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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourges, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 23/01053

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 03 Juillet 2026,


JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.

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Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967. De leur union sont nés 9 enfants.
Le couple a acquis un bien immobilier le 30 mars 1972.
Leur divorce a été prononcé. 
[C] [I] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2017.
Madame [Y] [I] a cédé le bien immobilier à son fils Monsieur [S] [I] par acte du 7 août 2020.
[Y] [I] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2021.
Messieurs [N], [H], [O] [I], et Mesdames [Z], [B] et [V] [I] ont assigné par actes du 18 avril 2023 Messieurs [J] et [S] [I] et Madame [E] [I] devant le tribunal judiciaire de BOURGES en partage judiciaire.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux consorts [I] de rencontrer un médiateur, lequel l’a informé le 19 janvier 2024 du refus des consorts [I] de s’y engager.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Messieurs [N], [H], [O] [I], et Mesdames [Z], [B] et [V] [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants, 843 du code civil, 860 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1130 du Code Civil, 
-Désigner le président de la chambre des Notaires du Cher et de l’Indre, ou tout autre Notaire délégué par lui à cet effet, à l’exception de Me [U], [G] et [M], aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [I]. 
-Désigner tel magistrat du siège qu’il plaira aux fins de surveiller ces opérations. 
-Condamner Monsieur [S] [I] à rapporter à la succession de Madame [Y] [I] l’avantage dont il a bénéficié, ainsi que les meubles qui garnissaient l’habitation de Madame [Y] [I]. 
A titre subsidiaire, 
-Prononcer la nullité de la vente intervenue le 7 août 2020 entre Madame [Y] [I] et Monsieur [S] [I], avec toutes conséquences de droit. 

En tout état de cause, 
-Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] à verser aux demandeurs une somme de 6000 € au titre du préjudice subi. 
-Condamner Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] à verser aux demandeurs une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
-Condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance des termes précis de la vente du bien immobilier par leur mère à leur frère Monsieur [S] [I] avant le décès, que [Y] [I] parlait mal le français, qu’elle ne le lisait pas ni ne l’écrivait, sans qu’aucune mention relative à cela ne figure dans l’acte notarié, et qu’elle était âgée de 81 ans au moment de la vente.
Si Monsieur [S] [I] fait état, en sus des 50 000€ payés à sa mère pour l’acquisition de la maison, du versement en espèces de 30 000€, tel qu’attesté par [Y] [I] dans un courrier dont elle serait l’autrice, les demandeurs font observer que cette dernière ne savait pas écrire en français, que ladite somme est au demeurant introuvable, que le notaire n’en fait pas état.
Ensuite, les consorts [I] exposent que le bien immobilier vendu par leur mère était estimé au minimum à 170 000€, compte-tenu de ses caractéristiques, que sa description dans l’acte de vente du 7 août 2020 correspond à celle qui est faite dans l’acte de vente initial de 1972, alors qu’il a fait l’objet d’un agrandissement en 1974, que les montants de taxe foncière relatifs au bien ne correspondent pas à sa prétendue valeur de 50 000€. 
A titre subsidiaire, les consorts [I] font valoir qu’à tout le moins la vente est affectée d’un vice du consentement entraînant sa nullité.
Les demandeurs exposent aussi que les meubles qui garnissent la maison, qui ont une valeur à tout le moins sentimentale, n’ont pas été acquis par Monsieur [S] [I] et ont été donnés ou vendus par ce dernier.
Puis, s’agissant des développements de Monsieur [S] [I] selon lesquels Mesdames [B] et [V] [I] auraient tiré profit de la procuration dont elles bénéficiaient sur les comptes de leur mère pour effectuer des retraits à leur profit, les demandeurs les estiment non fondés, expliquant que tous les mouvements opérés sur le compte étant justifiés par les habitudes bancaires de la défunte, de sorte qu’aucun recel successoral ne peut être constitué.
Enfin, s’agissant des bijoux de la défunte, s’ils se trouvaient dans un coffre qu’ils reconnaissent avoir pris au moment du décès, les consorts [I] expliquent que ceux-ci n’avaient pas de valeur, et qu’ils ont été répartis équitablement entre divers membres de la famille.
 Les demandeurs se prévalent finalement d’un préjudice moral dont ils demandent indemnisation aux défendeurs à hauteur de 6 000€.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Monsieur [S] [I] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [I], 
DESIGNER le président de la chambre des Notaires du Cher et de l’Indre, ou tout autre notaire délégué par lui à cet effet, à l’exception de Maîtres [U], [G] et [M], 
DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes plus amples, CONDAMNER in solidum Madame [B] [I] et Madame [V] [I] à rapporter à la succession la somme de 96.228,59 € et les bijoux ayant appartenus à leur mère, sans bénéficier d’aucune part sur ces sommes 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir 
CONDAMNER in solidum Mesdames [Z] [I], [B] [I] et [R] [I] et Messieurs [N] [I], [K] [I], [O] [I] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [I] fait valoir que sa mère a proposé à ses enfants d’acheter son bien immobilier afin d’éviter que la succession soit bloquée suite à son décès, compte tenu de leur mésentente, qu’ainsi il s’est porté acquéreur, et que le prix de vente devait pour partie être réparti entre eux.
Il expose ainsi que dans cette optique, sa sœur Madame [E] [I], laquelle s’était rapprochée de sa mère, avait été destinatrice de l’information selon laquelle Madame [B] [I], titulaire d’une procuration sur le compte de sa mère, avait retiré 60 000€ du compte de celle-ci afin de les distribuer aux enfants, sans que cependant cette distribution n’ait jamais été faite.
Par ailleurs, selon Monsieur [S] [I], sa mère disposait d’une malle fermée d’un cadenas, dans laquelle elle entreposait papiers importants et bijoux, qui a été prise par les demandeurs.
Ensuite, Monsieur [S] [I] fait valoir que si les demandeurs sollicitent qu’il rapporte à la succession de sa mère la différence entre la prétendue valeur du bien immobilier et le prix payé, ce rapport ne peut intervenir, selon les dispositions de l’article 843 du code civil, que dans le cas d’une donation, l’intention libérale de [Y] [I] n’étant en l’espèce pas démontrée, cette dernière ayant vendu son bien immobilier à son fils dans son propre intérêt et celui de ses enfants.
Puis, Monsieur [S] [I] explique qu’il n’a pas abusé de la vulnérabilité de sa mère, contrairement aux allégations des demandeurs, celle-ci parlant et comprenant le français, et ne bénéficiant au demeurant d’aucune mesure de protection.
En outre, Monsieur [S] [I] considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’ appauvrissement de leur mère, condition nécessaire à la mise en œuvre de l’article 843 du code civil, le bien ayant en réalité été vendu pour un prix supérieur à 50 000€, sa mère attestant de la réception préalable à la vente et hors les comptes du notaire de la somme de 30 000€ en espèces de sa part le 11 juillet 2020, et les demandeurs ne justifiant au demeurant pas de ce que la valeur du bien serait de 170 000€.
Par ailleurs, Monsieur [S] [I] justifie de la désignation du bien vendu dans les actes de 1972 et de 2020 par des travaux effectués durant cette période, ainsi que de la valeur de la taxe foncière payée qui selon lui, est bien basée sur une valeur locative cohérente avec le prix de vente du bien.
Si le défendeur a donné les meubles garnissant la maison, c’est en raison de leur absence de valeur, meubles que selon lui les demandeurs étaient libres de récupérer, ayant accès à la maison.
Monsieur [S] [I] fait ensuite valoir que l’analyse des relevés de comptes bancaires de sa mère, sur lesquels Mesdames [B] et [V] [I] avaient procuration, révèle que la somme totale de 96 228,59€ retirée n’est pas justifiée, de sorte qu’elles devront la rapporter à la succession, de même que les bijoux compris dans la malle.
Enfin, la privation de la succession de cette somme constituant le recel successoral de l’article 778 du code civil, Mesdames [B] et [V] [I] devront selon Monsieur [S] [I] être en conséquence privées de leur part sur cette somme et sur les bijoux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, Madame [E] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 778, 825 et 840 du code civil, Vu l’article 1364 du code de procédure civile, Vu l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 
Vu la jurisprudence,
DIRE ET JUGER que Madame [E] [I] s’en remet à la justice quant aux demandes de Monsieur [N] [I], Madame [Z] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [O] [I], Madame [B] [I] et Madame [V] [I] formulées contre Monsieur [S] [I]. 
REJETER les demandes de Monsieur [N] [I], Madame [Z] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [O] [I], Madame [B] [I] et Madame [V] [I] tendant à voir condamner solidairement Madame [E] [I] à leur verser la somme de 6.000 € ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [I].
DESIGNER le président de la chambre des notaires du Cher et de l’Indre, ou tout autre notaire délégué par lui à cet effet, à l’exception de Maître [U], [G] et [M]. DESIGNER tel magistrat du siège qu’il plaira aux fins de surveiller ces opérations. 
CONDAMNER in solidum Madame [B] [I] et Madame [V] [I] à rapporter à la succession de Madame [Y] [I] la somme de 98.004,59 €, avec intérêts à taux légal à compter de leurs appropriations, et les bijoux lui ayant appartenus, sans bénéficier d’aucune part. 
CONDAMNER in solidum Madame [B] [I] et Madame [V] [I] à verser à Madame [E] [I] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant du recel. 
CONDAMNER Monsieur [N] [I], Madame [Z] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [O] [I], Madame [B] [I], Madame [V] [I], Monsieur [S] [I] et Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 101,75 €, en paiement des frais de recherche sur les comptes bancaires de Madame [Y] [I] versés à la [1].
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I], Madame [Z] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [O] [I], Madame [B] [I] et Madame [V] [I] à payer à Maître [Q] la somme de 2.000 € HT soit 2.400 € TTC au titre de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [I] fait valoir qu’elle s’était rapprochée de sa mère et lui rendait visite tous les matins, que le jour de son décès ses sœurs [B] et [V] [I] portaient des bijoux que leur mère portaient habituellement, que sa mère lui avait indiqué que Madame [B] [I] avait retiré de son compte la somme de 60 000€ afin de les distribuer mais que cela n’a pas été fait, qu’elle a demandé communication à la [1] des relevés de compte de sa mère, que la somme totale de 98 004,59€, prélevée par retraits rapprochés dans le temps et d’un montant plus élevé depuis la vente de la maison, apparait inhabituelle et injustifiée et ce alors que ses sœurs [B] et [V] avaient procuration sur ces comptes, qu’elles se rendent alors coupables de recel successoral de cette somme.
Madame [E] [I] conteste ensuite avoir reçu une part des bijoux de sa mère, comme avancé par les demandeurs, souligne qu’aucun inventaire n’a été fait par le notaire et qu’aucun testament n’existait pour organiser la répartition.
Enfin, Madame [E] [I] estime subir un préjudice en raison de la durée de la procédure de succession, de la mauvaise foi des demandeurs, des injures, qui serait dûment réparé par le versement de la somme de 7 000€ par les demandeurs.
Monsieur [J] [I] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’audience collégiale de plaidoirie fixée au 7 mai 2026.

