notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 10 juillet 2026, n° 23/04914

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

De l’union de [Q] [R] et [E] [L] sont issues deux enfants [U] [R] et Monsieur [C] [R].

Par acte authentique en date du 17 janvier 2002, [Q] [R] a consenti une donation-partage à ses deux enfants et présomptifs héritiers.

Aux termes de cet acte, [U] [R] s’est vu notamment attribuer, contre le paiement d’une soulte, la nue-propriété d’un tènement de bâtiments à usage d’habitation et d’anciens bâtiments d’exploitation avec cour et aisance et du lot numéro 1 dans un bâtiment attenant au précédent, soit le rez-de-chaussée de ce bâtiment composé d’une salle de bains, wc et dégagement, situés à [Localité 4] (69) [Adresse 3], avec réserve de d’usufruit au donateur pendant sa vie et la vie de son conjoint s’il lui survit.

[Q] [R] est décédé le [Date décès 1] 2015.

[E] [L] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 5] (69), laissant pour lui succéder ses deux enfants.

[U] [R] est décédé le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder Madame [B] [M], sa partenaire de PACS sous le régime de l’indivision, en qualité de légataire universelle en exécution d’un testament olographe en date du 20 octobre 2018.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Monsieur [C] [R] a fait assigner Madame [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire de la succession et, dans ce cadre, juger qu’elle a commis un recel successoral et la condamner au rapport des biens et des fruits recelés, outre sa condamnation à des dommages et intérêts.

Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir soulevé par Madame [M], aux motifs que Monsieur [C] [R] a qualité à agir en qualité d’héritier de [E] [L], précisant que la démonstration de l’existence et de la propriété des meubles relevait de l’office du juge du fond.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [C] [R] sollicite du tribunal de :
ORDONNER un inventaire successoral préalable au partage ;ORDONNER le partage judiciaire de la succession ;CONDAMNER Madame [M] au rapport des biens recelés à la succession, ainsi que de leurs fruits ;CONDAMNER Madame [M] à la privation au partage des biens recelés ainsi que de leurs fruits ;CONDAMNER Madame [M] à régler à Monsieur [C] [R], la somme de 15.000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice ;REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [M] ;CONDAMNER Madame [M] au paiement d’une somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles 710-1, 730-3 et 825 du code civil et précise demander le partage de la succession de sa mère et, en particulier, des meubles, objets et souvenirs qui appartenaient à celle-ci et qui étaient, selon lui, dans la propriété familiale située à [Localité 4].

Au soutien de sa demande de partage, il se fonde sur les articles 816, 826 et 840 du code civil.

Au soutien de sa demande au titre du recel successoral, il se fonde sur les articles 1328, 1329, 1330, 1305 du code de procédure civile et 778 du code civil. Il expose que, dès le décès de [U] [R], Madame [M] a entrepris des travaux dans le bien immobilier pour y installer un locataire et qu’en octobre 2020, elle a vidé le bien de l’essentiel des meubles de la succession de [E] [L], sans faire un inventaire préalable. Il fait valoir qu’il justifie de l’existence des biens recelés.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il expose que sa santé physique et mentale a été considérablement affectée par le comportement de Madame [M], indiquant avoir fait un burn out en 2020. Il précise ne pas avoir accès aux souvenirs de ses parents. Il ajoute que Madame [M] a organisé le débarras des meubles et souvenirs avant d’avoir la qualité de légataire universelle.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Madame [B] [M] demande au tribunal de :

A titre principal :
Juger irrecevables les demandes de Monsieur [C] [R]
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandesCondamner Monsieur [C] [R] à verser à Madame [B] [M] les sommes suivantes :10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa condamner aux entiers dépens de l’instance.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] [R], elle se fonde sur l’article 32 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il ne démontre pas sa qualité d’indivisaire dans la succession de Monsieur [U] [R]. Elle expose que ce dernier était, au jour de son décès, l’unique propriétaire desdits biens.

