Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Premier Président, 6 juillet 2026, n° 26/00057
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Vu le certificat médical du 10 juin 2026 à 23h06 établi par le Docteur [F] médecin au sein du pôle de santé mentale du Centre Hospitalier [Localité 1] ; Vu l'arrêté du Maire de [Localité 6] (Loir et Cher) du 10 juin 2026 portant admission provisoire en soins psychiatriques de Madame [S] [Q] ; Vu l'arrêté du préfet du Loir et Cher du 11 juin 2026 ordonnant l'admission de Madame [S] [Q] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, notifié le 12 juin 2026 ; Vu l'arrêté du préfet du Loir et Cher du 16 juin 2026, notifié le même jour, ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation de Madame [S] [Q] ; Vu les certificats médicaux établis dans le cadre de la mesure ; Vu l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire du 15 juin 2026 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois du 19 juin 2026 autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [S] [Q] ; Vu l'appel interjeté le 29 juin 2026 par Madame [S] [Q] à l'encontre de cette décision ; Vu le certificat médical de situation établi le 02 juillet 2026 ; Vu l'avis du parquet général du 1er juillet 2026 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [S] [Q] ; Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en la présence de Madame [S] [Q] ; Vu les observations de l'avocat de Madame [S] [Q] ;
Motifs
MOTIVATION
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du Ccode de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial que Madame [S] [Q] était hospitalisée alors qu'elle présentait de l'agitation, un délire et une agressivité.
Les certificats médicaux établis au cours de la période d'observation relevaient, à 24 heures que Madame [S] [Q] ne montre aucun signe d'agressivité, étant précisé qu'à son admission elle était fortement alcoolisée. Le maintien de la mesure d'hospitalisation était rendu nécessaire pour une évaluation clinique et thérapeutique.
A 72 heures, il était relevé que le contact avec Madame [S] [Q] est cohérent, tenant un discours incongru, les liens étant difficile à comprendre. Elle rapporte des perceptions hallucinatoires, souvent auditives et parfois intra psychique à thème persécutif, avec adhésion à cette thématique. L'humeur n'est pas altérée. Madame [S] [Q] est incapable d'expliquer les conditions qui l'ont amenée à l'hôpital ; l'ensemble des troubles semblent remonter à plusieurs années.
L'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire relevait que Madame [S] [Q] est dans un état d'humeur stable, que le contact s'établit facilement, le discours révèle un processus délirant hallucinatoire souvent à terme de persécution, accessoirement un syndrome d'influence qui génère des troubles du comportement ainsi que des nuisances dans le voisinage. Ces éléments justifient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation du 02 juillet 2026 rappelle que Madame [S] [Q] a des antécédents toxicomaniaques sous traitement de maintenance. A la suite de son hospitalisation dans un état d'agitation, sous emprise d'alcool, les évaluations ultérieures mettent en évidence des symptômes délirants et hallucinatoires de thématique essentiellement persécutive, un discours d'apparence cohérent, où les liens sont fortuits parfois incongrus, souvent dégressifs, en tous les cas dépourvus d'axe directeur. Madame [S] [Q] peut rapporter les perceptions corporelles sans base anatomique, qu'elle ne manque pas d'utiliser dans des revendications paranoïaques. Elle demeure anosognosique. Le certificat conclut que dans ces conditions, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sont justifiés et doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience, Madame [S] [Q] maintient sa déclaration d'appel et sollicite de pouvoir rejoindre un hôpital de jour où elle se rendrait avec son consentement. Elle expose qu'elle avait bu de l'alcool en raison d'une rage de dents et qu'effectivement sous le coup de la douleur, elle poussait des cris chez elle et qu'elle pense que ce sont ses voisins qui ont appelé pour signaler cette situation. Elle précise qu'elle n'a aucun conflit avec ses voisins. Elle explique que son corps est désormais habitué au traitement de substitution qu'elle prend depuis dix ans contre son addiction à l'alcool. Elle considère qu'elle se sent suffisamment forte pour regagner son domicile ; qu'elle a un rendez-vous le 10 juillet 2026 pour ses problèmes dentaires et que le médecin de l'hôpital l'a informée qu'elle serait sortie d'hospitalisation d'ici là.
