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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, HO-recours JLD, 20 juillet 2023, n° 23/00752

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT :



Mme [F] [H]

née le 14 Août 1995 à [Localité 1]

de nationalité Française 



régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,



assistée de Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES



ET :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] (AVIGNON)

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,







TIERS A LA DEMANDE : 

[Z] [C] 

régulièrement avisée, non comparante à l'audience













RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :



Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 10 mai 2023 prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie, dans le cadre d'une procédure d'urgence, de Madame [F] [H];



Vu la décision portant réadmission de Madame [F] [H] en hospitalisation à temps complet le 23 juin 2023, après avoir eu le bénéfice d'un programme de soins ;



Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie, le 30 juin 2023.



Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Avignon le 3 juillet 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [F] [H] ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [F] [H] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 10 juillet 2023;



Vu l'audience du 20 juillet 2023 à 14 heures à laquelle:

- Madame [F] [H] a comparu, assistée de son conseil Maître JAPAVAIRE,

- le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu ;



Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 12 juillet 2023, tendant à la confirmation de la décision attaquée;



Madame [F] [H] explique que :

- son programme de soins se déroulait sans problème, mais que c'est en raison des difficultés rencontrées avec sa mère qu'elle a été réadmise en régime de soins à temps complet,

 elle regrette la situation car elle avait trouvé un emploi et elle n'est aps sure que son patron puisse patienter jusqu'à sa sortie,

- elle a le sentiment que les médecins écoutent surtout sa mère, que son hospitalisation peut devenir abusive,

 elle a un document médical qui indique qu'elle ne souffre pas de schizophrénie.



Son conseil soutient que :

- rappelle le parcours de soins de Madame [F] [H],

- le conflit entre Madame [F] [H] et sa mère, les tensions qui ont entraîné la réadmission en régime à teps complet.



Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS:



Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, l'appel est recevable.





Au fond:



Madame [F] [H] a présenté à son admission des troubles du comportement ainsi que des conduites à risque sur fond de rupture thérapeutique.



Le certificat médical du 29 juin 2023, indique que l'état de Madame [F] [H] ne connaît pas d'amélioration et qu'elle n'accepte les soins que sous la contrainte.



Le dernier état médical actualisé du 18 juillet 2023 mentionne une évolution positive de son état clinique mais un déni de son état, des accusation portées à l'encontre de sa famille comme étant à l'origine de son hospitalisation, avec des idées possible de persécution.



Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Madame [F] [H], le magistrat n'ayant aucun pouvoir d'appréciation à l'audience de l'état de santé mental, sa seule compétence devant s'exercer sur le respect des conditions prévues dans le code de la santé publique.



Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [F] [H] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [F] [H] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 03 Juillet 2023;



Confirmons la décision déférée ;



Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 20 Juillet 2023 



 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



















Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient, 

Le Ministère Public, 

Le directeur du centre hospitalier, 

Le Juge des Libertés et de la Détention 

L'avocat

Le tiers demandeur
Texte intégral
Ordonnance N° 51





N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4K5





 Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



03 juillet 2023





[H]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] (AVIGNON)

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 20 JUILLET 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, 





APPELANT :



Mme [F] [H]

née le 14 Août 1995 à [Localité 1]

de nationalité Française 



régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,



assistée de Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES



ET :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] (AVIGNON)

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,







TIERS A LA DEMANDE : 

[Z] [C] 

régulièrement avisée, non comparante à l'audience













RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :



Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 10 mai 2023 prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie, dans le cadre d'une procédure d'urgence, de Madame [F] [H];



Vu la décision portant réadmission de Madame [F] [H] en hospitalisation à temps complet le 23 juin 2023, après avoir eu le bénéfice d'un programme de soins ;



Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie, le 30 juin 2023.



Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Avignon le 3 juillet 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [F] [H] ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [F] [H] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 10 juillet 2023;



Vu l'audience du 20 juillet 2023 à 14 heures à laquelle:

- Madame [F] [H] a comparu, assistée de son conseil Maître JAPAVAIRE,

- le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu ;



Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 12 juillet 2023, tendant à la confirmation de la décision attaquée;



Madame [F] [H] explique que :

- son programme de soins se déroulait sans problème, mais que c'est en raison des difficultés rencontrées avec sa mère qu'elle a été réadmise en régime de soins à temps complet,

 elle regrette la situation car elle avait trouvé un emploi et elle n'est aps sure que son patron puisse patienter jusqu'à sa sortie,

- elle a le sentiment que les médecins écoutent surtout sa mère, que son hospitalisation peut devenir abusive,

 elle a un document médical qui indique qu'elle ne souffre pas de schizophrénie.



Son conseil soutient que :

- rappelle le parcours de soins de Madame [F] [H],

- le conflit entre Madame [F] [H] et sa mère, les tensions qui ont entraîné la réadmission en régime à teps complet.



Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu.



MOTIFS:



Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, l'appel est recevable.





Au fond:



Madame [F] [H] a présenté à son admission des troubles du comportement ainsi que des conduites à risque sur fond de rupture thérapeutique.



Le certificat médical du 29 juin 2023, indique que l'état de Madame [F] [H] ne connaît pas d'amélioration et qu'elle n'accepte les soins que sous la contrainte.



Le dernier état médical actualisé du 18 juillet 2023 mentionne une évolution positive de son état clinique mais un déni de son état, des accusation portées à l'encontre de sa famille comme étant à l'origine de son hospitalisation, avec des idées possible de persécution.



Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Madame [F] [H], le magistrat n'ayant aucun pouvoir d'appréciation à l'audience de l'état de santé mental, sa seule compétence devant s'exercer sur le respect des conditions prévues dans le code de la santé publique.



Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [F] [H] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [F] [H] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 03 Juillet 2023;



Confirmons la décision déférée ;



Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 20 Juillet 2023 



 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



















Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient, 

Le Ministère Public, 

Le directeur du centre hospitalier, 

Le Juge des Libertés et de la Détention 

L'avocat

Le tiers demandeur

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Mise à jour de la source le 2023-07-24T22:00:00.000Z.