Motifs

SUR CE,
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [I]
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins sont faites en justice :
1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
L’article 840-1 du code civil prévoit que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Enfin, selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, aucun partage amiable n’a pu avoir lieu.
Par ailleurs les parties s’accordent pour voir ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de leur mère.
Il convient ainsi d’ordonner l’ouverture desdites opérations selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les parties s’opposant à la désignation de Maître [U], [G] et [M] comme étant déjà intervenus dans ce dossier, Maître [L] [A], notaire à [Localité 3], sera désignée pour y procéder sur la base des dispositions de la présente décision, laquelle est par ailleurs apte à interroger les banques et établissements d’assurance-vie dans le cadre de sa mission.
Sur la demande de rapport à la succession par Monsieur [S] [I] de l’avantage dont il a bénéficié par l’acquisition de la maison d’habitation de [Y] [I]

L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs sont réputés faits hors part successorale, sauf stipulation contraire du testateur.
La preuve de cette réception incombe au demandeur à la prétention de rapport.
Seules les libéralités sont rapportables. En application de l'article 894 du même code, le demandeur au rapport doit par conséquent démontrer l'existence d'une libéralité dont a pu bénéficier un autre cohéritier, en prouvant l'intention libérale du disposant par son appauvrissement irrévocable et l'enrichissement du bénéficiaire, cette preuve pouvant s’effectuer par tous moyens.
Il est constant que le rapport d'une donation sous couvert d'une vente à moindre prix n'est dû que pour l'avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé.
En l’espèce, il convient donc de rechercher si les demandeurs démontrent l’intention libérale de la défunte lors de la vente de son bien, laquelle serait constituée par son appauvrissement.
Il sera dans un premier temps noté que ces derniers se contentent d’alléguer que le bien immobilier litigieux serait d’une valeur minimale de 170 000€, sans toutefois produire ne serait-ce qu’une valorisation effectuée par un professionnel de l’immobilier, de sorte que cette valeur ne peut être retenue.