Le conseil assistant Madame [S] [Q] soulève plusieurs moyens d'irrégularité de procédure :
- le certificat médical initial ainsi que l'arrêté du maire sont peu étayés et motivés quant à la caractérisation de l'atteinte grave à l'ordre public ou quant une situation compromettant la sûreté des personnes ;
- la tardiveté de la notification de l'arrêté du préfet entraînant nécessairement grief en ce que Madame [S] [Q] n'a pas été immédiatement en mesure d'exercer ses droits, qu'il en est de même concernant l'arrêté de maintien de la mesure, lequel, en outre, aurait pu être pris plus tôt ;
- le certificat médical du 15 juin 2026 ne caractérise pas la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation au regard de la nécessité de prévenir la sûreté des personnes ; - la prise de l'arrêté dit " à 72 heures " de manière trop anticipée ;
- l'absence d'information aux proches de la mesure d'hospitalisation ;
- la première saisine du juge du tribunal judiciaire non signée, puis régulariser par l'envoi d'une saisine signée.
Sur le bien-fondé de la mesure, le conseil de Madame [S] [Q] fait valoir que cette dernière s'exprime clairement, qu'elle manifeste une adhésion aux soins en comprenant la nécessité d'un suivi en hôpital de jour et que dès lors une mainlevée de la mesure avec effet différé à 24 heures peut être envisagée.
Sur la régularité de la mesure
Conformément aux dispositions de l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures (') ".
En vertu des dispositions de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire (') ".
En l'espèce, Madame [S] [Q] était hospitalisée sur arrêté du Maire de la commune de [Localité 6] (Loir et Cher) sur la base d'un certificat médical faisant état des troubles suivants : " agitation, délire et agressivité ". L'arrêté municipal du 10 juin 2026 indique quant à lui que Madame [S] [Q] " présente un comportement qui révèle des troubles mentaux manifestes de nature à constituer un danger imminent pour la sûreté des personnes et compromettre de façon grave l'ordre public : agitation, délire, agressivité, trouble à l'ordre public (insulte envers le voisinage) ". L'arrêté préfectoral du 11 juin 2026 vise le certificat médical initial, l'arrêté municipal et prend en considération pour ordonner l'hospitalisation sans consentement de Madame [S] [Q], que " les troubles mentaux présentés par (cette dernière) se manifestent pas de l'agitation, un délire et de l'agressivité " pour considérer, que sur la base de ce certificat, " les troubles mentaux présentés par Madame [S] [Q] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaires son admission en soins psychiatriques ".
Il ressort de ces documents que si les troubles mentaux présentés par Madame [S] [Q] sont présentés, ni l'arrêté municipal, ni l'arrêté préfectoral ne satisfont aux exigences posées par la loi quant à la motivation laquelle doit, conformément à l'article L. 3213-1 précité, " énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire ". Le seul élément ayant trait à " un trouble à l'ordre public (insulte envers le voisinage) ne peut venir caractériser ni le trouble grave à l'ordre public, ni la compromission de la sûreté des personnes.
Dès lors, il sera jugé que les décisions ayant conduit à l'hospitalisation sans le consentement de Madame [S] [Q] souffrent d'un défaut de motivation, étant rappelé que le contrôle formel de la motivation est de la compétence du juge judiciaire.
