [Localité 8], le [Date mariage 1] 1954 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union et ont eu sept enfants :

Mme [F] [B],M. [I] [B], M. [W] [B], M. [D] [B], M. [A] [B], Mme [O] [B], M. [Z] [B]. 
[X] [B] est décédé le [Date décès 1] 2002 à [Localité 5] et [Y] [T] le [Date décès 2] 2015 à [Localité 9]. 

Les opérations successorales suite au décès d’[Y] [T] ont été ouvertes chez Maître [C] [P], notaire à [Localité 10]. 

Un inventaire des biens se trouvant au dernier domicile d’[Y] [T] sis à [Localité 5], [Adresse 8] a été établi par Me [R], commissaire de justice le 14 octobre 2015. 

Par jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juillet 2019, il a été constaté que la prime d’assurance de 55 860 euros résultant du contrat [1] souscrit par [Y] [B]-[T] était manifestement exagérée et Messieurs [W] et [A] [B] ont été condamnés à rapporter à la succession d’[Y] [T] ladite somme de 55 860 euros. 

Au motif qu'aucun partage amiable de la succession n'a finalement pu intervenir, M. [D] [B] a fait assigner Mmes [F] et [O] [B] et Messieurs [Z], [I], [W] et [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 octobre 2024 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les enfants d’[Y] [T] épouse [B], de condamner M. [Z] [B] à rapporter la somme de 21 700 euros reçue de leur mère et de le priver de ses droits sur les biens recelés.

Motifs

Sur ce, Messieurs [Z] et [A] [B] ont chacun constitué avocat. Mmes [F] et [O] [B] ont constitué le même avocat avec M. [D] [B], requérant et les parties ont échangé leurs conclusions. 

Bien que régulièrement délivrée par remise de l’acte à sa personne pour M. [I] [B] le 24 octobre 2024 et en l’étude du commissaire de justice pour M. [W] [B] le 25 octobre 2024, Messieurs [I] et [W] [B] n’ont pas constitué avocat et ne se font pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.


 
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 10 mars 2026. 


Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [D] [B] et Mmes [F] et [O] [B] demandent au tribunal de :

Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les enfants d’[Y] [T] épouse [B] ; 
A titre principal, 

Désigner Maître [C] [P], notaire à [Localité 10], pour accomplir cette mission ; 
A titre subsidiaire, 

Désigner Maître [I] [U], Notaire à [Localité 11] (Nord) pour accomplir cette mission ; 
Ordonner que ces opérations soient surveillées par le Magistrat chargé de la surveillance des opérations de liquidation partage ; 
Rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; 
Rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers au sujet dudit projet d’état liquidatif, le Notaire transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ledit projet ; 
Ordonner le rapport à la succession des donations reçues par M. [Z] [B] pour un montant de 21 700 € ; 
Condamner M. [Z] [B] à verser à la succession une indemnité de réduction de 10 275,08 € ; 
Juger que M. [Z] [B] sera privé de droits sur la totalité des biens recelés ; 
Condamner M. [Z] [B] à rapporter à la succession tous les fruits des biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;
Débouter M. [Z] [B] de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;Condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. 
Ils font valoir que M. [Z] [B] a reçu de leur mère dans les dernières années de la vie de nombreux virements pour un total de 21 700 euros. 

Ils relèvent qu’il ne conteste pas avoir perçu lesdites sommes mais soutient qu’il s’agit de remboursements de dépenses faites pour le compte de sa mère qu’il voyait tous les dimanches et parfois en vacances. Ils contestent cette justification affirmant que ces remboursements ne sont justifiés par aucun élément et que la lecture des extraits de compte de leur mère permet de constater qu’elle subvenait à ses besoins par elle-même et même au-delà. 



Ils soutiennent qu’il s’agit alors de sommes lui ayant personnellement bénéficié et constitutives de donations rapportables pour la somme de 21 700 euros. 

Ils demandent sa condamnation au paiement d’une indemnité de réduction au motif du dépassement de la quotité disponible. 

