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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, HO-recours JLD, 11 juin 2026, n° 26/00562

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Ordonnance N° 33





N° RG 26/00562 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J6R4





 Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NÎMES



21 mai 2026





[R]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 11 JUIN 2026



Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 





APPELANT :



M. [S] [R]

né le 01 Avril 1971 à [Localité 1]





régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,



assisté de Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES



ET :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,





TIERS A LA DEMANDE : 

[J] [R] 

régulièrement avisée, non comparante à l'audience



Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [S] [R] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

 

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [R] le 01 Juin 2026 et reçu à la cour d'appel le 04 juin 2026,



Vu la présence de Me Florent ESCOFFIER, avocat de M. [S] [R], qui a été entendu en sa plaidoirie,



Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 05 juin 2026.



Vu la demande d'hospitalisation de Mme [J] [R], en sa qualité de s'ur, en date du 12 mai 2026, 



Vu le certificat médical initial du 12 mai 2026 établi par le Dr [X], 



Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 12 mai 2026 d'admission de M. [R] en hospitalisation complète 



Vu le certificat médical établi le 13 mai 2026, 



Vu le certificat médical établi le 15 mai 2026, 





Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l'hospitalisation complète en date du 15 mai 2026, 



Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 18 mai 2026, 



Vu l'avis motivé du Dr [U] en date du 18 mai 2026, 



Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [R] le jour même, 



Vu l'appel interjeté par M. [R] envoyé le 1er juin 2026 et reçu à la cour d'appel le 4 juin 2026, 



Vu les conclusions du parquet général en date du 5 juin 2026 mises à disposition des parties, 



Vu l'avis motivé en date du 10 juin 2026, 



Vu l'audience en date du 11 juin 2026, le délibéré ayant été rendu le jour même, 



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Motifs

MOTIFS :



L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. 



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. 



En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 



M. [R] a été hospitalisé le 12 mai 2026 au centre hospitalier de [Localité 1] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [X] et à la demande d'un tiers. Ce certificat médical relève un état délirant chronique, une thématique persécutive et une opposition aux soins. 



Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement, des éléments délirants à thématique persécutoire sans aucune conscience des troubles. 



L'avis motivé établi le 18 mai 2026 a constaté la persistance de ces troubles, un délire de persécution, des propos hermétiques, décousus, un contact altéré, aucune conscience des troubles et une incapacité à adhérer aux soins. 



Par ordonnance en date du 21 mai 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. 



M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juin 2026, son courrier ayant été reçu le 4 juin 2026 à la cour d'appel. 



Les conclusions du ministère public en date du 5 juin 2026 ont été mises à la disposition des parties. 



L'avis motivé en date du 10 juin 2026 a relevé une amélioration clinique globale mais la persistance d'un syndrome persécutoire avec une adhésion quasi-totale ainsi que la persistance d'hallucinations auditives': «'la conscience des troubles reste fortement altérée et M. [R] n'est pas en mesure de pouvoir consentir pleinement à des soins.'»



A l'audience, M. [R] déclare qu'il s'ennuie, qu'il est entouré de gens qui ne sont pas comme lui, qu'il ne peut avoir son téléphone et son Ipad que quelques heures, que les médicaments le font beaucoup dormir, qu'il habite seul à [Localité 1], non loin de chez sa mère, qu'il ne travaille pas en ce moment, qu'il a un problème rénal, qu'il était suivi par le docteur [U] avant d'être hospitalisé, qu'il n'est pas opposé aux soins mais qu'il n'en a pas besoin. 



Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. 



Le conseil de M. [R] ne soulève pas d'irrégularités. Sur le fond, il relève l'amélioration de l'état clinique de M. [R] associée à une adhésion aux soins, la mesure d'hospitalisation complète ne semble plus proportionnée. 



Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, l'appel est recevable.



Au fond :



L'avis motivé en date du 10 juin 2026 ainsi que les précédents certificats médicaux, s'ils constatent une amélioration de l'état de M. [R], relèvent également de façon détaillée la persistance de troubles du comportement. Ils indiquent que les soins psychiatriques sous contrainte doivent être maintenus à temps complet. 



Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. 



L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. 



La procédure relative à l'hospitalisation complète de M. [R] est régulière. 



Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. 



Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [R] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [S] [R] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 21 Mai 2026 ;



CONFIRMONS la décision déférée ;



Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 11 Juin 2026 



 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



















Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient, 

L'avocat,

Le tiers,

Le Ministère Public, 

Le directeur du centre hospitalier, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. 



































RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES



R.G : N° RG 26/00562 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6R4 /[R]





Le pourvoi en cassation 



Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Cette constitution emporte élection de domicile.



Article 974 : 

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 



La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.





' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

 

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. 





