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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, HO-recours JLD, 19 juin 2026, n° 26/00573

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Ordonnance N° 35





N° RG 26/00573

N° Portalis

DBVH-V-B7K-J6UQ





 Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PRIVAS



04 juin 2026





[L]





C/



CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 JUIN 2026



Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 





APPELANT :



M. [B] [L]

né le 12 Mars 1989 à [Localité 2]



régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,



assisté de Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES



ET :



CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,





Vu l'ordonnance rendue le 04 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [B] [L] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

 

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [L] reçu à la cour d'appel le 08 Juin 2026,



Vu la présence de Me Marion TOUZELLIER, avocat de M. [B] [L], qui a été entendu en sa plaidoirie,



Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 12 juin 2026.



Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] d'admission de M. [L] en hospitalisation complète du 18 novembre 2023, 



Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2023du magistrat chargé du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, 



Vu les certificats médicaux mensuels et les décisions portant maintien de la mesure d'hospitalisation complète,'



Vu le certificat médical établi le 26 mai 2026, 



Vu la décision du directeur du centre hospitalier de réintégration de M. [L] en hospitalisation complète du 26 mai 2026, 



Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 1er juin 2026, 



Vu l'avis motivé en date du 1er juin 2026, 



Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [L] le jour même, 



Vu l'appel interjeté par M. [L] reçu le 8 juin 2026, 



Vu les conclusions du parquet général en date du 12 juin 2026 mises à disposition des parties, 



Vu l'avis motivé en date du 16 juin 2026,



Vu l'audience en date du 18 juin 2026, l'affaire ayant été mise en délibéré au 19 juin 2026, 



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Motifs

MOTIFS :



L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. 



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. 



En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 



M. [L] a été hospitalisé le 28 novembre 2023 au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [K].



Son hospitalisation complète a été maintenue, conformément à la dernière ordonnance rendue par le magistrat en date du 29 novembre 2023. A compter du 21 mars 2024, un programme de soins a été établi. 



Aux termes du certificat en date du 26 mai 2026, le docteur [M] a relevé une nette détérioration de l'état physique et psychique de M. [L], un arrêt partiel du traitement et une consommation de toxiques, un patient incurique, amaigri, un discours délirant, désorganisé avec un délire de persécution. 



Le 26 mai 2026, M. [L] était réintégré en hospitalisation complète. 





L'avis motivé établi le 1er juin 2026 a constaté la persistance de ces troubles, un discours désorganisé, mal structuré, un comportement virulent à l'égard du personnel soignant et un refus des soins. 



Par ordonnance en date du 4 juin 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. 



M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juin 2026. 



Les conclusions du ministère public en date du 12 juin 2026 ont été mises à la disposition des parties. 



L'avis motivé en date du 18 juin 2026 a relevé que M. [L] a été admis dans le cadre d'une dégradation massive de son état de santé physique et psychique, que son état psychique reste très détérioré avec un déni du caractère pathologique des troubles, qu'il reste très persécuté et que l'hospitalisation complète doit être maintenue. 



A l'audience, M. [L] a déclaré qu'il était suivi en psychiatrie depuis 2013, qu'il était sevré de sa consommation de toxiques, qu'il avait connu une nette amélioration de son état grâce à l'unité «'Mistral'» et qu'il n'avait pas accès à son dossier médical. 



L'UDAF de l'Ardèche, régulièrement convoqué en sa qualité de tuteur, n'a présenté aucune observation. 



Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. 



Le conseil de M. [L] relève que M. [L] regrette son manque d'accès aux ordinateurs, que présentant un handicap, cet accès sur l'extérieur lui manque, qu'il a déclaré ne pas présenter de délire de persécution, ni de risques d'auto ni d'hétéro-agressivité, qu'il ne souffre plus de conduites addictives et veut retrouver son appartement. 



Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, l'appel est recevable.



Au fond :



L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. 



La procédure relative à l'hospitalisation complète et à la réintégration de M.[L] est régulière. 



Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. 



Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [L] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.











PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [B] [L] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 Juin 2026 ;



CONFIRMONS la décision déférée ;



Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 19 Juin 2026 



 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



















Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient, 

L'avocat,

UDAF de l'Ardèche

Le Ministère Public, 

Le directeur du centre hospitalier, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. 













































RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES



R.G : N° RG 26/00573 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6UQ /[L]





Le pourvoi en cassation 



Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Cette constitution emporte élection de domicile.



Article 974 : 

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 



La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.





' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

 

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. 