En conséquence de quoi, la mesure d'hospitalisation de Madame [S] [Q] sera déclarée irrégulière et il sera mis fin sans délai et sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois rendue le 19 juin 2026 autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [S] [Q] ;
Statuant à nouveau,
METTONS fin sans délai à la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Madame [S] [Q] ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00057
Minute n°
Notification du : 06/07/2026
Juge du tribunal judiciaire de Blois
M. le procureur général
Me Amelie LARUELLE
[S] [Q]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX (06/07/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparante, assistée de Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d'Orléans désignée d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans
D'UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
LE PREFET DU LOIR ET CHER
DIRECTION DE L'[Localité 4] CENTRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 1er juillet 2026
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu le certificat médical du 10 juin 2026 à 23h06 établi par le Docteur [F] médecin au sein du pôle de santé mentale du Centre Hospitalier [Localité 1] ;
Vu l'arrêté du Maire de [Localité 6] (Loir et Cher) du 10 juin 2026 portant admission provisoire en soins psychiatriques de Madame [S] [Q] ;
Vu l'arrêté du préfet du Loir et Cher du 11 juin 2026 ordonnant l'admission de Madame [S] [Q] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, notifié le 12 juin 2026 ;
Vu l'arrêté du préfet du Loir et Cher du 16 juin 2026, notifié le même jour, ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation de Madame [S] [Q] ;
Vu les certificats médicaux établis dans le cadre de la mesure ;
Vu l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire du 15 juin 2026 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois du 19 juin 2026 autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [S] [Q] ;
Vu l'appel interjeté le 29 juin 2026 par Madame [S] [Q] à l'encontre de cette décision ;
Vu le certificat médical de situation établi le 02 juillet 2026 ;
Vu l'avis du parquet général du 1er juillet 2026 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [S] [Q] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en la présence de Madame [S] [Q] ;
Vu les observations de l'avocat de Madame [S] [Q] ;
MOTIVATION
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du Ccode de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial que Madame [S] [Q] était hospitalisée alors qu'elle présentait de l'agitation, un délire et une agressivité.
Les certificats médicaux établis au cours de la période d'observation relevaient, à 24 heures que Madame [S] [Q] ne montre aucun signe d'agressivité, étant précisé qu'à son admission elle était fortement alcoolisée. Le maintien de la mesure d'hospitalisation était rendu nécessaire pour une évaluation clinique et thérapeutique.
A 72 heures, il était relevé que le contact avec Madame [S] [Q] est cohérent, tenant un discours incongru, les liens étant difficile à comprendre. Elle rapporte des perceptions hallucinatoires, souvent auditives et parfois intra psychique à thème persécutif, avec adhésion à cette thématique. L'humeur n'est pas altérée. Madame [S] [Q] est incapable d'expliquer les conditions qui l'ont amenée à l'hôpital ; l'ensemble des troubles semblent remonter à plusieurs années.
L'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire relevait que Madame [S] [Q] est dans un état d'humeur stable, que le contact s'établit facilement, le discours révèle un processus délirant hallucinatoire souvent à terme de persécution, accessoirement un syndrome d'influence qui génère des troubles du comportement ainsi que des nuisances dans le voisinage. Ces éléments justifient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation du 02 juillet 2026 rappelle que Madame [S] [Q] a des antécédents toxicomaniaques sous traitement de maintenance. A la suite de son hospitalisation dans un état d'agitation, sous emprise d'alcool, les évaluations ultérieures mettent en évidence des symptômes délirants et hallucinatoires de thématique essentiellement persécutive, un discours d'apparence cohérent, où les liens sont fortuits parfois incongrus, souvent dégressifs, en tous les cas dépourvus d'axe directeur. Madame [S] [Q] peut rapporter les perceptions corporelles sans base anatomique, qu'elle ne manque pas d'utiliser dans des revendications paranoïaques. Elle demeure anosognosique. Le certificat conclut que dans ces conditions, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sont justifiés et doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience, Madame [S] [Q] maintient sa déclaration d'appel et sollicite de pouvoir rejoindre un hôpital de jour où elle se rendrait avec son consentement. Elle expose qu'elle avait bu de l'alcool en raison d'une rage de dents et qu'effectivement sous le coup de la douleur, elle poussait des cris chez elle et qu'elle pense que ce sont ses voisins qui ont appelé pour signaler cette situation. Elle précise qu'elle n'a aucun conflit avec ses voisins. Elle explique que son corps est désormais habitué au traitement de substitution qu'elle prend depuis dix ans contre son addiction à l'alcool. Elle considère qu'elle se sent suffisamment forte pour regagner son domicile ; qu'elle a un rendez-vous le 10 juillet 2026 pour ses problèmes dentaires et que le médecin de l'hôpital l'a informée qu'elle serait sortie d'hospitalisation d'ici là.
