Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 8 juillet 2026, n° 26/00098
Motifs
*** Exposé de la procédure Aux termes d'un arrêté du 29 mai 2026, le maire de la commune de [Localité 5] (Haute Savoie) a prononcé l'admission en soins psychiatriques d'urgence et à titre provisoire de Monsieur [O] [H], en application des dispositions des articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique, en se fondant sur le certificat du docteur [G] [P], médecin exerçant auprès des Hôpitaux du pays du [Localité 6] Blanc, en date du 29 mai 2026 faisant état des symptômes suivants : un délire de persécution avec menaces de mort proférées au téléphone envers son frère, séquestration de sa mère, trouble d'organisation de la pensée avec hallucinations auditives rapportées. Par arrêté du 31 mai 2026, le Préfet de la Haute Savoie a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [O] [H], en application des dispositions des articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique, suite à l'arrêté du maire de la commune de [Localité 5]. Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [X], psychiatre exerçant auprès de l'établissement public de santé mentale Haute Savoie, le 30 mai 2026. Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [I], psychiatre exerçant auprès de l'établissement public de santé mentale Haute Savoie, le 1er juin 2026. Par arrêté du 2 juin 2026, le Préfet de la Haute Savoie a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [O] [H], en application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la santé publique. Selon requête datée du 2 juin 2026, le Préfet de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [O] [H] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil. Par ordonnance du 3 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète visant Monsieur [O] [H]. Selon requête du 22 juin 2026, Monsieur [O] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville d'une demande en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a débouté le patient de sa demande en mainlevée et autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. L'ordonnance a été notifiée aux parties le 2 juillet 2026. Aux termes d'un message électronique du 2 juillet 2026 à 13 heures 53, les services de l'établissement public de santé mentale Haute Savoie ont transmis au greffe de la cour le courrier établi le même jour par le patient aux termes duquel ce dernier déclare faire appel de l'ordonnance du 1er juillet 2026. Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique. Par réquisitions datées du 6 juillet 2026, le parquet général a requis la confirmation de l'ordonnance afin de maintenir l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [H]. A l'audience publique du 8 juillet 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de Monsieur [O] [H] et de son conseil. Lors de l'audience, la cour a informé les parties qu'elle avait sollicité la communication de l'ordonnance du 3 juin 2026 prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville et que cette pièce serait transmise en cours de délibéré. Monsieur [O] [H], comparant en personne, a exposé qu'il contestait les accusations formées contre lui au sujet de menaces contre son frère et de séquestration à l'égard de sa mère, tout comme le fait de présenter un délire de persécution. Il a précisé qu'il résidait dans le logement de sa mère depuis 3 années, qu'il ne travaillait pas pour le moment, qu'il percevait le revenu de solidarité active, et qu'il était auto-entrepreneur dans sa 'tête' en ce sens où il était à la recherche d'idées. Sur les faits du 29 mai 2026, il a indiqué qu'il souhaitait réparer la machine à laver de sa mère, que cette dernière était 'vexée', que les gendarmes étaient intervenus et l'avaient emmené, tandis que sa mère était chez un voisin pendant ce temps là. Il a ajouté qu'il était suivi par un psychiatre depuis 2010 en région parisienne pour des troubles hallucinatoires, qu'il ne l'avait pas revu depuis 2023, mais qu'il continuait à recevoir des ordonnances et à prendre un traitement. Il a terminé en indiquant qu'il n'avait pas besoin d'hospitalisation. Son avocat a exposé que l'hospitalisation du patient était fondée sur le seul certificat du docteur [P] mais qu'aucun élément ne permettait de caractériser les faits de menace, les faits de de séquestration et de trouble à l'ordre public. Il a ajouté que le patient était à la recherche d'un emploi, qu'il suivait ses soins et qu'il était autonome pour pouvoir les poursuivre à domicile. Le Préfet de la Haute Savoie n'a pas comparu. Le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu. Le Ministère Public n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 en cours de journée. En cours de délibéré, la cour a transmis aux parties l'ordonnance du 3 juin 2026 prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville et les a invitées à former toutes observations utiles sur cette pièce et sur le moyen de droit, soulevé d'office, tenant au mécanisme de purges des irrégularités antérieures à la dernière décision ayant statué sur les soins contraints (Cour de cassation, Civ 1, 19.10.2016 pourvoi 16-18.849). Aucune observation n'a été transmise par les parties au cours du délibéré. Exposé des motifs I - Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, Monsieur [O] [H] ayant régularisé un recours le 2 juillet 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 3 juillet 2026. II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure. Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués étant précisé que le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l'analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique : 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.' Selon l'article L.3211-11 du Code de la santé publique : Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Selon l'article L3213-3 du code de la santé publique : I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Selon l'article L.3213-4 du code de la santé publique : 'Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. (...). Sur la procédure Monsieur [O] [H] étant soumis au régime de l'hospitalisation complète depuis le 29 mai 2026, il s'avère que par ordonnance du 3 juin 2026, la poursuite de la mesure a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville. Si le patient soulève une contestation sur les conditions de son hospitalisation au sujet des constatations formées par le docteur [G] [P], médecin exerçant auprès des Hôpitaux du pays du [Localité 6] Blanc, dans son certificat du 29 mai 2026, il convient de constater que l'ordonnance du 3 juin 2026 est définitive et irrévocable de sorte qu'elle a induit une purge des régularités antérieures à son prononcé, et donc aux conditions d'admission du patient le 29 mai 2026. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure en mainlevée initiée par le patient, les pièces visées par l'article R.3211-12 ont été communiquées aux débats. Enfin, il a été produit le certificat médical mensuel établi le 29 juin 2026 ainsi que l'arrêté pris le 29 juin 2026 par le Préfet de la Haute Savoie portant maintien de la mesure de soins psychiatriques au sujet de Monsieur [O] [H]. La procédure s'avère en conséquence régulière. Sur le fond Il résulte du certificat mensuel du 29 juin 2026 que le patient a été pris en charge dans le cadre d'une décompensatin psychotique avec des éléments de persécution à mécanisme hallucinatoire. Il est constaté une amélioration de son comportement mais une absence de critique du contexte de son hospitalisation. S'il est observé une posture coopérative, une thymie neutre et un discours organisé, il n'en demeure pas moins que le patient développe encore des éléments de persécution à mécanisme 'probablement hallucinatoire' et que selon le médecin, l'adhésion à de tels éléments par Monsieur [O] [H] est importante. Dans ce contexte, ce dernier n'a pas encore réellement conscience de son trouble psychique de sorte que son adhésion aux soins s'avère fragile. L'avis motivé, établi le 6 juillet 2026 dans la perspective de l'audience devant la cour, rappelle les conditions de la prise en charge du patient, à savoir une 'décompensation psychotique avec éléments de persécution à mécanisme hallucinatoire', et met en évidence que Monsieur [O] [H] réfute les comportements inappropriés visés dans la dossier (menaces sur son frère, tentative de séquestration de sa mère). Le médecin constate chez l'intéressé un rationnalisme morbide, une altération importante de la pensée ainsi qu'une activité délirante de persécution à mécanisme interprétatif; il est observé une adhésion totale à ces éléments et un déni total des troubles. Si le patient conteste l'existence d'un comportement inapproprié le 29 mai 2026, il n'en demeure pas moins qu'il admet que les services de gendarmerie ont été conduits à se déplacer au domicile de sa mère et qu'ils l'ont alors interpellé ; de la même manière, le contexte des faits décrit par le patient ce jour-là, à savoir la simple réparation de la machine à laver se trouvant au domicile de sa mère, ne paraît pas cohérent avec l'intervention des forces de l'ordre et la nécessité de l'extraire du domicile de cette dernière. Par ailleurs, les propres déclarations de Monsieur [O] [H] à l'audience sur ses troubles de santé mentale et son suivi en psychiatrie depuis 2010 ainsi que les constatations médicales dans le dernier avis du 6 juillet 2026 faisant état de la persistance d'éléments de persécution à mécanisme hallucinatoire sont de nature à confirmer la réalité actuelle de tels troubles. Même si le patient se déclare favorable à suivre des soins à l'extérieur, il doit être retenu au regard des avis médicaux que Monsieur [O] [H] se montre dans le déni de ses troubles de sorte qu'il n'apparaît pas en capacité, pour le moment, de s'inscrire réellement et durablement dans les soins dont il a besoin. Eu égard à l'antériorité de ses troubles, à la nature de ceux-ci (persécution à mécanisme hallucinatoire), au contexte de son admission et à une prise de conscience très insuffisante de ses troubles, ces derniers sont de nature à compromettre la sûreté des personnes. Par conséquent, les troubles constatés chez le patient dans les pièces médicales produites sont de nature à justifier que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sont réunies de sorte qu'il convient de débouter le patient de sa sa demande en mainlevée et d'autoriser la poursuite de la mesure d'hospitalisation . L'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'appel resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assistée de Sophie Messa, greffière, Déclarons recevable l'appel de Monsieur [O] [H] ; Confirmons l'ordonnance prononcée le 1er juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispositions ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du Mercredi 08 Juillet 2026 N° RG 26/00098 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H4DV Appelant M. [O] [H] né le 20 Janvier 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] assisté de Me Oussama BOUAITA, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY Appelés à la causes Etablissement EPSM 74 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 [Adresse 7] - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 8 juillet 2026 à 10h devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière, L'affaire a été mise en délibéré dans la journée, *** Exposé de la procédure Aux termes d'un arrêté du 29 mai 2026, le maire de la commune de [Localité 5] (Haute Savoie) a prononcé l'admission en soins psychiatriques d'urgence et à titre provisoire de Monsieur [O] [H], en application des dispositions des articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique, en se fondant sur le certificat du docteur [G] [P], médecin exerçant auprès des Hôpitaux du pays du [Localité 6] Blanc, en date du 29 mai 2026 faisant état des symptômes suivants : un délire de persécution avec menaces de mort proférées au téléphone envers son frère, séquestration de sa mère, trouble d'organisation de la pensée avec hallucinations auditives rapportées. Par arrêté du 31 mai 2026, le Préfet de la Haute Savoie a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [O] [H], en application des dispositions des articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique, suite à l'arrêté du maire de la commune de [Localité 5]. Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [X], psychiatre exerçant auprès de l'établissement public de santé mentale Haute Savoie, le 30 mai 2026. Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [I], psychiatre exerçant auprès de l'établissement public de santé mentale Haute Savoie, le 1er juin 2026. Par arrêté du 2 juin 2026, le Préfet de la Haute Savoie a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [O] [H], en application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la santé publique. Selon requête datée du 2 juin 2026, le Préfet de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [O] [H] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil. Par ordonnance du 3 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète visant Monsieur [O] [H]. Selon requête du 22 juin 2026, Monsieur [O] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville d'une demande en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a débouté le patient de sa demande en mainlevée et autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. L'ordonnance a été notifiée aux parties le 2 juillet 2026. Aux termes d'un message électronique du 2 juillet 2026 à 13 heures 53, les services de l'établissement public de santé mentale Haute Savoie ont transmis au greffe de la cour le courrier établi le même jour par le patient aux termes duquel ce dernier déclare faire appel de l'ordonnance du 1er juillet 2026. Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique. Par réquisitions datées du 6 juillet 2026, le parquet général a requis la confirmation de l'ordonnance afin de maintenir l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [H]. A l'audience publique du 8 juillet 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de Monsieur [O] [H] et de son conseil. Lors de l'audience, la cour a informé les parties qu'elle avait sollicité la communication de l'ordonnance du 3 juin 2026 prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville et que cette pièce serait transmise en cours de délibéré. Monsieur [O] [H], comparant en personne, a exposé qu'il contestait les accusations formées contre lui au sujet de menaces contre son frère et de séquestration à l'égard de sa mère, tout comme le fait de présenter un délire de persécution. Il a précisé qu'il résidait dans le logement de sa mère depuis 3 années, qu'il ne travaillait pas pour le moment, qu'il percevait le revenu de solidarité active, et qu'il était auto-entrepreneur dans sa 'tête' en ce sens où il était à la recherche d'idées. Sur les faits du 29 mai 2026, il a indiqué qu'il souhaitait réparer la machine à laver de sa mère, que cette dernière était 'vexée', que les gendarmes étaient intervenus et l'avaient emmené, tandis que sa mère était chez un voisin pendant ce temps là. Il a ajouté qu'il était suivi par un psychiatre depuis 2010 en région parisienne pour des troubles hallucinatoires, qu'il ne l'avait pas revu depuis 2023, mais qu'il continuait à recevoir des ordonnances et à prendre un traitement. Il a terminé en indiquant qu'il n'avait pas besoin d'hospitalisation. Son avocat a exposé que l'hospitalisation du patient était fondée sur le seul certificat du docteur [P] mais qu'aucun élément ne permettait de caractériser les faits de menace, les faits de de séquestration et de trouble à l'ordre public. Il a ajouté que le patient était à la recherche d'un emploi, qu'il suivait ses soins et qu'il était autonome pour pouvoir les poursuivre à domicile. Le Préfet de la Haute Savoie n'a pas comparu. Le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu. Le Ministère Public n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 en cours de journée. En cours de délibéré, la cour a transmis aux parties l'ordonnance du 3 juin 2026 prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville et les a invitées à former toutes observations utiles sur cette pièce et sur le moyen de droit, soulevé d'office, tenant au mécanisme de purges des irrégularités antérieures à la dernière décision ayant statué sur les soins contraints (Cour de cassation, Civ 1, 19.10.2016 pourvoi 16-18.849). Aucune observation n'a été transmise par les parties au cours du délibéré. Exposé des motifs I - Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, Monsieur [O] [H] ayant régularisé un recours le 2 juillet 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 3 juillet 2026. II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure. Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués étant précisé que le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l'analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique : 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.' Selon l'article L.3211-11 du Code de la santé publique : Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Selon l'article L3213-3 du code de la santé publique : I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Selon l'article L.3213-4 du code de la santé publique : 'Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. (...). Sur la procédure Monsieur [O] [H] étant soumis au régime de l'hospitalisation complète depuis le 29 mai 2026, il s'avère que par ordonnance du 3 juin 2026, la poursuite de la mesure a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville. Si le patient soulève une contestation sur les conditions de son hospitalisation au sujet des constatations formées par le docteur [G] [P], médecin exerçant auprès des Hôpitaux du pays du [Localité 6] Blanc, dans son certificat du 29 mai 2026, il convient de constater que l'ordonnance du 3 juin 2026 est définitive et irrévocable de sorte qu'elle a induit une purge des régularités antérieures à son prononcé, et donc aux conditions d'admission du patient le 29 mai 2026. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure en mainlevée initiée par le patient, les pièces visées par l'article R.3211-12 ont été communiquées aux débats. Enfin, il a été produit le certificat médical mensuel établi le 29 juin 2026 ainsi que l'arrêté pris le 29 juin 2026 par le Préfet de la Haute Savoie portant maintien de la mesure de soins psychiatriques au sujet de Monsieur [O] [H]. La procédure s'avère en conséquence régulière. Sur le fond Il résulte du certificat mensuel du 29 juin 2026 que le patient a été pris en charge dans le cadre d'une décompensatin psychotique avec des éléments de persécution à mécanisme hallucinatoire. Il est constaté une amélioration de son comportement mais une absence de critique du contexte de son hospitalisation. S'il est observé une posture coopérative, une thymie neutre et un discours organisé, il n'en demeure pas moins que le patient développe encore des éléments de persécution à mécanisme 'probablement hallucinatoire' et que selon le médecin, l'adhésion à de tels éléments par Monsieur [O] [H] est importante. Dans ce contexte, ce dernier n'a pas encore réellement conscience de son trouble psychique de sorte que son adhésion aux soins s'avère fragile. L'avis motivé, établi le 6 juillet 2026 dans la perspective de l'audience devant la cour, rappelle les conditions de la prise en charge du patient, à savoir une 'décompensation psychotique avec éléments de persécution à mécanisme hallucinatoire', et met en évidence que Monsieur [O] [H] réfute les comportements inappropriés visés dans la dossier (menaces sur son frère, tentative de séquestration de sa mère). Le médecin constate chez l'intéressé un rationnalisme morbide, une altération importante de la pensée ainsi qu'une activité délirante de persécution à mécanisme interprétatif; il est observé une adhésion totale à ces éléments et un déni total des troubles. Si le patient conteste l'existence d'un comportement inapproprié le 29 mai 2026, il n'en demeure pas moins qu'il admet que les services de gendarmerie ont été conduits à se déplacer au domicile de sa mère et qu'ils l'ont alors interpellé ; de la même manière, le contexte des faits décrit par le patient ce jour-là, à savoir la simple réparation de la machine à laver se trouvant au domicile de sa mère, ne paraît pas cohérent avec l'intervention des forces de l'ordre et la nécessité de l'extraire du domicile de cette dernière. Par ailleurs, les propres déclarations de Monsieur [O] [H] à l'audience sur ses troubles de santé mentale et son suivi en psychiatrie depuis 2010 ainsi que les constatations médicales dans le dernier avis du 6 juillet 2026 faisant état de la persistance d'éléments de persécution à mécanisme hallucinatoire sont de nature à confirmer la réalité actuelle de tels troubles. Même si le patient se déclare favorable à suivre des soins à l'extérieur, il doit être retenu au regard des avis médicaux que Monsieur [O] [H] se montre dans le déni de ses troubles de sorte qu'il n'apparaît pas en capacité, pour le moment, de s'inscrire réellement et durablement dans les soins dont il a besoin. Eu égard à l'antériorité de ses troubles, à la nature de ceux-ci (persécution à mécanisme hallucinatoire), au contexte de son admission et à une prise de conscience très insuffisante de ses troubles, ces derniers sont de nature à compromettre la sûreté des personnes. Par conséquent, les troubles constatés chez le patient dans les pièces médicales produites sont de nature à justifier que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sont réunies de sorte qu'il convient de débouter le patient de sa sa demande en mainlevée et d'autoriser la poursuite de la mesure d'hospitalisation . L'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'appel resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assistée de Sophie Messa, greffière, Déclarons recevable l'appel de Monsieur [O] [H] ; Confirmons l'ordonnance prononcée le 1er juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispositions ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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