Pour conclure au caractère infondé de ses demandes, elle précise que des locataires étaient déjà en place sur les terrains et bâtiments agricoles et qu’un accord avait été conclu par Monsieur [U] [R] pour la mise en location de la maison d’habitation située [Adresse 4] au profit des locataires fermiers. Elle explique avoir alors proposé à Monsieur [C] [R] de récupérer les meubles meublants, mais que celui-ci lui a répondu qu’elle pouvait en faire ce qu’elle voulait. Elle précise qu’après avoir été sommé de dresser un inventaire des meubles meublants, elle a procédé à cet inventaire et invité Monsieur [C] [R] a récupérer les biens là où ils étaient stockés. Elle dément avoir organisé une journée débarras en octobre 2020. Elle ajoute que le demandeur ne démontre pas la propriété indivise des meubles meublants de la maison qui appartenait exclusivement à Monsieur [U] [R]. Elle précise, qu’en tout hypothèse, elle a proposé de les lui donner.

Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle expose avoir fait preuve de générosité à l’égard du demandeur et avoir reçu en réponse des insultes et des menaces. Elle précise que l’exposition à ces réactions de haines et de méchanceté l’ont fragilisé psychologiquement. Elle ajoute que ses tentatives de résolution amiable ont été vaines. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut d’intérêt à agir.

En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir.

L’article 791 du même code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. »

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

Il résulte de l’application combinée de ces différents textes que les parties sont irrecevables à soulever devant tribunal une fin de non-recevoir dont la cause est apparue avant le dessaisissement du juge de la mise en état et qui n’a pas fait l’objet d’une saisine de celui-ci par conclusions spécialement adressées, distinctes de leurs conclusions au fond.

En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir a été soulevée avant son dessaisissement. Dès lors, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur cette demande, à l’exclusion donc de la formation de jugement.

Ainsi, il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir et l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M].

Il sera relevé que, si cette dernière maintien cette fin de non-recevoir dans le cadre de ses conclusions en date du 15 juillet 2025, elle a saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes qui a déjà statué sur cette fin de non-recevoir, rappelant que le demandeur n’agit pas en qualité d’héritier de [U] [R], mais en qualité d’héritier de [E] [L], et que la question de l’existence de biens indivis non partagés dans le cadre de cette succession est une question de fond.

En conséquence, Madame [M] sera déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état.

Sur la demande d’inventaire :

En application de l’article 1328 du code de procédure civile, l'inventaire d’une succession peut être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés, soit notamment, en application de l’article 1305 du même code, par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale.

En l’espèce, il est constant que [E] [L] avait conservé l’usufruit de la maison d’habitation située à [Localité 4] et il apparait donc probable qu’elle y avait entreposée des effets personnels et des biens mobiliers. Il est également constant que, au décès de cette dernière, [U] [R] est devenu plein propriétaire de cette maison. Si cette pleine propriété du bien immobilier n’entrainaient pas pleine propriété des biens meublants appartenant à [E] [L] contenus dans celle-ci, il avait la liberté de jouir librement de son bien immobilier et, ainsi, de le vider des biens qu’il contenait, à charge de les conserver jusqu’à leur partage. Au décès de celui-ci, Madame [M], devenue propriétaire du bien immobilier en sa qualité de légataire universel de [U] [R], disposait des mêmes droits sur le bien. Pour préserver ses droits sur les biens meubles, il appartenait à Monsieur [C] [R] de faire procéder à toutes mesures conservatoires qu’il lui semblait nécessaires ou à un inventaire des biens meubles dans un délai raisonnable.

Madame [M] explique qu’elle a dû libérer le bien pour y installer des locataires et qu’elle a conservé les biens meubles qu’elle a mis à disposition du demandeur.

