Cour d'appel de Nîmes, HO-recours JLD, 24 juillet 2026, n° 26/00729
Exposé du litige
PROCEDURE Sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique et en l'état du certificat médical en date du 3 juillet 2026 établi par le docteur [Z] [W], M. [M] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation complète en psychiatrie au CHS de [Localité 1] par le directeur de l'établissement à la demande d'un tiers. Le certificat médical de 24 heures a été établi le 4 juillet 2026 par le Docteur [J] [L]. Le certificat médical de 72 heures a été établi le 6 juillet 2026 par le Docteur [K] [Q]-[V]. L'avis médical en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention a été établi le 8 juillet 2026 par le Docteur [U]. Par ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à la requête du directeur de l'établissement hospitalier, en date du 9 juillet 2026, le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] a ordonné le maintien de soins en hospitalisation complète. M. [M] [G] a interjeté appel de cette ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention le 16 juillet 2026. Le certificat médical d'actualisation en vue de l'audience de la Cour a été établi le 23 juillet 2026 par le Docteur [S] [C]. Les parties ont été convoqués à l'audience du 23 juillet 2026. A l'audience, M. [M] [G] déclare notamment qu'il n'adhère plus au soin, qu'il n'a plus confiance, qu'il a l'impression qu'on joue avec sa spiritualité, que les médecins ont besoin de clients. Il pense que son état d'hier quand il a vu le médecin est dû à son enfermement et qu'il était sur une pente descendante ces derniers jours mais qu'ayant pu «'vider son sac'», il va mieux. Il pense que chacun peut s'élever soi-même sans avoir quelqu'un. Il ajoute qu'il n'a pas envie d'être stabilisé comme un légume dans un lit. Le conseil M. [M] [G] n'a pas d'observations sur la forme. Sur le fond, il explique que M. [M] conteste l'avis des médecins et qu'il n'est pas un cobaye, que ce qui dérange l'intéressé est le jugement de valeur des médecins sur ses croyances qu'ils considèrent comme des délires mystiques. Il sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète. Par conclusions du 17 juillet 2026, Monsieur le Procureur Général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs
MOTIFS Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. En la forme Les débats sur la santé mentale relèvent d'un contrôle de plein droit concernant M. [M] [G], actuellement hospitalisée sans consentement. La saisine à l'initiative de l'intéressé et les certificats médicaux produits respectent les formes légales. Il en ressort que la procédure soumise apparaît ainsi régulière en la forme. Au fond Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. M. [G] a été hospitalisé le 3 juillet 2026 pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitements depuis plusieurs mois. Il résulte des éléments médicaux et notamment du certificat médical actualisé et circonstancié établi le 22 juillet 2026 par le Docteur [S] [C] que l'examen révèle un trouble du cours de la pensée formelle avec des propos pouvant être allusifs et diffluents, que le champ de la pensée est envahi par un vécu centré sur la spiritualité et les flammes jumelles. Le patient rapporte la survenue d'idées suicidaires. Le médecin mentionne que bien que niant l'existence d'idées suicidaires actuelles, le risque de passage à l'acte est à surveiller, sur un mode de raptus sous tendu par une culpabilité envahissante. M. [G] rapporte aussi une sensation d'incurabilité. Ainsi au vu de l'état clinique qui reste préoccupant sur le plan thymique, le docteur [S] [C] indique que la poursuite de l'hospitalisation à temps complet reste nécessaire pour poursuivre l'adaptation thérapeutique, relevant que le patient n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité des soins, qu'ainsi l'adhésion aux soins et l'observance thérapeutique restent soumises au cadre contenant d'une hospitalisation à temps complet. L'audition de M. [G] n'a pas permis une évaluation différente de la situation, telle que décrite par les médecins. Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [G] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [M] [G] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 13 Juillet 2026 ; CONFIRMONS la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 24 Juillet 2026 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, L'avocat, Le tiers, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 26/00729 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J76Q /[G] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Texte intégral
