Cour d'appel de Nîmes, HO-recours JLD, 19 juin 2026, n° 26/00593
Exposé du litige
Ordonnance N° 36 N° RG 26/00593 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J63D Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AVIGNON 11 juin 2026 [N] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2]) ARS PACA - PREFET DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 JUIN 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, APPELANT : M. [P] [N] né le 25 Octobre 1984 régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, ARS PACA - PREFET DE [Localité 3] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M.[P] [N] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [N] le 11 Juin 2026 et reçu à la cour d'appel le 12 juin 2026, Vu la présence de Me Marion TOUZELLIER, avocat de M. [P] [N], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 12 juin 2026. Vu le certificat médical initial du 3 juin 2026 établi par le Dr [A], Vu l'arrêté municipal en date du 3 juin 2026 d'admission de M. [N] en hospitalisation complète, Vu l'arrêté préfectoral en date du 4 juin 2026 d'admission de M. [N] en hospitalisation complète, Vu le certificat médical établi le 4 juin 2026, Vu le certificat médical établi le 5 juin 2026'; Vu l'arrêté préfectoral en date du 5 juin 2026 de maintien de l'hospitalisation complète Vu la saisine du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 5 juin 2026, Vu l'avis motivé en date du 10 juin 2026, Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [N] le jour même, Vu l'appel interjeté par M. [N] reçu le 12 juin 2026, Vu les conclusions du parquet général en date du 12 juin 2026 mises à disposition des parties, Vu l'avis motivé en date du 17 juin 2026, Vu l'audience en date du 18 juin 2026, l'affaire ayant été mise en délibéré au 19 juin 2026, Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Motifs
MOTIFS : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à'l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à'l'article L. 3222-5': 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de'l'article L. 3211-2-2'; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II. - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à'l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.'» En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. M. [N] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1] sans son consentement et sur décision du représentant de l'Etat le 4 juin 2026, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le docteur [A]. Ce certificat médical a relevé des troubles du comportement et une dangerosité psychiatrique. Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement et une banalisation de ces troubles. L'avis motivé établi le 10 juin 2026 a constaté la persistance de ces troubles, une thymie fluctuante, l'hospitalisation complète devant être maintenue en raison de l'absence de stabilisation clinique, une levée prématurée de la mesure exposant M. [N] à de nouvelles conduites de mise en danger de lui-même et des tiers. Par ordonnance en date du 11 juin 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juin 2026. Les conclusions du ministère public en date du 12 juin 2026 ont été mises à la disposition des parties. L'avis motivé en date du 17 juin 2026 a relevé que M. [N] présentait une instabilité sur le plan thymique, qu'il avait fait des dépenses excessives relatives à des paris sportifs et avait une utilisation excessive de son téléphone conduisant à des tensions psychiques, qu'il ne critiquait pas les éléments ayant conduit à son hospitalisation et que l'hospitalisation complète devait être maintenue. A l'audience, M. [N] a déclaré qu'il avait été hospitalisé après une altercation en gare d'[Localité 2] avec la police, qu'il reconnaissait s'être mal comporté avec la police et que le fait qu'il ait eu sur lui un limonadier ait pu être mal interprété mais qu'il avait été victime de vols alors qu'il était en plein déménagement et qu'il était sorti de ses gonds, qu'il s'ennuyait énormément à l'hôpital, qu'il n'avait aucune activité, que le personnel soignant était très diligent mais qu'il était angoissé par les autres patients qui hurlaient, qu'il était fatigué par le traitement et voulait retrouver sa fille, qui vivait avec sa mère à [Localité 4], où il avait une opportunité professionnelle. Le représentant de l'Etat n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. Le conseil de M. [N] fait valoir qu'on a prêté une intention coupable à M. [N] avec le limonadier qu'il n'a jamais eu, qu'il veut retrouver son rôle de père auprès de sa fille, qu'il a des perspectives professionnelles à [Localité 4] et qu'il n'est ni esseulé, ni dans l'opposition aux soins. Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond : En l'espèce, ces avis médicaux caractérisent des troubles du comportement, une banalisation de ces troubles et une instabilité pouvant entrainer des conduites à risques pour M.'[N] et pour les tiers. Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [N] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [N] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 Juin 2026 ; CONFIRMONS la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 19 Juin 2026 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, L'avocat, L'[Localité 5] PACA - Préfet de [Localité 3], Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 26/00593 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J63D /[N] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Texte intégral
