notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, HO-recours JLD, 13 août 2026, n° 26/00813

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE



Sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique et en l'état du certi'cat médical en date du 23 juillet 2026 établi par le docteur [V], [A] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation complète en psychiatrie au CHS de [Localité 1] par le directeur de l'établissement à la demande d'un tiers.



Le certi'cat médical de 24 heures a été établi le 24 juillet 2026 par le Docteur [X].



Le certi'cat médical de 72 heures a été établi le 25 juillet 2026 par le Docteur [Z]





L'avis médical en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention a été établi le 28 juillet 2026 par le Docteur [Z].



Par ordonnance rendue le 30 juillet 2026 à la requête du directeur de l'établissement hospitalier, en date du 28 juillet 2026, le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] a ordonné le maintien de soins en hospitalisation complète.



[A] [B] a interjeté appel de cette ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention par lettre motivée postée le 4 août 2026 et reçue au greffe le 5 août 2026.



Par conclusions du 11 août 2026, Monsieur le Procureur Général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.



Le certi'cat médical d'actualisation en vue de l'audience de la Cour a été établi le 12 août 2026 par le Docteur [F].



Les parties ont été convoqués à l'audience du 13 août 2026. 



A l'audience, M. [A] [B] déclare qu'il n'est pas malade et qu'il ne comprend pas l'acharnement des médecins. Il reconnaît avoir déjà été hospitalisé deux fois puis avoir eu un traitement par injection qu'il a arrêté il y a un an. Il a peut-être été victime de menaces à l'extérieur. On a essayé de le tuer plusieurs fois. Il ne sait pas où sont ses parents et s'agissant de sa s'ur, il a dû lui arriver quelque chose quand elle était jeune. 



Le conseil M. [A] [B] n'a pas d'observations sur la forme. Sur le fond, il explique que M. [B] ne comprend pas cette mesure et demande qu'elle soit levée. 



Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation.

Motifs

MOTIFS :



L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. 



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. 



En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 



M. [B] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1], le 7 juillet 2026, sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, en urgence, sous le régime de l'hospitalisation complète, à la demande d'un tiers (sa s'ur) sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [V] qui constatait une décompensation psychotique avec délire de persécution et refus de soins. 



Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation, par deux autres médecins, relevaient la persistance des troubles chez un patient connu du service, opposant aux soins et adhérant à son délire de persécution. 



L'avis motivé établi le 28 juillet 2026 constatait la persistance de ces troubles, M. [B] montrant toujours un délire de persécution et de filiation, sans critique, ni conscience des troubles et sans adhésion aux soins. 



Dans un certificat du 12 août 2026, le docteur [F] relevait que ce patient n'a toujours aucune conscience de ses troubles et persiste dans l'incompréhension totale du motif de cette hospitalisation alors même que cette mesure intervient comme le rappelle ce psychiatre suite à une décompensation psychotique après s'être présenté au commissariat pour porter plainte. Malgré l'absence d'hétéro agressivité et la possibilité qu'il lui est désormais accordé d'être seul dans le parc de l'établissement, le psychiatre indique que la poursuite de l'hospitalisation à temps complet demeure nécessaire. 



L'audition de M. [B] n'a pas permis une évaluation différente de la situation telle que décrite par les médecins.



L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète.



Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [B] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète': l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [A] [B] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30 Juillet 2026 ;



CONFIRMONS la décision déférée ;



Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 13 Août 2026 



 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



















Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient, 

L'avocat,

Le tiers,

Le Ministère Public, 

Le directeur du centre hospitalier, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. 

































































RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES



R.G : N° RG 26/00813 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAUR /[B]





Le pourvoi en cassation 



Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Cette constitution emporte élection de domicile.



Article 974 : 

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 



La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.





' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

 

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. 





Le 

Signature de la personne hospitalisée













' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,



Le 

Signature 





Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Texte intégral
Ordonnance N° 46





N° RG 26/00813 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KAUR





 Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AVIGNON



30 juillet 2026





[B]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2])

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 13 AOUT 2026



Nous, Mme Annick BEAU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 





APPELANT :



M. [A] [B]

né le 05 Juin 1954 à [Localité 3]



régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,



assisté de Me Frederic ORTEGA, avocat au barreau de NIMES



ET :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,





TIERS A LA DEMANDE : 

[N] [B] épouse [C] 

régulièrement avisée, non comparante à l'audience



Vu l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M.[A] [B] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

 

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [A] [B] par courrier du 4 août 2026 et reçu à la cour d'appel le 05 août 2026,



Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de M. [A] [B], qui a été entendu en sa plaidoirie,



Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 11 août 2026 .



