Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 23 juin 2026, n° 26/01135
Exposé du litige
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 23 Juin 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 22 juin 2026 au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE PREFET DU VAL D’OISE Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [H] [D] Née le 30 Décembre 1996 à [Localité 1] (VAL-D'OISE), Demeurant [Adresse 1] Assistée de Me Nathalie SAINT-JEAN, avocat au barreau de VAL D'OISE Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2] Comparante Autres : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2] Demeurant [Adresse 2] Comparant
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Madame [H] [D] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 13 juin 2026. Par requête en date du 16 Juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier et le tiers tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. Sur l’absence de notification à la patiente de l’arrêté municipal d’admission provisoire : Aux termes de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' “ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) ”. En l’espèce, le conseil de Madame [H] [D] soutient que la mesure d’hospitalisation doit être levée à défaut de notification à la patiente de l’arrêté d’admission du maire et qu’aucune information appropriée n’a été délivrée à la patiente quant à son admission du fait de cette absence de notification en violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique. Par arrêté municipal de [Localité 1] du 12 juin 2026, Madame [H] [D] a été admise provisoirement en hospitalisation sous contrainte dans l’attente de la décision d’admission du représentant de l’Etat qui est intervenue le 13 juin 2026. L’article L3211-3 du code de la santé publique prévoit que la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte doit être notifiée le plus rapidement possible au patient. Cet article vise l’information délivrée au patient de la décision d’admission du représentant de l’Etat et non la décision d’admission provisoire qui n’est pas concernée par les décisions mentionnées aux articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-4, L. 3211-12-5, L. 3213-1 et L. 3213-3 du code de la santé publique comme devant être notifiées. En conséquence, aucune irrégularité n’affecte l’arrêté municipal provisoire d’admission de sorte que le moyen sera rejeté. Sur l’absence de notification des droits au patient : Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 3 à 5 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. En l’espèce, le conseil de Madame [H] [D] soulève le défaut de notification à la patiente de ses droits prévus à l’article L3211-3 du code de la santé publique, notamment quant au droit de consulter un médecin et un avocat, qui porte nécessairement grief aux droits de celle-ci. Il apparaît que les droits visés à cet article n’apparaissent pas sur la décision d’admission préfectorale ni sur le volet de notification de cette décision. Aussi, l’absence d’information portée à la connaissance de la patiente de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix dès l’admission l’a privée de la possibilité de solliciter un médecin ou un avocat choisi pour évoquer la mesure d’hospitalisation et sa régularité en vue d’une éventuelle contestation ce qui constitue une atteinte à ses droits et lui porte nécessairement grief. Cependant, l’absence de notification des autres droits visés à cet article ne porte pas grief à la patiente dans la mesure où l’agence régionale de santé et la commission départementale de la santé ont été avisées dès le 15 juin 2026 de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [D] et il n’est pas rapporté la preuve d’un grief s’agissant des autres droits dont cette dernière n’a pas été avisée. En conséquence, le défaut d’information de la possibilité de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix justifie d’ordonner la mainlevée de la mesure. A l’audience, Madame [H] [D] déclare se sentir bien psychologiquement mais être oppressée à l’hôpital. Elle dit vouloir s’occuper de ses cinq enfants. Elle explique son hospitalisation par la consommation de protoxyde d’azote après avoir été déposée plainte. Elle se dit désormais abstinente. Elle rapporte avoir été harcelée par deux ex-copines de son ex-mari deux jours avant son hospitalisation ce qui l’a énervée. Elle décrit un énervement et des bousculades avec son papa mais exclut toute violence. Le certificat médical du 15 juin 2026 indique que la patiente est calme, qu’une résolution de l’agitation psychomotrice depuis son admission est notée, que le contact est adapté mais qu’elle tient un discours flou infiltré par un délire interprétatif à thématique de persécution en réseau et probablement hallucinatoire. Elle rapporte son hospitalisation à son mari infidèle et dit être manipulée et prise au centre d'un complot en parlant de sa consommation de protoxyde d'azote. Elle nie toute addiction hormis une consommation occasionnelle de cannabis. Il est relevé une adhésion totale au délire ainsi qu’une anosognosie. L’avis motivé du 19 juin 2026 fait état d’une résolution des hallucinations et de l’activité délirante de persécution mais une persistante des angoisses fluctuantes avec une immédiateté et une difficulté à contenir son angoisse. Il est relevé un déni des troubles et conclut au maintien des soins psychiatriques à temps complet. Au vu de la nécessité persistante des soins exposés par le certificat médical et l’avis motivé, il est opportun de décider, conformément à l'article 3211-12-1 du code de la santé publique, que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Rejette le moyen relatif à l’absence de notification à Madame [H] [D] de la décision d’arrêté municipal d’admission proviso ire ; Décide de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [H] [D] ; Dit que la mainlevée de son hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie par le Directeur de l’établissement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie via PLEX Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail Le Prefet du Val d'Oise par mail Le Ministère public Le greffier
