Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 2 juillet 2026, n° 26/00446
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [I], né le 8 décembre 1993 à [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 juillet 2024, à la demande d'un tiers en application de l'article 3211-12-1 du code de la santé publique. Par requête du 8 juin 2026, le patient a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de mainlevée de la mesure. Par une ordonnance rendue le 16 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet l'intéressé. Le patient a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2026. Le certificat de situation établi le 26 juin 2026 par le Dr [B] [K] [W], sans se prononcer sur le maintien ou la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, indique in extenso : 'la présentation du patient est correcte, avec une bonne hygiène corporelle et vestimentaire. Le contact est de bonne qualité, sans agitation psychomotrice, ni exaltation thymique ni tachypsychie. Le discours est cohérent et structuré, avec un comportement adapté, mais un insight très limité.' Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2026 à 13 h 30. Selon avis du 27 juin 2026, le ministère public s'en rapporte sur le maintien de la mesure. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en présence de l'intéressé, assisté par son conseil, qui a déposé des écritures.
Motifs
MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de la patiente persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. 1) sur la forme : En l'espèce, l'avocate du patient soulève deux moyens : 1-1) Il ressort de l'examen du dossier que le moyen tiré du défaut prétendu de communication du certificat médical mensuel du 16 juin 2026 manque en fait. 1-2) Il ressort de l'examen du dossier que le moyen tiré du défaut de communication des certificat médical mensuel d'avril et mai 2026 manque en fait pour celui d'avril 2026. Le patient ne justifie pas toutefois que l'absence de celui de mai 2026 lui fasse aucunement grief. 2) Sur le fond : Si le certificat médical de situation susmentionné ne conclut pas de manière explicite au maintien de la mesure, il relève néanmoins que le patient présente 'un insight très limité' A notre audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné. La demande d'expertise n'apparait pas justifiée et sera repoussée. Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 02 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026 (n°446/2026, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00446 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN57 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/00054 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Juin 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [X] [I] (Personne faisant l'objet de soins) né le 08 Décembre 1993 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au C.H. Barthélémy Durand comparant assisté de Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [L] [H] non comparant, non représenté, [O] Monsieur [A] [I] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire, Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27 juin 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [I], né le 8 décembre 1993 à [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 juillet 2024, à la demande d'un tiers en application de l'article 3211-12-1 du code de la santé publique. Par requête du 8 juin 2026, le patient a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de mainlevée de la mesure. Par une ordonnance rendue le 16 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet l'intéressé. Le patient a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2026. Le certificat de situation établi le 26 juin 2026 par le Dr [B] [K] [W], sans se prononcer sur le maintien ou la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, indique in extenso : 'la présentation du patient est correcte, avec une bonne hygiène corporelle et vestimentaire. Le contact est de bonne qualité, sans agitation psychomotrice, ni exaltation thymique ni tachypsychie. Le discours est cohérent et structuré, avec un comportement adapté, mais un insight très limité.' Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2026 à 13 h 30. Selon avis du 27 juin 2026, le ministère public s'en rapporte sur le maintien de la mesure. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en présence de l'intéressé, assisté par son conseil, qui a déposé des écritures. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de la patiente persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. 1) sur la forme : En l'espèce, l'avocate du patient soulève deux moyens : 1-1) Il ressort de l'examen du dossier que le moyen tiré du défaut prétendu de communication du certificat médical mensuel du 16 juin 2026 manque en fait. 1-2) Il ressort de l'examen du dossier que le moyen tiré du défaut de communication des certificat médical mensuel d'avril et mai 2026 manque en fait pour celui d'avril 2026. Le patient ne justifie pas toutefois que l'absence de celui de mai 2026 lui fasse aucunement grief. 2) Sur le fond : Si le certificat médical de situation susmentionné ne conclut pas de manière explicite au maintien de la mesure, il relève néanmoins que le patient présente 'un insight très limité' A notre audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné. La demande d'expertise n'apparait pas justifiée et sera repoussée. Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 02 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique 3211-12-1, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00344
en commun : code de la sante publique 3211-12-1, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3213-3
- 29 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00455
en commun : code de la sante publique 3211-12-1, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3213-3
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00318
en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3213-3
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en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3213-3
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en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3213-3
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00343
en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3213-3
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00342
en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3213-3
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00363
en commun : code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3213-3
Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:00:01.199Z.