Le 

Signature de la personne hospitalisée













' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,



Le 

Signature 





Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Texte intégral
Ordonnance N° 35





N° RG 26/00573

N° Portalis

DBVH-V-B7K-J6UQ





 Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PRIVAS



04 juin 2026





[L]





C/



CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 JUIN 2026



Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 





APPELANT :



M. [B] [L]

né le 12 Mars 1989 à [Localité 2]



régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,



assisté de Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES



ET :



CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,





Vu l'ordonnance rendue le 04 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [B] [L] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

 

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [L] reçu à la cour d'appel le 08 Juin 2026,



Vu la présence de Me Marion TOUZELLIER, avocat de M. [B] [L], qui a été entendu en sa plaidoirie,



Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 12 juin 2026.



Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] d'admission de M. [L] en hospitalisation complète du 18 novembre 2023, 



Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2023du magistrat chargé du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, 



Vu les certificats médicaux mensuels et les décisions portant maintien de la mesure d'hospitalisation complète,'



Vu le certificat médical établi le 26 mai 2026, 



Vu la décision du directeur du centre hospitalier de réintégration de M. [L] en hospitalisation complète du 26 mai 2026, 



Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 1er juin 2026, 



Vu l'avis motivé en date du 1er juin 2026, 



Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [L] le jour même, 



Vu l'appel interjeté par M. [L] reçu le 8 juin 2026, 



Vu les conclusions du parquet général en date du 12 juin 2026 mises à disposition des parties, 



Vu l'avis motivé en date du 16 juin 2026,



Vu l'audience en date du 18 juin 2026, l'affaire ayant été mise en délibéré au 19 juin 2026, 



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, 



MOTIFS :



L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. 



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. 



En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 



M. [L] a été hospitalisé le 28 novembre 2023 au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [K].



Son hospitalisation complète a été maintenue, conformément à la dernière ordonnance rendue par le magistrat en date du 29 novembre 2023. A compter du 21 mars 2024, un programme de soins a été établi. 



Aux termes du certificat en date du 26 mai 2026, le docteur [M] a relevé une nette détérioration de l'état physique et psychique de M. [L], un arrêt partiel du traitement et une consommation de toxiques, un patient incurique, amaigri, un discours délirant, désorganisé avec un délire de persécution. 



Le 26 mai 2026, M. [L] était réintégré en hospitalisation complète. 





L'avis motivé établi le 1er juin 2026 a constaté la persistance de ces troubles, un discours désorganisé, mal structuré, un comportement virulent à l'égard du personnel soignant et un refus des soins. 



Par ordonnance en date du 4 juin 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. 



M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juin 2026. 



Les conclusions du ministère public en date du 12 juin 2026 ont été mises à la disposition des parties. 



L'avis motivé en date du 18 juin 2026 a relevé que M. [L] a été admis dans le cadre d'une dégradation massive de son état de santé physique et psychique, que son état psychique reste très détérioré avec un déni du caractère pathologique des troubles, qu'il reste très persécuté et que l'hospitalisation complète doit être maintenue. 



A l'audience, M. [L] a déclaré qu'il était suivi en psychiatrie depuis 2013, qu'il était sevré de sa consommation de toxiques, qu'il avait connu une nette amélioration de son état grâce à l'unité «'Mistral'» et qu'il n'avait pas accès à son dossier médical. 



L'UDAF de l'Ardèche, régulièrement convoqué en sa qualité de tuteur, n'a présenté aucune observation. 



Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. 



Le conseil de M. [L] relève que M. [L] regrette son manque d'accès aux ordinateurs, que présentant un handicap, cet accès sur l'extérieur lui manque, qu'il a déclaré ne pas présenter de délire de persécution, ni de risques d'auto ni d'hétéro-agressivité, qu'il ne souffre plus de conduites addictives et veut retrouver son appartement. 



Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, l'appel est recevable.



Au fond :



L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. 



La procédure relative à l'hospitalisation complète et à la réintégration de M.[L] est régulière. 



Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. 



Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [L] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.











PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [B] [L] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 Juin 2026 ;



CONFIRMONS la décision déférée ;



Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 19 Juin 2026 



 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



















Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient, 

L'avocat,

UDAF de l'Ardèche

Le Ministère Public, 

Le directeur du centre hospitalier, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. 













































RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES



R.G : N° RG 26/00573 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6UQ /[L]





Le pourvoi en cassation 



Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Cette constitution emporte élection de domicile.



Article 974 : 

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 



La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.





' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

 

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. 





Le 

Signature de la personne hospitalisée













' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,



Le 

Signature 





Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:20.652Z.