Ils invoquent l’existence d’un recel sur les sommes dont il a bénéficié expliquant n’avoir découvert les transferts de sommes importantes qu’après demande de consultation des extraits de compte. Ils en déduisent que le défendeur l’a ainsi dissimulé dans le cadre du règlement de la succession.


Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [A] [B] demande au tribunal de : 

Juger que M. [A] [B] n’est pas opposé à l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale ;
Désigner à cet effet Maître [P], notaire à [Localité 10] ;
Condamner M. [D] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Coleman-Lecerf, avocat. 
M. [A] [B] s’en rapporte à la demande de partage judiciaire de l’indivision successorale et n’émet aucune opposition à la désignation de Me [P]. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [Z] [B] demande au tribunal de : 

Donner acte à M. [Z] [B] de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Y] [T] et à la désignation d’un notaire ; 
Débouter M. [D] [B] du surplus de ses demandes ; 
Condamner M. [D] [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner M. [D] [B] aux dépens.
M. [Z] [B] conteste avoir eu une procuration ou les moyens de paiement sur les comptes bancaires de sa mère soutenant qu’elle réalisait elle-même les virements à son profit.

Il explique s’être beaucoup occupé de sa mère depuis le décès de son père en 2002, l’avoir aidé avec son épouse dans ses tâches quotidiennes et avoir pris soin d’elle lorsqu’elle était malade. Il fait valoir que la somme perçue ne constitue sur quatre années qu’une somme mensuelle de 452,08 euros, pouvant être considérée comme courante et précisant qu’elle était utilisée en tout ou partie pour les besoins de leur mère. Il rappelle que la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite. 

Il conteste la qualification de recel arguant qu’elle n’est pas démontrée. Il nie avoir commis des manœuvres dolosives ou une fraude. 

Il s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et la désignation du notaire. 





En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » 
 
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Selon attestation de Maître [C] [P], notaire à [Localité 10], en date du 3 février 2016, il est établi que la dévolution successorale d’[Y] [T] est la suivante :

- Mme [F] [B], 
- M. [I] [B], 
- M. [W] [B], 
- M. [D] [B], 
- M. [A] [B],
- Mme [O] [B], 
- M. [Z] [B], 
ses enfants nés de son union avec son conjoint prédécédé, habile à se dire et porter héritier ensemble pour le tout ou chacun divisément pour 1/7. 

Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants, portés à la connaissance du tribunal, est dans la cause.

Il convient par conséquent d’accueillir les demandes présentées et d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale suite au décès d’[Y] [T] veuve [B] survenu à [Localité 9], le [Date décès 2] 2015. 


II. Sur la désignation d’un notaire

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l’espèce, les désaccords entre les copartageants caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.

Au vu des diligences d’ores et déjà accomplies par Maître [C] [P], notaire à [Localité 10], il apparaît pertinent dans le cas d’espèce, en l’absence de contestation par les parties à l’instance à son encontre et dans un souci d’efficacité dans la réalisation des opérations de partage, de la désigner afin de procéder aux opérations.




Il y a lieu d’ordonner une provision de 2 000 euros.

Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.

Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
 
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
 
- le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
 
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
 
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
 
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;

- Si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.


III. Sur la demande de rapport et au titre du recel successoral 

Selon les dispositions de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.





Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

En application de l’article 843 du code civil, sauf dispense expresse du rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables, étant précisé que seule une libéralité supposant un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.

Par ailleurs, l’article 860-1 du code civil énonce que « Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. »

L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».

Ainsi, caractérisent le recel toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.

Il incombe à celui qui invoque le recel de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage. 

