Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 29 juin 2026, n° 26/00455
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [U], née le 11 mai 1969 à [Localité 1], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 juin 2026, à la demande d'un tiers en urgence en application de l'article 3211-12-1 du code de la santé publique. Le certificat médical initial du 17 juin 2026 fait état d'agressivité avec les passants dans la rue. Par requête du 18 juin 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la mesure. Par une ordonnance rendue le 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet l'intéressée, motif pris d'un vice de procédure. Le parquet a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2026, appel déclaré suspensif par ordonnance du même jour de cette cour. Le certificat de situation établi le 29 juin 2026 par le Dr [E] [P] indique : Un contact étrange, discordant, Une accélération sur le plan psychomoteur, Un discours diffluent et désorganisé Un rationalisme morbide, Un trouble du jugement, Une anosognosie des troubles, Une ambivalence aux soins. Ce praticien suggère le maintien de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2026 à 13 h 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en présence de l'intéressée, assistée par son conseil.
Motifs
MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins 'compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public', une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de la patiente persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. 1) En l'espèce, sur la forme, le conseil de la patiente soulève deux moyens : 1-1) Contrairement aux conclusions de l'avocat de la patiente, il échet de juger que c'est à tort que le premier juge a considéré que le certificat médical dit 'des 24 heures' était irrégulier comme étant daté du 17 juin 2026, soit le jour de l'admission effective, étant observé que la décision d'admission a été formalisée le 18 juin 2026, formalisation postérieure et non concomitante qui ne fait pas en soi grief. En effet, l'article 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que 'dans les 24 heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet', formulation qui ne signifie aucunement que cet examen doit etre réalisé après l'écoulement de 24 heures, ni le jour suivant le jour de l'admission. 1-2) L'article L3212-4 du code de la santé publique dispose que : Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Il échet, contrairement aux écritures du conseil de la patiente, de juger que l'article L. 3212-4 susmentionné n'impose nullement que le diretcur d'établissement vise les deux certificats médicaux dans sa décision de maintien de la mesure, le visa du certificat le plus récent étant suffisant. 2) Sur le fond, le certificat médical de situation susmentionné conclut de manière non équivoque au maintien de la mesure. A notre audience, l'audition de l'intéressée n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné. Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la mesure prolongée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, INFIRMONS l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [B] [U],
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 29 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 29 JUIN 2026 (n°455/2026, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00455 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOOB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01884 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Juin 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur LE PROCUREUR GENERAL comparant, représenté par Madame Trapero, avocate générale, INTIMÉE Mme [B] [U] (Personne faisant l'objet de soins) née le 11 mai 1969 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences [A] [F] comparante assistée de Me Vincent RAYNAUD, avocat commis d'office au barreau de Paris, [N] Monsieur [Z] [L] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. [W] [I] [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2] non comparant, non représenté, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [U], née le 11 mai 1969 à [Localité 1], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 juin 2026, à la demande d'un tiers en urgence en application de l'article 3211-12-1 du code de la santé publique. Le certificat médical initial du 17 juin 2026 fait état d'agressivité avec les passants dans la rue. Par requête du 18 juin 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la mesure. Par une ordonnance rendue le 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet l'intéressée, motif pris d'un vice de procédure. Le parquet a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2026, appel déclaré suspensif par ordonnance du même jour de cette cour. Le certificat de situation établi le 29 juin 2026 par le Dr [E] [P] indique : Un contact étrange, discordant, Une accélération sur le plan psychomoteur, Un discours diffluent et désorganisé Un rationalisme morbide, Un trouble du jugement, Une anosognosie des troubles, Une ambivalence aux soins. Ce praticien suggère le maintien de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2026 à 13 h 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en présence de l'intéressée, assistée par son conseil. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins 'compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public', une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de la patiente persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. 1) En l'espèce, sur la forme, le conseil de la patiente soulève deux moyens : 1-1) Contrairement aux conclusions de l'avocat de la patiente, il échet de juger que c'est à tort que le premier juge a considéré que le certificat médical dit 'des 24 heures' était irrégulier comme étant daté du 17 juin 2026, soit le jour de l'admission effective, étant observé que la décision d'admission a été formalisée le 18 juin 2026, formalisation postérieure et non concomitante qui ne fait pas en soi grief. En effet, l'article 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que 'dans les 24 heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet', formulation qui ne signifie aucunement que cet examen doit etre réalisé après l'écoulement de 24 heures, ni le jour suivant le jour de l'admission. 1-2) L'article L3212-4 du code de la santé publique dispose que : Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Il échet, contrairement aux écritures du conseil de la patiente, de juger que l'article L. 3212-4 susmentionné n'impose nullement que le diretcur d'établissement vise les deux certificats médicaux dans sa décision de maintien de la mesure, le visa du certificat le plus récent étant suffisant. 2) Sur le fond, le certificat médical de situation susmentionné conclut de manière non équivoque au maintien de la mesure. A notre audience, l'audition de l'intéressée n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné. Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la mesure prolongée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, INFIRMONS l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [B] [U], LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 29 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:56:12.049Z.