Il apparait en effet que le 19 avril 2022, Madame [M] a répondu à la sommation interpellative adressée le 31 mars 2022 par Monsieur [C] [R], en dressant un inventaire de ces biens et en indiquant que ces biens étaient « entreposé au lieu-dit [Localité 6] à [Localité 4], dans l’attente d’être récupéré par Monsieur [C] [R]. » Elle précisait, dans un courrier en date du 2 avril 2023 ne pas souhaiter conserver lesdits biens et « en faire totale donation » à Monsieur [C] [R].

Si ce dernier conteste l’exhaustivité de cet inventaire et qu’il en produit un autre, sans préciser par qui, quand et comment celui-ci a été dressé, il ne démontre pas que la succession de [E] [L] contenait effectivement plus de biens que ceux inventoriés et conservés par Madame [M]. Par ailleurs, il ne prétend ni ne démontre que cette dernière a empêché la réalisation d’un inventaire, qui n’était pas obligatoire, ni qu’elle l’a empêché de récupérer les biens meubles qu’elle dit avoir laissé à sa disposition.

La réalisation d’un inventaire, presque huit ans après l’ouverture de la succession et alors que la maison, aux dires des deux parties, a été donné en location à un tiers, apparait être une mesure dénuée de toute utilité.

En conséquence, la demande de voir ordonner un inventaire sera rejetée.

Sur la demande de partage de la succession :

Aux termes de l’article 815 du code civil « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »

En application de l’article 840 du même code, le partage judiciaire d’une indivision peut-être ordonné, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837.

En l’espèce, s’il existe bien une indivision sur les biens meubles ayant garnis le logement de [E] [L], il apparait que Madame [M] a mis à disposition de Monsieur [C] [R] ces divers biens et qu’elle a offert de les lui donner. Si elle n’en disposait en réalité que la moitié indivise, il résulte des courriers qu’elle a adressé au demandeur qu’il n’existe pas de contestation sur la manière de procéder au partage de ces biens, puisque Madame [M] n’entend pas conserver une partie desdits meubles.

Il est par ailleurs constant qu’il n’existe pas d’autres biens à partager.

En conséquence, la demande d’ouverture de partage judiciaire de l’indivision successorale de [E] [L] sera rejetée.

Sur la demande de relative au recel successoral :

Aux termes de l’article 778 du code civil « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

En l’espèce, il n’est pas démontré que l’inventaire produit par Monsieur [C] [R] correspond aux biens qui étaient effectivement présents dans le domicile de [E] [L] au jour de son décès. Il ne démontre en particulier pas que Madame [M] se serait débarrassée d’une partie d’entre eux, ce fait, contesté, ne relevant que de ses propres déclarations. Sans remettre en cause les souvenirs de l’existence de ces meubles par Monsieur [C] [R], il ne résulte d’aucune pièce produite aux débats que les biens meubles en question étaient toujours en possession de la défunte et laissés à son domicile, au jour de son décès.

Par ailleurs, il apparait au contraire que Madame [M] a répondu aux sommations et mise en demeure adressées par le demandeur en établissant un inventaire des biens meubles appartenant à la succession, sans qu’il ne puisse être démontré l’insincérité de cet inventaire, et en proposant à Monsieur [C] [R] de les récupérer.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que Madame [M] ait recelé quelconque bien mobilier appartenant à la succession de [E] [L].

Il sera relevé, qu’en tout état de cause, les biens dont il est demandé le partage ne sont pas susceptibles d’avoir généré des fruits.

Il sera enfin rappelé que Madame [M] a affirmé sa volonté de ne pas conserver de droits sur ces biens.

En conséquence, la demande de rapport fondée sur le recel successoral sera rejetée.




Sur la demande indemnitaire de Monsieur [C] [R] :

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] [R] échoue à démontrer un quelconque comportement fautif de Madame [M] à son égard. Il ne démontre en particulier pas qu’il n’a pas accès aux souvenirs de ses parents ou que la défenderesse s’est « débarrassé » d’une partie des biens meubles présents au domicile de [E] [L] au jour de son décès.

