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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110236

Cour de cassation, Première chambre civile, 16 mars 2022, n° 20-21.728

Rejet
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Motifs

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
 
 Le conseiller referendaire rapporteur le president
 
 
 
 
 
 
 Le greffier de chambre
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 mars 2022
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. CHAUVIN, président
 
 
 
 Décision n° 10236 F
 
 Pourvoi n° F 20-21.728
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de M. [H].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 15 octobre 2020.
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
 
 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-21.728 contre l'ordonnance rendue le 9 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au Centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ au préfet de l'Ardèche, domicilié [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
 
 Le conseiller referendaire rapporteur le president
 
 
 
 
 
 
 Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
 
 Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [S].
 
 PREMIER MOYEN DE CASSATION
 
 M. [S] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte à l'hôpital [4], alors :
 
 1°) qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical d'admission établi par un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil au motif qu'il n'avait pas été soulevé à l'occasion du premier contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention ayant rendu une ordonnance le 21 février 2020 et était dès lors soulevé tardivement lors de son audience du 19 juin 2020 quand il statuait comme juge d'appel de cette décision de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une instance distincte ayant définitivement validé la procédure antérieure, le premier président a violé les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
 
 2°) que les certificats médicaux mensuels doivent être circonstanciés en confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et en précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition ; que cette exigence vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté et son inobservation porte en soi atteinte aux droits de la personne ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen, qu'une rédaction similaire voire identique de tout ou partie de certificats médicaux n'est pas de nature à préjudicier aux droits du patient lorsque l'état de santé de celui-ci est stationnaire et ne présente aucun élément pertinent caractérisant une quelconque évolution de son état, le premier président a violé les articles L. 3213-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
 
 SECOND MOYEN DE CASSATION 
 
 M. [S] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte à l'hôpital [4], alors :
 
 que saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques prononcée par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer pour rejeter la demande que, au jour de sa décision, les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en retenant qu'il convenait de s'approprier les termes des conclusions du rapport d'expertise et du certificat médical de situation en ce qu'ils rappellent les raisons de l'hospitalisation de l'intéressé et la nécessité d'un maintien des soins sous contrainte et desquels il résultait que « l'adhésion aux soins reste superficielle et la conscience du caractère morbide de ses troubles trop limite pour lui permettre de s'engager pleinement dans un soin et un suivi librement consentis » sans constater que ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-2 du code de la santé public.
 
 Le greffier de chambre

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T19:08:05.354Z.