S’ils avancent qu’il ne leur était pas possible de pénétrer dans les lieux aux fins d’évaluation de la valeur du bien, car ils n’en détiennent pas les clés, ce que conteste Monsieur [S] [I], force est de constater qu’ils n’établissent pas cet état de fait.
Toutefois, les demandeurs au rapport soutiennent que le bien décrit dans l’acte de vente du 7 août 2020, qui comprendrait 2 pièces et cuisine, lequel reprend majoritairement la description de l’acte de vente initial de 1972, ne correspond pas à celui qui a été réellement vendu, notamment car il a fait l’objet d’agrandissements entre la vente initiale de 1972 et celle de 2020, de sorte que le prix de vente de 50 000€ apparait dérisoire.
Monsieur [S] [I] fait valoir que le bien décrit à l’acte de vente du 7 août 2020 est nécessairement différent de celui décrit à l’acte de 1972 car des modifications y ont été apportées entre temps, telle la suppression du puits, la démolition d’une construction dans le jardin, et la vente d’une parcelle, sans toutefois se prononcer quant aux prétendus agrandissements effectués, mis en avant par les demandeurs.
En effet, il ressort de l’examen du dossier photographique produit par ces derniers, du plan de la maison, du permis de construire déposé en 1974 et de la déclaration d’achèvement de travaux, que la maison comporte désormais trois chambres, contrairement aux dispositions de l’acte de vente du 7 août 2020 qui ne décrivent que deux pièces et une cuisine.
Les demandeurs produisent aussi des factures de travaux de salle de bain et de chaudière, et des photographies de ceux-ci, lesquels ont nécessairement fait augmenter la valeur de la maison.
S’agissant de la taxe foncière relative au bien, les demandeurs font valoir qu’en 2011 et 2012 la base de calcul exonérée de taxe foncière pour cette habitation était de 1910€ et 1943€, ce qui ne correspond pas à une valeur vénale de 50 000€, tandis que Monsieur [S] [I] fait valoir que de tels montants correspondent au contraire à la valeur locative du logement et que par suite d’améliorations qu’il a apportées au bâti l’impôt foncier a augmenté, ce dont il est difficile en l’état de tirer des conséquences en l’absence de plus d’éléments chiffrés relatifs au bien et à la situation financière des propriétaires.
Ensuite, Monsieur [S] [I] fait valoir qu’en réalité le prix de vente de l’immeuble ne serait pas 50 000€ mais 80 000€, 30 000€ ayant été versés en espèce à la défunte avant la vente, et produit une attestation de sa mère datée du 11 juillet 2020 qui « atteste sur l’honneur avoir reçu la somme de 30 000€ (trente mille euros) en espèce pour la vente de mon bien immobilier situé au [Adresse 10]. Cette somme m’a été versée pour l’achat de ma maison de la part de mon fils [I] [S] demeurant [Adresse 7] »
Les demandeurs font valoir que [Y] [I] ne parlait ni ne lisait ni n’écrivait le français, de sorte que cette attestation ne peut démontrer qu’elle a bien reçu ces 30 000€ en contrepartie de la vente de son bien.
Outre le caractère frauduleux d’une telle démarche qu’il convient de souligner, les parties produisent des attestations de témoins contradictoires sur le niveau de français de [Y] [I], de sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude si elle a écrit cette attestation, de surcroit en toute connaissance de cause, ladite somme étant au demeurant introuvable, ce dont il s’infère que son versement n’est pas démontré, et que le prix de vente de la maison doit être fixé à 50 000€, que [Y] [I] a effectivement perçus tel que démontré par l’examen de ses relevés bancaires.
Enfin, Monsieur [S] [I] affirme que le prix de vente de la maison devait permettre à [Y] [I] de se faire plaisir mais aussi de faire profiter ses neufs enfants. Selon Madame [E] [I], sa mère lui avait confié que Madame [B] [I], qui avait la gestion de ses comptes, avait retiré 60 000€ afin qu’elle les distribue à ses frères et sœurs, mais Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] soutiennent que cette distribution n'a jamais été faite. 
Or, si Monsieur [S] [I] entend démontrer ce retrait par la production des relevés de compte bancaire de sa mère, force est de constater qu’il n’en ressort pas, et qu’au demeurant le lien entre ce prétendu retrait et la vente de l’immeuble n’est pas établi, de sorte que le défendeur ne peut conclure que sa mère avait vendu le bien dans son propre intérêt en vendant le bien tout en continuant à y vivre et celui de ses enfants.
L’appauvrissement de [Y] [I] par la vente de sa maison 50 000€, alors que le bien décrit à l’acte de vente ne correspond pas à la réalité de celui-ci est bien constitué, dès lors son intention libérale aussi, ce dont il s’infère que cette opération s’analyse en une donation sinon déguisée, du moins indirecte, de sorte que Monsieur [S] [I] sera condamné à rapporter à la succession de sa mère la différence entre la valeur du bien telle qu’évaluée par le notaire en charge des opérations de partage et 50 000€, dans la limite de la partie qui excède la réserve successorale.
Sur la demande de rapport par Monsieur [S] [I] des meubles qui garnissaient l’habitation de [Y] [I]. 
Les demandeurs soutiennent que Monsieur [S] [I] a procédé au don ou à la vente des meubles garnissant l’habitation de [Y] [I] après son décès, ce qu’il ne conteste pas, sauf à leur opposer qu’ils avaient la liberté d’en disposer.
S’il n’est pas soutenu que lesdits meubles avaient une grande valeur vénale, les demandeurs font tout de même état d’une valeur sentimentale, et établissent avoir sollicité leur frère à plusieurs reprises par courriels à ce propos.
En tout état de cause ces meubles font partie de la masse partageable de l’indivision successorale au sens de l’article 825 du code civil.
Celle-ci en étant privée, dans ces conditions, Monsieur [S] [I] sera condamné à rapporter à l’indivision successorale les meubles garnissant le bien immobilier, dont ceux qui ont été vendus ou donnés, en nature ou selon valeur à déterminer par le notaire désigné.
Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 98 004,59€ par Mesdames [V] et [B] [I]
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
Par ailleurs, l'article 1993 du code civil énonce que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant, de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
La Cour de cassation juge ainsi de manière constante qu'en vertu de cette obligation, il incombe au mandataire ayant reçu procuration sur un compte bancaire de justifier auprès de son mandant, en l'espèce à ses cohéritiers, de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés en vertu d'une procuration, peu important qu’il ait procédé aux dépenses sur ordre du mandant ou non. 
En l’espèce, Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] font valoir que [Y] [I] a perçu 30 000€ en espèces de la vente de la maison qui se trouvaient dans le coffre que Mesdames [V] et [B] [I] ont pris au décès de leur mère, que ces dernières, qui géraient les comptes de leur mère en vertu de procurations, ont retiré la somme totale de 68 004,59€ sur ceux-ci, et que le coffre contenant des liquidités et des bijoux a disparu.
Sur les 30 000€
Comme développé ci-avant, Monsieur [S] [I] ne démontre pas l’existence de ces 30 000€. Madame [E] [I] soutient que cette somme avait été rangée dans la malle de sa mère qui a disparu, sans pour autant que cette affirmation ne démontre la matérialité de cette somme et de sa disparition, de sorte que la demande de rapport à la succession de ladite somme sera rejetée.

Sur les 68 004,59€
Selon Monsieur [S] [I], comme écrit à ses frères et sœurs (pièce 6), à compter de la perception des 50 000€ de la vente de la maison par leur mère, Madame [B] [I] retirait 500€ toutes les semaines du compte bancaire de celle-ci.
En outre, l’examen des relevés des comptes bancaires de sa mère par le défendeur et par Madame [E] [I] , pour la période du 1er janvier 2017 au [Date décès 2] 2021, révèle selon eux des retraits, virements et chèques de plus de 400€ pour un montant total de 68 004,59€.
Monsieur [S] [I] concède toutefois que les chèques litigieux sont justifiés par Mesdames [B] et [V] [I], pour une somme totale de 13 511,58€, à l’exception de celui de 1 163,01€ débité en janvier 2021.
Monsieur [S] [I] considère aussi que ses sœurs justifient de l’emploi de la somme de 1776€ au titre des frais d’obsèques.
Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] s’interrogent aussi sur deux virements de 3 000€ puis 2 000€ réalisés en mai 2020 sur un compte domicilié au [2].
Tous deux s’étonnent de ce que si habituellement, jusqu’à la vente de la maison, la somme moyenne annuelle de 4 000€ était retirée du compte courant de leur mère, après cette vente, plus de 37 000€ en ait été retirés, et cela par de nombreuses opérations très rapprochées.
En réponse, les demandeurs soutiennent que rien ne permet d’établir si les retraits litigieux ont été effectués par [Y] [I] ou par ses filles, que [Y] [I] avait pour habitude de retirer de l’argent de son compte et de le confier à une amie qui se rendait en Algérie, de se rendre elle-même en Algérie, et que des travaux de salle de bain et de chaudière ont été réalisés en octobre 2016 et en 2017.
Il convient ainsi de rechercher si les retraits et virements sont justifiés par Mesdames [V] et [B] [I], titulaires d’une procuration sur les comptes de leur mère.
S’agissant des chèques, Mesdames [V] et [B] [I] produisent un relevé qui justifie de l’emploi des sommes débitées sur le compte bancaire de leur mère, pour un total de 13 511,58€, incluant les travaux de salle de bain et de chaudière effectués en 2016 et 2017 et justifiés par factures.
En revanche, le chèque de 1 163,01€ débité en janvier 2021 reste injustifié par les demandeurs qui ne s’expriment pas sur son emploi. 
S’agissant des retraits litigieux, il ressort de l’examen des relevés des comptes courant et livret A de la défunte de 2017 à 2021 que, jusqu’à la perception de la somme issue de la vente de sa maison, soit précisément 49 800€, en août 2020, celle-ci effectuait des retraits mensuels réguliers de 350€ en moyenne, sauf 1 200€ en septembre 2018, juste avant son départ en Algérie durant un mois, tel que justifié par les demandeurs.
Puis, à compter du mois d’août 2020, les retraits sont devenus plus nombreux, très rapprochés, et d’un montant supérieur, passant de 500€ en 2020, puis le plus souvent à 1 500€ en 2021. 
Par ailleurs, un retrait de 4 000€ a été effectué sur le livret A en février 2020, qui n’est pas expliqué alors qu’il est le seul retrait effectué sur ce compte sur la période concernée.
Mesdames [V] et [B] [I], afin de justifier de l’emploi de ces sommes, produisent deux attestations, d’une cousine éloignée, Madame [P] [D] et d’une amie, Madame [T] [F], qui expliquent pour l’une que [Y] [I] la chargeait régulièrement de remettre des espèces à des membres de sa famille domiciliés en Algérie, et pour l’autre qu’elle savait qu’elle envoyait aux mêmes régulièrement des espèces en Algérie par l’intermédiaire d’une parente éloignée, Madame [E] [X]. 