PROCEDURE



Sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique et en l'état du certi'cat médical en date du 23 juillet 2026 établi par le docteur [V], [A] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation complète en psychiatrie au CHS de [Localité 1] par le directeur de l'établissement à la demande d'un tiers.



Le certi'cat médical de 24 heures a été établi le 24 juillet 2026 par le Docteur [X].



Le certi'cat médical de 72 heures a été établi le 25 juillet 2026 par le Docteur [Z]





L'avis médical en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention a été établi le 28 juillet 2026 par le Docteur [Z].



Par ordonnance rendue le 30 juillet 2026 à la requête du directeur de l'établissement hospitalier, en date du 28 juillet 2026, le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] a ordonné le maintien de soins en hospitalisation complète.



[A] [B] a interjeté appel de cette ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention par lettre motivée postée le 4 août 2026 et reçue au greffe le 5 août 2026.



Par conclusions du 11 août 2026, Monsieur le Procureur Général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.



Le certi'cat médical d'actualisation en vue de l'audience de la Cour a été établi le 12 août 2026 par le Docteur [F].



Les parties ont été convoqués à l'audience du 13 août 2026. 



A l'audience, M. [A] [B] déclare qu'il n'est pas malade et qu'il ne comprend pas l'acharnement des médecins. Il reconnaît avoir déjà été hospitalisé deux fois puis avoir eu un traitement par injection qu'il a arrêté il y a un an. Il a peut-être été victime de menaces à l'extérieur. On a essayé de le tuer plusieurs fois. Il ne sait pas où sont ses parents et s'agissant de sa s'ur, il a dû lui arriver quelque chose quand elle était jeune. 



Le conseil M. [A] [B] n'a pas d'observations sur la forme. Sur le fond, il explique que M. [B] ne comprend pas cette mesure et demande qu'elle soit levée. 



Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. 



MOTIFS :



L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. 



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. 



En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 



M. [B] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1], le 7 juillet 2026, sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, en urgence, sous le régime de l'hospitalisation complète, à la demande d'un tiers (sa s'ur) sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [V] qui constatait une décompensation psychotique avec délire de persécution et refus de soins. 



Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation, par deux autres médecins, relevaient la persistance des troubles chez un patient connu du service, opposant aux soins et adhérant à son délire de persécution. 



L'avis motivé établi le 28 juillet 2026 constatait la persistance de ces troubles, M. [B] montrant toujours un délire de persécution et de filiation, sans critique, ni conscience des troubles et sans adhésion aux soins. 



Dans un certificat du 12 août 2026, le docteur [F] relevait que ce patient n'a toujours aucune conscience de ses troubles et persiste dans l'incompréhension totale du motif de cette hospitalisation alors même que cette mesure intervient comme le rappelle ce psychiatre suite à une décompensation psychotique après s'être présenté au commissariat pour porter plainte. Malgré l'absence d'hétéro agressivité et la possibilité qu'il lui est désormais accordé d'être seul dans le parc de l'établissement, le psychiatre indique que la poursuite de l'hospitalisation à temps complet demeure nécessaire. 



L'audition de M. [B] n'a pas permis une évaluation différente de la situation telle que décrite par les médecins.



L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète.



Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [B] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète': l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [A] [B] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30 Juillet 2026 ;



CONFIRMONS la décision déférée ;



Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 13 Août 2026 



 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



















Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient, 

L'avocat,

Le tiers,

Le Ministère Public, 

Le directeur du centre hospitalier, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. 

































































RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES



R.G : N° RG 26/00813 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAUR /[B]





Le pourvoi en cassation 



Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Cette constitution emporte élection de domicile.



Article 974 : 

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 



La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.





' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

 

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. 





Le 

Signature de la personne hospitalisée













' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,



Le 

Signature 





Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3211). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:32.584Z.