Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 20 août 2026, n° 22/06971
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [V] veuve non remarié de [H] [I] avec laquelle elle avait vécu en France de nombreuses années, est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] (Portugal), laissant pour lui succéder ses 3 enfants issus de son union avec [H] [I] : -[L] [A] [V] [I], -[D] [I], -[S] [I]. M. [L] [V] [I] a confié le règlement de la succession à Maître [Q] [F] notaire à [Localité 7]. Dans le cadre de ces opérations M. [S] [I] est assisté de Maître [W] [X], notaire à [Localité 2]. La succession se compose à l’actif de plusieurs biens immobiliers situés en France et au Portugal, outre des parts de la SCI [1] société ayant son siège social en France, quelques liquidités et avoirs bancaires en France et au Portugal, un véhicule Peugeot 106 se trouvant en France et un véhicule VOLKSWAGEN au Portugal, ainsi que des biens mobiliers en France . Le passif étant limité en France à un reliquat de taxes foncières et au Portugal à une dette d’hébergement et de frais funéraires. Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable eu égard à l’attitude fuyante de son frère [L] [A] [V] [I] auquel il reproche des faits d’abus de faiblesse envers [D] [I] majeur protégé et des faits de recel successoral, M. [S] [I] a par actes distincts en date des 7 et 8 septembre 2022 assigné devant la présente juridiction M.[L] [A] [V] [I], et M. [D][I], ce dernier représenté par sa tutrice Mme [B] [Y] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [V] . Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22.6971. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 8 février 2024 M. [S] [I] demandait au tribunal au visa des articles 816 et suivants, 843 et 778 du code civil de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [V], -désigner le Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour établir les opérations de liquidation partage, -commettre un juge du siège pour surveiller les opérations et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés, -condamner M. [L] [A] [I] au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023 M. [L] [A] [V] [I] entendait voir quant à lui, sur le fondement également des articles 816 et suivants, 843 et 778 du code civil : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [V], -désigner le Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour établir les opérations de liquidation partage, -commettre un juge du siège pour surveiller les opérations et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés, -débuter M. [S] [I] du surplus de ses demandes, -condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Aucun avocat n’a été constitué par Mme [B] [Y] dans l’intérêt de M. [D] [I]. L’ordonnance de clôture était établie le 4 juillet 2024 avec fixation de l’audience de plaidoirie au 12 septembre 2024. Lors de cette audience , il apparaissait que M. [D] [I] vivait de longue date au Portugal et qu’un tuteur lui avait été désigné par les autorités compétentes portugaises en remplacement de Mme [Y]. L’affaire était donc renvoyée à la mise en état aux fins que le requérant régularise l’appel en la cause de la tutrice portugaise de M. [D] [I]. Par acte signifié le 24 octobre 2025, M. [S] [I] a donc assigné devant la présente juridiction Mme [U] [O] [M] [R] es-qualités de tutrice de [D] [I], sans modification de ses précédentes prétentions et moyens. Cette procédure enrôlée sous le numéro RG 25.8783 a été jointe à la procédure numéro 22.6971 lors de l’audience du 23 février 2026. Mme [U] [O] [M] [R] n’a pas constitué avocat dans l’intérêt de M. [D] [I]. M. [S] [I] et M. [L] [A] [V] [I] n’ont pas reconclu suite à l’appel en la cause de Mme [M] [R] s’en tenant à leur précédentes conclusions en date respectivement du 8 février 2024 et 20 juin 2023 . L’ordonnance de clôture a été établie le 10 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 al 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétenions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande de condamantion de M. [L] [A] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance invoqué du bien immobileir indivis [Adresse 6] laquelle développé dans l’argumentaire n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions du requérant. Par ailleurs, bien que les articles 843 et suivants du code civil, relatifs aux donations rapportables à la succession, et l’article 788 du code civil relatif au recel successoral soient visés dans le dispositif des conclusions du requérant, il n’est formulé aucune prétention précise à ce titre dans le dispositif de ces conclusions, ni précision dans l’argumentaire sur les donations, ou sommes rapportables visées comme leur montant. Il s’ensuit que le tribunal n’est valablement saisi que d’une demande en partage de l’indivision successorale . Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dans sa version applicable à l’espèce, rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Il résulte de l’acte de notoriété et n’est pas contesté que suite au décès [G] [V] veuve [I] survenu le [Date décès 1] 2020 ses héritiers à savoir, ses trois fils [L] [A] [V] [I], [D] [I] et [S] [I] sont en indivision sur le patrimoine successoral de la défunte se composant l’actif de plusieurs biens immobiliers situés en France et au Portugal, outre des parts de la SCI [1] société ayant son siège social en France, quelques liquidités et avoirs bancaires en France et au Portugal, un véhicule Peugeot 106 se trouvant en France et un véhicule VOLKSWAGEN au Portugal, ainsi que des biens mobiliers en France . Le passif étant limité en France à un reliquat de taxes foncières et au Portugal à une dette d’hébergement et de frais funéraires. Les parties constituées souhaitent sortir de l’indivision. Elles justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens, ce qui justifie de faire droit à leur demande conjointe d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de [G] [V] veuve [I]. La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif. Vu la demande conjointe des parties constituées,il sera donc désigné pour procéder aux opérations de compte le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [Q] [F] notaire à [Localité 7], et de Maître [W] [X], notaire à [Localité 2] ainsi que tous membres de leur office, vainement intervenus dans le cadre du partage amiable. Les dépens serotn employés en frais privilégiés de partage. L’équité tenant à la nature familiale du litige justifie également de rejeter les demandes d’indemnité formulée sur le fodnement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [G] [V] veuve [I] décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] (Portugal) DESIGNE pour procéder à ces opérations le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [Q] [F] notaire à [Localité 7], et de Maître [W] [X], notaire à [Localité 2] ainsi que de tous membres de leur office notarial, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [2] procèdera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le jsutifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article1365 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [2], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis, DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 9 février 2028 pour le suivi du juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 22/06971 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W654 PREMIERE CHAMBRE CIVILE 28A N° RG 22/06971 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W654 AFFAIRE : [S] [I] C/ [L] [A] [V] [I], [U] [O] [M] [R], [D] [I] [B] [Y] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : Me Claire DELOIRE Maître Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2026, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [L] [A] [V] [I] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (99) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/06971 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W654 Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] de nationalité Française Chez Madame [U] [O] [Adresse 3] [Adresse 4]-(Portugal) Représenté par Madame [U] [O] [M] [R] Es qualité de tutrice de Monsieur [D] [I] désignée par jugement du tribunal judiciaire de la circonscription de Vila Real en date du 04 février 2021 de nationalité Portugaise Demeurant Rua [Adresse 5] PORTUGAL Défaillante EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [V] veuve non remarié de [H] [I] avec laquelle elle avait vécu en France de nombreuses années, est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] (Portugal), laissant pour lui succéder ses 3 enfants issus de son union avec [H] [I] : -[L] [A] [V] [I], -[D] [I], -[S] [I]. M. [L] [V] [I] a confié le règlement de la succession à Maître [Q] [F] notaire à [Localité 7]. Dans le cadre de ces opérations M. [S] [I] est assisté de Maître [W] [X], notaire à [Localité 2]. La succession se compose à l’actif de plusieurs biens immobiliers situés en France et au Portugal, outre des parts de la SCI [1] société ayant son siège social en France, quelques liquidités et avoirs bancaires en France et au Portugal, un véhicule Peugeot 106 se trouvant en France et un véhicule VOLKSWAGEN au Portugal, ainsi que des biens mobiliers en France . Le passif étant limité en France à un reliquat de taxes foncières et au Portugal à une dette d’hébergement et de frais funéraires. Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable eu égard à l’attitude fuyante de son frère [L] [A] [V] [I] auquel il reproche des faits d’abus de faiblesse envers [D] [I] majeur protégé et des faits de recel successoral, M. [S] [I] a par actes distincts en date des 7 et 8 septembre 2022 assigné devant la présente juridiction M.[L] [A] [V] [I], et M. [D][I], ce dernier représenté par sa tutrice Mme [B] [Y] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [V] . Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22.6971. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 8 février 2024 M. [S] [I] demandait au tribunal au visa des articles 816 et suivants, 843 et 778 du code civil de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [V], -désigner le Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour établir les opérations de liquidation partage, -commettre un juge du siège pour surveiller les opérations et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés, -condamner M. [L] [A] [I] au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023 M. [L] [A] [V] [I] entendait voir quant à lui, sur le fondement également des articles 816 et suivants, 843 et 778 du code civil : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [V], -désigner le Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour établir les opérations de liquidation partage, -commettre un juge du siège pour surveiller les opérations et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés, -débuter M. [S] [I] du surplus de ses demandes, -condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Aucun avocat n’a été constitué par Mme [B] [Y] dans l’intérêt de M. [D] [I]. L’ordonnance de clôture était établie le 4 juillet 2024 avec fixation de l’audience de plaidoirie au 12 septembre 2024. Lors de cette audience , il apparaissait que M. [D] [I] vivait de longue date au Portugal et qu’un tuteur lui avait été désigné par les autorités compétentes portugaises en remplacement de Mme [Y]. L’affaire était donc renvoyée à la mise en état aux fins que le requérant régularise l’appel en la cause de la tutrice portugaise de M. [D] [I]. Par acte signifié le 24 octobre 2025, M. [S] [I] a donc assigné devant la présente juridiction Mme [U] [O] [M] [R] es-qualités de tutrice de [D] [I], sans modification de ses précédentes prétentions et moyens. Cette procédure enrôlée sous le numéro RG 25.8783 a été jointe à la procédure numéro 22.6971 lors de l’audience du 23 février 2026. Mme [U] [O] [M] [R] n’a pas constitué avocat dans l’intérêt de M. [D] [I]. M. [S] [I] et M. [L] [A] [V] [I] n’ont pas reconclu suite à l’appel en la cause de Mme [M] [R] s’en tenant à leur précédentes conclusions en date respectivement du 8 février 2024 et 20 juin 2023 . L’ordonnance de clôture a été établie le 10 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 al 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétenions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande de condamantion de M. [L] [A] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance invoqué du bien immobileir indivis [Adresse 6] laquelle développé dans l’argumentaire n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions du requérant. Par ailleurs, bien que les articles 843 et suivants du code civil, relatifs aux donations rapportables à la succession, et l’article 788 du code civil relatif au recel successoral soient visés dans le dispositif des conclusions du requérant, il n’est formulé aucune prétention précise à ce titre dans le dispositif de ces conclusions, ni précision dans l’argumentaire sur les donations, ou sommes rapportables visées comme leur montant. Il s’ensuit que le tribunal n’est valablement saisi que d’une demande en partage de l’indivision successorale . Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dans sa version applicable à l’espèce, rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Il résulte de l’acte de notoriété et n’est pas contesté que suite au décès [G] [V] veuve [I] survenu le [Date décès 1] 2020 ses héritiers à savoir, ses trois fils [L] [A] [V] [I], [D] [I] et [S] [I] sont en indivision sur le patrimoine successoral de la défunte se composant l’actif de plusieurs biens immobiliers situés en France et au Portugal, outre des parts de la SCI [1] société ayant son siège social en France, quelques liquidités et avoirs bancaires en France et au Portugal, un véhicule Peugeot 106 se trouvant en France et un véhicule VOLKSWAGEN au Portugal, ainsi que des biens mobiliers en France . Le passif étant limité en France à un reliquat de taxes foncières et au Portugal à une dette d’hébergement et de frais funéraires. Les parties constituées souhaitent sortir de l’indivision. Elles justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens, ce qui justifie de faire droit à leur demande conjointe d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de [G] [V] veuve [I]. La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif. Vu la demande conjointe des parties constituées,il sera donc désigné pour procéder aux opérations de compte le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [Q] [F] notaire à [Localité 7], et de Maître [W] [X], notaire à [Localité 2] ainsi que tous membres de leur office, vainement intervenus dans le cadre du partage amiable. Les dépens serotn employés en frais privilégiés de partage. L’équité tenant à la nature familiale du litige justifie également de rejeter les demandes d’indemnité formulée sur le fodnement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [G] [V] veuve [I] décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] (Portugal) DESIGNE pour procéder à ces opérations le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [Q] [F] notaire à [Localité 7], et de Maître [W] [X], notaire à [Localité 2] ainsi que de tous membres de leur office notarial, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [2] procèdera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le jsutifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article1365 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [2], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis, DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 9 février 2028 pour le suivi du juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1369, code civil 840, code civil 816, code civil 843, code civil 788, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10865
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:06:40.845Z.