En l’espèce, M. [D] [B] et Mmes [F] et [O] [B] font valoir que M. [Z] [B] a bénéficié de plusieurs donations de sommes d’argent de la part de leur mère pour un total de 21 700 euros par virements bancaires dont le détail est le suivant : 
1 500 euros le 9 mai 2011 ;
1 000 euros le 6 juin 2011 ;
500 euros le 8 juillet 2011 ;
1 500 euros le 3 novembre 2011 ;
500 euros le 28 novembre 2011 ; 
1 200 euros le 13 août 2013 ; 
3 500 euros le 2 février 2012 ; 
1 500 euros le 19 avril 2012 ; 
700 euros le 5 juillet 2012 ; 
3 800 euros le 3 octobre 2012 ;
3 500 euros le 20 novembre 2012 ;
2 000 euros le 22 février 2013 ; 
500 euros le 13 août 2013. 

Ils produisent les relevés bancaires de la défunte attestant desdits mouvements bancaires. De surcroît, M. [Z] [B] ne conteste pas, dans la présente instance, la réalité de ces virements sur son compte. 

Or, il ne produit aucune pièce visant à attester de ce qu’il s’agirait de sommes destinées à rembourser les dépenses faites au profit d’[Y] [T] ni même attester de l’aide prétendue qu’il lui aurait apportée au quotidien. 





Il en résulte suffisamment que M. [Z] [B], qui ne se prévaut pas plus de présents d’usage, a bénéficié de dons manuels de sommes d’argent pour un total de 21 700 euros de la part d’[Y] [T]. 

Il convient par conséquent de condamner M. [Z] [B] à rapporter à la succession la somme de 21 700 euros perçue à titre de donations. 

Puis, il n’est pas justifié d’une déclaration spontanée à la succession de la perception de ces sommes par M. [Z] [B] qui prétend dans le cadre de la présente instance, sans preuve, que les sommes litigieuses bénéficiaient à la défunte. Or, il est constant que constitue un recel la dissimulation d’une donation reçue du défunt, la masse partageable étant frauduleusement dissimulée. 

Par conséquent, il y a lieu d’en déduire que M. [Z] [B] a recelé la somme de 21 700 euros. 

Il sera dit par conséquent qu’il ne pourra prétendre à aucune part dans la somme détournée. 

En exécution des dispositions de l’article 778 du Code civil relatif aux fruits et revenus des biens recelés, M. [Z] [B] sera condamné à la restitution des intérêts de la somme ainsi détournée à compter du décès d’[Y] [B].


IV. Sur la réduction des donations 

Dès lors que le rapport des donations litigieuses est ordonné, les héritiers ne sont pas fondés à en solliciter également la réduction pour atteinte à la réserve. La demande ne peut quêtre rejetée.


IV. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [Z] [B] aux dépens. Pour le même motif, M. [Z] [B] est condamné à payer aux requérants la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef par les défendeurs à l’encontre de M. [D] [B] sont rejetées.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès d’[Y] [T] veuve [B], survenu à [Localité 9], le [Date décès 2] 2015 ;

DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [C] [P], notaire à Fournes-en-Weppes, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;

PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;




ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2 000 euros ;

DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;

DIT que M. [Z] [B] s’est rendu coupable de recel successoral d’une somme de vingt et un mille sept cent euros (21 700 euros) ;

En conséquence, 

ORDONNE le rapport à la succession par M. [Z] [B] de ladite somme de 21.700 euros et dit qu’il ne peut prétendre à aucun droit sur cette somme ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à la restitution à la succession des intérêts de la somme ainsi détournée à compter du décès d’[Y] [B] ;

RENVOIE au notaire la charge de fixer le montant dû au titre des intérêts ;

REJETTE la demande au titre de l’indemnité de réduction ;

CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à M. [D] [B], Mesdames [F] et [O] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’aritcle 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE les défendeurs de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. 


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER





























Chambre 01

N° RG 24/12443 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4LY

[D] [B]
[F] [B] épouse [K],
[O] [B] épouse [H]
C/
[I] [B], [W] [B], [A] [E], [V] [B], [Z] [B]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/12443 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4LY


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026



DEMANDEURS :

M. [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE

Mme [F] [B] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [B] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDEURS:

M. [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

M. [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE

M. [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant

M. [W] [B]
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, 
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,



DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Décembre 2025.

