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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 22 juillet 2026, n° 26/00444

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE






N° RG 26/00444 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4AO 
Monsieur [Y] [Q]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 22 Juillet 2026, Minute n° 26/447

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [Y] [Q]
Né le 23/01/1981 à CANNES
Domicilié au 495 Chemin du Camp Lauvas - Villa 23 - 06250 MOUGINS 
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES

Partie comparante assistée de Me Camille LESUR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Madame [G] [Q]
es qualitès de curatrice, 
partie non comparante, ayant transmis des observations écrites 

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 20 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 20 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Q] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS 

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] fait l’objet de soins sous contrainte sur décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES, un programme de soins ayant été mis en place à compter du 11 aout 2022. 
Depuis cette date, les soins sous contrainte étaient maintenus selon les mêmes modalités par des décisions du Directeur de l’établissement de soins, intervenues mensuellement, suite à l’établissement de certificats médicaux. 
Des avis du collège médical ont été rendues le 8 aout 2023, le 6 aout 2024 et le 6 aout 2025. 
Monsieur [Y] [Q] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 15 juillet 2026, au vu d'un certificat médical établi 15 juillet 2026 par le Docteur [L] [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de CANNES. 
Le certificat médical de réintégration précise que le patient, atteint d’un trouble thymique, a présenté un épisode d’agitation au domicile dans un contexte de récente baisse de son traitement habituel. Il relève une accélération du débit verbal, une banalisation des comportements inadaptés au domicile. L’hospitalisation complète est jugée nécessaire afin de permettre une réadaptation du traitement, le consentement aux soins dans la durée n’étant pas possible au vu de l’état manique présenté par le patient. 
L’avis médical motivé établi le 20 juillet 2026 par le Docteur [L] [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 
Il rappelle le contexte de réadmission du patient en hospitalisation complète suite à des troubles du comportement et une exaltation thymique faisant suite à une modification récente du traitement. Le patient est décrit comme encore très désinhibé, avec une thymie fluctuante, une absence de conscience de son état et un consentement aléatoire aux soins. Il est précisé que le patient a fugué du secteur ouvert il y a quelques jours. 
A l’audience, [Y] [Q] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement le concernant. Son conseil a soulevé des irrégularités de la procédure. 
Sur la régularité de la procédure : 
Sur les moyens tirés de la régularité du programme de soins : 
Le collège mentionné à l’article L3211-9 du code de la santé publique, a rendu, le 8 aout 2023, le 6 aout 2024 (pièce communiquée en cours de délibéré et transmise à l’avocat du patient) et le 6 aout 2025, des avis favorables au maintien des soins contraints, conformément à l’article L3212-7 du code de la santé publique. 
Par ailleurs, des certificats médicaux ont été établis mensuellement et ont donné lieu à des décisions de maintien du programme de soins, intervenues chaque mois. 
Aux termes de l’article L 3213-3 I du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
S’agissant d'une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai courait à compter du lendemain de l'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (Cass., 1ère civ., 21 novembre 2018, 17-21.184).
Le conseil de Monsieur [Y] [Q] soulève que les certificats médicaux établis dans le cadre du programme de soins ne l’ont pas été systhématiquement dans les délais prescrits. 
Toutefois, pour pouvoir entraîner la levée, cette irrégularité doit entrainer un grief, lequel doit être justifié par une atteinte concrète au droit dans le cas d’espèce (Cass., 1ère civ., 15 septembre 2021, 20-15.610).
En l’espèce, l’ensemble des certificats ou avis médicaux ont été établis mensuellement, suite à un examen médical du patient dans le cadre de son programme de soins ou suite à la non-présentation de l’intéressé, ils décrivent de manière précisent et à intervalle régulier l’état de santé du patient et les motifs nécessitant la poursuite de la prise en charge. 
Dès lors, le non-respect des délais précrits pour l’établissement des certificats médicaux mensuels ne porte pas atteinte aux droits du patient et ne peut justifier la mainlevée de l’hospitalisation actuelle. 
Sur les moyens tiré de la régularité de la réintégration en hospitalisation complète : 
Les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique, relatives à l’admission sur décision du Directeur de l’établissement de soins selon la procédure d’urgence ne sont pas applicables à la modification de la prise en charge décidée en applicable des articles L3212-4 et L3211-11du code de la santé publique. 
Le certificat médical, établi par un médecin participant à la prise en charge du patient, n’a donc pas à caractériser une situation d’urgence, résultant d’un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne mais uniquement que la prise en charge décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état, ce qui est le cas en l’espèce. 
S’agissant de l’absence de production du jugement de placement sous mesure de protection du patient, il sera observé que les dispositions de l’article L3212-2 du code de la santé publique sont applicables aux décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement et non aux modifications de la prise en charge ultérieures. 
S’agissant du moyen tiré du recueil des observations du patient antérieurement à la modification de la prise en charge, si le certificat médical d’admission ne précise pas l’avis du patient sur la modification envisagée de la prise en charge, il fait état de l’information de ce dernier de sorte que les dispositions de l’article L 3211-3 du code de santé publique apparaissent respectées. 

