Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 10 juillet 2026, n° 26/04396
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [H] [X], née le 30 décembre 1996 à [Localité 7] (95), a fait l'objet à compter du 12 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2] (95) sur arrêté du maire de [Localité 7] portant admission provisoire en soins psychiatriques puis sur décision du représentant de l'Etat du 13 juin 2026, modifiée le 15 juin 2026, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique. Par requête du 16 juin 2026, le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 23 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté le moyen relatif à l'absence de notification à Mme [X] de la décision d'arrêté municipal d'admission provisoire, décidé de la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [X], dit que la mainlevée de son hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi, laissé les dépens à la charge du Trésor public. Ce juge a considéré que le défaut d'information de la possibilité de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix justifie, en application de l'article L. 3211, alinéas 3 à 5, du code de la santé publique, la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [X]. Appel a été interjeté le 2 juillet 2026 par le préfet du Val d'Oise, aux termes duquel il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2026. L'avocat de Mme [X] a déposé des conclusions le 6 juillet 2026 tendant au rejet des demandes du préfet du Val d'Oise et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le préfet du Val d'Oise n'a pas déposé de conclusions. Dans son avis écrit du 7 juillet 2026, l'avocat général est d'avis que l'ordonnance soit infirmée, au motif qu'aucune atteinte aux droits de la patiente susceptible de justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'est caractérisée, et que la patiente soit maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le préfet du Val d'Oise n'a pas comparu. Mme [H] [X] n'a pas comparu. Elle a été représentée par Me [R] qui a développé oralement ses conclusions.
Motifs
MOTIFS Le préfet du Val d'Oise soutient que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet et que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que Mme [X] a bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de l'audience du 22 juin 2026 et qu'elle a été destinataire des notifications relatives à son admission et à la décision de maintien à 72 heures, lesquelles mentionnaient les voies de recours. Le conseil de Mme [X] soutient que la procédure est irrégulière. Elle fait valoir, d'une part, qu'aucun de ses droits n'a été notifié à Mme [X] de sorte que le grief est caractérisé, que cette omission porte atteinte à une garantie essentielle en ce qu'elle la prive de la possibilité d'exercer utilement ses droits, dont celui de solliciter un avocat dès le début de la mesure. Elle fait valoir, d'autre part, que l'arrêté municipal pris le 12 juin 2026 n'a pas été notifié à Mme [X] et que les arrêtés préfectoraux des 13 et 16 juin 2026 lui ont été notifiés tardivement les 15 et 17 juin 2026 sans que l'état de la patiente ne le justifie et que ces retards causent nécessairement grief à la patiente qui n'est pas en mesure de connaître immédiatement les motifs de son hospitalisation et de sa poursuite. Sur ce, Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le préfet du Val d'Oise ne conteste pas les irrégularités constatées par le premier juge. Il ne conteste pas en particulier l'irrégularité tirée du défaut de notification à Mme [X] de son droit de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix, droit prévu par l'article L. 3211-3, alinéa 7, 4 °, du code de la santé publique. Il conteste en revanche qu'il en soit résulté une atteinte aux droits de Mme [X]. Mais ni la notification au patient hospitalisé des voies de recours qu'il peut exercer à l'encontre des décisions administratives de soins sans consentement dont il fait l'objet ni l'assistance effective d'un avocat lors d'une audience devant le juge chargé du contrôle de la mesure d'hospitalisation ne sauraient pallier le défaut de notification de ses droits définis par l'article L. 3211-3, alinéa 7, du code de la santé publique, alors que cette dernière notification doit intervenir dès son admission ou aussitôt que son état le permet et qu'elle permet au patient d'obtenir le conseil d'un médecin ou d'un avocat en dehors de tout exercice d'une voie de recours. C'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que le défaut de notification de son droit d'obtenir le conseil d'un médecin ou d'un avocat avait nécessairement porté grief à Mme [X] et que, par suite, il a ordonné la mainlevée de la mesure. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions qui ne sont pas autrement critiquées par le préfet du Val d'Oise et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par le conseil de Mme [X]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance entreprise,
Dispositif
Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/04396 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X65U ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : ARS DU VAL D'OISE [H] [X] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] Ministère Public ORDONNANCE Le 10 Juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : ARS DU VAL D'OISE Service Régional des soins psychiatriques sans consentement [Adresse 1] [Localité 3] non représentée APPELANTE ET : Madame [H] [X] née le 30 Décembre 1996 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante, représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d'office CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 6] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 08 Juillet 2026 où nous étions Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [H] [X], née le 30 décembre 1996 à [Localité 7] (95), a fait l'objet à compter du 12 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2] (95) sur arrêté du maire de [Localité 7] portant admission provisoire en soins psychiatriques puis sur décision du représentant de l'Etat du 13 juin 2026, modifiée le 15 juin 2026, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique. Par requête du 16 juin 2026, le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 23 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté le moyen relatif à l'absence de notification à Mme [X] de la décision d'arrêté municipal d'admission provisoire, décidé de la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [X], dit que la mainlevée de son hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi, laissé les dépens à la charge du Trésor public. Ce juge a considéré que le défaut d'information de la possibilité de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix justifie, en application de l'article L. 3211, alinéas 3 à 5, du code de la santé publique, la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [X]. Appel a été interjeté le 2 juillet 2026 par le préfet du Val d'Oise, aux termes duquel il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2026. L'avocat de Mme [X] a déposé des conclusions le 6 juillet 2026 tendant au rejet des demandes du préfet du Val d'Oise et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le préfet du Val d'Oise n'a pas déposé de conclusions. Dans son avis écrit du 7 juillet 2026, l'avocat général est d'avis que l'ordonnance soit infirmée, au motif qu'aucune atteinte aux droits de la patiente susceptible de justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'est caractérisée, et que la patiente soit maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le préfet du Val d'Oise n'a pas comparu. Mme [H] [X] n'a pas comparu. Elle a été représentée par Me [R] qui a développé oralement ses conclusions. MOTIFS Le préfet du Val d'Oise soutient que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet et que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que Mme [X] a bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de l'audience du 22 juin 2026 et qu'elle a été destinataire des notifications relatives à son admission et à la décision de maintien à 72 heures, lesquelles mentionnaient les voies de recours. Le conseil de Mme [X] soutient que la procédure est irrégulière. Elle fait valoir, d'une part, qu'aucun de ses droits n'a été notifié à Mme [X] de sorte que le grief est caractérisé, que cette omission porte atteinte à une garantie essentielle en ce qu'elle la prive de la possibilité d'exercer utilement ses droits, dont celui de solliciter un avocat dès le début de la mesure. Elle fait valoir, d'autre part, que l'arrêté municipal pris le 12 juin 2026 n'a pas été notifié à Mme [X] et que les arrêtés préfectoraux des 13 et 16 juin 2026 lui ont été notifiés tardivement les 15 et 17 juin 2026 sans que l'état de la patiente ne le justifie et que ces retards causent nécessairement grief à la patiente qui n'est pas en mesure de connaître immédiatement les motifs de son hospitalisation et de sa poursuite. Sur ce, Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le préfet du Val d'Oise ne conteste pas les irrégularités constatées par le premier juge. Il ne conteste pas en particulier l'irrégularité tirée du défaut de notification à Mme [X] de son droit de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix, droit prévu par l'article L. 3211-3, alinéa 7, 4 °, du code de la santé publique. Il conteste en revanche qu'il en soit résulté une atteinte aux droits de Mme [X]. Mais ni la notification au patient hospitalisé des voies de recours qu'il peut exercer à l'encontre des décisions administratives de soins sans consentement dont il fait l'objet ni l'assistance effective d'un avocat lors d'une audience devant le juge chargé du contrôle de la mesure d'hospitalisation ne sauraient pallier le défaut de notification de ses droits définis par l'article L. 3211-3, alinéa 7, du code de la santé publique, alors que cette dernière notification doit intervenir dès son admission ou aussitôt que son état le permet et qu'elle permet au patient d'obtenir le conseil d'un médecin ou d'un avocat en dehors de tout exercice d'une voie de recours. C'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que le défaut de notification de son droit d'obtenir le conseil d'un médecin ou d'un avocat avait nécessairement porté grief à Mme [X] et que, par suite, il a ordonné la mainlevée de la mesure. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions qui ne sont pas autrement critiquées par le préfet du Val d'Oise et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par le conseil de Mme [X]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Présidente,
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en commun : code de la sante publique 5
Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:00:14.221Z.