Le 

Signature de la personne hospitalisée













' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,



Le 

Signature 





Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Texte intégral
Ordonnance N° 33





N° RG 26/00562 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J6R4





 Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NÎMES



21 mai 2026





[R]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 11 JUIN 2026



Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 





APPELANT :



M. [S] [R]

né le 01 Avril 1971 à [Localité 1]





régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,



assisté de Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES



ET :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,





TIERS A LA DEMANDE : 

[J] [R] 

régulièrement avisée, non comparante à l'audience



Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [S] [R] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

 

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [R] le 01 Juin 2026 et reçu à la cour d'appel le 04 juin 2026,



Vu la présence de Me Florent ESCOFFIER, avocat de M. [S] [R], qui a été entendu en sa plaidoirie,



Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 05 juin 2026.



Vu la demande d'hospitalisation de Mme [J] [R], en sa qualité de s'ur, en date du 12 mai 2026, 



Vu le certificat médical initial du 12 mai 2026 établi par le Dr [X], 



Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 12 mai 2026 d'admission de M. [R] en hospitalisation complète 



Vu le certificat médical établi le 13 mai 2026, 



Vu le certificat médical établi le 15 mai 2026, 





Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l'hospitalisation complète en date du 15 mai 2026, 



Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 18 mai 2026, 



Vu l'avis motivé du Dr [U] en date du 18 mai 2026, 



Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [R] le jour même, 



Vu l'appel interjeté par M. [R] envoyé le 1er juin 2026 et reçu à la cour d'appel le 4 juin 2026, 



Vu les conclusions du parquet général en date du 5 juin 2026 mises à disposition des parties, 



Vu l'avis motivé en date du 10 juin 2026, 



Vu l'audience en date du 11 juin 2026, le délibéré ayant été rendu le jour même, 



Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, 



MOTIFS :



L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. 



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. 



En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 



M. [R] a été hospitalisé le 12 mai 2026 au centre hospitalier de [Localité 1] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [X] et à la demande d'un tiers. Ce certificat médical relève un état délirant chronique, une thématique persécutive et une opposition aux soins. 



Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement, des éléments délirants à thématique persécutoire sans aucune conscience des troubles. 



L'avis motivé établi le 18 mai 2026 a constaté la persistance de ces troubles, un délire de persécution, des propos hermétiques, décousus, un contact altéré, aucune conscience des troubles et une incapacité à adhérer aux soins. 



Par ordonnance en date du 21 mai 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. 



M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juin 2026, son courrier ayant été reçu le 4 juin 2026 à la cour d'appel. 



Les conclusions du ministère public en date du 5 juin 2026 ont été mises à la disposition des parties. 



L'avis motivé en date du 10 juin 2026 a relevé une amélioration clinique globale mais la persistance d'un syndrome persécutoire avec une adhésion quasi-totale ainsi que la persistance d'hallucinations auditives': «'la conscience des troubles reste fortement altérée et M. [R] n'est pas en mesure de pouvoir consentir pleinement à des soins.'»



A l'audience, M. [R] déclare qu'il s'ennuie, qu'il est entouré de gens qui ne sont pas comme lui, qu'il ne peut avoir son téléphone et son Ipad que quelques heures, que les médicaments le font beaucoup dormir, qu'il habite seul à [Localité 1], non loin de chez sa mère, qu'il ne travaille pas en ce moment, qu'il a un problème rénal, qu'il était suivi par le docteur [U] avant d'être hospitalisé, qu'il n'est pas opposé aux soins mais qu'il n'en a pas besoin. 



Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation. 



Le conseil de M. [R] ne soulève pas d'irrégularités. Sur le fond, il relève l'amélioration de l'état clinique de M. [R] associée à une adhésion aux soins, la mesure d'hospitalisation complète ne semble plus proportionnée. 



Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.



En l'espèce, l'appel est recevable.



Au fond :



L'avis motivé en date du 10 juin 2026 ainsi que les précédents certificats médicaux, s'ils constatent une amélioration de l'état de M. [R], relèvent également de façon détaillée la persistance de troubles du comportement. Ils indiquent que les soins psychiatriques sous contrainte doivent être maintenus à temps complet. 



Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. 



L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. 



La procédure relative à l'hospitalisation complète de M. [R] est régulière. 



Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. 



Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [R] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [S] [R] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 21 Mai 2026 ;



CONFIRMONS la décision déférée ;



Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 11 Juin 2026 



 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



















Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient, 

L'avocat,

Le tiers,

Le Ministère Public, 

Le directeur du centre hospitalier, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. 



































RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES



R.G : N° RG 26/00562 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6R4 /[R]





Le pourvoi en cassation 



Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Cette constitution emporte élection de domicile.



Article 974 : 

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 



La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.





' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

 

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. 





Le 

Signature de la personne hospitalisée













' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,



Le 

Signature 





Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé

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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:49:06.390Z.