Le conseil assistant Madame [S] [Q] soulève plusieurs moyens d'irrégularité de procédure :
- le certificat médical initial ainsi que l'arrêté du maire sont peu étayés et motivés quant à la caractérisation de l'atteinte grave à l'ordre public ou quant une situation compromettant la sûreté des personnes ;
- la tardiveté de la notification de l'arrêté du préfet entraînant nécessairement grief en ce que Madame [S] [Q] n'a pas été immédiatement en mesure d'exercer ses droits, qu'il en est de même concernant l'arrêté de maintien de la mesure, lequel, en outre, aurait pu être pris plus tôt ;
- le certificat médical du 15 juin 2026 ne caractérise pas la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation au regard de la nécessité de prévenir la sûreté des personnes ; - la prise de l'arrêté dit " à 72 heures " de manière trop anticipée ;
- l'absence d'information aux proches de la mesure d'hospitalisation ;
- la première saisine du juge du tribunal judiciaire non signée, puis régulariser par l'envoi d'une saisine signée.
Sur le bien-fondé de la mesure, le conseil de Madame [S] [Q] fait valoir que cette dernière s'exprime clairement, qu'elle manifeste une adhésion aux soins en comprenant la nécessité d'un suivi en hôpital de jour et que dès lors une mainlevée de la mesure avec effet différé à 24 heures peut être envisagée.
Sur la régularité de la mesure
Conformément aux dispositions de l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures (') ".
En vertu des dispositions de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire (') ".
En l'espèce, Madame [S] [Q] était hospitalisée sur arrêté du Maire de la commune de [Localité 6] (Loir et Cher) sur la base d'un certificat médical faisant état des troubles suivants : " agitation, délire et agressivité ". L'arrêté municipal du 10 juin 2026 indique quant à lui que Madame [S] [Q] " présente un comportement qui révèle des troubles mentaux manifestes de nature à constituer un danger imminent pour la sûreté des personnes et compromettre de façon grave l'ordre public : agitation, délire, agressivité, trouble à l'ordre public (insulte envers le voisinage) ". L'arrêté préfectoral du 11 juin 2026 vise le certificat médical initial, l'arrêté municipal et prend en considération pour ordonner l'hospitalisation sans consentement de Madame [S] [Q], que " les troubles mentaux présentés par (cette dernière) se manifestent pas de l'agitation, un délire et de l'agressivité " pour considérer, que sur la base de ce certificat, " les troubles mentaux présentés par Madame [S] [Q] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaires son admission en soins psychiatriques ".
Il ressort de ces documents que si les troubles mentaux présentés par Madame [S] [Q] sont présentés, ni l'arrêté municipal, ni l'arrêté préfectoral ne satisfont aux exigences posées par la loi quant à la motivation laquelle doit, conformément à l'article L. 3213-1 précité, " énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire ". Le seul élément ayant trait à " un trouble à l'ordre public (insulte envers le voisinage) ne peut venir caractériser ni le trouble grave à l'ordre public, ni la compromission de la sûreté des personnes.
Dès lors, il sera jugé que les décisions ayant conduit à l'hospitalisation sans le consentement de Madame [S] [Q] souffrent d'un défaut de motivation, étant rappelé que le contrôle formel de la motivation est de la compétence du juge judiciaire.
En conséquence de quoi, la mesure d'hospitalisation de Madame [S] [Q] sera déclarée irrégulière et il sera mis fin sans délai et sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois rendue le 19 juin 2026 autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [S] [Q] ;
Statuant à nouveau,
METTONS fin sans délai à la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Madame [S] [Q] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions proches
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