Il sera relevé en outre que, si tenté qu’il soit démontré, il ne pourrait y avoir aucun lien entre un burn out, soit un syndrome d’épuisement professionnel, et le choc de la découverte de la disparition des biens personnels de sa défunte mère. Disparition qui n’est pas non plus démontrée.

En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [C] [R] sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] :

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 que Madame [M] a reçu trois messages vocaux le 28 juillet 2021 contenant des accusations et des intentions malveillantes à son encontre. Toutefois, il apparait que ces messages émanent d’une voix féminine que Madame [M] attribue à sa belle-sœur. Il n’est pas démontré que ces messages ont bien été adressés par cette dernière, ni qu’ils aient été commandés par Monsieur [C] [R] contre qui la demande indemnitaire est dirigée.

Par ailleurs, si des témoins attestent du mal être de Madame [M] qu’elle attribue à l’attitude du demandeur, ils ne relatent pas de comportements de ce dernier, dont ils auraient été témoins directement, et qui seraient susceptibles de constituer une faute.

Il n’est pas ainsi pas démontré la faute alléguée à l’égard de Monsieur [C] [R].

En conséquence, la demande indemnitaire de Madame [M] sera également rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [C] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.




Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, Monsieur [C] [R], condamné aux dépens, devra verser à Madame [B] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

DECLARE  Madame [B] [M] irrecevable en sa fin de non-recevoir, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état ;

REJETTE la demande de voir ordonner un inventaire ;

REJETTE la demande d’ouverture de partage judiciaire de l’indivision successorale de [E] [L] ;

REJETTE la demande de rapport fondée sur le recel successoral ;

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [C] [R] ;

REJETTE la demande indemnitaire de Madame [B] [M] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à Madame [B] [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [C] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 23/04914 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBE5

Jugement du 10 Juillet 2026



Affaire : 

M. [C] [R]
C/
Mme [B] [M]













Notifié à :

Me Indira DINDOYAL CREUSOT, vestiaire : 2401
Me Jacques MEGAM, vestiaire : 2177


copie dossier 










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 10 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Madame [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON




EXPOSE DU LITIGE :

De l’union de [Q] [R] et [E] [L] sont issues deux enfants [U] [R] et Monsieur [C] [R].

Par acte authentique en date du 17 janvier 2002, [Q] [R] a consenti une donation-partage à ses deux enfants et présomptifs héritiers.

Aux termes de cet acte, [U] [R] s’est vu notamment attribuer, contre le paiement d’une soulte, la nue-propriété d’un tènement de bâtiments à usage d’habitation et d’anciens bâtiments d’exploitation avec cour et aisance et du lot numéro 1 dans un bâtiment attenant au précédent, soit le rez-de-chaussée de ce bâtiment composé d’une salle de bains, wc et dégagement, situés à [Localité 4] (69) [Adresse 3], avec réserve de d’usufruit au donateur pendant sa vie et la vie de son conjoint s’il lui survit.

[Q] [R] est décédé le [Date décès 1] 2015.

[E] [L] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 5] (69), laissant pour lui succéder ses deux enfants.

[U] [R] est décédé le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder Madame [B] [M], sa partenaire de PACS sous le régime de l’indivision, en qualité de légataire universelle en exécution d’un testament olographe en date du 20 octobre 2018.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Monsieur [C] [R] a fait assigner Madame [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire de la succession et, dans ce cadre, juger qu’elle a commis un recel successoral et la condamner au rapport des biens et des fruits recelés, outre sa condamnation à des dommages et intérêts.

Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir soulevé par Madame [M], aux motifs que Monsieur [C] [R] a qualité à agir en qualité d’héritier de [E] [L], précisant que la démonstration de l’existence et de la propriété des meubles relevait de l’office du juge du fond.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [C] [R] sollicite du tribunal de :
ORDONNER un inventaire successoral préalable au partage ;ORDONNER le partage judiciaire de la succession ;CONDAMNER Madame [M] au rapport des biens recelés à la succession, ainsi que de leurs fruits ;CONDAMNER Madame [M] à la privation au partage des biens recelés ainsi que de leurs fruits ;CONDAMNER Madame [M] à régler à Monsieur [C] [R], la somme de 15.000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice ;REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [M] ;CONDAMNER Madame [M] au paiement d’une somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles 710-1, 730-3 et 825 du code civil et précise demander le partage de la succession de sa mère et, en particulier, des meubles, objets et souvenirs qui appartenaient à celle-ci et qui étaient, selon lui, dans la propriété familiale située à [Localité 4].

Au soutien de sa demande de partage, il se fonde sur les articles 816, 826 et 840 du code civil.

Au soutien de sa demande au titre du recel successoral, il se fonde sur les articles 1328, 1329, 1330, 1305 du code de procédure civile et 778 du code civil. Il expose que, dès le décès de [U] [R], Madame [M] a entrepris des travaux dans le bien immobilier pour y installer un locataire et qu’en octobre 2020, elle a vidé le bien de l’essentiel des meubles de la succession de [E] [L], sans faire un inventaire préalable. Il fait valoir qu’il justifie de l’existence des biens recelés.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il expose que sa santé physique et mentale a été considérablement affectée par le comportement de Madame [M], indiquant avoir fait un burn out en 2020. Il précise ne pas avoir accès aux souvenirs de ses parents. Il ajoute que Madame [M] a organisé le débarras des meubles et souvenirs avant d’avoir la qualité de légataire universelle.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Madame [B] [M] demande au tribunal de :

A titre principal :
Juger irrecevables les demandes de Monsieur [C] [R]
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandesCondamner Monsieur [C] [R] à verser à Madame [B] [M] les sommes suivantes :10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa condamner aux entiers dépens de l’instance.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] [R], elle se fonde sur l’article 32 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il ne démontre pas sa qualité d’indivisaire dans la succession de Monsieur [U] [R]. Elle expose que ce dernier était, au jour de son décès, l’unique propriétaire desdits biens.

Pour conclure au caractère infondé de ses demandes, elle précise que des locataires étaient déjà en place sur les terrains et bâtiments agricoles et qu’un accord avait été conclu par Monsieur [U] [R] pour la mise en location de la maison d’habitation située [Adresse 4] au profit des locataires fermiers. Elle explique avoir alors proposé à Monsieur [C] [R] de récupérer les meubles meublants, mais que celui-ci lui a répondu qu’elle pouvait en faire ce qu’elle voulait. Elle précise qu’après avoir été sommé de dresser un inventaire des meubles meublants, elle a procédé à cet inventaire et invité Monsieur [C] [R] a récupérer les biens là où ils étaient stockés. Elle dément avoir organisé une journée débarras en octobre 2020. Elle ajoute que le demandeur ne démontre pas la propriété indivise des meubles meublants de la maison qui appartenait exclusivement à Monsieur [U] [R]. Elle précise, qu’en tout hypothèse, elle a proposé de les lui donner.

Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle expose avoir fait preuve de générosité à l’égard du demandeur et avoir reçu en réponse des insultes et des menaces. Elle précise que l’exposition à ces réactions de haines et de méchanceté l’ont fragilisé psychologiquement. Elle ajoute que ses tentatives de résolution amiable ont été vaines. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut d’intérêt à agir.

En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir.

L’article 791 du même code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. »

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

Il résulte de l’application combinée de ces différents textes que les parties sont irrecevables à soulever devant tribunal une fin de non-recevoir dont la cause est apparue avant le dessaisissement du juge de la mise en état et qui n’a pas fait l’objet d’une saisine de celui-ci par conclusions spécialement adressées, distinctes de leurs conclusions au fond.

En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir a été soulevée avant son dessaisissement. Dès lors, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur cette demande, à l’exclusion donc de la formation de jugement.

Ainsi, il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir et l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M].