S’il est en effet plausible que [Y] [I] ait envoyé des fonds en espèces aux membres de sa famille en Algérie, néanmoins la fréquence des retraits, parfois intervenant le même jour ou seulement à quelques jours d’écart, interroge légitimement sur l’emploi qui en était fait, les parentes de la défunte n’effectuant vraisemblablement pas des aller retours si fréquents en Algérie pour y remettre des espèces sur place.
En outre, s’agissant du montant des retraits, en majorité de 1 500€, les demandeurs n’expliquent pas pourquoi après la vente de la maison ceux-ci auraient été plus importants.
Au demeurant, les témoins ne font état d’aucun montant, d’aucune date, et plus largement d’aucune circonstance qui permettraient d’établir que ces sommes ont été distribuées en Algérie.
Ainsi, si avant la vente, et ce en dépit de l’absence de justification de la part de Mesdames [V] et [B] [I], les retraits mensuels d’environ 350€ apparaissent cohérents avec les revenus de [Y] [I], principalement constitués de sa retraite d’environ 850€, de sorte qu’il convient de considérer que les espèces avaient pour destination ses dépenses de vie courante, en revanche, les demanderesses échouent à justifier la disproportion manifeste des retraits effectués après la vente, tant dans leur fréquence que dans leur montant, par rapport au train de vie habituel de la défunte. 
Enfin, Mesdames [V] et [B] [I] ne justifient aucunement des virements de 3 000€ et 2 000€ effectués sur un compte tiers au [2] en mai 2020.
Dans ces conditions, Mesdames [V] et [B] [I] seront condamnées à rapporter à la succession :
1 163,01€ correspondant au chèque débité le 11 janvier 2021 et non justifié ;4 000€ correspondant au retrait effectué sur le livret A le 14 février 2020 ;5 000€ correspondant aux deux virements effectués les 22 et 25 mai 2020 sur un compte domicilié au [2] ;La différence entre le total des sommes retirées du 13 octobre 2020 jusqu’au décès le [Date décès 2] 2021, soit 30 780€, et les dépenses considérées comme habituelles de [Y] [I], évaluées à 350€ par mois sur 12 mois, soit 4 200€, soit 26 580€.Soit la somme totale de 36 743€
Sur les bijoux
Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] font valoir que leurs sœurs Mesdames [V] et [B] [I] se sont emparées d’un coffre contenant les bijoux de leur mère au moment du décès, ce qu’elles ne contestent pas.
En revanche elles exposent que lesdits bijoux étaient sans valeur, et qu’ils ont été répartis entre sœurs, et selon la volonté de la défunte.
En réponse, Monsieur [S] [I] précise qu’il n’a reçu aucun bijou, et qu’il n’est pas établi que lesdits bijoux étaient sans valeur, ce qu’explique également Madame [E] [I], qui souligne en outre que leur mère n’avait laissé aucun testament qui aurait pu préciser leur répartition, que le notaire n’en a pas dressé inventaire, et que contrairement aux allégations de ses sœurs, elle n’a reçu aucune bague.
Tout d’abord, si les demandeurs produisent une photographie du coffre à bijoux, celle-ci n’est pas datée et est en tout état de cause insuffisante pour démontrer son contenu au moment du décès, et encore moins sa valeur.
Ensuite, les seules allégations des demandeurs selon lesquelles le contenu du coffre aurait été équitablement réparti sont insuffisantes pour le démontrer, d’autant plus que les défendeurs contestent que cette répartition ait été effectuée.

Enfin, aucun testament n’est produit aux débats qui viendrait établir une quelconque répartition, et aucun inventaire n’a été dressé par un notaire en vue de l’évaluation de la valeur des bijoux.
Dans ces conditions, Mesdames [V] et [B] [I] seront condamnées à restituer à la succession de leur mère les bijoux lui ayant appartenu, aux fins d’inventaire et d’évaluation par le notaire.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Il est précisé que l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. 
Le recel successoral est défini de manière constante comme « toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ». 
De plus, la Cour de cassation a admis que le recel successoral était constitué dès lors que l’héritier « avait disposé de ces sommes à l’insu de ses cohéritiers, ce qui lui avait été rendu possible par les procurations dont il était titulaire sur les comptes » (Cass., Civ. 1ère, 28 juin 2005, n°04-13.776 ; Cass., Civ. 1ère, 12 septembre 2012, n°11-15.006). 
En l’espèce, l’élément matériel du recel successoral est caractérisé par l’absence de justification des retraits, chèques et virements effectués comme établi ci-dessus, ainsi que par l’accaparement des bijoux. Il apparaît que Mesdames [V] et [B] [I] ont disposé de la somme totale de 36 743€ à l’insu de leurs cohéritiers, en se servant de leurs procurations sur les comptes de [Y] [I] pour y parvenir et qu’elles se sont emparées du coffre à bijoux de leur mère sans leur en faire part.
Ensuite, l’intention frauduleuse de Mesdames [V] et [B] [I] est également caractérisée dans la mesure où elle se sont abstenues de déclarer aux cohéritiers les montants rapportables à la succession, et n’ont pas pris le soin de les restituer spontanément, même après que Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] se sont procuré les relevés bancaires de leur mère. De même, elles ont décidé seules, hors partage, de prendre les bijoux contenus dans le coffre, de sorte que leur intention de les soustraire à la succession est établie.
Ces comportements illustrent et constituent bien leur volonté de rompre l’égalité du partage au détriment des cohéritiers. 
Ainsi, les agissements de Mesdames [V] et [B] [I] étant constitutifs du recel successoral, elles ne pourront donc prétendre à aucune part dans les sommes recelées au titre de la succession ni dans la répartition des bijoux.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Ainsi, par application combinée de ce texte et des dispositions de l’article 1240 du code civil, celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Un préjudice est indemnisable lorsqu’il est personnel et direct, et qu’il est en lien de causalité avec le dommage subi par celui qui en réclame réparation.
Les demandeurs mettent en avant un préjudice moral qu’ils estiment à 6 000€ du fait de « l’absence de toute explication ».


Cependant ils ne démontrent aucunement la matérialité d’un quelconque préjudice moral les affectant, la présente succession se déroulant dans un contexte particulièrement conflictuel auquel chaque membre de la fratrie prend part.
Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Pour les mêmes motifs, Madame [E] [I] sera déboutée de sa demande de 7 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral résultant du recel.
Sur la demande de Madame [E] [I] relative aux frais de recherche sur les comptes bancaires
Madame [E] [I] expose qu’elle a dû exposer la somme de 114,50€ auprès de la [1] afin qu’elle lui fournisse les relevés des comptes bancaires de sa mère, dont elle demande remboursement in solidum par ses frères et sœurs pour 101,75€, correspondant à leur part.
Ces frais, eu égard à leur nature et au caractère utile de la démarche de Madame [E] [I] en vue des opérations de partage à venir seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes annexes
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est équitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [I], décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 2] (18) ;
DESIGNE pour y procéder Maître [L] [A], notaire au [Adresse 11] à [Localité 3] (18) ; 
COMMET le Président du tribunal judiciaire de BOURGES, ou son délégataire désigné par ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, mais que toutefois la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à remise par l’expert de son rapport ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] au rapport à la succession de [Y] [I] de la somme résultant de la différence entre la valeur du bien immobilier cadastré section CA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 2] telle qu’elle sera évaluée par le notaire Maître [L] [A], en charge des opérations de de compte, liquidation et partage, et 50 000€, dans la limite de la partie qui excède la réserve successorale ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] au rapport à la succession de [Y] [I] des meubles garnissant le bien immobilier cadastré section CA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 2] en nature ou selon valeur à déterminer par Maître [L] [A] ;

CONDAMNE Madame [V] [I] et Madame [B] [I] au rapport à la succession de [Y] [I] de la somme de 36 743€ ;
CONDAMNE Madame [V] [I] et Madame [B] [I] pour recel successoral de la somme de 36 743€ et DIT qu’elles seront en conséquence privées de toute part de succession sur cette somme ; 
CONDAMNE Madame [V] [I] et Madame [B] [I] à restituer à la succession de [Y] [I] les bijoux lui ayant appartenu aux fins d’inventaire et d’évaluation par le notaire ;
CONDAMNE Madame [V] [I] et Madame [B] [I] pour recel successoral des bijoux ayant appartenu à [Y] [I] et DIT qu’elles seront en conséquence privées de toute part de succession sur cette somme ; 
REJETTE les demandes de dommages et intérêts des parties ;
DIT que la somme de 114,50€ déboursée par Madame [E] [I] sera employée en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaies d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[...] [...] [...] [...]
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français

N° RG 23/01053 - N° Portalis DBXE-W-B7H-ETKM 
GP / DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2026

28A
[N] [I]
[Z] [I]
[H] [I]
[O] [I]
[B] [I]
[V] [I]

C/
[S] [I]
[E] [I]
[J] [I]

DEMANDEURS :
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 6]

Comparant et plaidant par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES


DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 7]

Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES

Madame [E] [I], demeurant [Adresse 8]

Comparant et plaidant par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 9] HOLLAND

N’ayant pas constitué avocat 




COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [...] [...], juge rapporteur
Assesseurs : [...] [...] et [...] [...], magistrat rédacteur

Greffière lors des débats : [...] [...]


DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 03 Juillet 2026,


JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.

*
* *

Monsieur [C] [I] et Madame [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967. De leur union sont nés 9 enfants.
Le couple a acquis un bien immobilier le 30 mars 1972.
Leur divorce a été prononcé. 
[C] [I] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2017.
Madame [Y] [I] a cédé le bien immobilier à son fils Monsieur [S] [I] par acte du 7 août 2020.
[Y] [I] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2021.
Messieurs [N], [H], [O] [I], et Mesdames [Z], [B] et [V] [I] ont assigné par actes du 18 avril 2023 Messieurs [J] et [S] [I] et Madame [E] [I] devant le tribunal judiciaire de BOURGES en partage judiciaire.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux consorts [I] de rencontrer un médiateur, lequel l’a informé le 19 janvier 2024 du refus des consorts [I] de s’y engager.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Messieurs [N], [H], [O] [I], et Mesdames [Z], [B] et [V] [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants, 843 du code civil, 860 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1130 du Code Civil, 
-Désigner le président de la chambre des Notaires du Cher et de l’Indre, ou tout autre Notaire délégué par lui à cet effet, à l’exception de Me [U], [G] et [M], aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [I]. 
-Désigner tel magistrat du siège qu’il plaira aux fins de surveiller ces opérations. 
-Condamner Monsieur [S] [I] à rapporter à la succession de Madame [Y] [I] l’avantage dont il a bénéficié, ainsi que les meubles qui garnissaient l’habitation de Madame [Y] [I]. 
A titre subsidiaire, 
-Prononcer la nullité de la vente intervenue le 7 août 2020 entre Madame [Y] [I] et Monsieur [S] [I], avec toutes conséquences de droit. 

En tout état de cause, 
-Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] à verser aux demandeurs une somme de 6000 € au titre du préjudice subi. 
-Condamner Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] à verser aux demandeurs une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
-Condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance des termes précis de la vente du bien immobilier par leur mère à leur frère Monsieur [S] [I] avant le décès, que [Y] [I] parlait mal le français, qu’elle ne le lisait pas ni ne l’écrivait, sans qu’aucune mention relative à cela ne figure dans l’acte notarié, et qu’elle était âgée de 81 ans au moment de la vente.
Si Monsieur [S] [I] fait état, en sus des 50 000€ payés à sa mère pour l’acquisition de la maison, du versement en espèces de 30 000€, tel qu’attesté par [Y] [I] dans un courrier dont elle serait l’autrice, les demandeurs font observer que cette dernière ne savait pas écrire en français, que ladite somme est au demeurant introuvable, que le notaire n’en fait pas état.
Ensuite, les consorts [I] exposent que le bien immobilier vendu par leur mère était estimé au minimum à 170 000€, compte-tenu de ses caractéristiques, que sa description dans l’acte de vente du 7 août 2020 correspond à celle qui est faite dans l’acte de vente initial de 1972, alors qu’il a fait l’objet d’un agrandissement en 1974, que les montants de taxe foncière relatifs au bien ne correspondent pas à sa prétendue valeur de 50 000€. 
A titre subsidiaire, les consorts [I] font valoir qu’à tout le moins la vente est affectée d’un vice du consentement entraînant sa nullité.
Les demandeurs exposent aussi que les meubles qui garnissent la maison, qui ont une valeur à tout le moins sentimentale, n’ont pas été acquis par Monsieur [S] [I] et ont été donnés ou vendus par ce dernier.
Puis, s’agissant des développements de Monsieur [S] [I] selon lesquels Mesdames [B] et [V] [I] auraient tiré profit de la procuration dont elles bénéficiaient sur les comptes de leur mère pour effectuer des retraits à leur profit, les demandeurs les estiment non fondés, expliquant que tous les mouvements opérés sur le compte étant justifiés par les habitudes bancaires de la défunte, de sorte qu’aucun recel successoral ne peut être constitué.
Enfin, s’agissant des bijoux de la défunte, s’ils se trouvaient dans un coffre qu’ils reconnaissent avoir pris au moment du décès, les consorts [I] expliquent que ceux-ci n’avaient pas de valeur, et qu’ils ont été répartis équitablement entre divers membres de la famille.
 Les demandeurs se prévalent finalement d’un préjudice moral dont ils demandent indemnisation aux défendeurs à hauteur de 6 000€.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Monsieur [S] [I] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [I], 
DESIGNER le président de la chambre des Notaires du Cher et de l’Indre, ou tout autre notaire délégué par lui à cet effet, à l’exception de Maîtres [U], [G] et [M], 
DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes plus amples, CONDAMNER in solidum Madame [B] [I] et Madame [V] [I] à rapporter à la succession la somme de 96.228,59 € et les bijoux ayant appartenus à leur mère, sans bénéficier d’aucune part sur ces sommes 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir 
CONDAMNER in solidum Mesdames [Z] [I], [B] [I] et [R] [I] et Messieurs [N] [I], [K] [I], [O] [I] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [I] fait valoir que sa mère a proposé à ses enfants d’acheter son bien immobilier afin d’éviter que la succession soit bloquée suite à son décès, compte tenu de leur mésentente, qu’ainsi il s’est porté acquéreur, et que le prix de vente devait pour partie être réparti entre eux.
Il expose ainsi que dans cette optique, sa sœur Madame [E] [I], laquelle s’était rapprochée de sa mère, avait été destinatrice de l’information selon laquelle Madame [B] [I], titulaire d’une procuration sur le compte de sa mère, avait retiré 60 000€ du compte de celle-ci afin de les distribuer aux enfants, sans que cependant cette distribution n’ait jamais été faite.
Par ailleurs, selon Monsieur [S] [I], sa mère disposait d’une malle fermée d’un cadenas, dans laquelle elle entreposait papiers importants et bijoux, qui a été prise par les demandeurs.
Ensuite, Monsieur [S] [I] fait valoir que si les demandeurs sollicitent qu’il rapporte à la succession de sa mère la différence entre la prétendue valeur du bien immobilier et le prix payé, ce rapport ne peut intervenir, selon les dispositions de l’article 843 du code civil, que dans le cas d’une donation, l’intention libérale de [Y] [I] n’étant en l’espèce pas démontrée, cette dernière ayant vendu son bien immobilier à son fils dans son propre intérêt et celui de ses enfants.
Puis, Monsieur [S] [I] explique qu’il n’a pas abusé de la vulnérabilité de sa mère, contrairement aux allégations des demandeurs, celle-ci parlant et comprenant le français, et ne bénéficiant au demeurant d’aucune mesure de protection.
En outre, Monsieur [S] [I] considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’ appauvrissement de leur mère, condition nécessaire à la mise en œuvre de l’article 843 du code civil, le bien ayant en réalité été vendu pour un prix supérieur à 50 000€, sa mère attestant de la réception préalable à la vente et hors les comptes du notaire de la somme de 30 000€ en espèces de sa part le 11 juillet 2020, et les demandeurs ne justifiant au demeurant pas de ce que la valeur du bien serait de 170 000€.
Par ailleurs, Monsieur [S] [I] justifie de la désignation du bien vendu dans les actes de 1972 et de 2020 par des travaux effectués durant cette période, ainsi que de la valeur de la taxe foncière payée qui selon lui, est bien basée sur une valeur locative cohérente avec le prix de vente du bien.
Si le défendeur a donné les meubles garnissant la maison, c’est en raison de leur absence de valeur, meubles que selon lui les demandeurs étaient libres de récupérer, ayant accès à la maison.
Monsieur [S] [I] fait ensuite valoir que l’analyse des relevés de comptes bancaires de sa mère, sur lesquels Mesdames [B] et [V] [I] avaient procuration, révèle que la somme totale de 96 228,59€ retirée n’est pas justifiée, de sorte qu’elles devront la rapporter à la succession, de même que les bijoux compris dans la malle.
Enfin, la privation de la succession de cette somme constituant le recel successoral de l’article 778 du code civil, Mesdames [B] et [V] [I] devront selon Monsieur [S] [I] être en conséquence privées de leur part sur cette somme et sur les bijoux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, Madame [E] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 778, 825 et 840 du code civil, Vu l’article 1364 du code de procédure civile, Vu l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 
Vu la jurisprudence,
DIRE ET JUGER que Madame [E] [I] s’en remet à la justice quant aux demandes de Monsieur [N] [I], Madame [Z] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [O] [I], Madame [B] [I] et Madame [V] [I] formulées contre Monsieur [S] [I]. 
REJETER les demandes de Monsieur [N] [I], Madame [Z] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [O] [I], Madame [B] [I] et Madame [V] [I] tendant à voir condamner solidairement Madame [E] [I] à leur verser la somme de 6.000 € ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [I].
DESIGNER le président de la chambre des notaires du Cher et de l’Indre, ou tout autre notaire délégué par lui à cet effet, à l’exception de Maître [U], [G] et [M]. DESIGNER tel magistrat du siège qu’il plaira aux fins de surveiller ces opérations. 
CONDAMNER in solidum Madame [B] [I] et Madame [V] [I] à rapporter à la succession de Madame [Y] [I] la somme de 98.004,59 €, avec intérêts à taux légal à compter de leurs appropriations, et les bijoux lui ayant appartenus, sans bénéficier d’aucune part. 
CONDAMNER in solidum Madame [B] [I] et Madame [V] [I] à verser à Madame [E] [I] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant du recel. 
CONDAMNER Monsieur [N] [I], Madame [Z] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [O] [I], Madame [B] [I], Madame [V] [I], Monsieur [S] [I] et Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 101,75 €, en paiement des frais de recherche sur les comptes bancaires de Madame [Y] [I] versés à la [1].
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I], Madame [Z] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [O] [I], Madame [B] [I] et Madame [V] [I] à payer à Maître [Q] la somme de 2.000 € HT soit 2.400 € TTC au titre de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [I] fait valoir qu’elle s’était rapprochée de sa mère et lui rendait visite tous les matins, que le jour de son décès ses sœurs [B] et [V] [I] portaient des bijoux que leur mère portaient habituellement, que sa mère lui avait indiqué que Madame [B] [I] avait retiré de son compte la somme de 60 000€ afin de les distribuer mais que cela n’a pas été fait, qu’elle a demandé communication à la [1] des relevés de compte de sa mère, que la somme totale de 98 004,59€, prélevée par retraits rapprochés dans le temps et d’un montant plus élevé depuis la vente de la maison, apparait inhabituelle et injustifiée et ce alors que ses sœurs [B] et [V] avaient procuration sur ces comptes, qu’elles se rendent alors coupables de recel successoral de cette somme.
Madame [E] [I] conteste ensuite avoir reçu une part des bijoux de sa mère, comme avancé par les demandeurs, souligne qu’aucun inventaire n’a été fait par le notaire et qu’aucun testament n’existait pour organiser la répartition.
Enfin, Madame [E] [I] estime subir un préjudice en raison de la durée de la procédure de succession, de la mauvaise foi des demandeurs, des injures, qui serait dûment réparé par le versement de la somme de 7 000€ par les demandeurs.
Monsieur [J] [I] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’audience collégiale de plaidoirie fixée au 7 mai 2026.

