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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, HO-recours JLD, 11 juin 2026, n° 26/00542

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Ordonnance N° 30





N° RG 26/00542 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J6NP





 Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AVIGNON



21 mai 2026





[Q]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2])

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 11 JUIN 2026



Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



APPELANTE :



Mme [M] [Q] épouse [D]

née le 27 Décembre 1963 à [Localité 3]



régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,



assistée de Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES



ET :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,



Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [M] [Q] épouse [D] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

 

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [M] [Q] épouse [D] reçu à la cour d'appel le 01 Juin 2026,



Vu la présence de Me Florent ESCOFFIER, avocat de Mme [M] [Q] épouse [D], qui a été entendu en sa plaidoirie,



Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 01 juin 2026.



Vu le certificat médical initial du 13 mai 2026 établi par le Dr [Z] et établissant un péril imminent, 



Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du 13 mai 2026 d'admission de Mme [Q] en hospitalisation complète, 



Vu le certificat médical établi le 14 mai 2026,



Vu le certificat médical établi le 15 mai 2026, 



Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du TJ d'[Localité 2] reçue le 19 mai 2026, 



Vu l'avis motivé en date du 19 mai 2026, 



Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à Mme [Q] le jour même, 



Vu l'appel interjeté par Mme [Q] le 1er juin 2026, 



Vu les conclusions du parquet général en date du 1er juin 2026 mises à disposition des parties, 



Vu l'avis motivé en date du 9 juin 2026, 



Vu l'audience en date du 11 juin 2026, le délibéré ayant été rendu le jour même, 



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Motifs

MOTIFS :



L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. 



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. 



En vertu des dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.



En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 



Mme [Q] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [Z], médecin extérieur à l'hôpital [Etablissement 1], caractérisant un péril imminent. Ce certificat médical initial a notamment relevé des troubles du comportement, une schizophrénie paranoïde, une rupture du traitement et une fugue, un délire de persécution et un risque imminent de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. 



Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement altérant le jugement de Mme [Q] et ne lui permettant pas d'apprécier la nécessité des soins. Sont relevés': «'un état délirant, des thèmes mystiques, de persécution par son mari ('), mise en danger avec fugue pathologique de la clinique, persistance de la symptomatologie, adhésion totale au délire sans conscience de son trouble, opposition à l'hospitalisation.'»



L'avis motivé établi le 19 mai 2026 a constaté la persistance de ces troubles, des idées délirantes et mégalomaniaques, des idées de persécution centrées sur son mari, un discours désorganisé, aucune conscience de ses troubles, ni de la nécessité d'une prise en charge psychiatrique': «'toute levée prématurée de l'hospitalisation complète risquerait d'exposer Mme [Q] à de nouvelles conduites de mises en danger d'elle-même ou des tiers.'»



Par ordonnance en date du 21 mai 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. 



Mme [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juin 2026. 



Les conclusions du ministère public en date du 1er juin 2026 ont été mises à la disposition des parties. 



L'avis motivé en date du 9 juin 2026 a établi que l'état de la patiente justifiait la poursuite de l'hospitalisation complète dans la mesure où Mme [Q] présentait des troubles du comportement persistants, une angoisse morale intense, des idées délirantes, sans aucune conscience de sa pathologie et une compliance aux soins fragile et partielle. 



A l'audience, Mme [Q] déclare qu'elle a été hospitalisée à la clinique de [Localité 4] mais qu'elle s'est enfuie, qu'elle est suivie depuis 41 ans en psychiatrie, que le personne qui l'accompagnait est décédée, qu'elle est peintre et devait faire une exposition à [Localité 5], qu'elle habite à [Localité 6] dans le [Localité 7] avec son mari, qu'elle reçoit une piqure mensuelle d'aldol avec laquelle est d'accord, qu'elle est le centre d'une secte, qu'elle a eu un problème de tracteur quand elle avait 11 ans, qu'elle n'était pas ancrée et a été quasiment violée quand elle avait 17 ans. 



Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. 



Le conseil de Mme [Q] ne soulève aucune irrégularité. Sur le fond, il relève que Mme [Q] déclare pouvoir se soigner en dehors des soins contraints



Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge de première instance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, l'appel est recevable.



Au fond :



En l'espèce, l'avis motivé du 9 juin 2026 ainsi que les précédents certificats médicaux caractérisent des troubles du comportement («'symptomatologie délirante, idées de persécution, adhésion totale à son délire») qui, associés à l'absence de critique et d'adhésion aux soins, justifient la poursuite des soins sous contrainte de Mme [Q] , sous la forme de l'hospitalisation complète. 



La procédure relative à l'hospitalisation complète de Mme [Q] est régulière. 



Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. 









Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [Q] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [M] [Q] épouse [D] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 21 Mai 2026 ;



CONFIRMONS la décision déférée ;



Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 11 Juin 2026 



 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



















Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient, 

L'avocat,

Le Ministère Public, 

Le directeur du centre hospitalier, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. 











































RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES



R.G : N° RG 26/00542 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6NP /[Q]





Le pourvoi en cassation 



Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Cette constitution emporte élection de domicile.



Article 974 : 

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 



La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.





' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

 

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. 