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/01135 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PN3J MINUTE N° : 26/712 ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24 heures (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 23 Juin 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 22 juin 2026 au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE PREFET DU VAL D’OISE Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [H] [D] Née le 30 Décembre 1996 à [Localité 1] (VAL-D'OISE), Demeurant [Adresse 1] Assistée de Me Nathalie SAINT-JEAN, avocat au barreau de VAL D'OISE Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2] Comparante Autres : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2] Demeurant [Adresse 2] Comparant MOTIFS DE LA DECISION : Madame [H] [D] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 13 juin 2026. Par requête en date du 16 Juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier et le tiers tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. Sur l’absence de notification à la patiente de l’arrêté municipal d’admission provisoire : Aux termes de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' “ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) ”. En l’espèce, le conseil de Madame [H] [D] soutient que la mesure d’hospitalisation doit être levée à défaut de notification à la patiente de l’arrêté d’admission du maire et qu’aucune information appropriée n’a été délivrée à la patiente quant à son admission du fait de cette absence de notification en violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique. Par arrêté municipal de [Localité 1] du 12 juin 2026, Madame [H] [D] a été admise provisoirement en hospitalisation sous contrainte dans l’attente de la décision d’admission du représentant de l’Etat qui est intervenue le 13 juin 2026. L’article L3211-3 du code de la santé publique prévoit que la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte doit être notifiée le plus rapidement possible au patient. Cet article vise l’information délivrée au patient de la décision d’admission du représentant de l’Etat et non la décision d’admission provisoire qui n’est pas concernée par les décisions mentionnées aux articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-4, L. 3211-12-5, L. 3213-1 et L. 3213-3 du code de la santé publique comme devant être notifiées. En conséquence, aucune irrégularité n’affecte l’arrêté municipal provisoire d’admission de sorte que le moyen sera rejeté. Sur l’absence de notification des droits au patient : Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 3 à 5 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. En l’espèce, le conseil de Madame [H] [D] soulève le défaut de notification à la patiente de ses droits prévus à l’article L3211-3 du code de la santé publique, notamment quant au droit de consulter un médecin et un avocat, qui porte nécessairement grief aux droits de celle-ci. Il apparaît que les droits visés à cet article n’apparaissent pas sur la décision d’admission préfectorale ni sur le volet de notification de cette décision. Aussi, l’absence d’information portée à la connaissance de la patiente de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix dès l’admission l’a privée de la possibilité de solliciter un médecin ou un avocat choisi pour évoquer la mesure d’hospitalisation et sa régularité en vue d’une éventuelle contestation ce qui constitue une atteinte à ses droits et lui porte nécessairement grief. Cependant, l’absence de notification des autres droits visés à cet article ne porte pas grief à la patiente dans la mesure où l’agence régionale de santé et la commission départementale de la santé ont été avisées dès le 15 juin 2026 de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [D] et il n’est pas rapporté la preuve d’un grief s’agissant des autres droits dont cette dernière n’a pas été avisée. En conséquence, le défaut d’information de la possibilité de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix justifie d’ordonner la mainlevée de la mesure. A l’audience, Madame [H] [D] déclare se sentir bien psychologiquement mais être oppressée à l’hôpital. Elle dit vouloir s’occuper de ses cinq enfants. Elle explique son hospitalisation par la consommation de protoxyde d’azote après avoir été déposée plainte. Elle se dit désormais abstinente. Elle rapporte avoir été harcelée par deux ex-copines de son ex-mari deux jours avant son hospitalisation ce qui l’a énervée. Elle décrit un énervement et des bousculades avec son papa mais exclut toute violence. Le certificat médical du 15 juin 2026 indique que la patiente est calme, qu’une résolution de l’agitation psychomotrice depuis son admission est notée, que le contact est adapté mais qu’elle tient un discours flou infiltré par un délire interprétatif à thématique de persécution en réseau et probablement hallucinatoire. Elle rapporte son hospitalisation à son mari infidèle et dit être manipulée et prise au centre d'un complot en parlant de sa consommation de protoxyde d'azote. Elle nie toute addiction hormis une consommation occasionnelle de cannabis. Il est relevé une adhésion totale au délire ainsi qu’une anosognosie. L’avis motivé du 19 juin 2026 fait état d’une résolution des hallucinations et de l’activité délirante de persécution mais une persistante des angoisses fluctuantes avec une immédiateté et une difficulté à contenir son angoisse. Il est relevé un déni des troubles et conclut au maintien des soins psychiatriques à temps complet. Au vu de la nécessité persistante des soins exposés par le certificat médical et l’avis motivé, il est opportun de décider, conformément à l'article 3211-12-1 du code de la santé publique, que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. PAR CES MOTIFS : Rejette le moyen relatif à l’absence de notification à Madame [H] [D] de la décision d’arrêté municipal d’admission proviso ire ; Décide de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [H] [D] ; Dit que la mainlevée de son hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie par le Directeur de l’établissement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie via PLEX Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail Le Prefet du Val d'Oise par mail Le Ministère public Le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:42:02.306Z.