SUR CE,
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [I]
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins sont faites en justice :
1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
L’article 840-1 du code civil prévoit que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Enfin, selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, aucun partage amiable n’a pu avoir lieu.
Par ailleurs les parties s’accordent pour voir ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de leur mère.
Il convient ainsi d’ordonner l’ouverture desdites opérations selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les parties s’opposant à la désignation de Maître [U], [G] et [M] comme étant déjà intervenus dans ce dossier, Maître [L] [A], notaire à [Localité 3], sera désignée pour y procéder sur la base des dispositions de la présente décision, laquelle est par ailleurs apte à interroger les banques et établissements d’assurance-vie dans le cadre de sa mission.
Sur la demande de rapport à la succession par Monsieur [S] [I] de l’avantage dont il a bénéficié par l’acquisition de la maison d’habitation de [Y] [I]

L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs sont réputés faits hors part successorale, sauf stipulation contraire du testateur.
La preuve de cette réception incombe au demandeur à la prétention de rapport.
Seules les libéralités sont rapportables. En application de l'article 894 du même code, le demandeur au rapport doit par conséquent démontrer l'existence d'une libéralité dont a pu bénéficier un autre cohéritier, en prouvant l'intention libérale du disposant par son appauvrissement irrévocable et l'enrichissement du bénéficiaire, cette preuve pouvant s’effectuer par tous moyens.
Il est constant que le rapport d'une donation sous couvert d'une vente à moindre prix n'est dû que pour l'avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé.
En l’espèce, il convient donc de rechercher si les demandeurs démontrent l’intention libérale de la défunte lors de la vente de son bien, laquelle serait constituée par son appauvrissement.
Il sera dans un premier temps noté que ces derniers se contentent d’alléguer que le bien immobilier litigieux serait d’une valeur minimale de 170 000€, sans toutefois produire ne serait-ce qu’une valorisation effectuée par un professionnel de l’immobilier, de sorte que cette valeur ne peut être retenue.