A l’audience publique du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Juin 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

[Y] [T] et [X] [B] se sont mariés à [Localité 8], le [Date mariage 1] 1954 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union et ont eu sept enfants :

Mme [F] [B],M. [I] [B], M. [W] [B], M. [D] [B], M. [A] [B], Mme [O] [B], M. [Z] [B]. 
[X] [B] est décédé le [Date décès 1] 2002 à [Localité 5] et [Y] [T] le [Date décès 2] 2015 à [Localité 9]. 

Les opérations successorales suite au décès d’[Y] [T] ont été ouvertes chez Maître [C] [P], notaire à [Localité 10]. 

Un inventaire des biens se trouvant au dernier domicile d’[Y] [T] sis à [Localité 5], [Adresse 8] a été établi par Me [R], commissaire de justice le 14 octobre 2015. 

Par jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juillet 2019, il a été constaté que la prime d’assurance de 55 860 euros résultant du contrat [1] souscrit par [Y] [B]-[T] était manifestement exagérée et Messieurs [W] et [A] [B] ont été condamnés à rapporter à la succession d’[Y] [T] ladite somme de 55 860 euros. 

Au motif qu'aucun partage amiable de la succession n'a finalement pu intervenir, M. [D] [B] a fait assigner Mmes [F] et [O] [B] et Messieurs [Z], [I], [W] et [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 octobre 2024 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les enfants d’[Y] [T] épouse [B], de condamner M. [Z] [B] à rapporter la somme de 21 700 euros reçue de leur mère et de le priver de ses droits sur les biens recelés. 

Sur ce, Messieurs [Z] et [A] [B] ont chacun constitué avocat. Mmes [F] et [O] [B] ont constitué le même avocat avec M. [D] [B], requérant et les parties ont échangé leurs conclusions. 

Bien que régulièrement délivrée par remise de l’acte à sa personne pour M. [I] [B] le 24 octobre 2024 et en l’étude du commissaire de justice pour M. [W] [B] le 25 octobre 2024, Messieurs [I] et [W] [B] n’ont pas constitué avocat et ne se font pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.


 
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 10 mars 2026. 


Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [D] [B] et Mmes [F] et [O] [B] demandent au tribunal de :

Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les enfants d’[Y] [T] épouse [B] ; 
A titre principal, 

Désigner Maître [C] [P], notaire à [Localité 10], pour accomplir cette mission ; 
A titre subsidiaire, 

Désigner Maître [I] [U], Notaire à [Localité 11] (Nord) pour accomplir cette mission ; 
Ordonner que ces opérations soient surveillées par le Magistrat chargé de la surveillance des opérations de liquidation partage ; 
Rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; 
Rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers au sujet dudit projet d’état liquidatif, le Notaire transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ledit projet ; 
Ordonner le rapport à la succession des donations reçues par M. [Z] [B] pour un montant de 21 700 € ; 
Condamner M. [Z] [B] à verser à la succession une indemnité de réduction de 10 275,08 € ; 
Juger que M. [Z] [B] sera privé de droits sur la totalité des biens recelés ; 
Condamner M. [Z] [B] à rapporter à la succession tous les fruits des biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;
Débouter M. [Z] [B] de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;Condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. 
Ils font valoir que M. [Z] [B] a reçu de leur mère dans les dernières années de la vie de nombreux virements pour un total de 21 700 euros. 

Ils relèvent qu’il ne conteste pas avoir perçu lesdites sommes mais soutient qu’il s’agit de remboursements de dépenses faites pour le compte de sa mère qu’il voyait tous les dimanches et parfois en vacances. Ils contestent cette justification affirmant que ces remboursements ne sont justifiés par aucun élément et que la lecture des extraits de compte de leur mère permet de constater qu’elle subvenait à ses besoins par elle-même et même au-delà. 



Ils soutiennent qu’il s’agit alors de sommes lui ayant personnellement bénéficié et constitutives de donations rapportables pour la somme de 21 700 euros. 

