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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, HO-recours JLD, 7 août 2026, n° 26/00781

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Ordonnance N° 43





N° RG 26/00781 

- N° Portalis

 DBVH-V-B7K-KAM2





 Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PRIVAS



16 juillet 2026





[C]





C/



CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 07 AOUT 2026



Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



APPELANTE :



Mme [D] [C]

née le 19 Février 1976 à [Localité 1]



régulièrement avisée, non comparante à l'audience

représentée par Me Anouck GASNOT, avocat au barreau de NIMES



ET :



CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,



Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [D] [C] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

 

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [D] [C] le 24 juillet 2026 et reçu à la cour d'appel le 28 juillet 2026 ,



Vu la présence de Me Anouck GASNOT, avocat de Mme [D] [C], qui a été entendu en sa plaidoirie,



Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 31 juillet 2026 .



Vu la demande d'admission en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en date du 7 juillet 2026, en l'espèce la curatrice de la patiente, 



Vu le certificat médical initial du 7 juillet 2026 établi par le Dr [S], 



Vu le certificat médical initial du 7 juillet 2026 établi par le Dr [Z], 



Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 7 juillet 2026 d'admission en hospitalisation complète, 



Vu le certificat médical établi le 8 juillet 2026, 



Vu le certificat médical établi le 10 juillet 2026, 



Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l'hospitalisation complète en date du 10 juillet 2026, 



Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 13 juillet 2026, 



Vu l'avis motivé en date du 10 juillet 2026, 



Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à Mme [C] le jour même, 



Vu l'appel interjeté par Mme [C] par courrier posté le 24 juillet 2026 et reçu le 28 juillet 2026, 



Vu les conclusions du parquet général en date du 31 juillet 2026, mises à disposition des parties, 



Vu l'avis motivé en date du 4 août 2026, 



Vu le courrier de Mme [C] en date du 6 août 2026, 



Vu l'audience en date du 6 août 2026, l'affaire ayant été mise en délibéré au 7 août 2026, 



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Motifs

MOTIFS :



L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. 



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. 



En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 



Mme [C] a été hospitalisée le 7 juillet 2026 au centre hospitalier de [Localité 2] sans son consentement sur demande de sa curatrice et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement des certificats médicaux établi par les Dr [Z] et [Y].



Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement, aucune amélioration clinique. L'adhésion aux soins était qualifiée d'ambivalente. 



L'avis motivé établi le 10 juillet 2026 a constaté la persistance de ces troubles. 



Par ordonnance en date du 16 juillet 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. 



Mme [C] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier posté le 24 juillet 2026 et reçu le 28 juillet 2026. 



Les conclusions du ministère public en date du 31 juillet 2026 ont été mises à la disposition des parties. 



L'avis motivé en date du 4 août 2026 a relevé un déni des troubles,'un refus du traitement, une alliance thérapeutique très faible, un fond délirant. 



Par courrier reçu le 6 août 2026, Mme [C] indique qu'elle ne souhaite pas comparaitre à l'audience. 



A l'audience, Mme [C] est non comparante. 



Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. 



Le conseil de Mme [C] se rapporte. 



Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, l'appel est recevable.



Au fond :



L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. 



La procédure relative à l'hospitalisation complète de Mme [C] est régulière. 



Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. 



Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [C] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [D] [C] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2026 ;



CONFIRMONS la décision déférée ;



Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 07 Août 2026 



 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, 

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient, 

L'avocat,

UDAF Drome

Le Ministère Public, 

Le directeur du centre hospitalier, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. 









































































































RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES



R.G : N° RG 26/00781 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAM2 /[C]





Le pourvoi en cassation 



Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Cette constitution emporte élection de domicile.



Article 974 : 

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 



La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.





' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

 

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. 





Le 

Signature de la personne hospitalisée













' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,



Le 

Signature 





Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Texte intégral
Ordonnance N° 43





N° RG 26/00781 

- N° Portalis

 DBVH-V-B7K-KAM2





 Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PRIVAS



16 juillet 2026





[C]





C/



CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 07 AOUT 2026



Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



APPELANTE :



Mme [D] [C]

née le 19 Février 1976 à [Localité 1]



régulièrement avisée, non comparante à l'audience

représentée par Me Anouck GASNOT, avocat au barreau de NIMES



ET :



CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,



Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [D] [C] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

 

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [D] [C] le 24 juillet 2026 et reçu à la cour d'appel le 28 juillet 2026 ,



Vu la présence de Me Anouck GASNOT, avocat de Mme [D] [C], qui a été entendu en sa plaidoirie,



Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 31 juillet 2026 .



Vu la demande d'admission en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en date du 7 juillet 2026, en l'espèce la curatrice de la patiente, 



Vu le certificat médical initial du 7 juillet 2026 établi par le Dr [S], 



Vu le certificat médical initial du 7 juillet 2026 établi par le Dr [Z], 



Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 7 juillet 2026 d'admission en hospitalisation complète, 



Vu le certificat médical établi le 8 juillet 2026, 



Vu le certificat médical établi le 10 juillet 2026, 



Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l'hospitalisation complète en date du 10 juillet 2026, 



Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 13 juillet 2026, 



Vu l'avis motivé en date du 10 juillet 2026, 



Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à Mme [C] le jour même, 



Vu l'appel interjeté par Mme [C] par courrier posté le 24 juillet 2026 et reçu le 28 juillet 2026, 



Vu les conclusions du parquet général en date du 31 juillet 2026, mises à disposition des parties, 



Vu l'avis motivé en date du 4 août 2026, 



Vu le courrier de Mme [C] en date du 6 août 2026, 



Vu l'audience en date du 6 août 2026, l'affaire ayant été mise en délibéré au 7 août 2026, 



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, 



MOTIFS :



L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. 



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. 



En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 



Mme [C] a été hospitalisée le 7 juillet 2026 au centre hospitalier de [Localité 2] sans son consentement sur demande de sa curatrice et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement des certificats médicaux établi par les Dr [Z] et [Y].



Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement, aucune amélioration clinique. L'adhésion aux soins était qualifiée d'ambivalente. 



L'avis motivé établi le 10 juillet 2026 a constaté la persistance de ces troubles. 



Par ordonnance en date du 16 juillet 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. 



Mme [C] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier posté le 24 juillet 2026 et reçu le 28 juillet 2026. 



Les conclusions du ministère public en date du 31 juillet 2026 ont été mises à la disposition des parties. 



L'avis motivé en date du 4 août 2026 a relevé un déni des troubles,'un refus du traitement, une alliance thérapeutique très faible, un fond délirant. 



Par courrier reçu le 6 août 2026, Mme [C] indique qu'elle ne souhaite pas comparaitre à l'audience. 



A l'audience, Mme [C] est non comparante. 



Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. 



Le conseil de Mme [C] se rapporte. 



Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, l'appel est recevable.



Au fond :



L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. 



La procédure relative à l'hospitalisation complète de Mme [C] est régulière. 



Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. 



Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [C] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [D] [C] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 Juillet 2026 ;



CONFIRMONS la décision déférée ;



Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 07 Août 2026 



 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, 

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient, 

L'avocat,

UDAF Drome

Le Ministère Public, 

Le directeur du centre hospitalier, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. 









































































































RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES



R.G : N° RG 26/00781 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAM2 /[C]





Le pourvoi en cassation 



Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Cette constitution emporte élection de domicile.



Article 974 : 

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 



La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.





' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

 

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. 





Le 

Signature de la personne hospitalisée













' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,



Le 

Signature 





Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T16:35:25.487Z.