S’ils avancent qu’il ne leur était pas possible de pénétrer dans les lieux aux fins d’évaluation de la valeur du bien, car ils n’en détiennent pas les clés, ce que conteste Monsieur [S] [I], force est de constater qu’ils n’établissent pas cet état de fait.
Toutefois, les demandeurs au rapport soutiennent que le bien décrit dans l’acte de vente du 7 août 2020, qui comprendrait 2 pièces et cuisine, lequel reprend majoritairement la description de l’acte de vente initial de 1972, ne correspond pas à celui qui a été réellement vendu, notamment car il a fait l’objet d’agrandissements entre la vente initiale de 1972 et celle de 2020, de sorte que le prix de vente de 50 000€ apparait dérisoire.
Monsieur [S] [I] fait valoir que le bien décrit à l’acte de vente du 7 août 2020 est nécessairement différent de celui décrit à l’acte de 1972 car des modifications y ont été apportées entre temps, telle la suppression du puits, la démolition d’une construction dans le jardin, et la vente d’une parcelle, sans toutefois se prononcer quant aux prétendus agrandissements effectués, mis en avant par les demandeurs.
En effet, il ressort de l’examen du dossier photographique produit par ces derniers, du plan de la maison, du permis de construire déposé en 1974 et de la déclaration d’achèvement de travaux, que la maison comporte désormais trois chambres, contrairement aux dispositions de l’acte de vente du 7 août 2020 qui ne décrivent que deux pièces et une cuisine.
Les demandeurs produisent aussi des factures de travaux de salle de bain et de chaudière, et des photographies de ceux-ci, lesquels ont nécessairement fait augmenter la valeur de la maison.
S’agissant de la taxe foncière relative au bien, les demandeurs font valoir qu’en 2011 et 2012 la base de calcul exonérée de taxe foncière pour cette habitation était de 1910€ et 1943€, ce qui ne correspond pas à une valeur vénale de 50 000€, tandis que Monsieur [S] [I] fait valoir que de tels montants correspondent au contraire à la valeur locative du logement et que par suite d’améliorations qu’il a apportées au bâti l’impôt foncier a augmenté, ce dont il est difficile en l’état de tirer des conséquences en l’absence de plus d’éléments chiffrés relatifs au bien et à la situation financière des propriétaires.
Ensuite, Monsieur [S] [I] fait valoir qu’en réalité le prix de vente de l’immeuble ne serait pas 50 000€ mais 80 000€, 30 000€ ayant été versés en espèce à la défunte avant la vente, et produit une attestation de sa mère datée du 11 juillet 2020 qui « atteste sur l’honneur avoir reçu la somme de 30 000€ (trente mille euros) en espèce pour la vente de mon bien immobilier situé au [Adresse 10]. Cette somme m’a été versée pour l’achat de ma maison de la part de mon fils [I] [S] demeurant [Adresse 7] »
Les demandeurs font valoir que [Y] [I] ne parlait ni ne lisait ni n’écrivait le français, de sorte que cette attestation ne peut démontrer qu’elle a bien reçu ces 30 000€ en contrepartie de la vente de son bien.
Outre le caractère frauduleux d’une telle démarche qu’il convient de souligner, les parties produisent des attestations de témoins contradictoires sur le niveau de français de [Y] [I], de sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude si elle a écrit cette attestation, de surcroit en toute connaissance de cause, ladite somme étant au demeurant introuvable, ce dont il s’infère que son versement n’est pas démontré, et que le prix de vente de la maison doit être fixé à 50 000€, que [Y] [I] a effectivement perçus tel que démontré par l’examen de ses relevés bancaires.
Enfin, Monsieur [S] [I] affirme que le prix de vente de la maison devait permettre à [Y] [I] de se faire plaisir mais aussi de faire profiter ses neufs enfants. Selon Madame [E] [I], sa mère lui avait confié que Madame [B] [I], qui avait la gestion de ses comptes, avait retiré 60 000€ afin qu’elle les distribue à ses frères et sœurs, mais Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] soutiennent que cette distribution n'a jamais été faite. 
Or, si Monsieur [S] [I] entend démontrer ce retrait par la production des relevés de compte bancaire de sa mère, force est de constater qu’il n’en ressort pas, et qu’au demeurant le lien entre ce prétendu retrait et la vente de l’immeuble n’est pas établi, de sorte que le défendeur ne peut conclure que sa mère avait vendu le bien dans son propre intérêt en vendant le bien tout en continuant à y vivre et celui de ses enfants.
L’appauvrissement de [Y] [I] par la vente de sa maison 50 000€, alors que le bien décrit à l’acte de vente ne correspond pas à la réalité de celui-ci est bien constitué, dès lors son intention libérale aussi, ce dont il s’infère que cette opération s’analyse en une donation sinon déguisée, du moins indirecte, de sorte que Monsieur [S] [I] sera condamné à rapporter à la succession de sa mère la différence entre la valeur du bien telle qu’évaluée par le notaire en charge des opérations de partage et 50 000€, dans la limite de la partie qui excède la réserve successorale.
Sur la demande de rapport par Monsieur [S] [I] des meubles qui garnissaient l’habitation de [Y] [I]. 
Les demandeurs soutiennent que Monsieur [S] [I] a procédé au don ou à la vente des meubles garnissant l’habitation de [Y] [I] après son décès, ce qu’il ne conteste pas, sauf à leur opposer qu’ils avaient la liberté d’en disposer.
S’il n’est pas soutenu que lesdits meubles avaient une grande valeur vénale, les demandeurs font tout de même état d’une valeur sentimentale, et établissent avoir sollicité leur frère à plusieurs reprises par courriels à ce propos.
En tout état de cause ces meubles font partie de la masse partageable de l’indivision successorale au sens de l’article 825 du code civil.
Celle-ci en étant privée, dans ces conditions, Monsieur [S] [I] sera condamné à rapporter à l’indivision successorale les meubles garnissant le bien immobilier, dont ceux qui ont été vendus ou donnés, en nature ou selon valeur à déterminer par le notaire désigné.
Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 98 004,59€ par Mesdames [V] et [B] [I]
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
Par ailleurs, l'article 1993 du code civil énonce que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant, de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
La Cour de cassation juge ainsi de manière constante qu'en vertu de cette obligation, il incombe au mandataire ayant reçu procuration sur un compte bancaire de justifier auprès de son mandant, en l'espèce à ses cohéritiers, de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés en vertu d'une procuration, peu important qu’il ait procédé aux dépenses sur ordre du mandant ou non. 
En l’espèce, Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] font valoir que [Y] [I] a perçu 30 000€ en espèces de la vente de la maison qui se trouvaient dans le coffre que Mesdames [V] et [B] [I] ont pris au décès de leur mère, que ces dernières, qui géraient les comptes de leur mère en vertu de procurations, ont retiré la somme totale de 68 004,59€ sur ceux-ci, et que le coffre contenant des liquidités et des bijoux a disparu.
Sur les 30 000€
Comme développé ci-avant, Monsieur [S] [I] ne démontre pas l’existence de ces 30 000€. Madame [E] [I] soutient que cette somme avait été rangée dans la malle de sa mère qui a disparu, sans pour autant que cette affirmation ne démontre la matérialité de cette somme et de sa disparition, de sorte que la demande de rapport à la succession de ladite somme sera rejetée.

Sur les 68 004,59€
Selon Monsieur [S] [I], comme écrit à ses frères et sœurs (pièce 6), à compter de la perception des 50 000€ de la vente de la maison par leur mère, Madame [B] [I] retirait 500€ toutes les semaines du compte bancaire de celle-ci.
En outre, l’examen des relevés des comptes bancaires de sa mère par le défendeur et par Madame [E] [I] , pour la période du 1er janvier 2017 au [Date décès 2] 2021, révèle selon eux des retraits, virements et chèques de plus de 400€ pour un montant total de 68 004,59€.
Monsieur [S] [I] concède toutefois que les chèques litigieux sont justifiés par Mesdames [B] et [V] [I], pour une somme totale de 13 511,58€, à l’exception de celui de 1 163,01€ débité en janvier 2021.
Monsieur [S] [I] considère aussi que ses sœurs justifient de l’emploi de la somme de 1776€ au titre des frais d’obsèques.
Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] s’interrogent aussi sur deux virements de 3 000€ puis 2 000€ réalisés en mai 2020 sur un compte domicilié au [2].
Tous deux s’étonnent de ce que si habituellement, jusqu’à la vente de la maison, la somme moyenne annuelle de 4 000€ était retirée du compte courant de leur mère, après cette vente, plus de 37 000€ en ait été retirés, et cela par de nombreuses opérations très rapprochées.
En réponse, les demandeurs soutiennent que rien ne permet d’établir si les retraits litigieux ont été effectués par [Y] [I] ou par ses filles, que [Y] [I] avait pour habitude de retirer de l’argent de son compte et de le confier à une amie qui se rendait en Algérie, de se rendre elle-même en Algérie, et que des travaux de salle de bain et de chaudière ont été réalisés en octobre 2016 et en 2017.
Il convient ainsi de rechercher si les retraits et virements sont justifiés par Mesdames [V] et [B] [I], titulaires d’une procuration sur les comptes de leur mère.
S’agissant des chèques, Mesdames [V] et [B] [I] produisent un relevé qui justifie de l’emploi des sommes débitées sur le compte bancaire de leur mère, pour un total de 13 511,58€, incluant les travaux de salle de bain et de chaudière effectués en 2016 et 2017 et justifiés par factures.
En revanche, le chèque de 1 163,01€ débité en janvier 2021 reste injustifié par les demandeurs qui ne s’expriment pas sur son emploi. 
S’agissant des retraits litigieux, il ressort de l’examen des relevés des comptes courant et livret A de la défunte de 2017 à 2021 que, jusqu’à la perception de la somme issue de la vente de sa maison, soit précisément 49 800€, en août 2020, celle-ci effectuait des retraits mensuels réguliers de 350€ en moyenne, sauf 1 200€ en septembre 2018, juste avant son départ en Algérie durant un mois, tel que justifié par les demandeurs.
Puis, à compter du mois d’août 2020, les retraits sont devenus plus nombreux, très rapprochés, et d’un montant supérieur, passant de 500€ en 2020, puis le plus souvent à 1 500€ en 2021. 
Par ailleurs, un retrait de 4 000€ a été effectué sur le livret A en février 2020, qui n’est pas expliqué alors qu’il est le seul retrait effectué sur ce compte sur la période concernée.
Mesdames [V] et [B] [I], afin de justifier de l’emploi de ces sommes, produisent deux attestations, d’une cousine éloignée, Madame [P] [D] et d’une amie, Madame [T] [F], qui expliquent pour l’une que [Y] [I] la chargeait régulièrement de remettre des espèces à des membres de sa famille domiciliés en Algérie, et pour l’autre qu’elle savait qu’elle envoyait aux mêmes régulièrement des espèces en Algérie par l’intermédiaire d’une parente éloignée, Madame [E] [X]. 