Ordonnance N° 40 N° RG 26/00729 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J76Q Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AVIGNON 13 juillet 2026 [G] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2]) COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 JUILLET 2026 Nous, Mme L. MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, APPELANT : M. [M] [G] né le 18 Janvier 1991 à [Localité 3] de nationalité Française régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2]) régulièrement avisé, non comparant à l'audience, TIERS A LA DEMANDE : [O] [G] régulièrement avisé, non comparant à l'audience Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M.[M] [G] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [G] par courrier daté du 15 juillet 2026 reçu à la cour d'appel le 16 juillet 2026 , Vu l'audience en date du 23 juillet 2026, l'affaire ayant été mise en délibéré au 24 juillet 2026, Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de M. [M] [G], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 17 juillet 2026. PROCEDURE Sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique et en l'état du certificat médical en date du 3 juillet 2026 établi par le docteur [Z] [W], M. [M] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation complète en psychiatrie au CHS de [Localité 1] par le directeur de l'établissement à la demande d'un tiers. Le certificat médical de 24 heures a été établi le 4 juillet 2026 par le Docteur [J] [L]. Le certificat médical de 72 heures a été établi le 6 juillet 2026 par le Docteur [K] [Q]-[V]. L'avis médical en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention a été établi le 8 juillet 2026 par le Docteur [U]. Par ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à la requête du directeur de l'établissement hospitalier, en date du 9 juillet 2026, le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] a ordonné le maintien de soins en hospitalisation complète. M. [M] [G] a interjeté appel de cette ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention le 16 juillet 2026. Le certificat médical d'actualisation en vue de l'audience de la Cour a été établi le 23 juillet 2026 par le Docteur [S] [C]. Les parties ont été convoqués à l'audience du 23 juillet 2026. A l'audience, M. [M] [G] déclare notamment qu'il n'adhère plus au soin, qu'il n'a plus confiance, qu'il a l'impression qu'on joue avec sa spiritualité, que les médecins ont besoin de clients. Il pense que son état d'hier quand il a vu le médecin est dû à son enfermement et qu'il était sur une pente descendante ces derniers jours mais qu'ayant pu «'vider son sac'», il va mieux. Il pense que chacun peut s'élever soi-même sans avoir quelqu'un. Il ajoute qu'il n'a pas envie d'être stabilisé comme un légume dans un lit. Le conseil M. [M] [G] n'a pas d'observations sur la forme. Sur le fond, il explique que M. [M] conteste l'avis des médecins et qu'il n'est pas un cobaye, que ce qui dérange l'intéressé est le jugement de valeur des médecins sur ses croyances qu'ils considèrent comme des délires mystiques. Il sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète. Par conclusions du 17 juillet 2026, Monsieur le Procureur Général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. En la forme Les débats sur la santé mentale relèvent d'un contrôle de plein droit concernant M. [M] [G], actuellement hospitalisée sans consentement. La saisine à l'initiative de l'intéressé et les certificats médicaux produits respectent les formes légales. Il en ressort que la procédure soumise apparaît ainsi régulière en la forme. Au fond Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. M. [G] a été hospitalisé le 3 juillet 2026 pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitements depuis plusieurs mois. Il résulte des éléments médicaux et notamment du certificat médical actualisé et circonstancié établi le 22 juillet 2026 par le Docteur [S] [C] que l'examen révèle un trouble du cours de la pensée formelle avec des propos pouvant être allusifs et diffluents, que le champ de la pensée est envahi par un vécu centré sur la spiritualité et les flammes jumelles. Le patient rapporte la survenue d'idées suicidaires. Le médecin mentionne que bien que niant l'existence d'idées suicidaires actuelles, le risque de passage à l'acte est à surveiller, sur un mode de raptus sous tendu par une culpabilité envahissante. M. [G] rapporte aussi une sensation d'incurabilité. Ainsi au vu de l'état clinique qui reste préoccupant sur le plan thymique, le docteur [S] [C] indique que la poursuite de l'hospitalisation à temps complet reste nécessaire pour poursuivre l'adaptation thérapeutique, relevant que le patient n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité des soins, qu'ainsi l'adhésion aux soins et l'observance thérapeutique restent soumises au cadre contenant d'une hospitalisation à temps complet. L'audition de M. [G] n'a pas permis une évaluation différente de la situation, telle que décrite par les médecins. Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [G] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [M] [G] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 13 Juillet 2026 ; CONFIRMONS la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 24 Juillet 2026 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, L'avocat, Le tiers, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 26/00729 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J76Q /[G] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:20.484Z.