Le 

Signature de la personne hospitalisée













' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,



Le 

Signature 





Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Texte intégral
Ordonnance N° 30





N° RG 26/00542 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J6NP





 Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AVIGNON



21 mai 2026





[Q]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2])

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 11 JUIN 2026



Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



APPELANTE :



Mme [M] [Q] épouse [D]

née le 27 Décembre 1963 à [Localité 3]



régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,



assistée de Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES



ET :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,



Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [M] [Q] épouse [D] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

 

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [M] [Q] épouse [D] reçu à la cour d'appel le 01 Juin 2026,



Vu la présence de Me Florent ESCOFFIER, avocat de Mme [M] [Q] épouse [D], qui a été entendu en sa plaidoirie,



Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 01 juin 2026.



Vu le certificat médical initial du 13 mai 2026 établi par le Dr [Z] et établissant un péril imminent, 



Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du 13 mai 2026 d'admission de Mme [Q] en hospitalisation complète, 



Vu le certificat médical établi le 14 mai 2026,



Vu le certificat médical établi le 15 mai 2026, 



Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du TJ d'[Localité 2] reçue le 19 mai 2026, 



Vu l'avis motivé en date du 19 mai 2026, 



Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à Mme [Q] le jour même, 



Vu l'appel interjeté par Mme [Q] le 1er juin 2026, 



Vu les conclusions du parquet général en date du 1er juin 2026 mises à disposition des parties, 



Vu l'avis motivé en date du 9 juin 2026, 



Vu l'audience en date du 11 juin 2026, le délibéré ayant été rendu le jour même, 



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, 



MOTIFS :



L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. 



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. 



En vertu des dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.



En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 



Mme [Q] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [Z], médecin extérieur à l'hôpital [Etablissement 1], caractérisant un péril imminent. Ce certificat médical initial a notamment relevé des troubles du comportement, une schizophrénie paranoïde, une rupture du traitement et une fugue, un délire de persécution et un risque imminent de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. 



Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement altérant le jugement de Mme [Q] et ne lui permettant pas d'apprécier la nécessité des soins. Sont relevés': «'un état délirant, des thèmes mystiques, de persécution par son mari ('), mise en danger avec fugue pathologique de la clinique, persistance de la symptomatologie, adhésion totale au délire sans conscience de son trouble, opposition à l'hospitalisation.'»



L'avis motivé établi le 19 mai 2026 a constaté la persistance de ces troubles, des idées délirantes et mégalomaniaques, des idées de persécution centrées sur son mari, un discours désorganisé, aucune conscience de ses troubles, ni de la nécessité d'une prise en charge psychiatrique': «'toute levée prématurée de l'hospitalisation complète risquerait d'exposer Mme [Q] à de nouvelles conduites de mises en danger d'elle-même ou des tiers.'»



Par ordonnance en date du 21 mai 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. 



Mme [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juin 2026. 



Les conclusions du ministère public en date du 1er juin 2026 ont été mises à la disposition des parties. 



L'avis motivé en date du 9 juin 2026 a établi que l'état de la patiente justifiait la poursuite de l'hospitalisation complète dans la mesure où Mme [Q] présentait des troubles du comportement persistants, une angoisse morale intense, des idées délirantes, sans aucune conscience de sa pathologie et une compliance aux soins fragile et partielle. 



A l'audience, Mme [Q] déclare qu'elle a été hospitalisée à la clinique de [Localité 4] mais qu'elle s'est enfuie, qu'elle est suivie depuis 41 ans en psychiatrie, que le personne qui l'accompagnait est décédée, qu'elle est peintre et devait faire une exposition à [Localité 5], qu'elle habite à [Localité 6] dans le [Localité 7] avec son mari, qu'elle reçoit une piqure mensuelle d'aldol avec laquelle est d'accord, qu'elle est le centre d'une secte, qu'elle a eu un problème de tracteur quand elle avait 11 ans, qu'elle n'était pas ancrée et a été quasiment violée quand elle avait 17 ans. 



Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. 



Le conseil de Mme [Q] ne soulève aucune irrégularité. Sur le fond, il relève que Mme [Q] déclare pouvoir se soigner en dehors des soins contraints



Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge de première instance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, l'appel est recevable.



Au fond :



En l'espèce, l'avis motivé du 9 juin 2026 ainsi que les précédents certificats médicaux caractérisent des troubles du comportement («'symptomatologie délirante, idées de persécution, adhésion totale à son délire») qui, associés à l'absence de critique et d'adhésion aux soins, justifient la poursuite des soins sous contrainte de Mme [Q] , sous la forme de l'hospitalisation complète. 



La procédure relative à l'hospitalisation complète de Mme [Q] est régulière. 



Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. 









Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [Q] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [M] [Q] épouse [D] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 21 Mai 2026 ;



CONFIRMONS la décision déférée ;



Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 11 Juin 2026 



 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



















Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient, 

L'avocat,

Le Ministère Public, 

Le directeur du centre hospitalier, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. 











































RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES



R.G : N° RG 26/00542 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6NP /[Q]





Le pourvoi en cassation 



Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Cette constitution emporte élection de domicile.



Article 974 : 

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 



La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.





' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

 

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. 





Le 

Signature de la personne hospitalisée













' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,



Le 

Signature 





Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé

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