Ils demandent sa condamnation au paiement d’une indemnité de réduction au motif du dépassement de la quotité disponible. 

Ils invoquent l’existence d’un recel sur les sommes dont il a bénéficié expliquant n’avoir découvert les transferts de sommes importantes qu’après demande de consultation des extraits de compte. Ils en déduisent que le défendeur l’a ainsi dissimulé dans le cadre du règlement de la succession.


Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [A] [B] demande au tribunal de : 

Juger que M. [A] [B] n’est pas opposé à l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale ;
Désigner à cet effet Maître [P], notaire à [Localité 10] ;
Condamner M. [D] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Coleman-Lecerf, avocat. 
M. [A] [B] s’en rapporte à la demande de partage judiciaire de l’indivision successorale et n’émet aucune opposition à la désignation de Me [P]. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [Z] [B] demande au tribunal de : 

Donner acte à M. [Z] [B] de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Y] [T] et à la désignation d’un notaire ; 
Débouter M. [D] [B] du surplus de ses demandes ; 
Condamner M. [D] [B] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner M. [D] [B] aux dépens.
M. [Z] [B] conteste avoir eu une procuration ou les moyens de paiement sur les comptes bancaires de sa mère soutenant qu’elle réalisait elle-même les virements à son profit.

Il explique s’être beaucoup occupé de sa mère depuis le décès de son père en 2002, l’avoir aidé avec son épouse dans ses tâches quotidiennes et avoir pris soin d’elle lorsqu’elle était malade. Il fait valoir que la somme perçue ne constitue sur quatre années qu’une somme mensuelle de 452,08 euros, pouvant être considérée comme courante et précisant qu’elle était utilisée en tout ou partie pour les besoins de leur mère. Il rappelle que la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite. 

Il conteste la qualification de recel arguant qu’elle n’est pas démontrée. Il nie avoir commis des manœuvres dolosives ou une fraude. 

Il s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et la désignation du notaire. 





En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » 
 
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Selon attestation de Maître [C] [P], notaire à [Localité 10], en date du 3 février 2016, il est établi que la dévolution successorale d’[Y] [T] est la suivante :

- Mme [F] [B], 
- M. [I] [B], 
- M. [W] [B], 
- M. [D] [B], 
- M. [A] [B],
- Mme [O] [B], 
- M. [Z] [B], 
ses enfants nés de son union avec son conjoint prédécédé, habile à se dire et porter héritier ensemble pour le tout ou chacun divisément pour 1/7. 

Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants, portés à la connaissance du tribunal, est dans la cause.

Il convient par conséquent d’accueillir les demandes présentées et d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale suite au décès d’[Y] [T] veuve [B] survenu à [Localité 9], le [Date décès 2] 2015. 


II. Sur la désignation d’un notaire

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l’espèce, les désaccords entre les copartageants caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.

Au vu des diligences d’ores et déjà accomplies par Maître [C] [P], notaire à [Localité 10], il apparaît pertinent dans le cas d’espèce, en l’absence de contestation par les parties à l’instance à son encontre et dans un souci d’efficacité dans la réalisation des opérations de partage, de la désigner afin de procéder aux opérations.




Il y a lieu d’ordonner une provision de 2 000 euros.

Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.

Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
 
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
 
- le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
 
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
 
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
 
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;

- Si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.


III. Sur la demande de rapport et au titre du recel successoral 

Selon les dispositions de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.





Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

En application de l’article 843 du code civil, sauf dispense expresse du rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables, étant précisé que seule une libéralité supposant un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.

Par ailleurs, l’article 860-1 du code civil énonce que « Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. »

L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».

Ainsi, caractérisent le recel toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.

Il incombe à celui qui invoque le recel de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage. 