Il sera relevé que, si cette dernière maintien cette fin de non-recevoir dans le cadre de ses conclusions en date du 15 juillet 2025, elle a saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes qui a déjà statué sur cette fin de non-recevoir, rappelant que le demandeur n’agit pas en qualité d’héritier de [U] [R], mais en qualité d’héritier de [E] [L], et que la question de l’existence de biens indivis non partagés dans le cadre de cette succession est une question de fond.

En conséquence, Madame [M] sera déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état.

Sur la demande d’inventaire :

En application de l’article 1328 du code de procédure civile, l'inventaire d’une succession peut être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés, soit notamment, en application de l’article 1305 du même code, par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale.

En l’espèce, il est constant que [E] [L] avait conservé l’usufruit de la maison d’habitation située à [Localité 4] et il apparait donc probable qu’elle y avait entreposée des effets personnels et des biens mobiliers. Il est également constant que, au décès de cette dernière, [U] [R] est devenu plein propriétaire de cette maison. Si cette pleine propriété du bien immobilier n’entrainaient pas pleine propriété des biens meublants appartenant à [E] [L] contenus dans celle-ci, il avait la liberté de jouir librement de son bien immobilier et, ainsi, de le vider des biens qu’il contenait, à charge de les conserver jusqu’à leur partage. Au décès de celui-ci, Madame [M], devenue propriétaire du bien immobilier en sa qualité de légataire universel de [U] [R], disposait des mêmes droits sur le bien. Pour préserver ses droits sur les biens meubles, il appartenait à Monsieur [C] [R] de faire procéder à toutes mesures conservatoires qu’il lui semblait nécessaires ou à un inventaire des biens meubles dans un délai raisonnable.

Madame [M] explique qu’elle a dû libérer le bien pour y installer des locataires et qu’elle a conservé les biens meubles qu’elle a mis à disposition du demandeur.

Il apparait en effet que le 19 avril 2022, Madame [M] a répondu à la sommation interpellative adressée le 31 mars 2022 par Monsieur [C] [R], en dressant un inventaire de ces biens et en indiquant que ces biens étaient « entreposé au lieu-dit [Localité 6] à [Localité 4], dans l’attente d’être récupéré par Monsieur [C] [R]. » Elle précisait, dans un courrier en date du 2 avril 2023 ne pas souhaiter conserver lesdits biens et « en faire totale donation » à Monsieur [C] [R].

Si ce dernier conteste l’exhaustivité de cet inventaire et qu’il en produit un autre, sans préciser par qui, quand et comment celui-ci a été dressé, il ne démontre pas que la succession de [E] [L] contenait effectivement plus de biens que ceux inventoriés et conservés par Madame [M]. Par ailleurs, il ne prétend ni ne démontre que cette dernière a empêché la réalisation d’un inventaire, qui n’était pas obligatoire, ni qu’elle l’a empêché de récupérer les biens meubles qu’elle dit avoir laissé à sa disposition.

La réalisation d’un inventaire, presque huit ans après l’ouverture de la succession et alors que la maison, aux dires des deux parties, a été donné en location à un tiers, apparait être une mesure dénuée de toute utilité.

En conséquence, la demande de voir ordonner un inventaire sera rejetée.

Sur la demande de partage de la succession :

Aux termes de l’article 815 du code civil « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »

En application de l’article 840 du même code, le partage judiciaire d’une indivision peut-être ordonné, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837.

En l’espèce, s’il existe bien une indivision sur les biens meubles ayant garnis le logement de [E] [L], il apparait que Madame [M] a mis à disposition de Monsieur [C] [R] ces divers biens et qu’elle a offert de les lui donner. Si elle n’en disposait en réalité que la moitié indivise, il résulte des courriers qu’elle a adressé au demandeur qu’il n’existe pas de contestation sur la manière de procéder au partage de ces biens, puisque Madame [M] n’entend pas conserver une partie desdits meubles.

Il est par ailleurs constant qu’il n’existe pas d’autres biens à partager.