Sur le moyen tendant à l’absence de certificats médicaux établis à 24 et 72 heures : 
Le conseil de Monsieur [Y] [Q] soulève une irrégularité de procédure tenant à l’absence d’établissement des certificats médicaux des 24 et 72 heures prévus à l’article L3211-2 du code de la santé publique. 
Or, les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, relatives à la période d’observation dont fait l’objet la personne admise en soins psychiatriques sans consentement, ne sont pas applicables à la modification de la prise en charge décidée en application de l’article L3212-4 du code de la santé publique. 
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures n’avaient donc pas à être établis en l’espèce. 
Sur le fond : 

Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [Y] [Q] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 

En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète. 

PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [Y] [Q] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE






N° RG 26/00444 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4AO 
Monsieur [Y] [Q]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 22 Juillet 2026, Minute n° 26/447

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [Y] [Q]
Né le 23/01/1981 à CANNES
Domicilié au 495 Chemin du Camp Lauvas - Villa 23 - 06250 MOUGINS 
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES

Partie comparante assistée de Me Camille LESUR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Madame [G] [Q]
es qualitès de curatrice, 
partie non comparante, ayant transmis des observations écrites 

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 20 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 20 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Q] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

 






MOTIFS 

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] fait l’objet de soins sous contrainte sur décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES, un programme de soins ayant été mis en place à compter du 11 aout 2022. 
Depuis cette date, les soins sous contrainte étaient maintenus selon les mêmes modalités par des décisions du Directeur de l’établissement de soins, intervenues mensuellement, suite à l’établissement de certificats médicaux. 
Des avis du collège médical ont été rendues le 8 aout 2023, le 6 aout 2024 et le 6 aout 2025. 
Monsieur [Y] [Q] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 15 juillet 2026, au vu d'un certificat médical établi 15 juillet 2026 par le Docteur [L] [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de CANNES. 
Le certificat médical de réintégration précise que le patient, atteint d’un trouble thymique, a présenté un épisode d’agitation au domicile dans un contexte de récente baisse de son traitement habituel. Il relève une accélération du débit verbal, une banalisation des comportements inadaptés au domicile. L’hospitalisation complète est jugée nécessaire afin de permettre une réadaptation du traitement, le consentement aux soins dans la durée n’étant pas possible au vu de l’état manique présenté par le patient. 
L’avis médical motivé établi le 20 juillet 2026 par le Docteur [L] [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 
Il rappelle le contexte de réadmission du patient en hospitalisation complète suite à des troubles du comportement et une exaltation thymique faisant suite à une modification récente du traitement. Le patient est décrit comme encore très désinhibé, avec une thymie fluctuante, une absence de conscience de son état et un consentement aléatoire aux soins. Il est précisé que le patient a fugué du secteur ouvert il y a quelques jours. 
A l’audience, [Y] [Q] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement le concernant. Son conseil a soulevé des irrégularités de la procédure. 
Sur la régularité de la procédure : 
Sur les moyens tirés de la régularité du programme de soins : 
