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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210152

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 mars 2022, n° 20-23.256

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu l'article 615, alinéa 2 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société [32] la somme de 1 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 3 mars 2022
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée 
 
 
 Mme MARTINEL, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10152 F-D
 
 Pourvoi n° S 20-23.256 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022
 
 M. [Z] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-23.256 contre le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 30] (pôle de l'exécution), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [32], dont le siège est service contentieux, [Adresse 53],
 
 2°/ à la société [48], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],
 
 3°/ à la [26], dont le siège est service surendettement, [Adresse 49],
 
 4°/ à la société [34], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], et pris en son établissement sis [Adresse 12],
 
 5°/ à la Trésorerie [Localité 40], dont le siège est [Adresse 47],
 
 6°/ au service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 44] I,
 
 7°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 44] Nord-Ouest, 
 
 tous deux ayant leur siège au [Adresse 13],
 
 8°/ à la société [36], société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],
 
 9°/ à la société [35], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
 
 10°/ à la société [25], dont le siège est service surendettement, [Adresse 24],
 
 11°/ au service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 30] Nord, dont le siège est [Adresse 23],
 
 12°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 8],
 
 13°/ à la société [45], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22],
 
 14°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 30] Sud, dont le siège est [Adresse 23],
 
 15°/ à la [28], dont le siège est service PSS6, [Adresse 2],
 
 16°/ à la société [43], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], et prise en son établissement sis [Adresse 7],
 
 17°/ à la [27], dont le siège est [Adresse 21],
 
 
 18°/ à la [51], dont le siège est [Adresse 54],
 
 19°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 44] Sud-Est, dont le siège est [Adresse 4],
 
 20°/ à la société [39], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],
 
 21°/ au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants Auvergne, contentieux Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du RSI Auvergne contentieux,
 
 22°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 14], venant aux droits du RSI Auvergne contentieux,
 
 23°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 50], dont le siège est [Adresse 11],
 
 24°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 29], dont le siège est [Adresse 46],
 
 25°/ à la société [42], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 18],
 
 26°/ à la société [31], service surendettement, dont le siège est [Adresse 37],
 
 27°/ à la société [38], dont le siège est service surendettement, [Adresse 5],
 
 28°/ à la société [41], dont le siège est [Adresse 19],
 
 29°/ à la [52], dont le siège est chez [33], surendettement des particuliers, [Adresse 17],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [O], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [32], et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu l'article 615, alinéa 2 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société [32] la somme de 1 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T19:12:40.882Z.