En conséquence, la demande d’ouverture de partage judiciaire de l’indivision successorale de [E] [L] sera rejetée.

Sur la demande de relative au recel successoral :

Aux termes de l’article 778 du code civil « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

En l’espèce, il n’est pas démontré que l’inventaire produit par Monsieur [C] [R] correspond aux biens qui étaient effectivement présents dans le domicile de [E] [L] au jour de son décès. Il ne démontre en particulier pas que Madame [M] se serait débarrassée d’une partie d’entre eux, ce fait, contesté, ne relevant que de ses propres déclarations. Sans remettre en cause les souvenirs de l’existence de ces meubles par Monsieur [C] [R], il ne résulte d’aucune pièce produite aux débats que les biens meubles en question étaient toujours en possession de la défunte et laissés à son domicile, au jour de son décès.

Par ailleurs, il apparait au contraire que Madame [M] a répondu aux sommations et mise en demeure adressées par le demandeur en établissant un inventaire des biens meubles appartenant à la succession, sans qu’il ne puisse être démontré l’insincérité de cet inventaire, et en proposant à Monsieur [C] [R] de les récupérer.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que Madame [M] ait recelé quelconque bien mobilier appartenant à la succession de [E] [L].

Il sera relevé, qu’en tout état de cause, les biens dont il est demandé le partage ne sont pas susceptibles d’avoir généré des fruits.

Il sera enfin rappelé que Madame [M] a affirmé sa volonté de ne pas conserver de droits sur ces biens.

En conséquence, la demande de rapport fondée sur le recel successoral sera rejetée.




Sur la demande indemnitaire de Monsieur [C] [R] :

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] [R] échoue à démontrer un quelconque comportement fautif de Madame [M] à son égard. Il ne démontre en particulier pas qu’il n’a pas accès aux souvenirs de ses parents ou que la défenderesse s’est « débarrassé » d’une partie des biens meubles présents au domicile de [E] [L] au jour de son décès.

Il sera relevé en outre que, si tenté qu’il soit démontré, il ne pourrait y avoir aucun lien entre un burn out, soit un syndrome d’épuisement professionnel, et le choc de la découverte de la disparition des biens personnels de sa défunte mère. Disparition qui n’est pas non plus démontrée.

En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [C] [R] sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] :

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 que Madame [M] a reçu trois messages vocaux le 28 juillet 2021 contenant des accusations et des intentions malveillantes à son encontre. Toutefois, il apparait que ces messages émanent d’une voix féminine que Madame [M] attribue à sa belle-sœur. Il n’est pas démontré que ces messages ont bien été adressés par cette dernière, ni qu’ils aient été commandés par Monsieur [C] [R] contre qui la demande indemnitaire est dirigée.

Par ailleurs, si des témoins attestent du mal être de Madame [M] qu’elle attribue à l’attitude du demandeur, ils ne relatent pas de comportements de ce dernier, dont ils auraient été témoins directement, et qui seraient susceptibles de constituer une faute.

Il n’est pas ainsi pas démontré la faute alléguée à l’égard de Monsieur [C] [R].

En conséquence, la demande indemnitaire de Madame [M] sera également rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [C] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.




Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, Monsieur [C] [R], condamné aux dépens, devra verser à Madame [B] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

DECLARE  Madame [B] [M] irrecevable en sa fin de non-recevoir, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état ;

REJETTE la demande de voir ordonner un inventaire ;

REJETTE la demande d’ouverture de partage judiciaire de l’indivision successorale de [E] [L] ;

REJETTE la demande de rapport fondée sur le recel successoral ;

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [C] [R] ;

REJETTE la demande indemnitaire de Madame [B] [M] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à Madame [B] [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [C] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente







En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code civil 730-3, code de procedure civile 1330, code de procedure civile 1305, code de procedure civile 1329, code civil 840, code civil 816, code civil 710-1, code de procedure civile 802, code civil 826, code civil 825, code de procedure civile 1328, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:27:50.534Z.