Le collège mentionné à l’article L3211-9 du code de la santé publique, a rendu, le 8 aout 2023, le 6 aout 2024 (pièce communiquée en cours de délibéré et transmise à l’avocat du patient) et le 6 aout 2025, des avis favorables au maintien des soins contraints, conformément à l’article L3212-7 du code de la santé publique. 
Par ailleurs, des certificats médicaux ont été établis mensuellement et ont donné lieu à des décisions de maintien du programme de soins, intervenues chaque mois. 
Aux termes de l’article L 3213-3 I du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
S’agissant d'une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai courait à compter du lendemain de l'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (Cass., 1ère civ., 21 novembre 2018, 17-21.184).
Le conseil de Monsieur [Y] [Q] soulève que les certificats médicaux établis dans le cadre du programme de soins ne l’ont pas été systhématiquement dans les délais prescrits. 
Toutefois, pour pouvoir entraîner la levée, cette irrégularité doit entrainer un grief, lequel doit être justifié par une atteinte concrète au droit dans le cas d’espèce (Cass., 1ère civ., 15 septembre 2021, 20-15.610).
En l’espèce, l’ensemble des certificats ou avis médicaux ont été établis mensuellement, suite à un examen médical du patient dans le cadre de son programme de soins ou suite à la non-présentation de l’intéressé, ils décrivent de manière précisent et à intervalle régulier l’état de santé du patient et les motifs nécessitant la poursuite de la prise en charge. 
Dès lors, le non-respect des délais précrits pour l’établissement des certificats médicaux mensuels ne porte pas atteinte aux droits du patient et ne peut justifier la mainlevée de l’hospitalisation actuelle. 
Sur les moyens tiré de la régularité de la réintégration en hospitalisation complète : 
Les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique, relatives à l’admission sur décision du Directeur de l’établissement de soins selon la procédure d’urgence ne sont pas applicables à la modification de la prise en charge décidée en applicable des articles L3212-4 et L3211-11du code de la santé publique. 
Le certificat médical, établi par un médecin participant à la prise en charge du patient, n’a donc pas à caractériser une situation d’urgence, résultant d’un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne mais uniquement que la prise en charge décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état, ce qui est le cas en l’espèce. 
S’agissant de l’absence de production du jugement de placement sous mesure de protection du patient, il sera observé que les dispositions de l’article L3212-2 du code de la santé publique sont applicables aux décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement et non aux modifications de la prise en charge ultérieures. 
S’agissant du moyen tiré du recueil des observations du patient antérieurement à la modification de la prise en charge, si le certificat médical d’admission ne précise pas l’avis du patient sur la modification envisagée de la prise en charge, il fait état de l’information de ce dernier de sorte que les dispositions de l’article L 3211-3 du code de santé publique apparaissent respectées. 

Sur le moyen tendant à l’absence de certificats médicaux établis à 24 et 72 heures : 
Le conseil de Monsieur [Y] [Q] soulève une irrégularité de procédure tenant à l’absence d’établissement des certificats médicaux des 24 et 72 heures prévus à l’article L3211-2 du code de la santé publique. 
Or, les dispositions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, relatives à la période d’observation dont fait l’objet la personne admise en soins psychiatriques sans consentement, ne sont pas applicables à la modification de la prise en charge décidée en application de l’article L3212-4 du code de la santé publique. 
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures n’avaient donc pas à être établis en l’espèce. 
Sur le fond : 

Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [Y] [Q] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. 

En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète. 

PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [Y] [Q] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:13:19.358Z.