Ordonnance N° 36 N° RG 26/00593 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J63D Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AVIGNON 11 juin 2026 [N] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2]) ARS PACA - PREFET DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 JUIN 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, APPELANT : M. [P] [N] né le 25 Octobre 1984 régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, ARS PACA - PREFET DE [Localité 3] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M.[P] [N] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [N] le 11 Juin 2026 et reçu à la cour d'appel le 12 juin 2026, Vu la présence de Me Marion TOUZELLIER, avocat de M. [P] [N], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 12 juin 2026. Vu le certificat médical initial du 3 juin 2026 établi par le Dr [A], Vu l'arrêté municipal en date du 3 juin 2026 d'admission de M. [N] en hospitalisation complète, Vu l'arrêté préfectoral en date du 4 juin 2026 d'admission de M. [N] en hospitalisation complète, Vu le certificat médical établi le 4 juin 2026, Vu le certificat médical établi le 5 juin 2026'; Vu l'arrêté préfectoral en date du 5 juin 2026 de maintien de l'hospitalisation complète Vu la saisine du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 5 juin 2026, Vu l'avis motivé en date du 10 juin 2026, Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [N] le jour même, Vu l'appel interjeté par M. [N] reçu le 12 juin 2026, Vu les conclusions du parquet général en date du 12 juin 2026 mises à disposition des parties, Vu l'avis motivé en date du 17 juin 2026, Vu l'audience en date du 18 juin 2026, l'affaire ayant été mise en délibéré au 19 juin 2026, Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, MOTIFS : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à'l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à'l'article L. 3222-5': 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de'l'article L. 3211-2-2'; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II. - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à'l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.'» En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. M. [N] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1] sans son consentement et sur décision du représentant de l'Etat le 4 juin 2026, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le docteur [A]. Ce certificat médical a relevé des troubles du comportement et une dangerosité psychiatrique. Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement et une banalisation de ces troubles. L'avis motivé établi le 10 juin 2026 a constaté la persistance de ces troubles, une thymie fluctuante, l'hospitalisation complète devant être maintenue en raison de l'absence de stabilisation clinique, une levée prématurée de la mesure exposant M. [N] à de nouvelles conduites de mise en danger de lui-même et des tiers. Par ordonnance en date du 11 juin 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juin 2026. Les conclusions du ministère public en date du 12 juin 2026 ont été mises à la disposition des parties. L'avis motivé en date du 17 juin 2026 a relevé que M. [N] présentait une instabilité sur le plan thymique, qu'il avait fait des dépenses excessives relatives à des paris sportifs et avait une utilisation excessive de son téléphone conduisant à des tensions psychiques, qu'il ne critiquait pas les éléments ayant conduit à son hospitalisation et que l'hospitalisation complète devait être maintenue. A l'audience, M. [N] a déclaré qu'il avait été hospitalisé après une altercation en gare d'[Localité 2] avec la police, qu'il reconnaissait s'être mal comporté avec la police et que le fait qu'il ait eu sur lui un limonadier ait pu être mal interprété mais qu'il avait été victime de vols alors qu'il était en plein déménagement et qu'il était sorti de ses gonds, qu'il s'ennuyait énormément à l'hôpital, qu'il n'avait aucune activité, que le personnel soignant était très diligent mais qu'il était angoissé par les autres patients qui hurlaient, qu'il était fatigué par le traitement et voulait retrouver sa fille, qui vivait avec sa mère à [Localité 4], où il avait une opportunité professionnelle. Le représentant de l'Etat n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. Le conseil de M. [N] fait valoir qu'on a prêté une intention coupable à M. [N] avec le limonadier qu'il n'a jamais eu, qu'il veut retrouver son rôle de père auprès de sa fille, qu'il a des perspectives professionnelles à [Localité 4] et qu'il n'est ni esseulé, ni dans l'opposition aux soins. Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond : En l'espèce, ces avis médicaux caractérisent des troubles du comportement, une banalisation de ces troubles et une instabilité pouvant entrainer des conduites à risques pour M.'[N] et pour les tiers. Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [N] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [N] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 Juin 2026 ; CONFIRMONS la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 19 Juin 2026 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, L'avocat, L'[Localité 5] PACA - Préfet de [Localité 3], Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 26/00593 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J63D /[N] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:20.922Z.