S’il est en effet plausible que [Y] [I] ait envoyé des fonds en espèces aux membres de sa famille en Algérie, néanmoins la fréquence des retraits, parfois intervenant le même jour ou seulement à quelques jours d’écart, interroge légitimement sur l’emploi qui en était fait, les parentes de la défunte n’effectuant vraisemblablement pas des aller retours si fréquents en Algérie pour y remettre des espèces sur place.
En outre, s’agissant du montant des retraits, en majorité de 1 500€, les demandeurs n’expliquent pas pourquoi après la vente de la maison ceux-ci auraient été plus importants.
Au demeurant, les témoins ne font état d’aucun montant, d’aucune date, et plus largement d’aucune circonstance qui permettraient d’établir que ces sommes ont été distribuées en Algérie.
Ainsi, si avant la vente, et ce en dépit de l’absence de justification de la part de Mesdames [V] et [B] [I], les retraits mensuels d’environ 350€ apparaissent cohérents avec les revenus de [Y] [I], principalement constitués de sa retraite d’environ 850€, de sorte qu’il convient de considérer que les espèces avaient pour destination ses dépenses de vie courante, en revanche, les demanderesses échouent à justifier la disproportion manifeste des retraits effectués après la vente, tant dans leur fréquence que dans leur montant, par rapport au train de vie habituel de la défunte. 
Enfin, Mesdames [V] et [B] [I] ne justifient aucunement des virements de 3 000€ et 2 000€ effectués sur un compte tiers au [2] en mai 2020.
Dans ces conditions, Mesdames [V] et [B] [I] seront condamnées à rapporter à la succession :
1 163,01€ correspondant au chèque débité le 11 janvier 2021 et non justifié ;4 000€ correspondant au retrait effectué sur le livret A le 14 février 2020 ;5 000€ correspondant aux deux virements effectués les 22 et 25 mai 2020 sur un compte domicilié au [2] ;La différence entre le total des sommes retirées du 13 octobre 2020 jusqu’au décès le [Date décès 2] 2021, soit 30 780€, et les dépenses considérées comme habituelles de [Y] [I], évaluées à 350€ par mois sur 12 mois, soit 4 200€, soit 26 580€.Soit la somme totale de 36 743€
Sur les bijoux
Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] font valoir que leurs sœurs Mesdames [V] et [B] [I] se sont emparées d’un coffre contenant les bijoux de leur mère au moment du décès, ce qu’elles ne contestent pas.
En revanche elles exposent que lesdits bijoux étaient sans valeur, et qu’ils ont été répartis entre sœurs, et selon la volonté de la défunte.
En réponse, Monsieur [S] [I] précise qu’il n’a reçu aucun bijou, et qu’il n’est pas établi que lesdits bijoux étaient sans valeur, ce qu’explique également Madame [E] [I], qui souligne en outre que leur mère n’avait laissé aucun testament qui aurait pu préciser leur répartition, que le notaire n’en a pas dressé inventaire, et que contrairement aux allégations de ses sœurs, elle n’a reçu aucune bague.
Tout d’abord, si les demandeurs produisent une photographie du coffre à bijoux, celle-ci n’est pas datée et est en tout état de cause insuffisante pour démontrer son contenu au moment du décès, et encore moins sa valeur.
Ensuite, les seules allégations des demandeurs selon lesquelles le contenu du coffre aurait été équitablement réparti sont insuffisantes pour le démontrer, d’autant plus que les défendeurs contestent que cette répartition ait été effectuée.

Enfin, aucun testament n’est produit aux débats qui viendrait établir une quelconque répartition, et aucun inventaire n’a été dressé par un notaire en vue de l’évaluation de la valeur des bijoux.
Dans ces conditions, Mesdames [V] et [B] [I] seront condamnées à restituer à la succession de leur mère les bijoux lui ayant appartenu, aux fins d’inventaire et d’évaluation par le notaire.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Il est précisé que l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. 
Le recel successoral est défini de manière constante comme « toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ». 
De plus, la Cour de cassation a admis que le recel successoral était constitué dès lors que l’héritier « avait disposé de ces sommes à l’insu de ses cohéritiers, ce qui lui avait été rendu possible par les procurations dont il était titulaire sur les comptes » (Cass., Civ. 1ère, 28 juin 2005, n°04-13.776 ; Cass., Civ. 1ère, 12 septembre 2012, n°11-15.006). 
En l’espèce, l’élément matériel du recel successoral est caractérisé par l’absence de justification des retraits, chèques et virements effectués comme établi ci-dessus, ainsi que par l’accaparement des bijoux. Il apparaît que Mesdames [V] et [B] [I] ont disposé de la somme totale de 36 743€ à l’insu de leurs cohéritiers, en se servant de leurs procurations sur les comptes de [Y] [I] pour y parvenir et qu’elles se sont emparées du coffre à bijoux de leur mère sans leur en faire part.
Ensuite, l’intention frauduleuse de Mesdames [V] et [B] [I] est également caractérisée dans la mesure où elle se sont abstenues de déclarer aux cohéritiers les montants rapportables à la succession, et n’ont pas pris le soin de les restituer spontanément, même après que Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] se sont procuré les relevés bancaires de leur mère. De même, elles ont décidé seules, hors partage, de prendre les bijoux contenus dans le coffre, de sorte que leur intention de les soustraire à la succession est établie.
Ces comportements illustrent et constituent bien leur volonté de rompre l’égalité du partage au détriment des cohéritiers. 
Ainsi, les agissements de Mesdames [V] et [B] [I] étant constitutifs du recel successoral, elles ne pourront donc prétendre à aucune part dans les sommes recelées au titre de la succession ni dans la répartition des bijoux.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Ainsi, par application combinée de ce texte et des dispositions de l’article 1240 du code civil, celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Un préjudice est indemnisable lorsqu’il est personnel et direct, et qu’il est en lien de causalité avec le dommage subi par celui qui en réclame réparation.
Les demandeurs mettent en avant un préjudice moral qu’ils estiment à 6 000€ du fait de « l’absence de toute explication ».


Cependant ils ne démontrent aucunement la matérialité d’un quelconque préjudice moral les affectant, la présente succession se déroulant dans un contexte particulièrement conflictuel auquel chaque membre de la fratrie prend part.
Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Pour les mêmes motifs, Madame [E] [I] sera déboutée de sa demande de 7 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral résultant du recel.
Sur la demande de Madame [E] [I] relative aux frais de recherche sur les comptes bancaires
Madame [E] [I] expose qu’elle a dû exposer la somme de 114,50€ auprès de la [1] afin qu’elle lui fournisse les relevés des comptes bancaires de sa mère, dont elle demande remboursement in solidum par ses frères et sœurs pour 101,75€, correspondant à leur part.
Ces frais, eu égard à leur nature et au caractère utile de la démarche de Madame [E] [I] en vue des opérations de partage à venir seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes annexes
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est équitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [I], décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 2] (18) ;
DESIGNE pour y procéder Maître [L] [A], notaire au [Adresse 11] à [Localité 3] (18) ; 
COMMET le Président du tribunal judiciaire de BOURGES, ou son délégataire désigné par ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, mais que toutefois la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à remise par l’expert de son rapport ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] au rapport à la succession de [Y] [I] de la somme résultant de la différence entre la valeur du bien immobilier cadastré section CA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 2] telle qu’elle sera évaluée par le notaire Maître [L] [A], en charge des opérations de de compte, liquidation et partage, et 50 000€, dans la limite de la partie qui excède la réserve successorale ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] au rapport à la succession de [Y] [I] des meubles garnissant le bien immobilier cadastré section CA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 2] en nature ou selon valeur à déterminer par Maître [L] [A] ;

CONDAMNE Madame [V] [I] et Madame [B] [I] au rapport à la succession de [Y] [I] de la somme de 36 743€ ;
CONDAMNE Madame [V] [I] et Madame [B] [I] pour recel successoral de la somme de 36 743€ et DIT qu’elles seront en conséquence privées de toute part de succession sur cette somme ; 
CONDAMNE Madame [V] [I] et Madame [B] [I] à restituer à la succession de [Y] [I] les bijoux lui ayant appartenu aux fins d’inventaire et d’évaluation par le notaire ;
CONDAMNE Madame [V] [I] et Madame [B] [I] pour recel successoral des bijoux ayant appartenu à [Y] [I] et DIT qu’elles seront en conséquence privées de toute part de succession sur cette somme ; 
REJETTE les demandes de dommages et intérêts des parties ;
DIT que la somme de 114,50€ déboursée par Madame [E] [I] sera employée en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaies d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[...] [...] [...] [...]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 894, code civil 1993, code civil 860, code civil 840-1, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 825, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:43:28.147Z.