En l’espèce, M. [D] [B] et Mmes [F] et [O] [B] font valoir que M. [Z] [B] a bénéficié de plusieurs donations de sommes d’argent de la part de leur mère pour un total de 21 700 euros par virements bancaires dont le détail est le suivant : 
1 500 euros le 9 mai 2011 ;
1 000 euros le 6 juin 2011 ;
500 euros le 8 juillet 2011 ;
1 500 euros le 3 novembre 2011 ;
500 euros le 28 novembre 2011 ; 
1 200 euros le 13 août 2013 ; 
3 500 euros le 2 février 2012 ; 
1 500 euros le 19 avril 2012 ; 
700 euros le 5 juillet 2012 ; 
3 800 euros le 3 octobre 2012 ;
3 500 euros le 20 novembre 2012 ;
2 000 euros le 22 février 2013 ; 
500 euros le 13 août 2013. 

Ils produisent les relevés bancaires de la défunte attestant desdits mouvements bancaires. De surcroît, M. [Z] [B] ne conteste pas, dans la présente instance, la réalité de ces virements sur son compte. 

Or, il ne produit aucune pièce visant à attester de ce qu’il s’agirait de sommes destinées à rembourser les dépenses faites au profit d’[Y] [T] ni même attester de l’aide prétendue qu’il lui aurait apportée au quotidien. 





Il en résulte suffisamment que M. [Z] [B], qui ne se prévaut pas plus de présents d’usage, a bénéficié de dons manuels de sommes d’argent pour un total de 21 700 euros de la part d’[Y] [T]. 

Il convient par conséquent de condamner M. [Z] [B] à rapporter à la succession la somme de 21 700 euros perçue à titre de donations. 

Puis, il n’est pas justifié d’une déclaration spontanée à la succession de la perception de ces sommes par M. [Z] [B] qui prétend dans le cadre de la présente instance, sans preuve, que les sommes litigieuses bénéficiaient à la défunte. Or, il est constant que constitue un recel la dissimulation d’une donation reçue du défunt, la masse partageable étant frauduleusement dissimulée. 

Par conséquent, il y a lieu d’en déduire que M. [Z] [B] a recelé la somme de 21 700 euros. 

Il sera dit par conséquent qu’il ne pourra prétendre à aucune part dans la somme détournée. 

En exécution des dispositions de l’article 778 du Code civil relatif aux fruits et revenus des biens recelés, M. [Z] [B] sera condamné à la restitution des intérêts de la somme ainsi détournée à compter du décès d’[Y] [B].


IV. Sur la réduction des donations 

Dès lors que le rapport des donations litigieuses est ordonné, les héritiers ne sont pas fondés à en solliciter également la réduction pour atteinte à la réserve. La demande ne peut quêtre rejetée.


IV. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [Z] [B] aux dépens. Pour le même motif, M. [Z] [B] est condamné à payer aux requérants la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef par les défendeurs à l’encontre de M. [D] [B] sont rejetées.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès d’[Y] [T] veuve [B], survenu à [Localité 9], le [Date décès 2] 2015 ;

DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [C] [P], notaire à Fournes-en-Weppes, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;

PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;




ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2 000 euros ;

DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;

DIT que M. [Z] [B] s’est rendu coupable de recel successoral d’une somme de vingt et un mille sept cent euros (21 700 euros) ;

En conséquence, 

ORDONNE le rapport à la succession par M. [Z] [B] de ladite somme de 21.700 euros et dit qu’il ne peut prétendre à aucun droit sur cette somme ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à la restitution à la succession des intérêts de la somme ainsi détournée à compter du décès d’[Y] [B] ;

RENVOIE au notaire la charge de fixer le montant dû au titre des intérêts ;

REJETTE la demande au titre de l’indemnité de réduction ;

CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à M. [D] [B], Mesdames [F] et [O] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’aritcle 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE les défendeurs de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. 


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER





























Chambre 01

N° RG 24/12443 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4LY

[D] [B]
[F] [B] épouse [K],
[O] [B] épouse [H]
C/
[I] [B], [W] [B], [A] [E], [V] [B], [Z] [B]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 778, code civil 843, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 860-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:15:10.597Z.